Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Organisation du travail et modalités de gestion et de paiement des heures supplémentaires et des majorations liées au travail le dimanche de nuit et les jours fériés." chez CHAPITELA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAPITELA et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002375
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHAPITELA
Etablissement : 90427480000013 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CHAPITELA

SARL au capital de 1 000,00€

904 274 800 RCS Dax

Dont le siège social est situé :

30 Place de la Fontaine Chaude

40100 DAX

Code NAF : 5610C

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant.

D’une part

L’ensemble du personnel, consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des 2/3 – Voir PV

Ci-après dénommés « les salariés », consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est intérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties signataires affirment leur volonté commune d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein de la société, en adaptant un certain nombre de principes.

Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter notamment les conséquences et limites à la réalisation d’heures supplémentaires, au travail sur la plage de nuit, le dimanche et les jours fériés ; aux réalités économiques et humaines auxquelles la société est confrontée.

L’objectif est de donner à l’établissement toute la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer dans le contexte d’emploi durable.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer et d’augmenter leur revenu dans le contexte d’emploi durable.

ARTICLE 3 : RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

Temps de travail effectif

Pour l’application des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.

Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Temps de pause et de restauration

Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.

Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Compte tenu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent accord, les durées maximales de travail – sauf dérogations éventuelles – sont les suivantes :

  • 10 heures par jour, pour une amplitude de 12 heures,

  • 48 heures au cours d’une même semaine de travail (maximum absolu),

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que sur la période de forte activité, la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines pourra être portée à 46h en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.

L’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord, en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, chaque salarié bénéficiera :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

  • d’un repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Dans le respect des dispositions prévues aux articles D3131-4 à 6 du code du travail, l’employeur pourra réduire exceptionnellement, la durée du repos quotidien. Cet aménagement ne pouvant avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

ARTICLE 5 : REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée du temps de travail pourra être répartie inégalement sur les jours de la semaine. La durée maximale journalière du travail devra être respectée.

Le travail effectif hebdomadaire sera réparti au maximum sur 6 jours.

L'organisation du temps de travail d'un 6ème jour répond aux nécessités de l'organisation des périodes de surcharge de travail et aux impératifs des demandes des clients de la société pouvant eux même avoir ce type d’organisation (Professionnels de l’Hôtellerie-Restauration notamment).

ARTICLE 6 : TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit, prend en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et des contraintes d’exploitation des clients de l’entreprise.

Pour des raisons relatives à la sécurité des personnes et aux contraintes d’exploitation, il peut être nécessaire de faire réaliser des missions pendant une partie de la plage horaire de nuit.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Définition conventionnelle du Travail de nuit :

La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures.

Définition conventionnelle du Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit répondant à cette définition, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est de 40 heures.

Compte tenu des spécificités de l'activité, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra être exceptionnellement portée à 43 heures, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.

  • Contreparties sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit

Tout salarié travaillant habituellement ou exceptionnellement de nuit bénéficie d'une majoration du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel (de base) pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

  • Contreparties spécifiques au profit des salariés entrant dans le cadre de la définition des travailleurs de nuit telle que définie par l’accord de branche

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes.

L'entreprise dispose de la possibilité de convertir un tiers de ce repos compensateur en contrepartie financière.

En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 h et 6 h au cours d'une période de référence prédéterminée de douze mois consécutifs (année civile).

La contrepartie accordée au salarié répondant à la définition du travailleur de nuit est pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en partie au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit.

ARTICLE 7 : TRAVAIL LE DIMANCHE

Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées de 10 %.

ARTICLE 8 : JOURS FERIES

Compte tenu des impératifs d’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler tous les jours fériés selon le planning établi et qui seront des jours « normaux » n’ouvrant pas droit à majoration spécifique ou repos compensateur à l’exception du 1er mai.

Le 1er mai ne comporte pas d'incidence sur la rémunération s'il tombe un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos habituel du salarié.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, lorsqu'il tombe un jour de travail habituel, le 1er mai est payé normalement s'il est chômé (salaire mensuel inchangé), il est payé double s'il est travaillé (salaire mensuel + majoration pour travail du 1er mai égale au montant du salaire, non compris les avantages en nature).

Sauf nécessités impératives liées à la nature du poste occupé, compte tenu de l'activité de l'établissement, toutes dispositions devront être prises, pour éviter qu'un même salarié soit appelé systématiquement à travailler les jours fériés.

ARTICLE 9 : CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.

Elles sont décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les taux de majorations des heures supplémentaires sont définis par le présent accord.

Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».

Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Produits alimentaires élaborés : industries renvoie aux dispositions légales et ce contingent est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.

ARTICLE 10 : CONTREPARTIE A LA REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre du contingent

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration salariale.

La rémunération des heures supplémentaires s'effectue selon les majorations suivantes fixée à 10 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure, 20 % pour celles effectuées entre la 40e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure.

Au-delà du contingent : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent fixé par le présent accord (soit 360) font l’objet d’une Contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. (soit 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent à la date de conclusion du présent accord)

Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans les 12 mois suivant la réalisation des heures supplémentaires hors contingent.

ARTICLE 11 : PRINCIPE DE NON-CUMUL DES MAJORATIONS

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 12 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lundi 28 mars 2022.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.

Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.


ARTICLE 14 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 15 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, auprès de la DREETS des Landes.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Fait à Dax
Le 24/03/2022
En 3 EXEMPLAIRES

Pour la société

Gérant

Les salariés,

Voir PV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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