Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T00523001278
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
Etablissement : 90467398500019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN HORAIRE VARIABLE (2022-12-21) Protocole d'accord relatif à l'accès des organisations syndicales et du CSE aux nouvelles technologies d'information et de communication (2023-05-19) Protocole d'accord relatif à la base de données économiques sociales et environnementales (2023-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre d'une part :

La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes (CCSS des Hautes-Alpes)

Située 10 boulevard Georges Pompidou à GAP - 05000,

Représentée par son Directeur,

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives de la CCSS des Hautes-Alpes,

ll a été négocié et conclu l'accord collectif ci-après.

Préambule :

Le présent accord a pour objet de préciser les compensations des temps relatifs aux déplacements réalisés lors de mission ou de formation conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail.

Sont exclus de l’application de cet accord les agents au forfait et les cadres dirigeants.

Cet accord annule et remplace tous les accords et usages en cours.

  1. - Le cadre de l’application des compensations :

L'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif, il précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel e travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Rappels des différents temps de trajet :

  1. Du domicile au lieu habituel de travail :

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (Gap ou Briançon) n’est pas un temps de travail effectif, le salarié n’étant pas, pendant cette période, à la disposition de son employeur.

Le temps n'est pas payé, ni pris en compte dans le calcul des durées légales de travail.

  1. Du lieu habituel de travail au lieu de la mission :

Le temps de mission désigne toutes activités liées à l’emploi effectué hors lieu d’affectation habituel et à la demande de l’employeur pour le compte de l’organisme. Le temps de mission est intégré au temps de travail effectif.

  1. Déplacement entre deux sites de l’organisme (siège et antenne) :

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

C’est le cas des agents qui se rendent en accueil sur un autre site. Ils doivent badger le matin au moment de leur départ puis le soir à leur retour de mission et pour la pause méridienne.

  1. Du domicile vers un autre lieu de travail :

Le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de travail distinct du lieu habituel ne constitue pas un temps de travail effectif. Il n'est pas rémunéré et n'entre pas dans le calcul des durées légales de travail.

Cependant, aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail, il doit donner lieu à contrepartie dès lors qu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

  1. Les formalités préalables au départ en mission :

La mission et les déplacements la concernant devront impérativement faire l’objet d’un ordre de mission spécifique. La réalisation d’un ordre de mission permet à l’encadrement d’autoriser le déplacement professionnel et de protéger l’agent en cas d’accident, il doit être réalisé au minimum 48 heures avant le départ.

Les départs le dimanche et les retours le samedi devront être expressément autorisés par le directeur préalablement à tout déplacement. L’absence d’accord ne permet pas d’obtenir une compensation (temps de trajet, hébergement, restauration).

Les modalités du déplacement (heure, jour de départ, moyen de transport utilisé) devront également être validées par l’encadrement.

L’usage de l’avion devra rester exceptionnel et ne sera admis que sur autorisation expresse du directeur.

  1. La réalisation du déplacement

1-2.1 L’heure et le jour de départ ou d’arrivée :

Si l’agent est obligé de partir la veille, il devra, dans la mesure du possible, réaliser son déplacement durant les horaires normaux de travail (départ et arrivée compris, c’est-à-dire entre 7h15 et 18h00).

Les heures de départ du train, du car, de l’avion ou de départ en voiture (ou de tous autres moyens de transport) devront être les plus proches possibles de l’heure de fin de la formation ou de la mission. Dans les cas où l’agent choisira pour convenance personnelle de partir plus tard (exemple fin de la formation à 12h00, départ en train à 17h00), aucune compensation horaire ne sera due au-delà du forfait jour correspondant au calendrier de l’agent.

1-2.2 Le mode de déplacement :

Le salarié amené à se déplacer doit utiliser en priorité les transports en commun (car, bus, train), et en dernier recours un véhicule de service pour se rendre dans une gare ou dans un aéroport.

  1. – Les trajets compensés

2-1 Les missions ayant pour point de départ les sites de l’organisme :

Les trajets de mission ayant pour point de départ le lieu habituel de travail (Gap ou Briançon) et impliquant un retour sur le lieu habituel de travail après réalisation de la mission seront considérés comme du temps de travail effectif, l’agent badgera le matin avant son départ et le soir à son retour.

Les trajets en mission ayant pour point de départ le lieu de travail habituel et n’impliquant pas un retour sur le lieu de travail habituel dans la journée, seront considéré comme du temps de travail effectif jusqu’à 18h00 puis seront compensés comme exposés au point 3.

2-2 Les missions ayant pour point de départ le domicile :

Si le salarié part de son domicile soit pour se rendre à son lieu de mission en transport en commun ou avec un véhicule de service (pris la veille), le temps de trajet ne sera compensé que pour la part qui excède le temps de trajet habituel (conformément au code du travail).

Les trajets d’une durée égale ou inférieure au trajet habituel ne seront pas compensés.

2-3 Les trajets ayant pour point de départ la gare :

Les déplacements impliquant un trajet en train seront compensés de la gare de départ à la gare d’arrivée selon les modalités du paragraphe 3.

3 – Les compensations

Les compensations suivantes seront appliquées pour toute mission ou formation impliquant des déplacements sur la journée ou sur plusieurs journées sous réserve d’avoir respecté les conditions de la présente note et réalisé les formalités préalables.

3-1 Le calcul du temps de trajet :

La compensation sera égale au temps réel de trajet pour les trajets hors train de nuit, en tenant compte du temps de trajet domicile / lieu de travail qui n’est pas compensé.

La compensation sera calculée comme suit :

Amplitude journalière de la mission (ex : heure de départ de la gare ou de l’organisme, à l’heure de retour) diminuée du forfait contractuel de l’agent (7h12 – 7h42…) et encore diminuée du temps de trajet habituel (en cas de départ du domicile).

Le temps restant sera récupéré en totalité.

La distinction entre temps de déplacement et temps de travail effectif est obligatoire afin de rendre compte du respect des limites légales.

Précisions:

Seul le salarié dont le départ a lieu avant 6 heures ou I ‘arrivée a lieu au-delà de 22 heures pourra obtenir le remboursement de ses frais de découcher.

Pour les déplacements en véhicule automobile, la durée du trajet permettant de définir l'heure de départ ou d'arrivée sera déterminée au vu de l'applicatif (via Michelin/itinéraire conseillé). Lors des calculs de temps de trajet, il est prévu un temps de latence estimé à 25% du temps de trajet qui correspond à une marge permettant de prendre en compte les embouteillages, les temps de stationnement, l'arrivée en avance à la réunion, les intempéries…

Les départs la veille ou les retours le lendemain ne sont possibles que si le déplacement remplit les conditions conventionnelles (si le déplacement impose un départ avant 6h00 du domicile ou un retour au domicile après 22h00, le salarié pourra bénéficier d’un découcher et d’un repas lui permettant de rentrer le lendemain ou de partir la veille du déplacement, à noter que dans ces cas conventionnels de départ ou d’arrivée le lendemain, il n’est pas utile d’obtenir l’accord du manager).

Pour les déplacements qui sont réalisés en train de nuit entre Gap et Paris, le temps de trajet sera compensé à 50% (ex : départ du train à 21h30 arrivée à 8h00 le lendemain : durée du trajet : 10h30 compensé à hauteur de 50% soit 5h15 minutes)

Les demandes de compensation en temps devront faire l’objet d’une demande (via l’outil STP G@CI) faite par le manager au regard des horaires de départ et d’arrivée du train, de l’avion ou du temps de trajet indiqué par via Michelin (lorsque le déplacement ne peut se faire en train).

3-2 Le mode de compensation :

Le salarié pourra récupérer les temps de trajet dans le mois qui suit le déplacement. A son retour de mission, le service RH transmettra les heures de récupération à l’agent qui communiquera, en accord avec son responsable la journée choisie pour positionner les heures à récupérer.

Article 4 – Clause de suivi

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi. Elle sera composée paritairement des signataires de l’accord. Elle se réunira une fois par an.

Elle sera destinataire des informations lui permettant :

  • le suivi de l’accord et sera compétente pour veiller à sa bonne application pratique

  • de résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.

Article 5 – Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent protocole d’accord est subordonnée à l’agrément ministériel. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.

L’accord intervenant en cours d’année, son application sera proratisée à sa date d’entrée en vigueur.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 8 – Information au personnel

Le présent accord sera diffusé dans l’intranet et une information sera assurée par le directeur au travers des publications internes.

Article 9 – Communication de cet accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE, au greffe du conseil des prud’hommes, à la mission nationale de contrôle. Il sera déposé sur la plateforme numérique télé accords pour transmission automatique à la DREETS.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Gap, le 9 mars 2023.

Le Directeur,

Les Organisations Syndicales

La Représentante désignée CGT
La Représentante désignée FO
Le Représentant désigné CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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