Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN HORAIRE VARIABLE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T00523001239
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
Etablissement : 90467398500019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN HORAIRE VARIABLE

La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes (CCSS des Hautes-Alpes) Située 10 boulevard Georges Pompidou à GAP - 05000,

Représentée par son Directeur, Monsieur XXXX

Et d'autre part

Les organisations syndicales représentatives de la CCSS des Hautes-Alpes,

ll a été négocié et conclu l'accord collectif ci-après.

Préambule :

L’article L.3122-23 du Code du travail prévoit que les employeurs sont autorisés à déroger à l’horaire collectif de travail et à pratiquer les horaires individualisés, sous réserve que le comité social économique n’y soit pas opposé et que l’inspecteur du travail soit préalablement informé.

Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié et qu’elles n’ont pas été commandées par l’employeur.

L’intérêt de l’horaire individualisé est de permettre à chacun de pouvoir mieux gérer son temps de travail hebdomadaire. Il n’a pas pour objet d’acquérir des jours de congés supplémentaires, mais de faciliter l’organisation quotidienne à chaque agent.

Cet accord annule et remplace tous les accords et usages en cours relatifs à l’horaire variable.

Article 1 - Champ de l’accord

1 – 1 L’article L.3122-23 du code du travail prévoit que les employeurs sont autorisés à déroger à l’horaire collectif de travail et à pratiques les horaires individualisés.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine à une autre (article L.3122-25). Ces heures ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié et qu’elles n’ont pas été commandées par l’employeur.

1 – 2 Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de l’horaire variable à la CCSS des Hautes-Alpes.

1 – 3 Les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents de la CCSS des Hautes-Alpes sur site et en télétravail, à l’exception des cadres dirigeants, des agents au forfait jours. Les personnels qui suivront une formation longue se verront affectés sur un horaire de 36 heures avec 3 jours de RTT pendant la durée de la formation (Gestionnaire conseil allocataire, technicien de l’assurance maladie, managers, contrôleurs, enquêteurs,…).

Article 2 – Durée du travail et horaires

Les horaires sont applicables toute l’année et indépendamment des conditions climatiques.

L’horaire variable se compose de deux parties :

  • Les plages fixes : c’est le temps de présence obligatoire pendant lequel tous les membres du personnel doivent être présents à leur poste de travail

Elles sont fixées :

  • Le matin : de 9h00 à 11h30

  • L’après-midi : de 14h00 à 16h00

  • Les plages mobiles : pendant ces périodes, le personnel peut déterminer son heure d’arrivée avant une plage fixe et son heure de sortie après une plage fixe.

Elles sont fixées :

  • De 7h15 à 9h00

  • De 11h30 à 14h00

  • De 16h00 à 18h00

Le début et la fin des plages mobiles n’ont pas d’incidence sur les horaires d’ouverture de l’accueil physique.

La présence sur les lieux de travail en dehors de l’amplitude maximale (7h15 – 18h00) n’est autorisée que pour des raisons de service, et après accord préalable et formel de la direction.

Compte tenu de leurs missions, les agents qui se rendent à des réunions en dehors des heures habituelles de travail ou pour lesquelles des interventions sont programmées (les conseillers techniques, les travailleurs sociaux, les agents de contrôle, les informaticiens, les agents du service logistique, les délégués d’assurance maladie, le référent des organisations coordonnées ou tous autres métiers…), peuvent être amenés exceptionnellement à ne pas respecter les conditions liées aux plages fixes et mobiles et poser une récupération ou lisser leur activité la semaine suivante dans la mesure du possible, après information faite au responsable hiérarchique.

Une pause obligatoire de 30 minutes minimum doit être observée, en une seule fois, pendant la période comprise entre 11h30 et 14h00.

La durée maximale journalière du travail ne peut excéder 10 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

L’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi selon la formule de réduction du temps de travail choisie par les salariés, soit 38 heures, soit 36 heures, avec une tolérance de 2 heures en plus ou en moins, qui constituera un crédit ou un débit d’heures dont les limites sont définies à l’article 3 du présent accord.

L’agent arrivant en retard après 9h00 ou après 14h00 n’est pas autorisé à accéder à son poste de travail sans en avoir informé au préalable son responsable hiérarchique. Les retards récurrents, devront être signalés par le responsable à la direction après échange avec l’agent.

Le non-respect par le salarié de ces dispositions entrainera l’exclusion du bénéfice de l’horaire variable.

Pour rappel, le salarié travaillant 36 heures sur 4,5 jours posera une demi-journée de RTT le jour où il travaillera sur une base de 4 heures. Par contre, comme il s’acquière des congés sur la base de 5 jours, il posera une journée lorsqu’il travaillera 4 heures.

Article 3 – Heures en crédit ou en débit

3-1 – Crédit d’heures

C’est le nombre d’heures effectué, selon le libre choix du salarié, au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail le concernant. Il ne peut excéder 2 heures par semaine.

Ce crédit peut être reporté d’une semaine sur l’autre. Les heures reportées ne constituent pas des heures supplémentaires.

A titre exceptionnel, le crédit d’heures pourra être utilisé sur la plage fixe (pose dans le logiciel des absences) et après accord du responsable hiérarchique et en l’absence de dispositions conventionnelles.

3 - 2 – Débit d’heures

C’est le nombre d’heures manquant en fin de semaine par rapport à l’horaire hebdomadaire de travail concernant le salarié. Il ne peut excéder 2 heures par semaine. Ce débit peut être reporté d’une semaine sur l’autre en respectant les modalités définies dans le paragraphe qui suit relatif au cumul des reports.

3 - 3 – Cumul des reports

Le système des horaires individualisés est fondé sur la confiance. Toute infraction ou tout usage abusif qui en serait fait (notamment le dépassement du report ou des cumuls autorisés) expose le salarié à une sanction disciplinaire prévue par le règlement intérieur en vigueur.

Si, à la fin de la semaine le cumul des reports a pour effet de porter le cumul d’heures à plus de 2 heures en crédit ou en débit, une solution devra être trouvée avec l’agent en coordination avec le responsable hiérarchique afin de régulariser la situation.

Les managers doivent veiller au respect des horaires des agents dont ils ont la charge, tout manquement doit faire l’objet d’un rappel à l’ordre. En cas de récurrence, une information est transmise au N+1. Si la situation perdure, le salarié ne pourra plus bénéficier de l’horaire variable et se verra imposer, par la direction des horaires fixes.

Enfin, en cas de débit équivalent à une demi-journée, le salarié aura la possibilité, à titre exceptionnel de le compenser par la prise d’un congé ou d’un RTT.

Article 4 – Restrictions et dérogations portées aux plages mobiles

L’accueil physique s’effectuera en fonction des horaires d’ouverture au public et devra être assorti du présentéisme nécessaire à la prise en charge des usagers et des partenaires. Pour ces activités d’accueil, les plages fixes sont contraintes à l’ouverture du public et s’adaptent à elles, ces plages s’imposent aux agents d’accueil. Les agents concernés ne peuvent opposer celles en vigueur dans l’organisme pour arriver après l’ouverture de l’accueil physique ou avant la fermeture.

Pour l’ensemble du personnel, l’application de l’horaire variable doit dans tous les cas être compatible avec la continuité de service et tenir compte de contraintes ou de circonstances particulières (formations, réunions, permanences,…).

Ainsi, le directeur a la possibilité de neutraliser les plages mobiles en imposant, à titre exceptionnel, un horaire d’arrivée et de sortie à l’ensemble du personnel ou à un service particulier, lors de manifestations ou de réunions telles que l’assemblée générale par exemple.

De même, les horaires de début et de fin de formation s’imposent à l’agent.

Article 5 – Les pauses

Les agents ont une pause méridienne de 30 minutes obligatoire qui doit être prise entre 11h30 et 14h00. Aucune dérogation n’est possible pour s’y soustraire. Aucun rajout de temps ne pourra être effectué en cas de non prise de cette pause, à l’initiative du salarié.

Les agents soumis aux horaires d’accueil du public devront prendre leur pause « déjeuner » dans le créneau horaire accordé par le responsable afin de garantir la continuité de service, dans les limites de la plage dédiée à la pause méridienne.

Toute autre pause ne peut être prise qu’après information du responsable pour des raisons de sécurité. Tout abus pourra faire l’objet d’un signalement par le responsable à la direction après échange avec l’agent concerné.

Rappel de la notion de pause : durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives. Durant ce temps de travail, il ne peut pas interrompre son activité professionnelle pour s’occuper de ses activités personnelles. Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Article 6 – Décompte des temps de présence

Les salariés doivent enregistrer quotidiennement les heures de début et de fin de chaque période de travail en badgeant ou au moyen de tout autre système d’enregistrement automatique mis à leur disposition.

La fraude au badgeage expose le salarié à une sanction disciplinaire prévue au règlement intérieur.

Le défaut de pointage répété à l'arrivée ou au départ, ou lors des pauses méridiennes, peut entraîner l'arrêt du bénéfice des horaires variables par le salarié.

Article 7 – Clause de suivi

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi. Elle sera composée paritairement des signataires de l’accord. Elle se réunira une fois par an.

Elle sera destinataire des informations lui permettant :

  • le suivi de l’accord et sera compétente pour veiller à sa bonne application pratique

  • de résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.

Article 8 – Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent protocole d’accord est subordonnée à l’agrément ministériel. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.

L’accord intervenant en cours d’année, son application sera proratisée à sa date d’entrée en vigueur.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans le respect d’un délai de préavis de deux mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Article 10 – Information au personnel

Le présent accord sera diffusé dans l’intranet et une information sera assurée par le directeur au travers des publications internes.

Article 11 – Communication de cet accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE, au greffe du conseil des prud’hommes, à la mission nationale de contrôle. Il sera déposé sur la plateforme numérique téléaccords pour transmission automatique à la DREETS.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Gap, le 24 janvier 2023.

Le Directeur,

Les Organisations Syndicales

La Représentante désignée CGT
La Représentante désignée FO
Le Représentant désigné CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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