Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez NOYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOYON et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423006925
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOYON
Etablissement : 90608014800164 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2022, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, quatre réunions ont été tenues le 21 novembre 2022, le 8 décembre 2022, le 23 décembre 2022 et le 16 janvier 2023. Eté présents Mme et M. en tant que délégués syndicaux CFDT.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre :

  • L’UES NOYON, dont le siège social est ZA de la Vallée Barrey 14120 Mondeville, représentée par M. en qualité de Directeur Général

ET

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical Central.

I-OBJET DE L’ACCORD

Demandes du syndicat CFDT :

  • Augmentation de salaire en pourcentage de 4 % - toutes catégories confondues

  • 2 jours congés par enfant malade – sans ancienneté, et enfant jusqu’à 12 ans

  • 2 jours congés conjoint hospitalisé ou malade

  • Femmes enceintes : 1 heure de travail en moins par jour à partir du 4ème mois

  • Service route, passage à 200 heures pour tous

  • Changement de fournisseur lors de l’achat de tracteur pour le service route

  • Indemnité de repas 18 €

  • Indemnité spéciale 7 €

  • Indemnité de casse-croûte 10 €

  • Indemnité découcher 44 €

  • Chèque déjeuner 10 € avec prise en charge 100 % par l’entreprise

  • Prime panier 16 € net pour les commerciaux

  • Prime de flashage :

    • 40 € pour 100 %

    • 30 € entre 95 % et 99 %

    • 20 € entre 80 % et 94 %

  • Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie de plus de 2 semaines

  • Prime d’ancienneté :

    • 2 % du salaire brut à partir de 15 ans d’ancienneté

    • 3 % du salaire brut à partir de 20 ans d’ancienneté

    • 4 % du salaire brut à partir de 25 ans d’ancienneté

    • 5 % du salaire brut à partir de 30 ans d’ancienneté

  • Passage au coefficient supérieur :

    • A partir de 20 ans d’ancienneté

    • 25 ans

    • 30 ans

  • Congé supplémentaire

    • 1 jour de congé pour les plus de 25 ans d’ancienneté

    • 2 jours de congés pour les plus de 30 ans d’ancienneté

  • Prime de polyvalence groupage

    • 17,50 € pour 2 tournées conducteurs – 1 semaine de polyvalence

    • 35,00 € pour 2 tournées conducteurs – 2 semaines de polyvalence

    • 52,50 € pour 2 tournées conducteurs – 3 semaines de polyvalence

    • 70,00 € pour 2 tournées conducteurs – 1 mois complet de polyvalence

La Direction précise qu’elle ne peut pas apporter satisfaction sur tous les points listés.

C’est pourquoi, après discussions et aux termes de leurs échanges, il a été convenu ce qui suit :

  1. Augmentation générale de 1,5% des salaires bruts de base au 1er janvier 2023, pour les salariés présents au 31 janvier 2023, sauf pour les conducteurs du service Route Grands Routiers (ou « longue distance ») prenant au moins six (6) repos journaliers par mois hors de leur domicile.

  2. Augmentation des forfaits horaires mensuels contractuels à 200 heures pour les conducteurs du service Route Grands Routiers (ou « longue distance ») prenant au moins six (6) repos journaliers par mois hors de leur domicile.

  3. Augmentation des frais de déplacement suivants au 1er janvier 2023 :

    1. Repas de 15,20 € (montant CCN Transport) à 15,80 €

    2. Repos journalier de 33,39 € (montant CCN Transport) à 36,00 €

    3. Indemnité spéciale de 4,11 € (montant CCN Transport) à 5,00 €

  4. Augmentation des titres-restaurants au 1er janvier 2023 de 6,50 € à 9,00 € en conservant une prise en charge patronale à hauteur de 50%.

  5. Attribution des titres-restaurants à l’équipe commerciale à compter du 1er janvier 2023, sous déduction des notes de frais effectuées et invitations repas société pour les jours concernés.

  6. Prime de présence d’été pour les conducteurs :

Mise en place sur l’année 2023 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2023) d’une prime liée à la présence totale sur la période d’été (aucune absence dont congés payés, RCR, maladie, AT, …), sous réserve des places disponibles, pour les conducteurs :

  • Si présent en juillet et août 2023 = 600 € brut versé en septembre 2023

  • Si présent du 12/06/2023 au 16/09/2023 = 900 € brut versé en septembre 2023

  1. Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie de plus de 3 semaines :

Reconduction sur l’année 2023 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2023) de la suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie non professionnelle de plus de 3 semaines pour les salariés qui ont à minima 1 an d’ancienneté à la date du premier jour d’arrêt maladie. Si un salarié est arrêté en maladie non professionnelle plus de 3 semaines consécutives (soit plus de 21 jours calendaires consécutifs), les jours de carence prévus par la convention collective (2 jours) et la Loi (3 jours) seront intégralement pris en charge par l’employeur. C'est-à-dire que le salarié percevra un complément de son salaire à hauteur de 100 % de son salaire de base, à l’exception des frais de déplacement.

  1. Congé enfant malade :

Reconduction sur l’année 2023 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2022) d’une autorisation d’absence pour enfant malade.

Est accordée une journée d’absence rémunérée par enfant du/de la salarié(e) pour cause d’enfant malade, dans la limite de 3 jours par année civile pour les salariés qui ont à minima 5 ans d’ancienneté et ayant des enfants âgés de 11 ans maximum.

La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :

  • présentation d’un certificat médical attestant l’état pathologique de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents.

  1. Congé conjoint hospitalisé :

Reconduction sur l’année 2023 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2023) d’une autorisation d’absence d’une journée d’absence rémunérée par an pour conjoint hospitalisé.

Est accordée une journée d’absence rémunérée en cas d’hospitalisation du conjoint du/de la salarié(e) pour les salariés qui ont à minima 1 an d’ancienneté.

Il est retenu au titre de conjoint toute personne mariée, pacsée ou en vie maritale vivant dans le même foyer.

La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :

  • présentation d’un bulletin d’hospitalisation attestant la présence du conjoint marié, pacsé ou en vie maritale avec la même adresse que le/la salarié(e).

  1. Autorisation d’absence pour les femmes enceintes :

Reconduction sur l’année 2023 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2023) d’une autorisation d’absence d’une heure rémunérée par jour à partir du 5ème mois de grossesse pour les salariées qui ont à minima 1 an d’ancienneté.

La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :

  • présentation d’un justificatif de grossesse.

  1. Autorisation d’absence pour le décès d’un parent :

Reconduction sur l’année 2023 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2023) d’une autorisation d’absence pour le décès d’un parent.

Est accordée une journée d’absence rémunérée, en sus des 3 jours d’absence autorisés légalement, pour le décès du père et/ou pour le décès de la mère du/de la salarié(e) pour les salariés qui ont à minima 5 ans d’ancienneté.

La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :

  • présentation d’un acte de décès du père ou de la mère.

  1. Prélèvement des options et ayants droit de la mutuelle non-cadre sur le compte courant des salariés :

Mise en place, pour la mutuelle des salariés non-cadres, du prélèvement des options et ayants droit sur le compte courant du/de la salarié(e). Auparavant, le prélèvement se faisait sur le bulletin de paie mais par soucis de simplification des formalités administratives, seul le prélèvement de la mutuelle obligatoire de base pour le/la salarié(e) se fera sur le bulletin de paie. Le complément mutuelle (conjoint, enfant, option) sera prélevé directement sur le compte courant du/de la salarié(e), à la suite de la signature d’un mandat de prélèvement par chacun des salariés. Cette mise en place se fera au 1er avril 2023.

  1. Gratification :

Le présent accord rappelle les conditions de l’accord d’entreprise existant concernant la gratification qui prévoit une proratisation de cet élément de paie dès la première absence (sauf heures considérées comme du temps de travail effectif par le Code du travail). Cette règle sera appliquée conformément à l’accord à compter de l’année 2023 (versement en décembre 2023).

  1. RCR (repos compensateur de remplacement) conducteurs :

La condition ci-dessous se substitue à l’usage existant sur l’acquisition des RCR (repos compensateur de remplacement) conducteurs.

Les heures de jours fériés ne sont plus assimilées à du travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires dans le calcul des RCR (repos compensateur de remplacement) conducteurs à compter du 1er janvier 2023.


II-DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé de façon totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

III-DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr); ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale.

Fait à Mondeville, le 30 janvier 2023

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur Monsieur

Directeur Général Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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