Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO] 2021" chez NOYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOYON et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005506
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : NOYON
Etablissement : 90608014800164 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2021, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, quatre réunions ont été tenues le 10 décembre 2021, le 7 janvier 2022, le 21 janvier 2022 et le 24 janvier 2022. Eté présents Mme et M. en tant que délégués syndicaux CFDT et , invité aux échanges (sauf conclusion).

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre :

  • L’UES NOYON, dont le siège social est ZA de la Vallée Barrey 14120 Mondeville, représentée par M. en qualité de Directeur Général

ET

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical Central.

I-OBJET DE L’ACCORD

Demandes du syndicat CFDT :

  • Augmentation de salaire en pourcentage de 4,5 % ou en euros de 60 € brut

  • Augmentation individuelle : possibilité d’accord d’augmentation

  • Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie de plus de 3 semaines

  • 1 jour enfant malade (par enfant) sans limite d’ancienneté et enfant jusqu’à 14 ans

  • 1 jour pour conjoint hospitalisé ou malade

  • Bon de rentrée des classes de 50 € par enfant

  • Femmes enceintes : 1 heure de travail en moins par jour à partir du 4ème mois de grossesse

  • Prime de bipage de 50 € par mois

  • 1 heure pour la rentrée scolaire (pour le personnel administratif)

  • Prime d’ancienneté :

    • 50 € net par mois après 10 ans

    • 100 € net par mois après 15 ans

    • 150 € net par mois après 20 ans

    • Après 25 ans, une journée de congé supplémentaire

  • Revalorisation des frais de route, repas, casse-croûte, chèques déjeuner et autre (même avec cotisation)

  • Revalorisation de la prime des horaires coupés des agents de quai de 30 € net

  • Revalorisation du montant de la subvention (dotation) de l’employeur destiné aux activités sociales et culturelles du CSE

  • 2 jours offerts pour fermeture d’agence ou société (y compris journée de solidarité)

  • 1 journée offerte (maitrises et cadres)

  • Prise en charge de la totalité de la mutuelle de base (pour le salarié)

La Direction précise qu’elle ne peut pas apporter satisfaction sur tous les points listés.

C’est pourquoi, après discussions et aux termes de leurs échanges, il a été convenu ce qui suit :

  1. Augmentation générale de 5% des salaires bruts de base au 1er janvier 2022, pour les salariés présents au 31 décembre 2021.

  2. Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie de plus de 3 semaines :

Mise en place sur l’année 2022 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2022) de la suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie non professionnelle de plus de 3 semaines pour les salariés qui ont à minima 1 an d’ancienneté à la date du premier jour d’arrêt maladie. Si un salarié est arrêté en maladie non professionnelle plus de 3 semaines consécutives (soit plus de 21 jours calendaires consécutifs), les jours de carence prévus par la convention collective (2 jours) et la Loi (3 jours) seront intégralement pris en charge par l’employeur. C'est-à-dire que le salarié percevra un complément de son salaire à hauteur de 100 % de son salaire de base, à l’exception des frais de déplacement.

  1. Congé enfant malade :

Reconduction sur l’année 2022 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2022) d’une autorisation d’absence pour enfant malade.

Est accordée une journée d’absence rémunérée par enfant du/de la salarié(e) pour cause d’enfant malade, dans la limite de 3 jours par année civile pour les salariés qui ont à minima 5 ans d’ancienneté et ayant des enfants âgés de 11 ans maximum.

La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :

  • présentation d’un certificat médical attestant l’état pathologique de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents.

  1. Congé conjoint hospitalisé :

Mise en place sur l’année 2022 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2022) d’une autorisation d’absence d’une journée d’absence rémunérée par an pour conjoint hospitalisé.

Est accordée une journée d’absence rémunérée en cas d’hospitalisation du conjoint du/de la salarié(e) pour les salariés qui ont à minima 1 an d’ancienneté.

Il est retenu au titre de conjoint toute personne mariée, pacsée ou en vie maritale vivant dans le même foyer.

La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :

  • présentation d’un bulletin d’hospitalisation attestant la présence du conjoint marié, pacsé ou en vie maritale avec la même adresse que le/la salarié(e).

  1. Autorisation d’absence pour les femmes enceintes :

Mise en place sur l’année 2022 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2022) d’une autorisation d’absence d’une heure rémunérée par jour à partir du 5ème mois de grossesse pour les salariées qui ont à minima 1 an d’ancienneté.

La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :

  • présentation d’un justificatif de grossesse.

  1. Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire pour le personnel administratif :

Ce point sera débattu en réunion CSE pour une mise en place ou non en 2022 afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

  1. Autorisation d’absence pour le décès d’un parent :

Mise en place sur l’année 2022 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2022) d’une autorisation d’absence pour le décès d’un parent.

Est accordée une journée d’absence rémunérée, en sus des 3 jours d’absence autorisés légalement, pour le décès du père et/ou pour le décès de la mère du/de la salarié(e) pour les salariés qui ont à minima 5 ans d’ancienneté.

La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :

  • présentation d’un acte de décès du père ou de la mère.

  1. Prime d’ancienneté

L’accord ci-dessous se substitue à l’usage existant sur la prime d’ancienneté.

La prime mensuelle d’ancienneté (en brut) initiée en 2013 et augmentée en 2014, est majorée comme suit à compter du 1er janvier 2022 :

  • Déclenchement au-delà de 15 ans d’ancienneté : 1% du salaire de base brut mensuel (0% auparavant)

  • Majoration au-delà de 20 ans d’ancienneté : 2% du salaire de base brut mensuel (1% auparavant)

  • Majoration au-delà de 25 ans d’ancienneté : 3% du salaire de base brut mensuel (2% auparavant)

  • Majoration au-delà de 30 ans d’ancienneté : 4% du salaire de base brut mensuel (3% auparavant)

  1. Prime horaires coupés

L’accord ci-dessous se substitue à l’accord NAO signé le 21 janvier 2011.

Le présent accord prévoit une réduction du repos quotidien des agents de quai, ramené de 11h à 9h, compensée par une contrepartie financière sous forme de prime horaires coupés brute mensuelle de 140 €.

Les critères d’attribution sont les suivants :

Le/la salarié(e) bénéficiera de la prime le mois où il effectue des horaires coupés tels que définis ci-dessus, au prorata temporis de la façon suivante :

  • Jusqu’à 10 jours ouvrés en horaires coupés : 50 % de la prime (soit 70€ brut mensuel)

  • Au-delà de 10 jours ouvrés en horaires coupés : 100 % de la prime (soit 140€ brut mensuel)

II-DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé de façon totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

III-DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr); ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale.

Fait à Mondeville, le 26 janvier 2022

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur Monsieur

Directeur Général Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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