Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE TRAVAIL SPECIFIQUE EN MER ET SUR TERRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014126
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL WIND SERVICE FRANCE S.A.S.
Etablissement : 90747754100011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Global Wind Service France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de € 1.000,-, dont le siège social est 22, mail Pablo Picasso, c/o Regus, Immeuble Skyline, 44000 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 907 477 541, représentée par [_____] , en sa qualité de [_____] ,

Ci-après dénommée « Global Wind Service France » ou la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de Global Wind Service France SAS ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,

Ci-après dénommés les « Salariés votants »,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords d’entreprise dans les établissements qui emploient moins de 11 salariés.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation du travail spécifique pour les sala- riés et les travailleurs détachés de Global Wind Service France (les « Salariés ») qui seront amenés à intervenir dans le cadre des opérations maritimes liées à la construction, à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation et à la maintenance des éoliennes en mer d’une part, et des opérations de même nature sur terre, d’autre part.

Dans le cadre de ces activités, les Salariés seront amenés à intervenir en mer sur des périodes de plusieurs semaines et selon un système de rotation spécifique qui les amènera à travailler deux pé- riodes de sept jours consécutifs suivis de deux semaines de sept jours consécutifs de repos.

Global Wind Service France SAS − 22, Mail Pablo Picasso − 44000 Nantes − France

Tel. +34 66 000 57 48 − www.globalwindservice.com − Enterprise 907477541 R.C.S Nantes - issued capital of 1.000 euros

En raison des contraintes particulières liées aux activités de la Société et pour assurer la continuité économique et logistique ainsi que la sécurité des personnes intervenants sur site et des biens de la Société et compte tenu de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et entre les différents lieux de travail, les Salariés de la Société qui travailleront en mer seront également amenés à travail- ler de nuit et de manière continue sur un modèle de 2x12 heures.

En raison des contraintes spécifiques liées à l’activité de Global Wind Services France, continuité, né- cessités économiques et techniques, les Salariés qui interviendront sur terre pourront aussi être ame- nés à travailler jusqu’à 48 heures par semaine.

Les Salariés de Global Wind Service pourront même travailler jusqu’à 60 heures par semaine lorsque cela est autorisé notamment par une autorisation de l’inspection du travail.

En tout état de cause, la moyenne maximale d’heures de travail hebdomadaire sur une période de

12 semaines est fixée à 46 heures. En raison de la continuité économique et logistique de l’activité de Global Wind Service France, il pourra être demandé aux Salariés de travailler le dimanche.

Pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités, à la sauvegarde des installations et équipements ainsi qu’à la sécurité et à la santé de ses Salariés en mer et sur terre, Global Wind Service France a proposé à ses Salariés un accord collectif afin de définir les modalités d’organisa- tion spécifique du travail et les contreparties accordées aux Salariés dans le cadre des activités de la Société en mer et sur terre.

CHAPITRE 1 : TRAVAIL EN MER

Article 1 – Fondement légal du recours au Code des transports et à ses dérogations

Conformément à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire bénéficient, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, de certaines dispositions du Code des transports qui dérogent au Code du travail.

Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 vise notamment tout type d’activité liée à la construction, à la maintenance et à l’exploitation d’éoliennes en mer ce qui correspond aux activités en mer de Global Wind Service France.

Article 2 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux Salariés, autres que les gens de mer et qui sont amenés à travailler en mer dans le cadre des activités de travaux offshore, dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de Salarié ou de travailleurs détachés de Global Wind Service France.

Tous les Salariés – cadres et non cadres travaillant en mer (off-shore) ou en majorité en mer sont susceptibles de se voir appliquer, selon les besoins du service, une répartition horaire telle que stipulée ci-après.

A titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, sont concernés :

  • Foreman (Contremaître)

  • HSE Technician (Technicien en santé, sécurité et environnement)

  • HSEQ Field Representative (Représentant sur site en santé, sécurité, qualité et environnement)

  • QA Inspector (Inspecteur qualité)

  • Onsite Project Coordinator (Coordinateur de Projet sur site)

  • Site Assistant (Assistant de site)

  • Site Manager (Responsable de site)

  • Stockkeeper (Magasinier)

  • Supervisor (Superviseur)

  • Technician (Technicien)

  • Team Lead (Chef d’équipe)

Article 3 – Temps de travail effectif – Contrôle - Durée quotidienne - Durées maximales de travail – Amplitude – Repos

Article 3.1 Temps de travail effectif du personnel Off-shore

Conformément au Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif (que les Salariés soient logés à bord ou logés à terre).

Article 3.2 Contrôle du temps de travail effectif et de la fatigue

Chacun des Salariés en situation de mission de travail en mer inscrira les journées et heures considérées comme étant du travail en Mer.

Ce document auto déclaratif, qui pourra être dématérialisé, permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer depuis le début de la période de référence.

Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque Salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail maritime.

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des Salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.

Le cas échéant, il appartiendra au Salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Article 3.2.1 Durée quotidienne – Durées maximales de travail

Conformément au Code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. Il est rappelé que cette période comprend le cas échéant le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.

Les Salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.

La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

La durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours.

Les Salariés travailleront par cycle de 4 semaines : 2 semaines de 7 jours, soit 14 jours de travail consécutifs suivies de 2 semaines de 7 jours, soit 14 jours de repos comme prévu à l’article 3.4 ci- après.

Article 3.2.2 Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes, dont une période d’au moins 6 heures consécutives.

L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives.

Toutefois, en application du Code des transports, le repos hebdomadaire peut être différé. L'accord prévoit une contrepartie au repos différé et le délai maximum dans lequel il doit être pris.

En l'espèce, l'ensemble du personnel travaillant 14 jours consécutifs bénéficie de 14 jours de repos consécutifs.

Article 3.3 – Aménagement du temps de travail sur quatre semaines consécutives Article 3.3.1 Décompte des heures de travail

Le Code des transports permet, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, de répartir la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutifs suivis de deux semaines de repos consécutifs.

Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle de travail se répète à l'identique d'un cycle de travail à l'autre.

La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives.

Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail (84 heures), il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle de travail des heures de travail en nombre inégal.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.

En principe, le cycle s’établit comme suit :

  • Deux semaines de travail consécutifs de 84 heures maximum de travail sur sept jours consé- cutifs de travail ;

Suivies immédiatement de :

  • Deux semaines de repos consécutifs de zéro heure de travail sur sept jours consécutifs.

Article 3.3.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires dans le cadre du cycle sont décomptées sur la base du cycle de 4 se- maines consécutives et déclenchent le calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne dans la limite de 84 heures sur une semaine isolée.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire sera payée avec une majoration de 15% du taux horaire de base.

Article 3.3.3 Exemple de « cycle » appliqué au personnel offshore

Cycle

Semaine

1

2

3

4

heures

84

84

0

0

Heures

supplémentaires

49

49

0

0

Temps de travail effectif / heures

supplémentaires

168 heures de travail sur le cycle

soit 168 – 140 heures base 35 heures = 28 heures supplémentaires

Article 3.4 Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires

La programmation indicative des cycles de travail sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle de travail suivant.

Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, d’intempéries, de modifications des interventions requises par le client.

Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins trois jours ouvrables à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de trois jours (en cas d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroît anormal de travail, etc.).

Mesures exceptionnelles modifiant la répartition du temps de travail en mer : le Code des transports donne la possibilité au capitaine d’exiger du personnel travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la Société et ce dernier.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger des Salariés qu'ils travaillent pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, Global Wind Service France attribue aux Salariés qui ont accompli un tel travail, alors qu'ils étaient en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.

Article 3.5 Travail de nuit

Article 3.5.1 Définitions et champ d’application

  1. Champ d’application

La convention collective Travaux publics encadre le travail de nuit. Le présent accord remplace les dispositions de la convention collective Travaux publics, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.

Le travail de nuit concerne l’ensemble des Salariés.

  1. Définitions

Le travail de nuit constitue toutes les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié ou le travailleur détaché accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Article 3.5.2 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, la nécessité d'assurer la continuité du service et l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail et les différents lieux de travail du Salarié, la durée maximale quotidienne sera de

12 heures.

En moyenne, sur un cycle de 4 semaines consécutives, les Salariés qui travailleront la nuit seront amenés à travailler 42 heures par semaine.

Article 3.5.3 Contreparties

  1. Contreparties financières

Chaque heure travaillée entre 19 heures et 7 heures du matin sera majorée de 15% du taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations pour l’accomplissement des heures supplémentaires.

  1. Repos compensateur

Tous les travailleurs de nuit et tout Salarié concerné par le travail de nuit se verront accorder un repos compensateur de quatre jours par an, au prorata en cas d’année incomplète. Les jours de repos compensateurs seront alloués au salarié à raison de deux jours en janvier et deux jours en juillet de chaque année au prorata sur la base du travail de nuit réalisé au cours des six mois précédents.

Le repos obligatoire prévu à l’article R. 3122-3 du Code du travail sera pris par les Salariés au cours des deux semaines de travail de 0 heure de travail, comme prévu aux articles 3.2.1 et 3.4.3 du présent accord.

Article 3.5.4 Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit

La Société met tout en œuvre pour assurer la sécurité des Salariés affectés à un poste de nuit.

Au cours de ses autres chantiers à l’étranger, le Groupe auquel la Société appartient a obtenu une très grande expertise dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens.

Ainsi, la Société fera travailler de nuit prioritairement les Salariés ayant déjà acquis une expérience dans le travail de nuit sur les chantiers en mer.

Tous les Salariés feront l’objet d’un suivi de leur état de santé par le Médecin du travail.

Pour mémoire, chaque travailleur détaché fait l'objet d'un suivi médical et subit un contrôle médical tous les deux ans dans son pays de provenance.

De plus, chaque travailleur de nuit pourra consulter le Médecin du travail à sa demande pour des raisons afférentes au travail de nuit.

De manière plus générale, en cas de problème de santé, ou dès qu’il en fait la demande, un Salarié, travailleur de nuit ou non, sera rapatrié sur terre.

Article 3.6 Travail en continu

Le travail en continu s’applique à l’ensemble des Salariés intervenant en mer. L’application du présent accord institue le travail en continu sur le modèle suivant :

  • deux périodes de sept jours consécutifs de 12 heures de travail en continu suivi de 12 heures de repos. Cette période sera suivie de deux semaines de sept jours consécutifs de repos inté- gralement rémunérées.

  • Les équipes se relaient à chaque interruption d’activité afin d’assurer la continuité de l’activité.

Les contreparties en repos et financières sont prévues par le présent accord.

CHAPITRE II : TRAVAIL SUR TERRE

Article 1 – Champ d’application

Les stipulations du chapitre II s’appliquent à l’ensemble des Salariés intervenant sur terre. A titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, sont concernés :

  • Foreman (Contremaître)

  • HSE Technician (Technicien en santé, sécurité et environnement)

  • HSEQ Field Representative (Représentant sur site en santé, sécurité, qualité et environnement)

  • QA Inspector (Inspecteur qualité)

  • Onsite Project Coordinator (Coordinateur de Projet sur site)

  • Site Assistant (Assistant de site)

  • Site Manager (Responsable de site)

  • Stockkeeper (Magasinier)

  • Supervisor (Superviseur)

  • Technician (Technicien)

  • Team Lead (Chef d’équipe)

Article 2 – Durée du travail hebdomadaire et travail le dimanche

Compte tenu de leur activité et des besoins de la Société, les Salariés pourront être amenés à travailler jusqu'à 48 heures par semaine et, lorsque cela est autorisé, notamment sur autorisation de l'Inspecteur du Travail, jusqu'à 60 heures par semaine, avec dans tous les cas, une moyenne maximale de 46 heures de travail sur une période de 12 semaines.

En application de l'article L. 3132-12 du Code du travail, et compte tenu des diverses contraintes pesants sur la Société, notamment la continuité économique et logistique, les Salariés pourront également être amenés à travailler le dimanche.

En tout état de cause, un Salarié ne pourra pas travailler plus de six jours par semaine.

Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires dans le cadre du cycle sont décomptées sur la base du cycle de 4 se- maines consécutives et déclenchent le calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne dans la limite de 48, ou de 60 heures sur une semaine isolée.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire sera payée avec une majoration de [_____] du taux horaire de base.

CHAPITRE III : DISPOISTIONS GENERALES

Article 1 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222- 5 et L. 2222-6 du Code du travail et comme suit :

Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :ca

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, en respectant un préavis de trois mois.

Article 3 – Langue, Publicité et dépôt

Le présent accord est rédigé en langues anglaise et française. En cas de différences entre les deux versions, la française fait foi.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé aussi auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes et auprès de la direction départementale des territoires et de la mer, délégation Loire-Atlantique.

Le présent accord sera envoyé par email à chaque Salarié. Une copie pourra également être demandée à tout moment auprès de la Direction.

Fait à Nantes le 11 mai 2022

Pour Global Wind Service France Les Salariés (voir PV joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com