Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours annuel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005415
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK EUROPE
Etablissement : 91221737900011

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 2022 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

GDN Europe, association ayant son siège social au 63, boulevard François Mitterrand à CLERMONT-FERRAND (63000) et représentée par M. Pierre Jacquet, son directeur général, en sa qualité d’employeur selon la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée le 29 avril 2022 par M. , Président de l’association,

ET 

Les salariés de GDN Europe, consultés par voie de référendum.

PREAMBULE

Créée le 22 mars 2002, l’association GDN Europe a pour objet d’appuyer la mission de GDN, institution internationale basée à New-Delhi en Inde, en mobilisant les ressources et les compétences scientifiques françaises et européennes pour donner aux chercheurs des pays en développement des occasions de conduire un travail de recherche de qualité sur le développement, renforcer leurs capacités, faire entendre leur voix sur la scène internationale et de davantage contribuer aux politiques publiques en partageant des analyses conduites de façon rigoureuse à partir de faits, données et autres travaux.

Compte-tenu de cette mission, les salariés de GDN Europe ont besoin d’exercer leurs fonctions et activités avec une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Par conséquent, GDN Europe souhaite mettre en place un contrat de travail en forfait jours annuel adapté aux activités et aux modalités d’organisation du travail (journées de travail d’une durée variable et imprévisible y compris certains week-ends en fonction des évènements, conférences et séminaires organisés par GDN Europe).

Ce forfait jours annuel répond ainsi aux modalités d’organisation du travail des salariés cadres de GDN Europe et à leurs attentes.

ARTICLE 1 - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1.1 Salariés concernés

Les salariés concernés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés cadres dont les fonctions impliquent alternativement :

  • une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leurs activités et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de GDN Europe en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements en France ou à l’international qu’impliquent leurs fonctions.

  • dont les horaires sont variables en raison de la fluctuation non prévisible de la charge de travail.

Peuvent être concernés par ce forfait annuel en jours, quelle que soit la nature du contrat de travail, tous les salariés de statut cadre de GDN Europe, dès la position 1 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention SYNTEC, appliquée de façon volontaire par GDN Europe conformément à la décision du bureau de l’association du 13 septembre 2022.

1.2 Nombre de jours travaillés et période de référence

Par dérogation à la convention collective SYNTEC, le nombre de jours travaillés dans une année est de 216 jours pour un salarié à temps plein, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel, il est établi une convention de forfait jours réduit.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait jours travaillés est fixée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Ces jours travaillés font l’objet d’un relevé mensuel qui doit permettre le contrôle des jours travaillés chaque mois. Le décompte des jours travaillés s’effectue par demi-journée.

1.3 Modalités et décompte- organisation des jours non travaillés

Le salarié cadre bénéficiera d’un nombre de jours non travaillés par année qui sera déterminé selon le mode de calcul suivant :

Exemple :

365 jours-25 jours de congés payés-52*2 jours de week-end-jours fériés-216 = jours de RTT

Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, cela représente :

365-25-104-216-9 = 11 jours de RTT

Entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, cela représentera :

365-25-104-216-10 = 10 jours de RTT

Les jours de RTT sont acquis au fur et à mesure sur la période, soit 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante, au prorata du temps de présence. Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la direction.

En cas de désaccord, les 2/3 des jours de repos sont pris à l’initiative de l’employeur et 1/3 à l’initiative du salarié.

Un délai de prévenance de 1 mois doit être respecté pour une utilisation de jours de RTT supérieurs à 2 jours consécutifs.

Les jours de repos pris font l’objet d’une déclaration par chaque salarié dans l’outil de gestion des temps mis à disposition par l’employeur et sous sa responsabilité.

1.4 Repos quotidiens et hebdomadaires

Les cadres soumis à une convention de forfait jours à temps complet ou réduit doivent bénéficier impérativement :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives

  • d’un repos hebdomadaire en conformité avec la législation, et en tout état de cause d’au moins 35 heures consécutives

  • d’une interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

1.5 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.

Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos.

1.6 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié cadre au forfait en jours soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps de travail du cadre.

Un décompte des journées travaillées et des absences sera établi de façon continue dans l’outil de gestion des temps de travail.

L’exécution du contrat en forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année de référence en cours sera abordée lors de l’entretien annuel organisé avec chaque cadre en forfait jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail.

Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.

1.7 Droit à la déconnexion

GDN Europe rappelle que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.

A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux courriels pendant leur temps de repos et leurs congés et peuvent notamment paramétrer un message d’absence.

Comme précisé supra, ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.

Chaque année, un entretien individuel permet au responsable d’aborder les conditions d’activité et la charge de travail du salarié télétravailleur.

ARTICLE 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord s’appliquera rétroactivement à compter du 1er septembre 2022, date d’embauche du premier salarié de GDN Europe.

ARTICLE 3 - DEPOT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE-PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’association GDN Europe auprès de la DREETS, direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, via la plateforme numérique TéléAccords.

L’association GDN Europe remettra par ailleurs un exemplaire du présent accord d’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2022,

M. , Président de l’association,

Les salariés de GDN Europe,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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