Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UNION SPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION SPORT et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006550
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : UNION SPORT
Etablissement : 91326990800012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société SAS UNION SPORT

Dont le siège social est sis 210 rue Nationale 57600 FORBACH

N° SIRET : 913 269 908 000 12

Cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 417000000442396081,

Représentée par _____________, agissant en qualité de représentant de la société OCAME, président de la société,

D'une part,
Et,

  • Les membres du Personnel,

Consultés à l’issue de la communication individuelle du présent accord dans les conditions définies par le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, selon la liste donnée en annexe et portant ratification à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la société a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble du personnel.

L’activité de la société, consistant en la vente d’article de sports, a une activité très fluctuante et saisonnière. En effet, les salariés doivent faire face à des périodes de haute activité et de basse activité.

Dans ce cadre, la Direction a souhaité proposer à son personnel la mise en place d’un nouvel aménagement de leur temps de travail sur l’année, adapté à la réalité de l’activité de certaines catégories professionnelles.

En outre, une partie des salariés n’est pas en mesure de suivre l’horaire collectif applicable, car compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, ils disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Dans ce cadre, la Direction a souhaité proposer à ce personnel la mise en place du forfait en jours sur l’année.

La société a soumis le projet d’accord à l’ensemble du personnel, conformément à l’article L 2254-1 du Code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société et conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail afin de mettre en place:

  • pour certaines catégories professionnelles, l’annualisation de leur temps de travail ;

  • pour les salariés autonomes, la mise en place d’une mesure de temps exprimée en nombre de demi-journées ou journées de travail, au lieu d’une mesure de temps exprimée en heures.

Le présent accord a expressément vocation à se substituer à toutes dispositions conventionnelles pouvant être prévues dans la convention collective du commerce des prestataires de service dans le secteur tertiaire applicable à la société.

Le présent projet d’accord a pour objet de modifier le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail de ses salariés afin :

- d’actualiser et d’adapter aux particularités de l'entreprise la gestion de la durée du travail des salariés ayant un rythme de travail irrégulier sur l’année et de ceux disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable 

- d’organiser dans le cadre du présent accord les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail, afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et ce dans le respect des principes communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1/ Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la Société, du décompte du temps de travail en jours sur l’année pour ses salariés autonomes ainsi que la modification, de son aménagement du temps de travail afin de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle.

Ces aménagements ont pour but d’adapter le rythme de travail des salariés à leur activité, en fonction des spécificités des différentes typologies d’emplois.

1.2/ Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu sur la base des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, dispositions permettant la mise en place par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, des accords d'entreprise peuvent définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

1.3/ Champ d’application

Le présent accord concerne :

  • Le siège social de la société, sis 210 rue Nationale 57600 FORBACH;

  • Effectif de 2 salariés au 01 juin 2022 égal à 2.22 équivalents temps plein (ETP) ;

  • Convention collective nationale convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) ;

  • SIRET : 913 269 908 000 12.

1.4/ Durée d'application

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, dont relève la Société.

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2022, sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée.

1.5/ Révision

À défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

1.6/ Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

À défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

1.7/ Dépôt

Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.

PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1/ Catégorie de salariés concernés

Sont concernés les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

2.2/ Variation de l’horaire de travail

La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en heures.

  • Par principe, pour tous les salariés :

Le nombre d’heures travaillées pour une année complète d’activité sera de 1593 heures, journée de solidarité incluse, soit 35 heures par semaine, correspondant à la durée légale de travail.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés visés, à temps plein, est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  • Par exception, pour les salariés exerçant les fonctions de responsable de rayon ou de technicien cycle, quand cela est contractuellement prévu avec ces derniers:

Le nombre d’heures travaillées pour une année complète d’activité sera de 1776 heures, journée de solidarité incluse, soit 39 heures par semaine, correspondant à la durée hebdomadaire de travail.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés visés, à temps plein, est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

  • Stipulations communes à toutes les catégories professionnelles :

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1593 heures actuellement en vigueur.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce temps de travail correspond à la période comprise du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond indiqué pour chaque catégorie professionnelle sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

L’horaire de travail des salariés pourra faire l’objet des variations suivantes :

  • une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 46 heures pour un temps plein ;

  • une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34,5 heures pour un temps partiel, la durée moyenne sur la période d’annualisation devant être fixée au plus à 34h hebdomadaires.

En tout état de cause, les salariés travailleront au plus 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.3/ Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue à l’article ci-dessus sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Il est précisé que, par principe, les heures supplémentaires effectuées doivent, en premier lieu, faire l’objet de récupération.

Ce n’est qu’à défaut de récupération des heures supplémentaires ainsi effectuées qu’elles seront rémunérées.

2.4/ Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’un repos compensateur.

2.5/ Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.6/ Rémunération

Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant l’annualisation du temps de travail.

Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle au minimum égale au salaire minimum légal ou conventionnel de leur catégorie.

L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli, c’est-à-dire de façon lissée sur l’année, ou sur la base de l'horaire réellement effectué, si le salarié en fait le choix.

2.6.1/ Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

2.6.2/ Paiement au réel

À la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle sur l’année indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.

La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.

2.7/ Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué aux salariés à leur demande, par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

2.8/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 12 heures par jour, pauses comprises. Cette amplitude pourra exceptionnellement atteindre 13 heures par jour.

2.9/ Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est fourni par quinzaine. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier unilatéralement les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

2.10/ Information des changements de durée ou d’horaire de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

2.11/ Régularisation des compteurs

2.11.1/ Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1593 heures ou 1776 heures, selon la typologie d’emploi, les heures au-delà de constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération brute.

2.11.2/Salarié non présents sur la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 2.3/ et 2.4/ du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

PARTIE III – REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1/ Catégorie de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société qui compte tenu de leur niveau de qualification et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, la durée du temps de travail desdits salariés ne peut être prédéterminée, et pourra être soumise, après leur accord, à un calcul selon un forfait annuel exprimé en jours.

Les salariés concernés doivent disposer d’un degré suffisant d’autonomie dans l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’société.

Ainsi, conformément à l’article L3121-58, le présent accord s’applique aux salariés de la société, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En pratique, entrent dans cette catégorie, les salariés avec la qualification professionnelle de cadre, exerçant notamment les fonctions de :

  • Directeur de magasin,

  • Directeur régional,

  • Responsable Ressources Humaines,

  • Acheteur.

Les parties précisent que la liste des fonctions ci-dessus n'est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l'objet d'une mise à jour en fonction de l'évolution de l'organisation de la société, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions entrant dans la définition de l'article L 3121-43 du Code du travail.

3.2/ Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 32.1 s’effectuera en jours.

Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité sera de 217 jours, auquel s'ajoutera la journée de solidarité, soit un total de 218 jours.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante:

  • En cas de présence du salarié pendant une durée inférieure ou égale à 5 heures au cours d'une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d'une demi-journée de travail.

  • En cas de présence du salarié pendant une durée supérieure à 5 heures au cours d'une journée : décompte d'une journée de travail.

Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés.

Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans la société, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.

3.3/ Acquisition des jours de repos et temps de travail effectif

En application des dispositions des articles L.3122-27, L.3141-5 et L3141-6 du Code du travail, et sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de repos s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

La prise des jours de repos est effectuée à l’initiative du salarié, avec l’accord exprès de la Direction.

Les salariés sont informés que pour des raisons motivées pour le bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra demander aux salariés de reporter la prise de leurs jours de repos.

Par ailleurs, l’employeur pourra imposer aux salariés de poser leurs jours de repos, moyennant le respect d’un délai de prévenance de sept jours, et dans la limite de 5 jours par an.

Les salariés sont informés que les jours de repos doivent être soldés avant la fin de la période de référence.

Le calcul du droit à l’acquisition des jours de repos est proportionnellement affecté par les absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence non considérée comme du travail effectif sera décomptée des journées de repos proportionnellement à la durée de l’absence du salarié (par exemple : 1 mois d’absence équivaut à -1/12 de jours de repos).

3.4/ Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l'accord la direction, travailler au-delà du plafond annuel de référence de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré de 10 %.

Conformément à l’article L 3121-45 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 235 jours travaillés.

3.5/ Rémunération

Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours.

Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum égale au salaire minimum conventionnel de leur catégorie.

L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.

Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

3.6/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Dans l’hypothèse où un dépassement régulier de l’amplitude journalière serait constaté, l’ensemble des salariés soumis à cette organisation du temps de travail sera consulté.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.

3.7/ Suivi de la charge de travail

  • Le document de contrôle

Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.

Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

À ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 23 jours dans le mois et en aucun cas 6 jours dans la semaine.

Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

  • L’entretien individuel annuel obligatoire

Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2.1 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;

- l’organisation du travail dans la société ;

- l'amplitude de leurs journées d'activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération des intéressés.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

En l’absence de représentants du personnel, les salariés seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours et les modalités de suivi de la charge de travail. Dans l’hypothèse où des difficultés seront mises en évidence au cours des entretiens individuels annuels, les salariés en seront informés et des dispositions correctives destinées à alléger la charge de travail seront prises.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

3.8/ Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit sera conclue avec chaque salarié défini à l’article 2.1 du présent accord. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.

La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.

3.9/ Droit à la déconnexion

3.9.1 Définition du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

3.9.2 Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Fait à Forbach, en 2 exemplaires,

Le 24 juin 2022

Pour la société

__________

Président

APRES DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN, LES RESULTATS SUIVANTS ONT 2T2 CONSTATES :

  • Salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de la consultation :

  • Votants : 2

  • Bulletins blancs ou nuls :

  • Suffrages valablement exprimés :

OUI : 2

NON : 0

ABSTENTION : 0

Fait à Forbach, le 24 juin 2022

Le président du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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