Accord d'entreprise "LES CONDITIONS DE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE & RELATIF AUX 35 H" chez SAS FILIX

Cet accord signé entre la direction de SAS FILIX et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les formations, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002805
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FILIX
Etablissement : 93732005900010

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE ET RELATIF AUX 35 H

ENTRE

La Société FILIX, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TROYES et dont le n° de SIRET est 937 320 059 00044, dont le siège social est situé rue Saint Aventin - 10150 Creney près Troyes, représentée par M , en sa qualité de Président.

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale.

PREAMBULE

Les parties signataires de l’accord s’engagent pour la qualité de vie au travail des équipes de suppléance.

Les parties ont fait le constat de difficultés liées à l’application de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2000 et de l’accord d’entreprise définissant les conditions de recours aux équipes de suppléance du 17 février 2000 conclus au sein de la société FILIX.

Ces difficultés sont liées au fait que certaines références (durée du travail de 169 heures notamment) et certaines mesures (compensation salariale notamment) de ces accords sont devenues caduques. Les interprétations possibles (dont certaines ne correspondaient pas à la volonté des parties à l’origine de la signature des accords) ont entrainé une insécurité juridique pour l’entreprise et une incompréhension légitime de la part des salariés dont le présent accord a notamment pour objet de régler.

Le présent accord d’entreprise est un accord de révision de l’accord de d’entreprise définissant les conditions de recours aux équipes de suppléance du 17 février 2000. Il est également un accord de révision de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2000 mais uniquement en ce qui concerne le constat de la caducité de l’article 6 ayant institué une compensation salariale.

Le présent accord d’entreprise est conclu et signé en conformité avec les dispositions des articles L. 2253-1 à L.2253-3 du code du travail régissant les rapports entre la loi et les accords conclus au niveau de l’entreprise, de la branche ou au niveau interprofessionnel.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique uniquement à l’établissement :

  • FILIX SAS rue Jean Monnet - 14110 Condé sur Noireau, siret n°937 320 059 00010.

ARTICLE 2 : CONTRAT DE TRAVAIL ET STATUT DU PERSONNEL CONCERNE

Le personnel concerné par cet accord des équipes de suppléance est le personnel mentionné aux articles L. 3132-16 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU SALARIE EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Salaire minimum et majoration de 50 %:

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à travailler durant la semaine (du lundi au vendredi)

Conformément aux dispositions de l’accord du 18 mai 1982 étendu, le salarié en équipe de suppléance dont l’horaire est d’au moins 24 heures par semaine, ne pourra être rémunéré moins qu’un salarié affecté sur un même poste et travaillant la semaine à temps complet.

Travail de nuit :

Par exception, le travail de nuit d’un salarié de l’équipe de suppléance sera comptabilisé de 20 h à 6 h et la majoration appliquée à ces heures de nuit sera de 31 %.

Travail le dimanche :

Il est expressément rappelé que les salariés de l’équipe de suppléance ne bénéficient d’aucune majoration supplémentaire au titre du travail le dimanche.

Sur la compensation salariale de 8,08%

Les parties constatent la caducité de la compensation salariale de 8,08% telle qu’elle résultait de l’article 6 de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2000. En effet, lors de la réduction de la durée du travail en 2000 de 39 à 35 heures, les salariés à temps complet avaient vu leur rémunération maintenue. Les salariés de l’équipe de suppléance n’avaient quant à eux pas bénéficié d’une réduction proportionnelle de leur durée du travail puisque seul un temps de repos supplémentaire de 15 minutes leur avait été accordé. Au regard du principe à travail égal salarie égal, une compensation salariale de 8,08% leur avait ainsi été accordée pour qu’ils soient rémunérés sur la même base que les salariés à temps plein. Cette disposition est caduque car la différence de rémunération n’existe plus du fait des augmentations successives du taux horaire : les salariés à temps plein et les salariés des équipes de suppléance sont embauchés au même taux horaire.

Calcul de la prime d’ancienneté :

La formule de calcul de la prime d’ancienneté sera la suivante : salaire de base + pause + GCR.

Le salaire de base indiquée ci-dessus, est entendue comme étant le taux horaire * le temps de travail. Il est expressément rappelé qu’aucune majoration ne sera considérée dans le calcul de la prime d’ancienneté.

Cependant, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance avant la date de signature du présent accord, le montant de la prime d’ancienneté sera au moins égal au montant perçu avant la date de signature du présent accord. Cela sera assuré pour les salariés concernés au moyen d’une rubrique intitulée « complément de prime d’ancienneté ». Ce complément diminuera à chaque augmentation du salaire de base et disparaitra définitivement à partir du moment où la prime d’ancienneté sera au moins égale à la prime perçu avant la date de signature du présent accord.

A titre d’exemple, un salarié de l’équipe de suppléance bénéficiant d’un taux de 17%, a perçu en janvier 2020 une prime d’ancienneté de 205.97 euros. Selon les termes de cet accord, le même salarié aurait perçu une prime de 183.51 euros si le présent accord lui avait été appliqué. La nouvelle rubrique « complément de prime d’ancienneté » indiquera le montant de 22.45 euros faisant ainsi en sorte que le montant total de la prime d’ancienneté + son complément soit égal à 205.97 euros.

ARTICLE 4 : Horaires de travail

Le personnel de l’équipe de suppléance sera réparti en deux groupes travaillant en alternance le jour et la nuit sur un rythme d’une semaine sur deux, 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche, représentant un total de 24 heures.

Il est entendu que cette organisation pourra être modifiée en fonction des besoins et de la charge de travail.

En outre, des volontaires pourront être recrutés et ce, de manière prioritaire, parmi les équipes de suppléance pendant les jours fériés tombant en semaine. Les jours fériés concernés, sous réserve qu’ils tombent en semaine et sous réserve de changement législatif, sont les suivants :

  • Le 1er janvier (jour de l’An)

  • Le lundi de pâques

  • Le 1er mai (Fête du travail)

  • Le 8 mai (Armistice 1945)

  • Le jeudi de l’Ascension

  • Le lundi de la Pentecôte

  • Le 14 juillet (Fête Nationale)

  • Le 15 août (Assomption) si ce jour ne tombe pas pendant une période congés payés

  • Le 1er novembre (Toussaint)

  • Le 11 novembre (Armistice 1914)

  • Le 25 décembre (Noël).

Il est rappelé que le 1er mai bénéficie d’une dérogation dans l’industrie textile et pourra être travaillé.

L’horaire effectué les jours fériés tombant en semaine est le même que l’horaire habituel des salariés de l’équipe remplacée.

Lorsque les jours fériés tomberont un samedi ou un dimanche les équipes de suppléance travailleront selon leur horaire habituel, soit une ou deux équipes de 12 heures.

Seuls les jours fériés du 1er janvier (Jour de l’an) et du 25 décembre (jour de Noël) seront chômés lorsqu’ils tomberont un samedi ou un dimanche.

Il est convenu que dans le cas où le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche le salarié d’équipe de suppléance peut accoler son repos de nuit weekend à ce jour férié (RNW).

En dehors de cette situation particulière, il sera traité sous les mêmes règles qu’un congé payé.

ARTICLE 5 : Formation

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient de la formation professionnelle continue au même titre que les salariés travaillant en semaine à temps complet.

Les formations seront réalisées prioritairement sur le temps de travail des équipes de suppléances. Cependant, lorsque la formation ne pourra pas être dispensée pendant les horaires habituels de travail et qu’elle aura lieu un jour de semaine, le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif sans majoration jusqu’au forfait mensuel en vigueur.

Une formation ponctuelle dispensée de 1 ou 2 jours en semaine ne remettra pas en cause l’appartenance du salarié à l’équipe de suppléance qui pourra donc cumuler sa formation avec son travail en fin de semaine.

Par contre, au-delà de 2 jours il est exclu que le salarié puisse travailler le samedi et le dimanche suivant cette formation.

Il est entendu que lorsqu’une formation sera mise en place pour l’équipe de suppléance, la Direction veillera au respect des règles en matière de temps de repos journalier et hebdomadaire.

ARTICLE 6 : Droit du salarié d’occuper un autre emploi

Le personnel des équipes de suppléance bénéficiera, sous réserves du respect des durées maximales de travail et des droits au repos, du droit d’exercer un autre emploi que celui de suppléance. L’exercice de ce droit sera subordonné à l’existence de postes vacants dans les équipes de semaine et à la qualification et l’aptitude du salarié à tenir le poste vacant.

ARTICLE 7 : Congés

Congés payés / ancienneté / travailleurs âgés

Il est rappelé que la convention collective prévoit des congés d’ancienneté et pour travailleur âgé qui seront calculés de la même manière que les congés payés.

Les congés payés :

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un compteur annuel de 25 jours de congés payés comme les salariés de semaine à temps complet et des mêmes compteurs que ceux indiqués dans la convention collective de l’industrie textile pour les congés d’ancienneté et travailleurs âgés.

Cependant, il est entendu que ces congés sont exprimés en jours par semaine en respectant le ratio suivant :

  • 5 jours de travail semaine = 2 jours travaillés weekend. Soit un ratio de : 5/2 = 2.5.

  • Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient donc de 5 weekends de congés payés.

Exemple : Un salarié d ‘équipe de suppléance qui pose un weekend de congés payés se verra retiré 5 jours de congés payés sur son compteur de 25 jours.

Les congés d’ancienneté et travailleurs âgés 

Le même ratio reste applicable aux salariés des équipes de suppléance pour les congés d’ancienneté et celui pour travailleur âgé, cependant les heures seront arrondies à l’avantage des salariés pour arriver à des journées complètes, soit :

  • Pour un congé d’ancienneté d’une journée : 1 / 2.5 = 0.4 jour, sera arrondi à 1 journée de 12 heures.

  • Pour un congé d’ancienneté ou travailleurs âgés de deux journées : 2 / 2.5 = 0.8 jour, sera arrondi à 1 journée de 12 heures.

  • Pour un congé d’ancienneté de trois jours : 3 / 2.5 = 1.2 jours, sera arrondi à 2 journées de 12 heures.

Le solde des congés d’ancienneté et pour travailleurs âgés sera indiqué dans le bulletin de salaire en 1 ou 2 jours, selon les cas décrits ci-dessus.

Congés pour évènements familiaux

Il est rappelé que l’article 65 de la convention collective actuellement en vigueur et applicable au sein de l’établissement, il prévoit des congés pour évènements familiaux pour certaines situations (décès, mariage).

L'absence doit avoir lieu le jour de l'événement (jour de mariage ou jour des obsèques) et dans les cas ouvrant droits à plus d’une journée, les jours qui précèdent ou suivent immédiatement cet événement.

Voir le tableau suivant à titre d’exemple :

EVENEMENT FAMILIAL D'UNE JOURNEE JOURNEE ACCORDEE EN REPOS
LUNDI DIMANCHE PRECEDENT
MARDI NON CONCERNE
MERCREDI NON CONCERNE
JEUDI NON CONCERNE
VENDREDI SAMEDI SUIVANT
SAMEDI SAMEDI
DIMANCHE DIMANCHE

EVENEMENT FAMILIAL

DE DEUX JOURNEES

JOURNEE ACCORDEE EN REPOS
LUNDI DIMANCHE PRECEDENT
MARDI NON CONCERNE
MERCREDI NON CONCERNE
JEUDI NON CONCERNE
VENDREDI SAMEDI SUIVANT
SAMEDI SAMEDI
DIMANCHE DIMANCHE

EVENEMENT FAMILIAL

DE TROIS JOURNEES

JOURNEES ACCORDEES EN REPOS
LUNDI SAMEDI ET DIMANCHE PRECEDENTS
MARDI DIMANCHE PRECEDENT
MERCREDI NON CONCERNE
JEUDI SAMEDI SUIVANT
VENDREDI SAMEDI ET DIMANCHE SUIVANTS
SAMEDI SAMEDI ET DIMANCHE
DIMANCHE SAMEDI ET DIMANCHE

ARTICLE 8 : Temps de repos

Il est rappelé que le temps de pause respecte les dispositions légales des articles L. 3121-6 et L. 3121-16 du code du travail actuellement applicables.

Par exception, le temps de pause pour les salariés de l’équipe de suppléance effectuant 12 heures par jour est porté en leur faveur à 45 minutes.

ARTICLE 9 : Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification éventuelle fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET COMMUNICATION

La direction de FILIX SAS procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.

Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.

Fait à Condé sur Noireau, le 18/02/2020,

En 5 exemplaires originaux

Pour FILIX, le Président La Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com