Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2022" chez SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLEA TRANSP. AGGLOMERATION MULHOUSIENNE - SOLEA et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CGT-FO

Numero : T06821005649
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEA
Etablissement : 94555101800019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2022

ENTRE :

  • La Société SOLEA, dont le siège social est situé 97 rue de la MERTZAU BP 3148, 68 063 MULHOUSE, et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société ou Soléa »

D’UNE PART

ET :

  • L’ORGANISATION SYNDICALE UNSA, représentée par Messieurs et en leur qualité de Délégués syndicaux,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE FO, représentée par Messieurs et en leur qualité de Délégués syndicaux,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2022 ont été engagées au sein de SOLEA entre la Direction et les délégués syndicaux le 5 octobre 2021.

Les parties se sont ensuite rencontrées les 21 octobre 2021, 3 novembre 2021 et 10 novembre 2021.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-15 modifié par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 – art. 7 et suivants du Code du Travail.

Ces dispositions prévoient que la négociation obligatoire porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Au terme des négociations, les parties ont convenu des mesures suivantes :

ARTICLE 1 : MESURES SALARIALES/SALAIRES EFFECTIFS

1.1. Valeur du point 100

La valeur du point est portée de 8,85 € (huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) à 9,00 € (neuf euros) bruts au 1er janvier 2022.

La valeur du point sera ensuite portée à 9,05 € (neuf euros et 5 centimes) au 1er mai 2022.

1.2. Création d’une Prime d’assiduité individuelle Agent de Maîtrise (PAIAM)

Une prime d’assiduité individuelle est créée au bénéfice des Agents de Maîtrise à compter du 1er janvier 2022.

La PAIAM mesure mensuellement l’assiduité individuelle de chaque Agent de Maîtrise. Elle s’élève à 15 € (quinze euros) bruts mensuels pour un temps complet et sera indexée sur la valeur du point Soléa.

Elle sera proratisée en fonction du temps de présence contractuel.

Une déduction totale sera effectuée dès le premier jour d’absence pour arrêt maladie. Si l’arrêt se prolonge au-delà de la fin du mois, une déduction égale à 1/30ème par jour d’absence sera opérée le mois suivant.

Les absences entrainant une suspension du contrat de travail se verront appliquer la règle du 30ème conformément aux dispositions légales.

1.3. Prime de vacances

La valeur de la prime de vacances 2022 est portée à 120% de la valeur du point 100.

1.4. Titres restaurant

La valeur faciale du titre restaurant est portée à 7,50 € (sept euros et cinquante centimes) à compter du 1er janvier 2022.

Par conséquent, la prime de panier jour est portée à 6,90 € (six euros et quatre-vingt-dix centimes) et la prime de panier nuit est portée à 7,10 € (7 euros et dix centimes) dans le même temps.

La valeur faciale du titre restaurant sera portée à 8 € (huit euros) à compter du 1er mai 2022.

Par conséquent, la prime de panier jour sera portée à 6,92 € (six euros et quatre-vingt-douze centimes) et la prime de panier nuit sera portée à 7,12 € (sept euros et douze centimes) dans le même temps.

1.5. Prime de repas de soirée (PRS)

Une prime de repas de soirée est créée à compter du 1er janvier 2022, au bénéfice des Agents de la Direction Exploitation (Conducteurs, Agents de vérification, de contrôle et de prévention, Agents polyvalents d’exploitation, Régulateurs, Responsables de groupes, Agents de maîtrise contrôle), dont le service se termine après 21 heures 30. La valeur de la PRS s’élève à 4 € (4 euros) bruts, et s’applique à tout service effectivement et intégralement réalisé.

L’évolution de cette prime est indexée sur l’évolution de la valeur du point.

1.6. Prime de nettoyage

La prime de nettoyage actuellement versée à tout salarié portant la tenue Soléa, en-dehors des services techniques, d’un montant forfaitaire de 26,54 euros (vingt-six euros et cinquante-quatre centimes) bruts annuels, est annulée dans toutes ses dispositions et remplacée par une prime de nettoyage d’une valeur de 15 centimes (quinze centimes) nets par jour effectivement travaillé.

La prime sera versée chaque mois de janvier pour l’année N-1.

L’évolution de cette prime est indexée sur l’évolution de la valeur du point.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Une négociation devra être engagée afin de préciser les règles de pose des congés payés et des RTT sur l’année, afin de garantir aux Salariés un système équitable, permettant par ailleurs de s’assurer que chacun a bien bénéficié de son repos et d’éviter la constitution de stocks.

Il est rappelé qu’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail existe dans l’entreprise.

Par ailleurs, il est convenu de négocier et mettre en œuvre un accord portant sur le télétravail, à la suite de la conclusion du présent accord.

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

L’accord d’intéressement du 28 juin 2019, valable pour la durée d’exercice des 3 années 2019, 2020 et 2021, sera renégocié dans les délais légaux.

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les rémunérations dans l’Entreprise sont basées sur une valeur de point qui s’applique de manière identique aux rémunérations des hommes et à celles des femmes. La société SOLEA s’attache au strict respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le critère du sexe n’étant absolument pas retenu pour les appréciations et les décisions ; elles reposent sur une stricte évaluation des compétences et des contributions des salariés.

L’index Egalité Hommes/Femmes calculé et publié en mars 2021 sur les données de 2020 a permis d’atteindre un taux de 82 sur 100. Il conviendra ainsi d’améliorer ce taux, notamment grâce à la mise en œuvre de l’accord Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes en cours de négociation.

Les parties entendent conclure avant la fin de l’année 2021 deux accords supplémentaires :

  • Renouvellement de l’accord relatif à la sécurité des personnes et des biens

  • Accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 : Champs d’application et suivi de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de Soléa.

Les organisations syndicales représentatives se réuniront au cours du dernier trimestre 2022 afin de réaliser un bilan sur l’évolution de la situation économique de l’entreprise, et d’engager la NAO pour 2023.

5.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.

5.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à l’initiative de chacune des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

5.4. Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

5.5. Information des salariés

Le présent accord sera communiqué à tous les salariés par affichage sur le tableau d’affichage réservé à cet effet, ainsi que sur la page RH de l’intranet.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique, et notifié aux syndicats représentatifs.

5.6. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

A Mulhouse, le 10 novembre 2021

Fait en 9 exemplaires originaux.

Pour la société SOLEA :

Monsieur,

Directeur Général

Pour les syndicats représentatifs :

Délégué Syndical UNSA Délégué Syndical UNSA

Délégué Syndical FO Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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