Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PROCEDURE DE CONSULTATION SUR LE PROJET "REGIE"" chez L'ALSACE - SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ALSACE - SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T06819002255
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE
Etablissement : 94575073500173 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES DROITS D'AUTEUR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS (2019-04-23) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT APPLICABLE AUX SALARIES DE LA SOCIETE REGIE ADN (2019-11-21) Accord relatif à l'acquisition de points aux régimes de retraites complémentaires pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis (2020-12-29) Accord collectif relatif à l'acquisition de points aux régimes de retraites complémentaires obligatoires pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis (07.11.2018) (2018-11-07) ACCORD SUR LA NAO 2023 (2023-07-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

Accord d’entreprise portant sur la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet « Régie »

ENTRE

La Société SAP L’ALSACE, dont le siège social est situé 18 rue de Thann à Mulhouse, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

Pour la Filpac CGT

XXX et XXX, délégués syndicaux

Pour UFICT-LC-CGT

XXX délégué syndical

Pour le SNJ-CGT

XXX, délégué syndical

Pour la CFDT S3C

XXX, délégué syndical

ET

Le CSE représenté par son Secrétaire XXX

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties ».

PREAMBULE

Le 7 mai 2019, la Société SAP L’ALSACE a informé le CSE sur le fondement des articles L2323-1 (ancien) et L2323-33 (ancien) du code du travail et lui a remis un document d’information sur un projet d’apport partiel d’actif de la Société SAP L’ALSACE vers une régie publicitaire et ses conséquences sociales.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité engager une négociation destinée à organiser le déroulé de la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel relativement au projet susvisé et ont conclu le présent accord d’entreprise.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet :

  • d’aménager le délai d’examen du projet susvisé par le CSE, comme le permet l’article L 2323-3 (ancien) du code du travail, afin de permettre la clôture de cette procédure à une date certaine ;

  • de prévoir des moyens à disposition du CSE dans le cadre de cette procédure de consultation ;

Ces constats et les conséquences qu’ils emportent constituent une condition essentielle au présent accord et des nombreuses concessions accordées par la Direction aux articles suivants et dont elles sont la contrepartie directe.

Article 2 – Aménagement de la procédure d’information / consultation du CSE dans le cadre du projet d’apport partiel d’actifs vers la régie publicitaire.

  1. Etat de la procédure d’information / consultation

Il est rappelé que le CSE a été réuni le 7 mai 2019, portant l’ordre du jour suivant :

  • Information et consultation au titre des articles L.2323-1 (ancien) et L.2323-33 (ancien) du code du travail concernant le projet d’apport partiel d’actifs de la société SAP L’ALSACE vers une société de régie nouvellement créée : Remise d’une note d’information à destination des membres du CSE.

    1. Moyens mis à disposition du CSE et des Organisations syndicales représentatives

Le projet n’entre pas dans les prévisions du code du travail qui permettrait au CSE de se faire assister par les experts dont le financement serait pris en charge en tout ou partie par la Société SAP L’ALSACE.

Dans une préoccupation de permettre au CSE de faciliter son assistance et de favoriser ainsi ses travaux, la Société SAP L’ALSACE consent à mettre à disposition du CSE les moyens spécifiques suivants :

- en l’absence de toute autre expertise dans le cadre de ce projet notamment engagée par le CSE et dans l’hypothèse où le CSE souhaiterait solliciter l’assistance d’un expert dit « libre » et/ou d’avocat(s)pour l’assister, les honoraires seront pris en charge par la Société SAP L’ALSACE, dans la limite d’un plafond de 13 000 € HT - sur présentation de note(s) d’honoraires et sans qu’à aucune manière cette prise en charge ne puisse couvrir l’assistance du CSE dans un cadre contentieux ou pré-contentieux.

La société SAP L’ALSACE s’engage à mettre tous les moyens nécessaires pour permettre aux élus du CSE et aux délégués syndicaux d’assister à l’ensemble des réunions inhérentes à ce projet.

L’expert désigné ci-dessus disposera des mêmes droits et moyens d’accès que dans le cadre des expertises légales. Il pourra prendre attache avec les élus, les délégués syndicaux et les salariés concernés par le projet de régie.

Il s’agit d’une expertise unique qui couvrira le champ économique, financier et stratégique du projet de régie, et les champs des risques psycho-sociaux et des conséquences organisationnelles du projet.

La Direction consent à accorder des moyens spécifiques mis à disposition des délégués syndicaux pendant la durée des débats sur l’information/consultation du CSE sur le projet envisagé ; à savoir :

  • la Direction s’engage à transmettre à l’avocat mandaté dans le présent accord les documents au format Word, afin de faciliter leur annotation. La Direction autorise les élus au CSE à communiquer ces documents aux Délégués Syndicaux de l’entreprise.

  • Il est accordé 20 heures de délégation supplémentaire par mois par délégué syndical négociateur.

  • Les frais de repas du déjeuner dans le cadre de leur mission seront pris en charge par l’entreprise à hauteur de 20 euros par délégué syndical. Le cas échéant, les frais de transport seront également pris en charge dans le cadre du barème de remboursement de l’entreprise.

  • Pour les réunions du CSE dédiées à cette info-consultation, la direction s’engage à prendre en charge le coût de la retranscription du PV qui sera refacturée par le CSE

  • Afin que les négociateurs puissent se concentrer pleinement à leurs missions la direction veillera en lien avec l’encadrement à permettre aux négociateurs de participer aux réunions organisées dans le cadre de ce projet. Elle permettra notamment qu’un délégué syndical puisse être remplacé par un autre élu du CSE en cas d’indisponibilité pour les réunions de négociation afférentes à ce projet.

    1. Modalités de réalisation de l’expertise éventuelle

Sous réserve d’un accord différent qui serait conclu par la Direction avec le CSE dans le respect du calendrier convenu dans le cadre du présent accord, les Parties retiennent les principes prévisionnels suivants pour le déroulé de l’expertise éventuelle :

  • Les dernières demandes de l’expert devront intervenir au plus tard un mois avant la fin de l’expiration du délai préfix du CSE ;

  • Au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE fixé par le présent accord : remise par l’expert de son rapport au CSE.

La mission d'expertise sera unique et réalisée sur le périmètre du pôle ADN. La direction accepte que les informations reçues par l'expert dans ce cadre soient utilisées pour l'éclairage des représentants du personnel des deux sociétés concernées, quel que soit la société d'origine des informations. Ceci s'entend dans le respect des règles de discrétion et de confidentialité, et dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel. Les conclusions de l'expertise seront donc présentées, avec les adaptations nécessaires, dans chacune des instances consultées dans le cadre du projet.

  1. Calendrier

Les Parties conviennent que la procédure d’information / consultation du CSE se déroulera selon le processus et le calendrier ci-après.

Il est précisé que les thématiques des réunions sont prévisionnelles, car sous réserve du contenu de l’ordre du jour qui sera déterminé en concertation avec le Secrétaire du CSE préalablement à chaque réunion, conformément aux dispositions légales.

  • 7 mai à 10 heures : Réunion du CSE au cours de laquelle a eu lieu la remise de la note d’information sur le projet et sa présentation;

  • 17 mai à 9h30 : Réunion du CSE (n° 1) : Présentation du projet – débats. Saisie de la commission CSSCT et désignation d’un expert pour apprécier l’impact du projet sur les conditions de travail et sur la prise en compte des risques psychosociaux. Toutefois il est précisé que « si un accord de méthode est conclu et qu’il prévoit une expertise, le CSE ne sollicitera pas une double expertise et donnera priorité à l’expertise conventionnelle »

  • 12 juin à 14.30 heures : Réunion de la CSSCT (n° 1) ;

  • 12 juin à 16h30 : Réunion de négociation de l’accord de Méthode en vue de sa signature

  • 18 juin à 15 heures : Proposition de réunion du CSE (n° 2) : poursuite des débats

  • 28 juin à 14 heures 30 : Réunion du CSSCT (n° 2) ;

  • 20 septembre à 9 heures 30 : Réunion du CSE (n° 3) :

    • présentation du rapport d’expertise par l’expert désigné par le CSE et/ou la CSSCT ;

    • recueil de l’avis du CSE.

Les Parties conviennent que la CSSCT se voit transmettre le rapport de l’expertise unique dans le cadre de sa propre compétence. Elle éclairera l’avis du CSE lorsque celui-ci aura à se prononcer.

Les Parties conviennent que le délai imparti au CSE pour rendre le/les avis requis par la règlementation dans le cadre du projet visé par le présent accord expirera le 20 septembre 2019 en fin de journée.

Conformément à l’article L 2323-3 avant dernier alinéa du code du travail (ancien), à défaut d’avis du CSE sur l’un des points soumis à consultation dans le cadre du projet dans le délai aménagé par le présent accord, celui-ci sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 3 – Aménagement de la date prévisionnelle de la date envisagée de réalisation projet d’apport partiel d’actifs vers la régie publicitaire.

La Société SAP L’ALSACE prend l’engagement que le transfert partiel d’actifs n’interviendrait pas avant le 1er janvier 2020.

Article 4 – Statut collectif applicable aux salariés qui seraient transférés de la société

La Société SAP L’ALSACE s’engage à négocier, de manière anticipée, le statut collectif qui serait appliqué aux salariés transférés de la Société SAP L’ALSACE dans le cadre d’un accord de transition aménagé.

Les parties conviennent que cet accord peut être négocié dans le cadre d’une réunion de négociation au niveau du pôle ADN (délégués syndicaux de L’Alsace et des DNA) et que la première réunion de cette négociation se tiendra entre le 15 juin et le 1er juillet 2019.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 6 – Engagements réciproques des Parties, suivi et rendez-vous

6.1. Difficultés d’interprétation ou d’application

Les Parties s’engagent, au terme du présent protocole, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

En conséquence, en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l'une d'entre elles.

Cette demande devra être formulée par courrier et les Parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal, lequel pourra éventuellement être réalisé sur demande d’une des Parties par un sténotypiste extérieur rémunéré par la Société SAP L’ALSACE. Le procès-verbal sera remis à chacune des Parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.

Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, auxquelles elles se substituent, et avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveaux accords.

6.2. Suivi et rendez-vous

Les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir le mois précédant le terme butoir de l’accord pour en dresser un retour sur expérience et discuter si cela est nécessaire de sa révision ou de sa reconduction.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de l’une ou l’autre des Parties.

ARTICLE 7 : Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La Partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge toutes les Parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.

ARTICLE 8 : Dépôt – Publicité

A la suite de sa signature, le présent accord :

  • sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail, à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAP L’ALSACE; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;

  • donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société SAP L’ALSACE, qui :

  • déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

  • fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de Parties signataires, outre deux exemplaires supplémentaires.

Chaque Partie signataire reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.

A Mulhouse, le 12 juin 2019

Pour SAP L’ALSACE

XXX, Directeur Général

Pour la Filpac CGT

XXX et XXX, délégués syndicaux

Pour UFICT-LC-CGT

XXX, délégué syndical

Pour le SNJ-CGT

XXX, délégué syndical

Pour la CFDT S3C

XXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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