Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS, SUITE A LA CRISE LIEE AU COVID-19" chez SOLINEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLINEST et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06820003914
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOLINEST
Etablissement : 94605020000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord d’entreprise portant sur les congés et jours de repos, suite à la crise liée au Covid 19

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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS, SUITE A LA CRISE LIEE AU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

 La société SOLINEST SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 000 000,- €, dont le siège social est 2 rue de l'III - 68350 BRUNSTATT (France) immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 946 050 200,

Représentée par XX, agissant en qualité de Président

D'une part,

Et

 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

- XX, Délégué syndical CFDT

- XX, Délégué syndical FO

- XX, Délégué syndical CGC-CFE

- XX, Délégué syndicale CFTC

- XX, Déléguée syndicale CGT

D'autre part,

PREAMBULE

La crise liée au COVID-19 a fortement impacté l’activité de la société SOLINEST, touchant dès les premières mesures de confinement ses forces de ventes qui se sont vue interdire l’accès aux magasins par les différentes enseignes et qui étaient dans l’incapacité de visiter les établissements soumis à l’obligation de fermeture.

Les conséquences sur les commandes ont par la suite rapidement impacté les autres services de l’entreprise.

Dès le début de cette crise des échanges réguliers sont intervenus entre la Direction et les représentants du personnel afin de prendre les mesures adaptées à la protection de la santé et la sécurité des collaborateurs, en particulier pour ceux amenés à poursuivre leur activité, tant par une organisation adaptée et la mise à disposition d’équipements de protection, que par le travail à distance.

Par ailleurs, l’activité partielle a été mise en oeuvre pour faire face au fort ralentissement, voire à l’arrêt de l’activité pour certaines équipes.

Afin d’atténuer l’impact de l’activité partielle, tant d’un point de vue financier pour les salariés, que de coût pour la collectivité, et en vue de préparer au mieux la reprise d’activité, le gouvernement a, par Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, modifié les règles relatives aux congés payés et autres jours de repos.

Les signataires ont ainsi prévu des dispositions sur la prise de jours de congés et de repos afin de permettre à l’entreprise de limiter les conséquences de la crise liée au COVID-19 tout en préservant l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés durant la période estivale à venir.

C’est dans ce cadre que les Organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.

Accord d’entreprise portant sur les congés et jours de repos, suite à la crise liée au Covid 19

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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société SOLINEST.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation à celles du code du travail en

matière de durée et de prise des congés prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du

livre 1er, de la troisième partie du code du travail ainsi qu’à celles prévues par les conventions et

accords collectifs applicables dans l’entreprise et tout usage contraire.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

2.1. Fixation et modification des jours de congés

L’employeur pourra unilatéralement fixer ou modifier la date de prise des congés payés acquis

par le salarié, y compris avant la date d’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont

vocation à être pris.

Les jours de congés concernés, sont choisis prioritairement parmi le solde des congés payés

acquis, y compris jours de fractionnement, au titre de la période d’acquisition précédente

(01/06/2018 au 31/05/2019), puis parmi ceux acquis depuis l’ouverture de la période d’acquisition

en cours (01/06/2019 au 31/05/2020).

Conformément à l’Ordonnance susvisée, l’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du

salarié si la prise ou la modification des congés payés entraine le fractionnement des congés

payés.

2.2. Nombre de jours de congés payés concernés

Le nombre de jours de congés payés pouvant être unilatéralement fixés ou modifiés par

l’employeur dans le cadre du présent accord s’élève à 5 jours ouvrés.

2.3. Période de mise en oeuvre de fixation ou de modification des congés payés

La période durant laquelle l’employeur peut fixer ou modifier unilatéralement les congés payés

selon les conditions prévues au présent accord court de sa date d’effet jusqu’au 31 décembre

2020.

2.4. Délai de prévenance et modalités d’information du salarié

Les jours de congés pourront être unilatéralement fixés et modifiés dans le respect d’un délai de

prévenance de 1 jour ouvré franc.

Le salarié sera informé de la fixation ou la modification des congés payés en application de cet

accord par tout moyen.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES JOURS DE « REPOS »

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur, sans nécessité d’un accord

d’entreprise, d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc les jours de « repos » acquis

par les salariés suivants :

- Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

- Jours de repos des salariés en convention de forfait annuel en jours

- Jours déposés sur le compte épargne-temps du salarié

Le nombre total de jours pouvant être fixé ou modifié s’élève à 10.

Accord d’entreprise portant sur les congés et jours de repos, suite à la crise liée au Covid 19

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ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PÉRIODE COURANT JUSQU’AU 31 MAI 2020

Il est rappelé que les salariés doivent en principe solder les congés acquis durant la période du

01/06/2018 au 31/05/2019 avant le 31 mai 2020.

Par ailleurs, la 1ère demande d’activité partielle a été effectuée pour la période du 18/03/2020 au

30/04/2020. Ainsi, sans préjuger de la nécessité de solliciter un renouvellement d’autorisation

d’activité partielle pour nouvelle période, des jours devront être posés courant mai 2020 comme

suit :

- les promoteurs des ventes seront en congé le 04, 05 et 06 mai 2020, soit 3 jours

- les chefs de secteur seront en congé le 04 mai 2020, soit 1 jour

- les délégués commerciaux seront en congé le 04 et 05 mai 2020, soit 2 jours

- les alternant CS seront en congé le 04 et 07 mai 2020, soit 2 jours

- les Compte Clé Régionaux Impulse seront en congé le 04, 05, 06, 07 et 11 mai 2020, soit 5

jours

- les autres collaborateurs du service Impulse seront en congé les après midis du 04, 05, 06,

07, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 mai 2020, soit 5 jours.

- Les autres collaborateurs du siège seront éventuellement en congé courant mai 2020, en

fonction de la reprise d’activité.

Les jours à poser devront prioritairement être imputés sur le solde de congés payés, et à défaut,

sur des jours de repos (RTT, repos forfait jours), à défaut sur les congés acquis au titre de la

période en cours.

Au 1er Juin 2020, si le collaborateur n’a pu prendre la totalité de ses congés, ces jours ne seront pas

perdus exceptionnellement, et devront être posés au plus tard le 31 décembre 2020.

En fonction de la reprise de l’activité, l’entreprise se réserve le droit de demander la prise de

congés courant 2020 aux collaborateurs qui ont été en activité partielle du 18 mars au 30 avril

2020.

Les jours posés sur les différentes périodes viendront en déduction des jours à la disposition de

l’employeur prévus, selon le cas, aux articles 2 et 3 du présent accord.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué en réunion du Comité

social et économique.

ARTICLE 6. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail

conformément aux dispositions du code du travail.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement

et de plein droit au 31 décembre 2020. À cette date, il cessera de produire ses effets, et ne se

transformera pas en un accord à durée indéterminée.

Accord d’entreprise portant sur les congés et jours de repos, suite à la crise liée au Covid 19

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ARTICLE 7. RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord

collectif conclu sous forme d’avenant, et selon les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code

du travail.

ARTICLE 8. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à

l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera

l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travailemploi.

gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de

Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également

rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne

comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également

transmise sur le site de téléprocédure.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur

les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Brunstatt le 28 Avril 2020

Pour les Organisations Syndicales : Pour la société SOLINEST SAS

Président

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFE CGC

Déléguée syndicale CFTC

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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