Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE FIN DE SEMAINE" chez CROWN EMBALLAGE FRANCE SA

Cet accord signé entre la direction de CROWN EMBALLAGE FRANCE SA et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002344
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CROWN EMBALLAGE FRANCE SA
Etablissement : 95420083800082

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

ENTRE

La société Crown Emballage France SA, pour son établissement de CARPENTRAS (84200) 815 avenue des Marchés.

Représentée par M. XXX, agissant en sa qualité de Directeur d’Etablissement dûment habilité à cet effet.

D’UNE PART,

ET

L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par M. XXX, délégué syndical,

D’AUTRE PART,

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place d’équipes de fin de semaine (équipes de WE) pour l’établissement de Carpentras.

Le personnel volontaire pour effectuer des équipes de WE signera un avenant temporaire à son contrat de travail.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DES EQUIPES DE WE

Le recours aux équipes de WE résultant d’une impossibilité à fournir les volumes de production en semaine, par souci de cohérence, le travail en équipes de WE fera suite à une semaine de 37.5h de TTE (Temps de Travail Effectif) par équipe sur 3 équipes ainsi qu’à d’éventuelles heures supplémentaires le samedi matin pour la ou les lignes concernées. Une absence en semaine pour quelque motif que ce soit ne saurait remettre en cause des équipes de WE planifiées.

La mise en place d’équipes de WE se fera par voie d’affichage le lundi de la semaine S pour un WE travaillé en fin de semaine S+1.

Le passage en équipe de WE devra idéalement se faire pour une durée minimale de 3 semaines par collaborateur concerné.

L’arrêt d’équipes de WE sera porté à la connaissance du personnel en équipes de WE par voie d’affichage le samedi de la semaine S pour un retour en équipes de semaine dans le courant de la semaine S+2.

Des exceptions à ces délais de prévenance et à cette durée minimale ne pourront être réalisées qu’après consultation des membres du CSE.

Le passage en équipes de WE se déroulera comme suit :

  • lundi, mardi, mercredi : travail en équipes de semaine,

  • jeudi, vendredi : repos,

  • samedi, dimanche : travail en équipes de WE.

Le retour en équipes de semaine se fera comme suit :

  • samedi, dimanche : travail en équipes de WE,

  • lundi, mardi, mercredi : repos,

  • jeudi, vendredi : travail en équipes de semaine.

ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL

Si une équipe de WE est mise en place, 2 horaires pourront être appliqués :

  • Soit, 06h00 – 18h00 le samedi et 18h00 – 06h00 le dimanche.

  • Soit, 12h00 – 24h00 le samedi et 18h00 – 06h00 le dimanche (en cas d’heures supplémentaires effectuées par une équipe de semaine le samedi matin).

Si deux équipes de WE sont mises en place, les horaires appliqués seront :

  • 06h00 – 18h00 le samedi et le dimanche pour la première équipe.

  • 18h00 – 06h00 le samedi et le dimanche pour la seconde équipe.

Les équipes bénéficieront d’une pause de 45min machine arrêtée fractionnable en 2 parties dont aucune ne saurait être inférieure à 20min.

En tout état de cause les horaires de travail du personnel en équipe de WE ne pourront excéder 6h de travail en continu sans prise de pause.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Le personnel affecté en équipe de WE verra sa rémunération mensuelle brute maintenue (équivalente à 162.5h de temps de présence).

Pour chaque WE effectué, 4h seront majorées à 50%.

Les heures effectuées de nuit (entre 22h00 et 06h00) bénéficieront des mêmes majorations que la semaine.

La prime de transport sera maintenue dans son intégralité : pas de différence avec le travail en semaine.

Les paniers de WE (1 panier par jour) seront valorisés comme suit :

Panier de jour (pour les horaires 06h00 – 18h00 et 12h00 – 24h00) : 13.75€ (soit 2.5x5.5€)

Panier de nuit non soumis (pour l’horaire 18h00 – 06h00) : 16.75€ (soit 2.5x6.7€)

Panier de nuit soumis (pour l’horaire 18h00 – 06h00) : 15.15€ (soit 2.5x6.06€).

Les équipes de WE percevront ainsi la même somme que les équipes de semaine.

ARTICLE 5 : JOURS FERIES

A l’exception du 1er mai, les jours fériés durant les périodes où des équipes de WE sont effectuées seront travaillés sur la ou les lignes concernées, qu’ils soient en semaine ou en WE, et seront rémunérés dans les conditions habituelles.

ARTICLE 6 : ABSENCES, CONGES PAYES ET RTT

1h d’absence en WE fera l’objet de 1.5h de retenue.

Les congés payés des équipes en WE devront faire l’objet d’une demande au minimum un mois à l’avance, devront être posés par WE entier et équivaudront à 5 jours de congés payés.

Le droit aux congés ARTT sera réduit de 1 tous les 8 WE effectués.

ARTICLE 7 : ASTREINTES

Des astreintes pourront être organisées le WE, sur la base du volontariat, et dans le cadre définit par l’accord de réduction du temps de travail en vigueur. Les horaires d’astreintes seront ceux de la ou des équipes de WE.

Il est précisé que les interventions dans le cadre des astreintes devront débuter moins d’une heure après l’appel et que la durée totale de temps de présence hebdomadaire devra rester inférieure à 48h.

Il est également précisé que toute heure d’intervention sur site entamée sera due (l’intervention démarre à l’heure de l’appel).

Le téléphone d’astreinte (pour la personne en astreinte) sera fourni par l’entreprise.

Un téléphone sans fil sera mis à disposition dans l’atelier pour joindre la ou les personnes d’astreinte.

ARTICLE 8 : DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Il produira donc effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Il ne saurait être reconduit par tacite reconduction au-delà de cette date.

Les parties s’engagent à se revoir au plus tard un mois avant le terme du présent accord pour en examiner les conditions d’application et la possible reconduction, suivant les besoins de production.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT

Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, l’Accord sera déposé, à la diligence du Groupe, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l’Accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à CARPENTRAS,

Le 27/11/2020.

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE : CGT Pour la SOCIETE 

M. XXX M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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