Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LES ASTREINTES" chez CROWN EMBALLAGE FRANCE SA

Cet accord signé entre la direction de CROWN EMBALLAGE FRANCE SA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00223003247
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : EVISOYS PACKAGING FRANCE
Etablissement : 95420083800090

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LES ASTREINTES

ENTRE

La Société EVISOYS PACKAGING France dont le Siège Social est situé 7 rue Emmy Noether – 93400 Saint Ouen, pour son établissement de Laon, situé rue Armand Brimbeuf 02930 LAON, représentée par Monsieur, Directeur d’usine, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

ET

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, dûment habilités à cet effet, à savoir :

Pour la FO

M.

Pour la CGT

M.

d’autre part,

Collectivement dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de définir le régime des astreintes en tout point sur l’établissement de Laon afin d’œuvrer pour répondre à des nécessités de sécurité et/ou de production lorsque des équipements de production doivent fonctionner.

ARTICLE 1 – Salariés concernés par l’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés du service maintenance électrique, de l’Usine de Laon.

ARTICLE 2 – Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans l’heure suivant l’appel reçu.

Chaque week-end (samedi et dimanche) et jour férié, un salarié de l’équipe maintenance électrique sera d’astreinte dès lors que l’usine n’est pas arrêtée.

Pour limiter la fréquence des périodes d’astreinte par salarié, 4 ou 5 salariés sont désignés sur le programme d’astreinte, sur la base du volontariat ou si besoin par décision de la direction.

L’astreinte peut être faite de 3 façons :

  • WE complet

  • 1 astreinte WE du samedi 6h au lundi 6h : concerne 1 salarié

  • 1 ½ astreinte WE du samedi 6h au dimanche 6h OU du dimanche 6h au lundi 6h OU samedi et dimanche 6h-18h OU samedi et dimanche 18h-6h : concerne 2 salariés

  • ½ WE : concerne 2 salariés

  • Samedi 6h-18h

  • Dimanche 6h- 18h

  • Jour férié : concerne 1 salarié

  • 6h-6h

NB : à partir de 3 lignes : la priorité est d’avoir 1 électricien pour chaque équipe (matin, soir, nuit)

En cas de besoin, le salarié d’astreinte est contacté via le téléphone professionnel, mis à sa disposition, pour intervenir sur le site.

Le temps d’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement associé sont du travail effectif.

ARTICLE 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

La programmation des astreintes du service est réalisée par le responsable hiérarchique sur les plannings d’affectation et consultable par chaque personne de l’équipe. Sauf circonstances exceptionnelles (où le délai de prévenance peut être réduit à un jour franc), le salarié aura connaissance de sa programmation individuelle entre 15 jours et 3 mois à l’avance.

ARTICLE 4 – Compensation des astreintes

Les astreintes donnent lieu à une compensation sur la base d’une prime d’astreinte non proratisable de 200€ bruts pour un WE complet, 100€ bruts pour ½ WE, et 100€ bruts pour un jour férié.

Le montant de la prime d’astreinte est révisable dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

S’ajoute à cela, le temps de déplacement et d’intervention qui sera considéré en heure supplémentaire, dans le cadre légal, le cas échéant.

Le salarié pourra choisir entre le paiement des heures supplémentaires (s’il s’agit d’heures supplémentaires) et de leurs majorations ou l’octroi du repos compensateur de remplacement équivalent.

Cas où le salarié choisit le repos compensateur de remplacement pour la récupération de tout ou partie des heures d’intervention et/ou de déplacement effectuées en heures supplémentaires :

Ces heures supplémentaires et leur majoration donnent lieu à un repos équivalent à leur paiement.

Il devra le formuler par écrit sur le relevé individuel.

L’absence éventuelle de choix exprimé par écrit du salarié entraînera obligatoirement le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Le salarié adressera sa demande à son supérieur hiérarchique au moins une semaine à l'avance. La demande précisera la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le responsable hiérarchique informera l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du CSE, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, le responsable hiérarchique propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois à compter de la date qui avait été choisie par le salarié.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise feront obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de repos compensateur de remplacement et/ou de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs seront départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1°  les demandes déjà différées ;

2°  la situation de famille ;

3°  l'ancienneté dans l'entreprise.

En l'absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai mentionné au présent paragraphe (soit deux mois après l’ouverture du droit), le responsable hiérarchique lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

ARTICLE 5 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Les astreintes s’effectueront dans le respect des durées maximales du temps de travail effectif de 12 heures par jour et de 48 heures hebdomadaires.

ARTICLE 6 – Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, l’ensemble des éléments précédemment mentionnés liés aux astreintes accomplies au cours du mois écoulé (à savoir temps de déplacement et temps d’intervention) sera reporté par le salarié sur un relevé individuel validé par son responsable hiérarchique et la direction.

Une copie lui sera remise.

ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace toutes les précédentes dispositions concernant les astreintes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023, après que les obligations de dépôt et de publicité aient été respectées.

ARTICLE 8 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, chacune des parties signataires ou adhérentes pourra demander la révision du présent accord.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant ainsi conclu se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord, dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Laon, le 12/06/2023,

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

Le Directeur d’usine Pour la FO

M. M.

Pour la CGT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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