Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la loi d'urgence COVID-19 sur la prise des congés payés et des RTT" chez MERSEN FRANCE SB SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERSEN FRANCE SB SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06920010453
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : Mersen France SB SAS
Etablissement : 95551121700056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA LOI D’URGENCE COVID-19

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DES RTT

Entre :

La société MERSEN France SB SAS, dont le siège social est situé 15, rue Jacques Vaucanson 69720 St Bonnet de Mure

Représentée par xxxxx en sa qualité de Directeur de site.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et :

Les organisations syndicales :

Pour le syndicat CGT, dûment représenté par xxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT, dûment représenté par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

Pour le syndicat CFE /CGC, dûment représenté par xxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part

Il est conclu le présent accord en application des dispositions légales et conventionnelles suivantes :

  • L’ordonnance qui se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

  • L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  • L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

  • Ces ordonnances dérogent en partie à l’application du droit du travail et des conventions collectives ou accord d’entreprise en vigueur, permettant d’établir des règles plus souples sur une durée qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la société, a décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé, la sécurité des salariés.

  • La santé et la sécurité de nos employés est une priorité. Plusieurs points de situation sont réalisés chaque jour aussi bien au niveau du site qu’au niveau du groupe en France regroupant l’ensemble des sites (Directeurs de site et Responsables RH) et la DRH France a été mis place pour partager et travailler sur le sujet.

  • Nous avons suivi les consignes gouvernementales et sommes même parfois allés plus loin dans nos consignes et recommandations, et ce dès le 24 février 2020.

  • Tout ceci a concerné dans un premier temps, la mise en œuvre des consignes et procédures sanitaires à respecter, les restrictions de déplacements des personnes, l’information nécessaire, l’annulation des événements collectifs, le report des formations, la préparation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d’activité ...

  • Le 16 mars, le chef de l’Etat a annoncé un renforcement des mesures de manière à minimiser au maximum les déplacements, limiter les contacts entre les personnes et interdire tous rassemblements familiaux et amicaux extérieurs.

  • Nous avons alors pris toutes les mesures utiles pour la préservation de la santé des salariés en mettant en œuvre du télétravail pour l’ensemble des salariés qui peuvent l’être et en adaptant les règles d’hygiène, de nettoyage et de distanciation pour ceux qui continuent à venir sur leur lieu habituel de travail. Nous avons d’autre part, renforcé les mesures relatives aux déplacements en les interdisant ainsi que toutes les visites ou interventions extérieures qui ne relèvent pas d’un caractère d’urgence.

  • Après la mise en œuvre des décisions du gouvernement, cela conduit à un ralentissement très net de nos activités commerciales, de production et de nos livraisons.

  • Nos différentes activités de production ne sont plus en capacité d’assurer la totalité de leurs activités du fait de l’arrêt de livraison de composants essentiels à la fabrication ou l’assemblage des produits.

  • Ainsi le site, subit de grandes difficultés d’approvisionnements, mais également d’expéditions, de nombreux clients n’acceptant plus de recevoir de marchandises, les transporteurs refusant de prendre en charge les colis préparés.

  • Après avoir subi les effets de la crise sanitaire limitée initialement à la .Chine, elle s’est progressivement étendue à l’Italie, et à l’ensemble de l’Europe puis du monde entier, contraignant nos sites de Tunisie et d’Inde à fermer successivement courant mars 2020. Nos principaux fournisseurs sont désormais fermés. Les mesures prises par le gouvernement depuis le 27 mars déclarant le prolongement du confinement jusqu’au 15 avril 2020, vont d’accentuer encore davantage les difficultés d’approvisionnements et d’expéditions auprès de nos clients.

Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, nous comptons sur la compréhension, la collaboration et la solidarité de tous.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont conclu le présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Organisation

Article 1.1 Fixation des dates de Congés Payés (conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020- article 1)

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la société est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables de congés (une semaine) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. En conséquence :

  • En application des nouvelles dispositions dérogatoires mises en place par le gouvernement, pour les salariés qui n’auraient plus de congés payés au 27 mars 2020 (congés payés à solder avant le 31 mai 2020), les 5 jours de congés payés seront pris sur le compteur CP1 de l’exercice 2019-2020 (soit le compteur d’acquisition qui ouvre droit à prise de congés à compter du 1er juin 2020).

  • Cette mesure s’applique dans la limite de cinq jours ouvrés de congés (soit une semaine) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Le présent accord autorise l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par mesure d’équité, cette mesure s’appliquera également aux personnes qui étaient dernièrement en arrêt maladie liés au COVID-19 (personnes à risques, garde d’enfant, et congé maladie).

A titre d’information, les dates de fermeture prévues pourront être révisées en cours d’année en fonction de l’évolution des événements.

Article 2 : Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ou Congés Dirigeants

La société a décidé de déplacer les RTT à discrétion de « l’employeur ». Ces RTT « employeur » qui sont au nombre de 3 par an, ont été fixé après la date de l’arrêt des activités selon le planning de déploiement qui a été présenté en CSE extraordinaire du 26 mars 2020 (cf. article 2 du présent accord).

En outre et conformément aux dispositions de l’ordonnance susmentionnée, la société se réserve le droit de pouvoir augmenter le nombre de RTT imposés, de jours de repos, ou de congés dirigeants, jusqu’à hauteur de 10 jours (ouvrés) par salarié (hors cadre dirigeant, dont le seuil est limité à 6), dans la limite du droit à acquisition par les salariés.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2.1 : Les Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) - (conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020- article 2)

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Article 2.2. : les Jours de Repos pour les salariés en forfait jours (RTT) - (conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020- article 3)

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Article 2.3 : les congés dirigeants (conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020- article 5)

Cette mesure s’appliquera également aux jours de congés dirigeants. La société pourra donc imposer aux cadres dirigeants la prise des jours congés dirigeants, dont 3 jours devront être pris avant la fin avril 2020. En tout état de cause, les cadres dirigeants devront avoir pris 8 jours de congés au total.

Article 3 : Priorisation des prises de congés et de toutes mesures permettant de limiter les impacts d’un chômage partiel

Nous vous rappelons que les compteurs de congés payés (CP2 et CP3) doivent être impérativement soldés au 31 mai 2020.

Les congés payés devront être pris sur le mois d’avril en priorité, les congés sur le mois de mai seront autorisées à condition d’avoir bien respecté la prise de 8 jours (RTT, Congés Payés ou congés dirigeant) sur le mois d’avril 2020, afin de disposer de toutes les ressources nécessaires pour faire face au pic d’activité attendu lors de la reprise d’activité.

Aucun report ne sera fait en dehors des accords spécifiques faits par la Direction, sur demande du hiérarchique avec un motif lié au service client.

Il est également impératif de réduire tous les compteurs de RHs et CHA, il en est de même pour le solde des jours de récupération forfait jours. Toutes les demandes de CP / RTT doivent être enregistrées sous Horoquartz et sont toujours soumis à validation de votre hiérarchie.

Nota : De façon générale, il faudra que chaque salarié prenne 8 jours au total : de RTT ou CP ou congé dirigeant.

Nota : ces dispositions pourront être modifiées en fonction de l’évolution de la pandémie (cf. article 2 du présent accord).

Article 4 : Mise en place des jours de congés payés sur le PERCO

Selon les dispositions du Groupe en date du 27 mars 2020, il est rappelé que les jours placés sur le PERCO au mois d’avril ne seront pas comptabilisés dans ce décompte des 5 jours fixés aux précédents articles.

Article 5 : Tenue des réunions de consultation du CSE et de la commission du CSSCT

Afin de tenir compte des mesures sanitaires en vigueur, il a été décidé que de nouvelles mesures dérogatoires vont s’appliquer. Les modifications des modalités d’information et de consultation, pour permettre aux élus de rendre les avis requis dans les délais impartis, nécessite en effet un recours à la visioconférence pour la consultation du CSE, en levant la limite de 3 réunions par an.

A ce titre, la réunion relative à la commission du CSSCT qui se tient trimestriellement pourra également se tenir exceptionnellement en visio-conférence.

Article 6 : Modalités chômage partiel

Si les mesures évoquées ci-dessus n’étaient pas suffisantes compte tenu tant de la durée du confinement imposée par le gouvernement et également des dispositions propres à chaque pays, ayant un fort impact aussi bien sur nos fournisseurs que sur nos clients, nous serons contraints d’envisager des mesures de chômage partiel.

Article 6.1 : Les salariés protégés (Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020)

L’activité partielle s’impose au salarié protégé au sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. 

Article 7 : Mesures liées à la reprise d’activité

Afin de pouvoir assurer un redémarrage des activités dans les meilleures conditions, les congés prévues initialement ainsi que les RTT, pour l’ensemble de l’année et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, feront l’objet de réajustement nécessaire pour servir au mieux nos clients. Ces règles dérogatoires s’appliquent en raison des conditions de crise sanitaire internationale, non inhérente à la responsabilité de l’employeur.

Ainsi il pourra être demandé de travailler sur certains jours habituellement fériés, ou modifier les dates de fermeture du site, fixées en début d’année.

Les mesures du temps de travail liées aux éventuels ajustements concernant la durée du temps de travail quotidien ou hebdomadaire, de repos, seront étudiées ultérieurement en fonction des dispositions exceptionnelles prises au niveau du gouvernement.

Article 8 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera effectué au minimum à échéance semestrielle. La commission de suivi sera composée de :

  • un représentant par organisation syndicale signataire

  • un à deux représentants de la direction

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 31 mars 2020 pour une entrée en vigueur immédiate. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin au 31 décembre 2020.

De telles mesures exceptionnelles ont été établies afin de faire face à une situation exceptionnelle de crise sanitaire mondiale, et indépendante de la volonté de l’employeur et du groupe. Il remplace temporairement toutes dispositions conventionnelles antérieures et accord d’entreprise.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, par les personnes habilitées en application de l’article L.2261-7-1 et dans le respect des conditions de dépôt précisées à l’article L.2261-8 du Code du travail.

Article 11 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dans le délai légal par les soins de la Direction, en deux exemplaires signés par les parties (1 sur support papier et 1 sur support électronique) à la DIRECCTE compétente, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Il sera affiché sur les tableaux d'information du personnel et consultable sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à St bonnet de Mure le 31 mars 2020 - En 6 exemplaires

Pour la Société* :

Directeur de site

Pour les organisations syndicales* :

Pour le syndicat CGT, dûment représenté par xxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT, dûment représenté par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

Pour le syndicat CFE /CGC, dûment représenté par xxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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