Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'équipe de suppléance SD" chez MERSEN FRANCE SB SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERSEN FRANCE SB SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923025889
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : MERSEN FRANCE SB SAS
Etablissement : 95551121700056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLÉANCE (SAMEDI ET DIMANCHE) SUR LE SITE DE

Entre :

La société, MERSEN France SAS

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part

Et :

Les organisations syndicales : CGT/ CFE-CGC et CFDT

d’autre part

Il est conclu le présent accord en application des dispositions légales et conventionnelles suivantes :

  • Articles L. 3132-16 et suivants et R. 3132-10 et suivants du Code du travail ;

  • Article 20 de l’accord du 23 février 1982 de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 16 janvier 1979 ;

  • Dispositions issues de la Convention collective de la Métallurgie applicable au département du Rhône du 21 mai 1976.

PREAMBULE

Nous avons

Il résulte de ce qui précède que l’équipe de suppléance (samedi et dimanche) sera mise en place pour permettre de rattraper le retard accumulé et de développer la maintenance préventive des lignes de production en limitant la co-activité.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : ORGANISATION

Une équipe de suppléance de week-end sera présente sur le site de pour remplacer l’équipe de semaine lors des jours de repos de cette dernière, soit uniquement le samedi et le dimanche.

Sous réserve des ajustements nécessaires en fonction du niveau de l'activité, l’équipe de suppléance sera composée a minima de 2 salariés et interviendra sur la ligne de production suivante :

  • 1 opérateur de production

  • 1 technicien de maintenance

    Par ailleurs, une vigilance particulière sera apportée en cas de travailleur isolé.

Article 2 : PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE SUPPLÉANCE

L’équipe de suppléance est constituée uniquement de volontaires, qu’ils fassent déjà partie de l’entreprise ou qu’ils soient embauchés en intérim à cet effet, en tenant compte des compétences requises par le poste de travail en équipe de suppléance.

L’affectation en équipe de suppléance fait l’objet de la signature, par le salarié volontaire concerné, d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail assurant les mêmes garanties d’emplois et les mêmes références de salaire de base que celles des salariés travaillant en équipe de semaine.

Le personnel affecté en équipe de suppléance de week-end bénéficie des mêmes droits et du même statut que le personnel affecté en équipe de semaine.

Il est expressément convenu que le cumul d’un emploi à temps plein et d’un emploi au sein de l’équipe de suppléance est proscrit.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, volontaires pour intégrer l'équipe de suppléance de week-end, s'engagent pour une durée minimale allant jusqu’au 30 avril 2024.

Dans l’hypothèse où ces salariés de l’équipe de suppléance souhaiteraient être réaffectés en équipe de semaine, la demande sera étudiée en tenant compte des conditions suivantes:

  • l'organisation de la production ;

  • les motifs personnels entraînant un changement de situation familiale du salarié (maladie grave d'un conjoint, d'un enfant...).

  • sur demande écrite du salarié envoyée au service des Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance de quinze jours.

  • Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, une information sur les postes disponibles en horaires de semaine est assurée auprès des salariés concernés et des représentants du personnel.

S’agissant des salariés en contrat de travail temporaire pour être affectés à l’équipe de suppléance de week-end, la Direction étudiera, de la même manière, toute demande tendant à bénéficier d’un horaire de travail à temps plein.

Par ailleurs, une période d’essai est fixée à 4 semaines. En cas de fin de cette période d’essai à l’initiative d’une des deux parties, le salarié sera réintégré dans ses fonctions et à ses horaires habituels sous un délai de prévenance de quinze jours.

Article 3 : DURÉE ET HORAIRES DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance sera de 12 heures au cours des deux journées du week-end, soit le samedi et le dimanche.

L’équipe de suppléance de week-end travaillera selon les horaires suivants :

Samedi : 6 heures - 18 heures

Dimanche : 6 heures - 18 heures

Tout travail de nuit est expressément exclu.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés travailleront exclusivement les samedis et dimanches pour la société. Un avenant à leur contrat de travail, signifiera qu’ils pourront occuper d’autres fonctions dans des sociétés non concurrentes le reste de la semaine à condition de respecter le temps de repos obligatoire quotidien et hebdomadaire, ainsi que les obligations en termes de durée du temps de travail hebdomadaire.

Article 4 : PAUSES

Les temps de pause prévus sont ainsi fixés :

  • 10 minutes toutes les trois heures,

  • une pause déjeuner d’une demi-heure sera rémunérée au titre des dispositions de l’article 28 de l’accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail

Article 5 : JOURS FÉRIÉS, RTT, CONGÉS PAYÉS

Compte tenu de la durée du travail prévue dans le cadre du présent accord, les salariés de l’équipe de suppléance, ne pourront pas bénéficier de RTT. S’agissant des jours fériés et congés payés, les salariés bénéficieront des dispositions légales et conventionnelles.

Article 6 : RÉMUNERATION

Les heures travaillées dans le cadre d'équipes de suppléance de week-end sont majorées de 50 % de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Par ailleurs, une prime exceptionnelle mensuelle de 300 € bruts sera attribuée à chaque salarié qui travaille en équipe de suppléance SD. Celle-ci sera proratisée au temps de présence réalisé notamment en cas d’absence.

Article 7 : FORMATION

Dans le cadre de la participation à d’éventuelles formations, à des réunions d'information, à des réunions des institutions représentatives du personnel ou à des groupes de travail, etc. organisées par la Direction en semaine, les heures effectuées ainsi en semaine seront rémunérées en tant qu'heures complémentaires au taux normal jusqu'au 10ème de l'horaire contractuel et 25 % au-delà.

Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera effectué au minimum à échéance semestrielle. La commission de suivi sera composée de :

  • un représentant par organisation syndicale signataire

  • un à deux représentants de la direction

Article 9 : DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles antérieures. Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature, sur une période débutant le 13 mai 2023 et ce jusqu’au 30 avril 2024 inclus.

Il est expressément convenu que si le recours aux équipes de week-end n'était plus nécessaire au regard des besoins de la production, celles-ci seraient arrêtées après consultation du Comité Social et Economique, moyennant un délai de prévenance de quinze jours cette mesure pourra également être suspendue dans le même délai de prévenance durant la période estivale par exemple.

Article 10 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, par les personnes habilitées en application de l’article L.2261-7-1 et dans le respect des conditions de dépôt précisées à l’article L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après information aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.

Article 11 : PUBLICITÉ ET DÉPOT

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, au plus tard dans un délai de quinze jours qui suit la date limite de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera publié conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à le 18 avril 2023 - En 5 exemplaires

Pour la Société* : MERSEN France SAS

Pour les organisations syndicales* : CGT/ CFDT et CFE-CGC

(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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