Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail" chez PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007869
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE
Etablissement : 95750830200073 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE - dont le siège est sis ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON, immatriculée au RCS TARASCON sous le numéro 957 508 302,

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D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

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D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE à ce jour.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Plan d’Orgon : ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON.

  • Etablissement de Nice : MIN St Augustin - BP 3006 - 06201 NICE Cedex 03.

  • Etablissement de Valence : Le Saut des Chèvres Haut - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.

  • Etablissement de Montpellier : 281 Avenue du Marché Gare - 34000 MONTPELLIER.

  • Etablissement du Pontet : 380 Rue de la Péniche - 84130 LE PONTET.

  • Etablissement de Perpignan : Rue de Londres - Extension Grand St Charles - 66000 PERPIGNAN.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Dans le cadre de l’épidémie du Covid-19, les parties décident de l’application du dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après, conformément aux dispositions suivantes :

  • Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

  • Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 (JO du 2 avril)

  • Article 19 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

  • Instruction ministérielle n° DSS/5B/2020-59 du 16 avril 2020.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé à 400 euros maximum par salarié.

Cette prime ne sera réservée qu’aux salariés titulaires d'un contrat de travail à la date de versement, fixée au 30 Mai 2020.

Parmi ces derniers, cette prime ne sera réservée qu’aux salariés ayant été confrontés aux conditions de travail complexifiées du fait de l’épidémie de Covid-19.

En conséquence, cette prime ne sera réservée qu’aux salariés ayant eu une activité physique présentielle effective sur site durant la période de confinement national liée à l’épidémie de Covid-19.

La période retenue est fixée du 17 Mars 2020 au 11 Mai 2020 inclus.

A ce titre, il est précisé que la durée totale maximum de travail sur site pendant la période du 17 Mars 2020 au 11 Mai 2020 correspond à 37 jours ouvrés.

Les salariés, titulaires d'un contrat de travail à la date de versement et ayant eu une activité physique présentielle sur site à leur poste de travail sur l’intégralité de la période du 17 Mars 2020 au 11 Mai 2020 inclus, percevront en conséquence, le 30 Mai 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 400 euros maximum.

Toute absence, de quelques causes/natures et durées que ce soit (hors délégation/formation/repos hebdomadaires et journaliers, ou récupérations d’activité réalisée sur cette même période du 17 Mars 2020 au 11 Mai 2020 inclus), étant synonyme d’absence de conditions de travail complexifiées du fait de l’épidémie de Covid-19, sera déduite au prorata correspondant du montant de la prime.

Toute période d’activité réalisée sous forme de télétravail, de quelques durées que ce soit, étant par nature synonyme d’absence de conditions de travail complexifiées du fait de l’épidémie de Covid-19, sera également déduite au prorata correspondant du montant de la prime.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera exonérée de toutes cotisations sociales, contributions, CSG, CRDS, et de l'impôt sur le revenu, dans le respect des dispositions légales applicables sur le sujet.

Chapitre 2 : Prime ESTIVALE

La société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.

De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.

Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.

Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.

Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2020 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.

Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale, instituée en 2013, pour l’année 2020.

Cette prime, d’un montant porté à 400 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 01 Juin au 16 Août 2020 inclus.

Cette mesure concerne en 2020 l’ensemble du personnel Ouvrier (quai/conducteur) et Employé/Maîtrise Exploitation/SAL, à l’exception en conséquence du personnel Employé affecté au sein de services supports (notamment RH et Administratif) et Cadre, ayant acquis au minimum 18 jours dans le cadre des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.

Il est entendu que toute absence du 01 Juin au 16 Août 2020 inclus (sauf celles liées, sur justificatif, au décès d’un enfant, du père, de la mère, ou du conjoint, ou à l’hospitalisation impromptue d’un enfant ou du conjoint nécessitant la présence du salarié) justifiera la non attribution de la prime estivale.

Cette prime, d’un montant de 400 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 01 Juin au 18 Août 2020 inclus.

Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2020 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.

Cette prime ne pourra être appliquée en 2021 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2020.

Chapitre 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 4 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 26 Mai 2020.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 5 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Plan d’Orgon le 26 Mai 2020, en 3 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le syndicat

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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