Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOI" chez AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NICE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NICE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T00622007289
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER NICE SAS
Etablissement : 95780962700012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

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AVIAPARTNER Nice SAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONDITIONS D’EMPLOI

Annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet.

SOMMAIRE

PREAMBULE … 4

  1. CHAMP D’APPLICATION 6

  2. CADRE JURIDIQUE 6

  3. EMBAUCHE……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

    3.1 CONTRAT DE TRAVAIL……………………………………………………………………………………………………………….. …6

    3.2 PERIODE D’ESSAI……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

  4. REMUNERATION 6

    1. CLASSIFICATION ET SALAIRE 6

    2. PRIME D’ANCIENNETE 6

    3. INDEMNISATION DES PERIODES D’INTERRUPTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF CONTINU (INDEMNITE DE COUPURE) 7

    4. INDEMNITE DE PANIER REPAS 7

    5. TITRE RESTAURANT………………………………………………………………………………………………………………. 8

    6. INDEMNITE DE TRANSPORT………………………………………………………………………………………………….. 8

    7. PRISE EN CHARGE DU NETTOYAGE DES VETEMENTS DE TRAVAIL – INDEMNITES DE SALISSURE….8

    8. GRATIFICATION ANNUELLE (13ème MOIS) ………………………………………………………………………………….. 8

    9. PRIME DITE « HNP » (HEURES NON PROGRAMMEES)…………………………………………………………. 9

    10. PRIME DE NAISSANCE……………………………………………………………………………………………………….. 9

    11. MAJORATION DES HEURES DE NUIT, DIMANCHE ET JOUR FERIE………………………………………. 9

      1. HEURES DE NUIT…………………………………………………………………………………………………. 9

      2. Heures de dimanche…………………………………………………………………………………………………9

      3. Heures de jour férié…………………………………………………………………………………………………9

      4. Cumul des majorations pour heures de nuits, dimanche et jours fériés…… 10

    12. INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE SUBSTITUTION MENSUELLE………………………………………………….. 10

      1. Intégration partielle de la prime d’ancienneté des salariés à temps partiel 11

      2. Intégration DE LA PRIME DE PRESENTEISME 11

      3. Intégration partielle des majorations des heures de nuit travaillées entre 21 heures et 22 heures et entre 6 heures et 7 heures 11

      4. Intégration de la prime de 1er mai 12

      5. Intégration partielle de la prime d’été 12

      6. Intégration de la gratification annuelle exceptionnelle 13

      7. Intégration partielle d’une partie des indemnités de paniers repas 13

      8. Intégration des 12 jours RTT des salariés travaillant 37 heures par semaine 14

      9. Intégration des majorations de 50% des heures travaillées le dimanche et certains jours fériés 15

  1. JOURS DE RECUPERATION SUPPLEMENTAIRES 15

  2. MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD (CLAUSE DE REVOYURE) 16

  3. EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD 16

  4. DENONCIATION ET REVISION……………………………………………………………………………. 16

  5. PUBLICATION DE L’ACCORD 16


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVIAPARTNER Nice SAS, dont le siège social est situé Aérogare de la Côte d’Azur, 06200 NICE, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 957 809 627 représentée par en sa qualité de Chef d’Escale, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CGT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • CFTC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Depuis la mi-mars 2020 et comme tous les acteurs du transport aérien, AVIAPARTNER Nice traverse une crise sans précédent liée à la pandémie de COVID-19.

L’activité commerciale d’AVIAPARTNER Nice SAS a été brutalement stoppée par la crise pendant les trois premiers mois du confinement de mars à mai 2020 et la reprise des activités des compagnies clientes s’est montrée lente à l’été 2020, certaines compagnies clientes n’ayant pas repris du tout. Il est constaté une chute du volume d’activité de 71% sur AVIAPARTNER Nice SAS en 2020 par rapport à 2019.

En 2021, le volume d’activité a baissé de 57% comparé à la même période en 2019.

L’impact de cette crise se reflète évidemment sur les comptes de la société et les résultats financiers. Il est constaté une chute du chiffre d’affaires net de 69% à fin 2020 (par rapport à la même période de 2019) et de 54% en 2021 par rapport à 2019.

Les conséquences économiques et financières de la crise liée à la pandémie de COVID-19 placent l’Entreprise dans une situation économique délicate. La pérennité à moyen terme de l’entreprise et par conséquent des emplois pourraient être remise en cause en raison d’une reprise du trafic aérien très lente et très progressive. Les acteurs du secteur d’activité estiment qu’un retour à un niveau d’activité équivalent à la période précédant le début de la pandémie n’est probablement pas envisageable avant 2022/2023.

A court terme, l’entreprise a eu recours massivement au dispositif de l’activité partielle.

Mais ces initiatives sont insuffisantes pour garantir la pérennité de l’Entreprise à moyen terme et préserver sa compétitivité.

Des mesures permettant de rétablir une trajectoire vers une rentabilité sont indispensables non seulement pour rembourser les prêts bancaires mais également pour assurer la survie de l’Entreprise.

Dans le but de préserver autant que possible l’emploi dans l’entreprise, l’ensemble des salariés de la société est donc appelé à faire des efforts.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont ouvert des négociations à l’été 2020.

A l’issue de 3 réunions de négociations, la Direction a engagé un processus de dénonciation d’usages, d’engagements unilatéraux et d’accords d’entreprise.

Ces derniers ont été dénoncés en date du 12 octobre 2020 et concernent :

  • Accord d’entreprise de négociations obligatoires en entreprise 2018 signé le 21 novembre 2018 par les Organisations Syndicales SNTA-CFDT et FNEMA CFE-CGC.

  • Accord d’entreprise sur le compte épargne temps signé le 23 janvier 2018 par les Organisations Syndicales CGT, SNTA-CFDT et FNEMA CFE-CGC.

  • Accord d’entreprise de négociations obligatoires en entreprise 2016 signé le 18 novembre 2016 par les Organisations Syndicales CGT et FNEMA CFE-CGC.

  • Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2011 signé le 20 décembre 2011 par l’Organisation Syndicale CGT.

  • Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2003 signé le 13 novembre 2003 par les Organisations Syndicales CGT et FO.

  • Accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail de la Société AIR AZUR signé le 10 janvier 2001 par l’Organisation Syndicale FO.

  • Convention Collective du Personnel d’Air Azur signé le 28 avril 1993.

Conformément aux dispositions légales, la Direction a alors ouvert une nouvelle négociation durant le délai de préavis suivant la dénonciation en organisant une première réunion le 8 décembre 2020 et le 7 janvier 2021.

Aux termes des réunions des 8 décembre 2020 et 7 janvier 2021, les parties n’ont pas signé d’accord de substitution.

Dans ce contexte, les accords dénoncés ont cessé de produire effet à compter du 17 janvier 2022.

Conscient de la détérioration du climat social de l’Entreprise et des conséquences financières pour les salariés, la Direction a souhaité une nouvelle fois réunir les partenaires sociaux pour essayer de négocier un accord d’entreprise.

Ainsi, aux termes des réunions des 3 février, 2 mars, 17 mars et 5 avril 2022, les parties ont convenu de signer le présent accord.


Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société d’AVIAPARTNER Nice SAS présent dans les effectifs à la date de signature de l’accord ainsi que tout nouveau salarié.

Il concerne ainsi tous les salariés en CDD, CDI, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Cadre juridique

Il se substitue de plein droit aux accords d’entreprise dénoncés et à toute pratique ou tout usage, engagement unilatéral de l’employeur, dispositions conventionnelles ayant le même objet ou la même cause que les dispositions ci-après.

Il est conclu également afin de compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien - Personnel au Sol de la Société AVIAPARTNER Nice SAS applicable au personnel et modifier des dispositions prévues dans des accords d’entreprise, décisions unilatérales ou usages.

Embauche

CONTRAT DE TRAVAIL

L’embauche peut se réaliser sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, dans le respect des conditions légales de recours aux contrats à durée déterminée.

S’agissant du contrat à durée déterminée, il peut être conclu au titre de la politique de l’emploi (par exemple le contrat de professionnalisation) ou pour un motif de droit commun.

Période d’essai

La période d’essai des salariés recrutés en CDI et CDD est régie par les dispositions légales et conventionnelles.

REMUNERATION

Classification et salaire

Il est fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien - Personnel au Sol s’agissant de la classification conventionnelle et des salaires minimas conventionnels, dès lors que le SMIC horaire est respecté.

PRIME D’ANCIENNETE

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la Convention Collective du Transport Aérien – Personnel au Sol, de l’article 9 de l’annexe II et de l’article 10 de l’annexe III de ladite convention collective, les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents d’encadrement bénéficient d’une prime d’ancienneté correspondant à un pourcentage majorant le salaire de base mensuel brut. Les cadres bénéficieront également de cette prime d’ancienneté.

A compter du 17 janvier 2022, l’assiette sur laquelle s’applique cette majoration correspond au salaire de base pour tous les salariés.

Le pourcentage de la majoration à appliquer dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, selon les dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien - Personnel au Sol.

A l'issue de chaque année d'ancienneté dans l’entreprise, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise. L'application de cette règle est limitée aux 15 premières années d'ancienneté, soit 15 %.

INDEMNISATION DES PERIODES D’INTERRUPTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF CONTINU (INDEMNITE DE COUPURE)

Il est convenu entre les parties que, au cours d’une journée de travail considérée, chaque période d’interruption du temps de travail effectif continu donnera lieu au versement d’une indemnité de coupure d’un montant de 3,96 euros bruts à compter du 1er janvier 2022.

INDEMNITE DE PANIER REPAS

Eu égard aux contrôles URSSAF récents, il est rappelé que lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail ou d’horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé (par rapport à une journée de travail classique) ou le travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas les limites en vigueur et exonérée de charges sociales.

Par ailleurs, il convient que le salarié dispose d’une pause ayant la qualification de pause repas.

Si la pause n’a pas cette qualification de pause repas ou que la durée de vacation est inférieure à 4 heures de travail consécutives ou inférieure à 4 heures de travail discontinues (en cas de coupure), les salariés pourront percevoir une indemnité de panier repas soumise à charges sociales.

D’autre part, par dérogation aux articles 7 de l’annexe II et 11 de l’annexe III de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol et aux avenants de ladite convention collective pris en application de ces articles, et au regard des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, les parties conviennent de fixer l’indemnité de panier comme suit :

  • Sous réserves des règles précisées ci-dessus, à compter du 17 janvier 2022, le montant des indemnités de panier repas est de :

  • 4,05€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;

  • 5,00€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.

  • Lorsque les règles URSSAF précisées ci-dessus ne sont pas respectées, à compter du 17 janvier 2022, le montant des indemnités de panier repas est de :

  • 4,05€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;

  • 5,00€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.

TITRE RESTAURANT

Les parties conviennent que, sous réserve du respect des règles URSSAF, les salariés éligibles percevront des titres-restaurant d’une valeur faciale de 8,30 euros nets par titre-restaurant avec une répartition 60% pour la part patronale et 40% pour la part salariale à compter du 17 janvier 2022.

A ce titre, il est précisé qu’un même salarié ne peut percevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier si la durée de la vacation est supérieure ou égale à 4 heures.

Pour un même jour de travail, il ne peut être attribué un titre restaurant et une indemnité de panier repas.

INDEMnITE DE TRANSPORT

Les parties conviennent qu’à compter du 17 janvier 2022, le montant des indemnités de transport est de :

  • 4,50€ nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;

  • 5,00€ nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.

PRISE EN CHARGE DU NETTOYAGE DES VETEMENTS DE TRAVAIL – INDEMNITES DE SALISSURE

L’entretien quotidien des tenues de travail est de la responsabilité de chaque salarié.

Les parties conviennent que, sous réserve du respect des règles URSSAF, le salarié qui est tenu de porter obligatoirement un vêtement de travail (ou uniforme) percevra une indemnité mensuelle de salissure de 18 euros nets pour un horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures à compter du 17 janvier 2022 (qui tient compte de la déduction des périodes de congés payés).

A ce titre, il est rappelé que ces vêtements de travail demeurent la propriété de l’employeur et ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié.

Toute absence au travail donnera lieu à une proratisation de cette indemnité (congés payés, arrêt maladie, accident du travail, etc…). Elle sera également proratisée en fonction de l’horaire hebdomadaire contractuel.

GRATIFICATION ANNUELLE (13ème mois)

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la gratification annuelle (dite 13ème mois) sera versée selon les modalités suivantes :

  • Salariés présents dans les effectifs le 31 décembre de l’année de versement ;

  • Salariés ayant plus de 18 mois d’ancienneté continue et discontinue au 31 décembre de l’année de versement.

La gratification annuelle est calculée au prorata temporis des absences qui ne donnent pas lieu à un maintien de salaire à 100% par l’employeur.

L’assiette de calcul de la gratification annuelle est constituée du salaire de base du mois de décembre proratisé en fonction de l’horaire contractuel des salariés.

PRIME DITE « HNP » (Heures NON PROGRAMMEES)

A compter du 1er mai 2022, si des salariés acceptent, sur la base du volontariat, de venir travailler sur des jours initialement non programmées (exemple : sur un jour de repos), ils percevront une prime dite « HNP » d’un montant de 50 euros bruts par jour en sus de la rémunération des heures alors travaillées, quel que soit le nombre d’heures travaillées sur le jour concerné.

PRIME DE NAISSANCE

A compter du 1er mai 2022, à l’occasion d’une naissance (ou plusieurs naissances) ou d’une adoption, il est attribué au parent salarié une prime de naissance de 45,73 euros bruts sur la base de justificatif.

En cas de naissance ou adoption par un couple dont les deux membres sont salariés de l’entreprise, il sera versé une seule prime de naissance de 45,73 euros bruts à l’un des deux parents au titre de la naissance ou de l’adoption.

Majorations DES heures de nuits, DIMANCHE et jours feries

4.11.1. Heures de nuit

A compter du 17 janvier 2022, les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50%.

4.11.2. Heures de dimanche

Eu égard aux difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser les salariés dans le secteur d’activité de l’assistance aéroportuaire, et afin de faire face aux risques de débauchage dans le cadre de cet environnement extrêmement concurrentiel, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer aux salariés qui auront atteint un certain niveau d’expertise et d’expérience au sein du Groupe, le bénéfice de dispositions plus favorables.

Dans ce contexte, à compter du 17 janvier 2022, les heures travaillées le dimanche sont majorées de :

  • 25 % pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure ou égale à 18 mois, au jour de l’accomplissement des heures ;

  • 50 % pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure à 18 mois.

4.11.3. Heures de jour férié

A compter du 17 janvier 2022, les heures de travail effectuées un jour férié sont majorées de 100%.

D’autre part, il est entendu que les jours fériés non travaillées ou travaillées ne donneront plus lieu à l’acquisition d’un jour de récupération ou jour de repos supplémentaire au-delà des obligations légales.

4.11.4. Cumul des majorations pour heures de nuits, dimanche et jours fériés

Sur la base des dispositions arrêtées précédemment aux articles 4.11.1, 4.11.2 et 4.11.3, à compter du 17 janvier 2022, lorsque les salariés travaillent :

  • La nuit (de 22H à 6H) et le dimanche, les heures sont majorées :

  • De 100% pour les salariés qui ont plus de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue (50% au titre des heures de nuit et 50% au titre des heures de dimanche);

  • De 75% pour les salariés qui ont moins de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue (50% au titre des heures de nuit et 25% au titre des heures de dimanche).

  • La nuit (de 22H à 6H) et un jour férié, les heures sont majorées de 150% (50% au titre des heures de nuit et 100% au titre des heures sur le jour férié) ;

  • Le dimanche sur un jour férié, les heures sont majorées de :

  • De 150% pour les salariés qui ont plus de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue (50% au titre des heures de dimanche et 100% au titre des heures sur le jour férié) ;

  • De 125% pour les salariés qui ont moins de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue (25% au titre des heures de dimanche et 100% au titre des heures sur le jour férié).

  • Les heures de nuit sur un dimanche férié, les heures sont majorées de :

  • De 200% pour les salariés qui ont plus de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue (50% au titre des heures de nuit, 50% au titre des heures du dimanche et 100% au titre des heures sur le jour férié) ;

  • De 175% pour les salariés qui ont moins de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue (50% au titre des heures de nuit, 25% au titre des heures du dimanche et 100% au titre des heures sur le jour férié).

Indemnité différentielle de substitution mensuelle

Dans le cadre de la dénonciation des accords visés dans le préambule du présent accord, des éléments de rémunération ont fait l’objet d’une dénonciation dont la date de cessation de versement est prévue à compter du 17 janvier 2022.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent que ces éléments de rémunération dénoncés sont intégrés partiellement ou totalement dans une indemnité différentielle de substitution mensuelle qui est définitive.

A ce titre, chaque salarié présent dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet de la cessation des accords dénoncés (c’est-à-dire le 17 janvier 2022) bénéficiera d’une indemnité différentielle de substitution mensuelle.

Chaque salarié concerné se verra remettre avant la mise en œuvre de l’accord, une fiche récapitulative qui mentionnera les éléments de rémunération intégrés dans l’assiette de calcul de cette indemnité.

Une fois que les éléments de rémunération visés au présent article sont intégrés dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle, le montant de ladite indemnité est fixe et non revalorisable. Cette indemnité n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, de la gratification annuelle (13ème mois) et des éléments variables comme les heures complémentaires, les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures de dimanche ou les heures travaillées sur jour férié.

Ainsi, à compter du 17 janvier 2022, les éléments de rémunération visés par le présent article sont intégrés dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle de la façon suivante :

Intégration partielle de la prime d’ancienneté des salariés à temps partiel

Avant la date de signature du présent accord, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté des salariés à temps partiel était le salaire minimum conventionnel à temps plein (151,67 heures / mois).

Or, comme il est indiqué au paragraphe 4.2 du présent accord, à compter du 17 janvier 2022, l’assiette de calcul sur laquelle s’applique cette majoration de la prime d’ancienneté correspond au salaire de base calculé selon l’horaire contractuel pour tous les salariés.

En conséquence, les parties conviennent que, pour les salariés à temps partiel présents dans les effectifs au 17 janvier 2022, la baisse du montant de la prime d’ancienneté liée à la mise en œuvre de cette nouvelle disposition est intégrée dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle. Cette indemnité intègre ainsi le montant qui correspond à la différence entre le montant de la prime d’ancienneté versé sur la paie de janvier 2022 et le nouveau montant calculé sur le salaire de base proratisé du salarié.

Intégration de la prime de présentéisme

L’article 2 de l’accord de NOE 2016 signé le 18 novembre 2016 prévoyait le versement d’une prime de présentéisme.

L’accord de NOE 2016 a été dénoncé le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

Il est ainsi convenu qu’à compter du 1er janvier 2022, le montant mensuel de la prime de présentéisme est intégré dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle. Cette indemnité intègre ainsi le montant de la prime de présentéisme de 60 euros bruts pour un salarié à temps plein. Le montant de la prime de présentéisme intégrée dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle est proratisé en fonction de l’horaire contractuel du salarié à temps partiel.

Intégration partielle des majorations des heures de nuit travaillées entre 21 heures et 22 heures et entre 6 heures et 7 heures

L’article 2.2.3 de l’accord de NOE 2018 signé le 21 novembre 2018 disposait que :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue au sein du Groupe est strictement inférieure à 18 mois, est considéré comme travail de nuit les heures travaillées entre 22H et 6H du matin.

  • Pour les autres salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois, est considéré comme travail de nuit les heures travaillées entre 21H et 7H du matin.

L’accord de NOE 2018 a été dénoncé le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

Dans ce contexte, il est convenu qu’à compter du 17 janvier 2022, les heures de nuit font l’objet d’un paiement majoré de 50% lorsqu’elles sont travaillées entre 22 heures et 6 heures.

Pour compenser la perte des majorations des heures de nuit travaillées entre 21 heures et 22 heures ainsi que les heures de nuit travaillées entre 6 heures et 7 heures, il est convenu que le montant des majorations des heures de nuits travaillées sur les tranches horaires 21 heures – 22 heures et 6 heures – 7 heures payées en 2019 est intégré dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle.

Pour les salariés ayant été absents plus de 6 mois continus en 2019, il sera retenu le montant des majorations des heures de nuits travaillées sur les tranches horaires 21 heures – 22 heures et 6 heures – 7 heures payées en 2018.

Cette indemnité intègre ainsi le montant des majorations évoquées précédemment sur les tranches horaires 21 heures – 22 heures et 6 heures – 7 heures) divisé par 12 mois.

Intégration de la prime de 1er mai

L’article 4.4 de l’accord de NAO 2011 signé le 20 décembre 2011 et l’article X de la Convention Collective du Personnel d’Air Azur signé le 28 avril 1993 prévoyaient le versement d’une prime de 1er mai d’un montant de 90 euros bruts.

L’accord de NAO 2011 et la Convention Collective du Personnel d’Air Azur a été dénoncée le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

Ce sont les raisons pour lesquelles les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la prime de 1er mai de 90 euros bruts est intégrée dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle. Cette indemnité intègre ainsi le montant de 90 euros bruts divisé par 12 soit 7,50 euros bruts mensuels.

Intégration de la prime d’été

L’article XIV de la Convention Collective du Personnel d’Air Azur signé le 28 avril 1993 prévoyait le versement d’une prime d’été annuelle.

Cette prime d’été annuelle est versée en octobre de chaque année et correspond à un demi-mois du salaire de base en vigueur au 1er septembre. Il est par ailleurs rappelé que ce salaire de base retenu est proratisé en fonction de l’horaire contractuel du salarié.

La Convention Collective du Personnel d’Air Azur a été dénoncée le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

Il est donc convenu qu’à compter du 1er janvier 2022, la prime d’été est intégrée dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle. Cette indemnité intègre ainsi le montant d’un demi-salaire de base en vigueur au 1er décembre 2021 (donc du salaire de base proratisé pour les salariés à temps partiel). Ce montant calculé est alors divisé par 12.

Intégration de la gratification annuelle exceptionnelle

L’article 2.1 de l’accord de NAO 2003 signé le 13 novembre 2003 prévoyait le versement d’une gratification annuelle exceptionnelle versée au mois d’octobre de chaque année.

L’accord de NAO 2003 a été dénoncé le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

Il est ainsi convenu qu’à compter du 1er janvier 2022, la gratification annuelle exceptionnelle versée en octobre 2021 est intégrée dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle. Cette indemnité intègre ainsi le montant de la gratification annuelle exceptionnelle de 2021 divisé par 12.

Intégration partielle d’une partie des indemnités de paniers repas

L’article 4.3 de l’accord de NAO 2011 signé le 20 décembre 2011 dispose que l’indemnité de panier repas est versée sur la base d’un forfait de 22 jours par mois pour un salarié travaillant 5 jours par semaine, et au prorata du nombre de jours travaillés pour un salarié travaillant moins de 5 jours par semaine.

L’accord de NAO 2011 a été dénoncé le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

Il est convenu qu’à compter du 17janvier 2022, les salariés éligibles se voient attribuer les paniers repas selon les principes exposés au paragraphe 4.5 du présent accord.

Toutefois, pour compenser la perte des indemnités de paniers repas versées forfaitairement tous les mois, les parties conviennent d’intégrer dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle un montant de 19,50 euros bruts.

Ce montant est déterminé de la façon suivante :

22 paniers repas x 2 mois (correspondant à environ 2 mois d’absence par an) x 4,05 euros nets = 178,20 euros nets à compenser soit 14,85 euros nets mensuels convertis en 19,50 euros bruts mensuels (avec un taux de charges salariales à 23%).

Le forfait de l’indemnité de 22 paniers repas par semaine étant versé pour un salarié qui travaillait 5 jours par semaine, le montant de l’indemnité différentielle alloué au titre de cette compensation du forfait des paniers sera proratisé pour les salariés qui travaillaient moins de 5 jours par semaine.

Les salariés des services de la planification et administratif sont concernés par les dispositions du présent article.

Intégration des 12 jours RTT des salariés travaillant 37 heures par semaine

Les articles 10 et 11 de l’accord de réduction du temps de travail de la Société Air Azur signé le 10 janvier 2001 disposaient que 12 jours de réduction temps de travail (RTT) sont acquis par an aux salariés dont l’horaire contractuel de travail est de 37 heures hebdomadaire.

L’accord de réduction du temps de travail de la Société Air Azur signé le 10 janvier 2001 a été dénoncé le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

La Direction ayant entendu les demandes des représentants parties à la négociation, il est convenu que les salariés qui appartenaient à la catégorie de salariés visés par cet aménagement du temps de travail (37 heures de travail hebdomadaire + 12 jours de RTT) présents au 16 janvier 2022 et qui ont plus de 18 mois d’ancienneté continue constituent un « groupe fermé ». A ce titre, s’agissant d’un « groupe fermé », seuls les salariés qui bénéficiaient de ce régime jusqu’au 16 janvier 2022 ont la possibilité :

  1. De continuer de bénéficier d’une base horaire contractuelle hebdomadaire de 37 heures avec acquisition de 12 jours de RTT par an à compter du 17 janvier 2022 soit ;

  2. De bénéficier d’une base horaire contractuelle hebdomadaire de 35 heures sans acquisition de 12 jours de RTT par an à compter du 17 janvier 2022. Dans cette éventualité, les 12 jours de RTT supprimés seront monétisés sur la base des éléments de rémunération du mois de décembre 2021 puis intégrés dans une indemnité différentielle de substitution mensuelle. Les salariés souhaitant bénéficier des dispositions du présent paragraphe devront indiquer leur choix à la Direction avant le dimanche 15 mai 2022. Passé cette date et sans réponse du salarié, la Direction considèrera que le salarié de ce « groupe fermé » bénéficiera d’une base horaire contractuelle hebdomadaire de 37 heures avec acquisition de 12 jours de RTT par an à compter du 17 janvier 2022.

Quel que soit le choix effectué par le salarié, celui-ci sera irrévocable et il ne sera plus possible de modifier le régime horaire contractuel hebdomadaire des salariés de ce « groupe fermé ».

Intégration des majorations de 50% des heures travaillées le dimanche et certains jours fériés

L’article XI de la Convention Collective du Personnel d’Air Azur signée le 28 avril 1993 prévoyait que « le personnel appelé à travailler le dimanche ainsi qu’à Noël, Jour de l’An, Pâques et Lundi de Pâque bénéficie en plus de sa rémunération, d’une indemnité journalière fixée forfaitairement à huit heures payées à raison de 50% du taux horaire de base.

La Convention Collective du Personnel d’Air Azur a été dénoncée le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

Il est convenu qu’à compter du 17 janvier 2022, pour compenser la perte des majorations des heures de dimanche et certains jours fériés comme évoqués ci-dessus, le montant de ces majorations de 50% est intégré dans l’indemnité différentielle de substitution mensuelle. Cette indemnité intègre ainsi le montant des majorations évoquées précédemment perçues 2019 divisé par 12 mois.

JOURS DE RECUPERATION SUPPLEMENTAIRES

L’article 8 de l’accord de réduction du temps de travail de la Société Air Azur signé le 10 janvier 2001 dispose qu’un jour de récupération est acquis pour chaque jour férié travaillé (sauf le 1er mai) à concurrence de neuf jours de récupération par année.

L’accord de réduction du temps de travail de la Société Air Azur signé le 10 janvier 2001 a été dénoncé le 12 octobre 2020.

La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2020.

A défaut d’accord signé avant l’expiration du préavis de dénonciation, cet accord a cessé de produire effet depuis le 17 janvier 2022.

La Direction ayant entendu les demandes des représentants parties à la négociation, il est convenu qu’à compter du 17 janvier 2022, les salariés présents dans les effectifs le 17 janvier 2022 qui appartenaient à la catégorie de salariés visés par l’article 8 de l’accord de réduction du temps de travail de la Société Air Azur signé le 10 janvier 2001 constitue un « groupe fermé ». A ce titre, s’agissant d’un « groupe fermé », seuls les salariés qui bénéficiaient de jours de récupération au titre de jours fériés travaillés acquerrons 9 jours de récupération par an. Ces 9 jours acquis par an devront être utilisés (jours à poser) entre le 1er janvier et le 30 avril ainsi qu’entre le 1er octobre et 31 décembre de chaque année. Ces périodes correspondent aux mois d’activité creuse. Il est entendu que les jours acquis non pris seront perdus au 31 décembre de chaque année. D’autre part, les salariés embauchés après le 17 janvier 2022 ne pourront pas bénéficier de ces 9 jours de congés supplémentaires annuels.

Ces 9 jours de récupération acquis par an seront intégrés dans un compteur spécifique intitulé « jours de récupération supplémentaires » et seront affichés sur le bulletin de paie. Ces jours seront décomptés en priorité par rapport aux autres jours de congés / récupération acquis.

MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’accord (CLAUSE DE REVOYURE)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Toutefois, le présent accord sera mis en œuvre sur la paie du mois de juillet 2022 une fois que les fiches individuelles des salariés qui bénéficieront d’une indemnité différentielle de substitution mensuelle seront finalisées et remises aux intéressés.

Denonciation et revision

La révision et la dénonciation de l’accord sont ouvertes dans les conditions fixées par le code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou contre décharge ou LRAR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

PUBLICATION DE L’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Il sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Nice, le 28 avril 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AVIAPARTNER Nice SAS

  • Chef d’Escale, dûment habilité.

Pour les organisations syndicales :

  • CGT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • CFTC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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