Accord d'entreprise "Un accord sur l'organisation du temps de travail 2019" chez FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T05219000390
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 05750667700111 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2019

Cet accord, entre

La Direction de l’Etablissement Freudenberg Sealing Technologies SAS de Langres

d’une part,

Et les Organisations syndicales soussignées,

d’autre part,

a pour objectif de définir l’organisation du temps de travail de l’année 2019 dans le respect des dispositions de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date de signature du 25 avril 2013 et des obligations légales définies, en particulier la spécificité du jour de solidarité nationale au sein de l’Etablissement de Langres.

Il a été soumis, préalablement à sa signature, à l’avis du comité d’Etablissement lors de sa réunion en date du 20 décembre 2018.

  1. Durée de travail

Rappels concernant l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail :

Pour les équipes alternées en cycle, la durée du travail de 70h, réalisée sur 9 postes, est à prendre en référence pour un cycle de 2 semaines.

Pour l’équipe de nuit, la durée hebdomadaire de travail de 35 h, est partagée sur 4 postes.

Pour les équipes de suppléance, la durée hebdomadaire de travail est de 24h, réalisée sur 2 postes.

Pour les non cadres travaillant en journée (à l’exclusion des forfaits), bénéficiant de l’horaire variable, la durée hebdomadaire est de 36 h 09 minutes, les 69 minutes réalisées au-delà de 35 heures donnant droit par cumul à la possibilité de prendre, sous réserve des droits acquis, 7 journées de repos supplémentaires, dont 2 sont placées à l’initiative de la Direction.

Pour les personnels cadres horaires, bénéficiant de l’horaire variable, la durée moyenne hebdomadaire du travail est de 39 h, les 120 minutes réalisées au-delà de 37 heures donnant droit par cumul à la possibilité de prendre, sous réserve des droits acquis, 12 journées de repos supplémentaires, dont 2 sont placées à l’initiative de la Direction.

Pour les personnels cadres et non cadres au forfait (à l’exclusion des cadres Dirigeants), la durée du travail est exprimée par un forfait annuel. L’année 2019 comptant 365 jours dont 9 jours fériés tombant sur des jours ouvrés (lundi au vendredi), plus un jour de fête locale, le forfait de 216 Jours travaillés génèrera 11 jours, à la discrétion du salarié, de repos complémentaires aux congés payés, dit « JR », auxquels se rajoutera 2 jours dit de « pont » placés à l’initiative de la Direction.

Le droit de prendre ces jours de repos reste limité aux droits acquis, sauf situation exceptionnelle à négocier avec le responsable hiérarchique.

Pour les personnels cadres Dirigeants, ils bénéficient d’une rémunération mensuelle brute forfaitaire, indépendante du temps passé à l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient de 4 jours supplémentaires acquis au 1er juin de chaque année et devant être pris, sous peine d’être perdus, au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Gestion des pauses

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, excepté pour les salariés postés qui bénéficient de 20 minutes de pause rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.

Pour rappel, concernant la tolérance sur les « extra-pauses » en dehors des pauses légales de 20 minutes, chaque salarié devra informer son hiérarchique ou toute autre personne par lui désignée (exemple : relais) et recevoir son accord avant de quitter son poste en s’assurant de son remplacement afin que sa presse continue à fonctionner et / ou de garantir une continuité au niveau de la production.

Les jours fériés de l’année 2019 sont :

Jours fériés de l’année 2019
Mardi 1er Janvier
Lundi 22 Avril
Mercredi 1er Mai
Mercredi 8 Mai
Jeudi 30 Mai
Lundi 10 Juin
Dimanche 14 Juillet
Jeudi 15 Août
Vendredi 1er Novembre
Lundi 11 Novembre
Mercredi 25 Décembre
  1. Détermination des Equipes

Il est convenu que, pour l’année 2019 :

Equipe 1 : matin en semaine paire - après-midi en semaine impaire. L’équipe 1 commencera le mercredi 2 janvier 2019 à 13h.

Equipe 2 : matin en semaine impaire - après-midi en semaine paire. L’équipe 2 commencera le mercredi 2 janvier à 5h.

  1. Décompte des droits aux congés payés

Pour une personne à temps complet ayant travaillé toute l’année, les droits aux congés seront en équivalent jours travaillés :

de 25 jours pour une personne en journée (base 5 jours travaillés par semaine)

de 20 jours pour une personne en équipe de nuit (base 4 jours travaillés par semaine)

de 10 jours pour une personne en équipe de suppléance (base 2 jours travaillés par semaine)

de 23 jours pour une personne en équipes alternées en cycle (base 9 jours travaillés pour 2 semaines).

Les congés acquis à la fin de la période de référence de congé, pour les équipes alternées seront de 23 jours en année impaire et de 22 jours en année paire.

Selon la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, les congés acquis pour les équipes alternées seront de 23 jours au 1er juin 2019.

Selon la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, les congés acquis pour les équipes alternées seront de 22 jours au 1er juin 2020.

A l’exclusion des salariés cadres ou non cadres au forfait jour (qui sont attendus sur 216 jours), et des équipes de suppléance (qui sont attendues sur toutes les fins de semaines), lors de la prise d'une semaine entière de congés payés sur une semaine de fermeture ayant un samedi férié, ce samedi ne sera pas décompté en paye. Il est décompté en paie un jour de congé payé en moins.

  1. Gestion des congés

4.1 Congés de la période précédente (2016-2017)

Les congés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 dénommés les CP3 : Ce solde doit être à 0 depuis le 1er juin 2018. Pour les quelques cas particuliers ne pouvant pas être à 0 ce solde doit s’expliquer par de la longue maladie ou une période de maternité.

Pour les salariés mentionnés ci-dessus, il est possible de positionner des jours dans le CET si l’information est bien donnée par le salarié en novembre 2018 au plus tard.

4.2 Congés de la période en cours (2017-2018) hors Compte Epargne Temps

Les droits acquis à la date du 1er Juin 2018 (dénommés les CP2), devront avoir été épuisés à la date du 31 Décembre 2018, à l’exception d’une période correspondant à une semaine soit :

- 5 jours ouvrés pour les personnes en journée ou en équipes alternées,

- 4 jours pour les personnes de l’équipe de nuit,

- 2 jours pour les personnes des équipes de suppléance.

Ces soldes de jours peuvent faire l’objet d’un report mais devront impérativement être pris avant le 31 Mai 2019. Toute demande de congés doit être formulée sur Horoquartz.

Les congés d’ancienneté (CA2) sont reportables à hauteur d’un maximum de 3 jours jusqu’au 31 Mai 2019. Le congé d’ancienneté sur-conventionnel est reportable jusqu’au 31 Mai 2019.

4.3 Congés acquis jusqu’au 31 mai 2019 (2018-2019) hors Compte Epargne Temps

Les droits acquis ou restant à acquérir jusqu’au 31 mai 2019 (constituant les CP1), devront avoir été épuisés à la date du 5 janvier 2020, à l’exception d’une période correspondant à une semaine soit :

- 5 jours ouvrés pour les personnes en journée ou en équipes alternées,

- 4 jours pour les personnes de l’équipe de nuit,

- 2 jours pour les personnes des équipes de suppléance.

Ces soldes de jours pourront faire l’objet d’un report mais devront impérativement être pris avant le 31 Mai 2020. Toute demande de congés doit être formulée sur Horoquartz.

Les congés d’ancienneté lorsqu’ils existeront sont reportables à hauteur d’un maximum de 3 jours jusqu’au 31 Mai 2020. Le congé d’ancienneté sur-conventionnel est reportable jusqu’au 31 Mai 2020.

  1. Définition des périodes de congés

En raison de la complexité de nos marchés et de l’internationalisation de nos clients, il nous faut trouver une organisation nous permettant de répondre aux différents impératifs. L’objectif visé étant de livrer et de répondre à nos clients toute l’année, y compris pendant la période estivale, et particulièrement au mois de juillet et août.

Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour les modalités ci-dessous concernant les fermetures estivales en 2019.

5.1 Congés d’été

L’ensemble des salariés devront poser 3 semaines calendaires, dont au moins 2 semaines consécutives de congés entre le 1er juin 2019 et le 31 octobre 2019.

Les demandes des salariés devront être communiquées le 15 mars 2019 au plus tard à leurs responsables via le système Horoquartz. Ces demandes seront automatiquement acceptées. Dans le cas d’une réelle désorganisation liée aux congés, le responsable devra engager une discussion avec ses salariés entre le 15 mars et le 31 mars, afin de trouver la meilleure organisation possible. Un présentéisme sera demandé pour les services de production avec un minimum de 33% de salariés présents par secteur défini (BU GV, BU TD, BU PV, BU1, BU Plastique), pour les périodes de mai, juillet et août.

Compte tenu des obligations de chaque service liées directement aux besoins clients, il ne sera pas prévu d’activité en semaine 33 pour la BU PV et la BU TD.

Les salariés de ces secteurs ne souhaitant pas poser de congés sur la semaine 33 pourront travailler au sein d’un autre ilot.

Cependant comme toujours, une permanence dans certains services pourra être demandée, notamment à l’informatique, comptabilité, contrôle de gestion, ressources humaines et contact client ainsi que dans les services supports à la production.

Dans ce cadre, si la demande de fractionnement est imposée par le hiérarchique, il sera appliqué l’article L 3141-18-19.

5.2 Congés de Noel 2019

Lors de la période de Noël 2019, l’usine ne sera pas fermée excepté du 31/12/2019 à 13h au 02/01/2020 à 5h.

Cette fermeture sera compensée par de la pose de congés payés.

Sur la période de Noël, il sera accordé au salarié souhaitant poser des congés, la possibilité de positionner un autre motif que des congés payés, sous réserve d’avoir au 05/01/2020, l’équivalent d’un maximum d’une semaine de congés payés et 3 jours de congés d’ancienneté (auquel s’ajoute 1 jour de congé d’ancienneté sur- conventionnel) .

Les demandes des salariés devront être communiquées le 1er novembre 2019 au plus tard à leurs responsables via le système Horoquartz. Ces demandes seront automatiquement acceptées. Dans le cas d’une réelle désorganisation liée aux congés, le responsable devra engager une discussion avec ses salariés entre le 1er et le 15 novembre afin de trouver la meilleure organisation possible.

Cette période sera considérée comme constituant l’attribution de la 5ème semaine de congés pour l’ensemble du personnel.

A l’initiative du salarié, les jours de congés payés restant dus pourront être fractionnés et pris séparément par journée entière sur des jours effectivement travaillés. Ces journées pourront éventuellement être consécutives ou non, accolées ou non aux périodes de fermetures ci-dessus.

Dans ces situations, un contingentement des demandes de congés individuels pourra être appliqué afin de permettre une meilleure mise en adéquation des capacités de l’entreprise, d’une part, avec les organisations de production en place, et, d’autre part, avec la charge liée à la demande du marché.

Le fractionnement de congés à l’initiative du salarié, l’engage à renoncer à tout jour de congé supplémentaire de fractionnement.

Pendant les périodes d’arrêt de la production, tels que la fermeture pour CP de Noel, ponts ou autres, il pourra être fait appel au volontariat pour assurer des opérations de maintenance et des opérations de production dont le non traitement remettrait en cause l’image de l’Entreprise et par voie de conséquence la pérennité de ses marchés.

Une permanence dans certains services pourra être demandée, notamment à l’informatique, comptabilité, contrôle de gestion, RH et contact client ainsi que dans les services supports à la production …

  1. Jour de solidarité nationale en 2019

(Voir annexe)

  1. Fête locale

Pour le personnel de l’équipe 1 : la fête locale sera positionnée le 24 décembre 2019.

Pour le personnel de l’équipe 2 : la fête locale sera positionnée le 24 décembre 2019.

Pour le personnel de nuit : la fête locale sera positionnée le 24 décembre 2019.

Pour le personnel de journée, cadres compris, la fête locale sera positionnée 24 décembre 2019.

Pour le personnel de suppléance : la fête locale sera positionnée le 22 décembre 2019.

Si pour quelques raisons que ce soit, un salarié est dans l’impossibilité de fixer la fête locale sur les jours positionnés ci-dessus, il devra la récupérer en accord avec son hiérarchique avant le 31 décembre 2019, sous peine d’être perdue. Pour les salariés qui seront amenés à travailler sur la journée de fête locale, nous étudierons au cas par cas.

  1. 1er mai

Le 1er mai est un mercredi férié ( chômé - payé)

L’usine sera fermée du mardi 30 avril 2019 à 00h00, au jeudi 2 mai 2019 à 4h55.

Pour le personnel de nuit : les salariés travailleront de 20h à 00h00.

  1. Récupération du vendredi non travaillé tombant sur un jour férié

Le vendredi 1er novembre 2019 est férié :

Pour le personnel de l’équipe 2 et de l’équipe de nuit : un jour sera récupéré et positionné à l’initiative du salarié, obligatoirement entre le 1er octobre 2019 et le 5 janvier 2020.

  1. Situation des personnels en journée, dont les cadres (hors cadres dirigeants)

Conformément à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le personnel de journée, cadres compris, bénéficie de deux Jours de RTT ou de Repos (JR) positionnés à l’initiative de la Direction.

1/ Le personnel de journée au forfait se verra retirer un JR Direction le 10 juin 2019 pour la journée de solidarité.

Le personnel de journée non au forfait se verra retirer un RTT Direction le 10 juin 2019 pour la journée de solidarité.

2/ Le second RTT Direction sera placé à la discrétion du salarié au plus tard le 31 décembre 2019.

3/ Le second JR Direction sera placé le 31 mai 2019. Un présentéisme minimum sera demandé pour les services. Les salariés qui seront amenés à travailler le 31 mai 2019, pourront placer le second JR Direction à leur discrétion, avant le 31 décembre 2019.

  1. Remarques générales

En cas de férié tombant en semaine, il sera peut être demandé aux équipes de suppléance un changement de leurs horaires, pour être en continuité avec les équipes alternées, et ce afin de ne pas interrompre la production.

Même lors d’un changement d’équipe, il ne sera dû qu’une journée de fête locale par salarié et par an.

Pour bénéficier d’une récupération d’un jour férié tel qu’entendu dans l’accord, il faut à la fois être présent dans l’équipe le jour férié du calendrier concerné et être présent dans l’équipe le jour de récupération choisi dans le cadre de l’accord.

Les arrêts pour maladie ou les suspensions de contrat, ne donnent pas droit à récupération des jours fériés ou des jours positionnés au titre des jours fériés.

Dans le cas spécifique d’un accident du travail et/ou d’un arrêt pour maladie professionnelle, si la personne a été présente et a travaillé dans l’équipe le jour férié du calendrier concerné, et que l’accident survenu l’empêche de bénéficier du jour de récupération, il est dû et sera à récupérer dans les 3 mois qui suivent le retour de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle.

  1. Heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires, fixé à 230 heures par an et par personne, ne sera utilisé que pour des besoins ponctuels et limités, en vue d’effectuer des travaux de maintenance et de sécurité, ou pour répondre à des besoins exceptionnels du marché.

  1. Absences prévisibles

Sauf cas de force majeure, le personnel doit préalablement informer son encadrement de toute forme d’absence dans le respect des délais ci-dessous.

Pour 2 jours et plus d’absence, le délai de préavis sera au minimum de 8 jours.

Pour les absences d’un jour, le délai de préavis sera au minimum de 48 heures.

Pour les absences non prévisibles, se référer au Règlement Intérieur.

  1. Durée, révision et publicité

Le présent accord à durée déterminée prend effet à la date de signature, soit le 20 décembre 2018 pour cesser de s’appliquer automatiquement le 31 décembre 2019.

Le présent accord pourra être modifié par avenant signé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Chaumont et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chaumont.

Langres, le 20 décembre 2018

Le Directeur de l’Entreprise FST SAS,

Le représentant du syndicat CGT,

Le représentant du syndicat FO,

Le représentant du syndicat CFE-CGC,

Le représentant du syndicat CFDT,

Annexe à l’accord principal

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019

concernant le Jour de solidarité nationale

au sein de l’Etablissement de Langres

Cet accord, entre

la Direction de l’Entreprise Freudenberg FST SAS de Langres

d’une part,

et les Organisations syndicales soussignées,

d’autre part,

Jour de solidarité nationale en 2019 : le 10 juin 2019

En raison de notre obligation légale, chaque salarié non cadre ou cadre horaire doit travailler 7 heures et chaque cadre ou non cadre au forfait, hors cadre Dirigeant, doit travailler 1 jour durant l’année calendaire au titre de la journée de solidarité nationale.

Pour les cadres ou non cadres au forfait, ce jour est inclus dans le forfait annuel des 216 jours travaillés. Un Jour JR sera décompté à ce titre.

Le personnel de journée non au forfait se verra retirer un RTT Direction.

En rappelant que l’obligation de solidarité est de 7 heures :

Le personnel posté se verra retirer 3 heures 50 centièmes sur la paie du mois de juillet 2019 et 3 heures 50 centièmes sur la paie de décembre 2019.

Pour les personnes ne souhaitant pas cette déduction ou qui choisiraient une autre formule (Repos Compensateur, récupération HS…), ils devront remplir la demande à l’aide du formulaire ou moyen dédié (Horoquartz) avant le 31 mai 2019.

La charge au second trimestre 2019 nécessitera peut être de travailler le 10 juin 2019. L’information sera donnée au plus tard lors du CSE de mai 2019.

Les salariés de production ou rattachés à la production (à l’exclusion des forfaits) qui seront amenés à travailler le 10 juin 2019 verront leur rémunération majorée (soit fois 2).

La journée de solidarité reste due.

Toutes les personnes n’ayant pas fait leur demande avant cette date se verront retirer deux fois 3 heures 50 centièmes, soit en juillet  et décembre 2019.

Langres, le 20 décembre 2018.

Le Directeur de l’entreprise FST SAS,

Le représentant du syndicat CGT,

Le représentant du syndicat FO,

Le représentant du syndicat CFE C.G.C,

Le représentant du syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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