Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2021 relatif aux mesures salariales" chez CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01322013482
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Etablissement : 05781313100026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE 2021 RELATIF

AUX MESURES SALARIALES

APPLICABLES A LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXX

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX

  • le syndicat CGT représenté par XXXXX

  • le syndicat UNSA représenté par XXXXX

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du travail, la Direction générale de la Société et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est déroulée au cours de réunions de la « Commission Paritaire Société » qui se sont tenues sur le dernier trimestre 2021.

Les mesures convenues entre les parties à l’issue de cette négociation sont l’objet du présent accord collectif.

Article 1 : Mesures salariales applicables au 1er janvier 2022

La valeur du point d’indice fera l’objet d’un relèvement de 0,30% à compter du 1er janvier 2022. Cette valeur sera donc portée de 7,8585 à 7,8821 euros au 1er janvier 2022.

La nouvelle valeur du point sera prise en compte sur la paie de janvier 2022 pour les salarié(e)s dont la rémunération est assise sur la valeur du point.

Article 2 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

A l’issue des échanges intervenus entre les parties signataires, il a été décidé de verser une « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » répondant aux conditions fixées par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, reconduite par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Il est convenu entre les parties signataires que cette prime exceptionnelle suivra les modalités suivantes.

1 Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » sont les salarié(e)s qui remplissent et cumulent les 3 conditions suivantes :

- être présent au 31 décembre 2021 (hors invalides, salariés en disponibilité, congé sabbatique, congé pour création d’Entreprise ou congé de fin de carrière) ;

- être positionné dans la grille actuelle au 31 décembre 2021 à un indice inférieur ou égal à 540 ;

- avoir une rémunération brute annuelle 2021 inférieure ou égale à trois fois le smic annuel, soit 56 280,24 € pour un(e) salarié(e) à temps plein.

Par exception, les alternants (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) sont bénéficiaires de la « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

2 Montant de la prime

Le montant de la « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » pour un temps plein est de :

Alternants : 340 €

Echelle E1 : 540 €

Echelle E2 : 490 €

Echelle E3 : 440 €

Echelle E4 : 340 €

Echelle M1 : 440 €

Echelle M2 : 390 €

Echelle M3 : 290 €

Echelle M4 : 140 € (jusqu’à un indice égal ou inférieur à 540)

Echelle C1 : 240 €

Echelle C2 : 140 € (jusqu’à un indice égal ou inférieur à 540)

Echelle C3 : 140 € (jusqu’à un indice égal ou inférieur à 540)

3 Versement de la prime exceptionnelle

La « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » sera versée sur le bulletin de paie de décembre 2021.

4 Traitement fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de charges sociales et de prélèvements sociaux. Le montant brut sera donc égal au montant net encaissé par le(la) salarié(e).

La prime exceptionnelle est également exonérée d'impôt sur le revenu. De même, elle n'entre pas en compte dans les ressources à déclarer pour le calcul de la prime d'activité.

Article 3 : Intégration de l’indemnité de résidence dans le salaire de base

A compter du 1er janvier 2022, l’ « indemnité de résidence » mensuelle de 3% du salaire indiciaire payée aux salarié(e)s non logés par la Société est transformée en nombre de points à l’arrondi supérieur et intégrée à leur salaire de base.

Le calcul sera effectué sur le total des points définis après application des garanties liées à la mise en œuvre du nouveau système de rémunération et reconnaissance du travail et des mesures individuelles 2022.

L’indemnité de résidence n’est donc plus versée en tant que telle à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 : Mise en place d’un « 13ème mois »

A compter du 1er janvier 2022, est mis en place un treizième mois en lieu et place de la prime annuelle collective égale à 70% du salaire indiciaire mensuel.

La prime collective est supprimée.

  1. Modalités de calcul

L’assiette de calcul du 13ème mois est le salaire indiciaire moyen annuel.

Ce 13ème mois sera diminué en tenant compte des suspensions de contrat de travail et absences : il sera effectué une retenue proportionnelle à la durée des absences, soit toutes les absences sauf les accidents de travail, la maternité, la paternité, le chômage partiel. La période de prise en compte des absences sera établie à partir des données connues en paie, soit pour la prime de mai les absences du 1er octobre de l’année précédente au 1er mars de l’année en cours, et pour la prime de novembre les absences du 1er avril au 30 septembre de l’année en cours.

  1. Paiement

Le « 13ème mois » est payé pour moitié avec la paie de mai et pour autre moitié avec la paie de novembre. Ces versements viennent en remplacement de la prime collective versée jusque-là en mai et novembre de chaque année.

3 Bénéficiaires

Sont concernés tous les salarié(e)s dont la rémunération est assise sur la valeur du point.

Article 5 : Attribution d’un jour « Bonus CET »

Les salarié(e)s éligibles au CET au 31 décembre 2021 (salarié(e)s en contrat à durée indéterminée qui ont plus de 6 mois d’ancienneté) bénéficient du crédit d’un jour bonus au titre de l’année 2021. La condition d’ancienneté est appréciée au 31 décembre 2021.

Ce jour pourra être utilisé, selon les règles en vigueur, dès le crédit effectué.

Article 6 : Dispositions finales

1 Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salarié(e)s de la Société en CDI ou CDD présents à l’effectif, selon éventuelle précision apportée aux différentes dispositions du présent accord.

2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.

3 Dépôt de l’accord

Conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux versions, à l’initiative de la Direction Générale, sur la plateforme de télé-procédures « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Économie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) :

  1. Une version intégrale signée des parties au format PDF,

  2. Une version respectueuse de la confidentialité des données de l’entreprise, au format docx, qui sera rendue publique sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Ce dépôt interviendra à l’issue du délai de huit jours à compter de la date de notification aux organisations syndicales, ouvert aux organisations syndicales non signataires qui souhaitent exercer leur droit d’opposition à l’application d’un accord, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Enfin, conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera fourni par la Direction Générale au Comité Social Economique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Fait au Tholonet, le 15 décembre 2021,

XXXXX

Directeur général,

Syndicat CFDT

Représenté par XXXXX

Syndicat CFE-CGC

Représenté par XXXXX

Syndicat CGT

Représenté par XXXXX

Syndicat UNSA

Représenté par XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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