Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif aux frais de déplacement et de restauration - Pôle Ferroviaire" chez RDT13 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE

Cet accord signé entre la direction de RDT13 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE et le syndicat Autre et CGT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T01321012991
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 06880164600024

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE RESTAURATION – POLE FERROVIAIRE

Entre les parties

La RDT 13 représentée par son Directeur agissant es qualité,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la RDT13, Pôle Ferroviaire :

Le syndicat CFTC représenté par son délégué syndical

Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical

Le syndicat SUD RAIL représenté par son délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Contexte - Objet – Champ d’application – Durée

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles relatives aux frais de déplacements professionnels et de restauration à compter du 1er janvier 2022. Il s’inscrit dans une mesure convenue au titre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2022.

Il est rappelé que la dénonciation de la Convention Collective Nationale des Voies Ferrées d’Intérêt Local, dont relevait le Pôle Ferroviaire de la RDT13, a emporté la disparition du protocole du 26 novembre 1976 relatif aux frais de déplacements du personnel annexé à la VFIL. Lors de la négociation de l’accord d’établissement portant adaptation de certaines dispositions de la convention collective des voies ferrées d’intérêt local signé le 17 décembre 2020, les parties ont convenu de négocier un accord prévoyant de nouvelles règles conformes aux exigences réglementaires.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du Code du Travail et notamment aux articles L.2261-9, L.2261-7-1 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.

En application de l’article L.2261-8 du Code du Travail, les seules modifications apportées par le présent accord se substituent à toutes les dispositions existantes, quelle que soit leur source ou leur nature, relatives aux frais de déplacements et de restauration du personnel.

Il est opposable à l’ensemble des salariés relevant du « Pôle Ferroviaire » de la Régie dès le jour suivant son dépôt.

Les règles édictées ci-dessous sont définies dans le respect des exigences réglementaires, notamment de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul de cotisations de sécurité sociale.

Article 2 : Définitions

Il est rappelé que les termes du présent accord s’entendent selon les définitions ci-dessous :

- Déplacement : obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail habituel.

- Lieu de travail habituel : il s’agit du lieu d’affectation du salarié.

Article 3 : Rappel réglementaire

Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

En application de l’article L136-1-1 du Code de la Sécurité sociale, les remboursements effectués au titre de frais professionnels ne constituent pas un revenu d'activité et sont, par conséquent, exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

L’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer : soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié sur présentation de justificatifs, soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas les limites fixées par l'arrêté.

Conformément à l'article 3 de l'Arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture comprennent les indemnités de restauration sur le lieu de travail, les indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise et les indemnités de repas au restaurant.

Le présent accord a vocation à définir les conditions cumulatives donnant lieu au versement de ces différentes indemnités. Il est rappelé que :

- un même repas (ou une même plage horaire de repas) ne peut faire l’objet de cumul d’indemnisation (le plus favorable sera alors appliqué).

-une journée de travail peut faire l’objet de l’octroi de plusieurs indemnités pour des repas différents, si les conditions cumulatives sont remplies.

Article 4 : Indemnités

4.1 Indemnité de restauration hors lieu de travail (déplacement) intitulée « indemnité de repas extérieur»

L'indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise est celle versée au salarié qui est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.

Conditions :

  • le salarié est en situation de déplacement (hors des locaux ET ne peut pas regagner son lieu de travail habituel pour le repas).

  • le salarié travaille durant une plage horaire repas (11h30-13h30 ou 18h30-20h30).

Ne peut prétendre à l'indemnité de restauration hors lieu de travail :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 h et 13 h 30, soit entre 18 h et 20 h 30 ;

b) Le personnel qui dispose, à son lieu de travail, d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure comprise soit entre 11 h et 13 h 30, soit entre 18 h et 20 h 30.

  • le salarié, compte tenu des circonstances de travail ou des usages de sa profession, ne se trouve pas dans une situation « l’obligeant à prendre son repas au restaurant ».

Il est précisé que lorsqu’un salarié se trouve, en raison de son service, obligé de prendre plusieurs repas successifs (11h30-13h30 /18h30-20h30) hors de son lieu de travail, il perçoit une indemnité de repas extérieur pour chacun de ces repas.

Exemple : journée de service d’un agent d’Atelier sur une opération de maintenance sur site clients (dépannage par exemple).

Montant :

Le montant de cette indemnité dite « indemnité de repas extérieur» est au jour du présent accord défini à 21.93€, dont 9.40 € sont affranchis de cotisations sociales.

4.2 Indemnité de restauration sur le lieu de travail, intitulée « indemnité de repas »

L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est celle versée au salarié qui est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.

Conditions :

  • le salarié travaille durant une plage horaire repas (11h30-13h30 / 18h30-20h30).

  • le salarié est soumis à des contraintes particulières de travail (travail posté, horaires décalés, travail continu…etc).

  • le salarié n’est pas en situation de déplacement, il est sur son lieu de travail.

  • le salarié travaille durant une plage horaire repas (11h30-13h30 ou 18h30-20h30).

Ne peut prétendre à l'indemnité de restauration sur le lieu de travail :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 h et 13 h 30, soit entre 18 h et 20 h 30 ;

b) Le personnel qui dispose, à son lieu de travail, d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure comprise soit entre 11 h et 13 h 30, soit entre 18 h et 20 h 30.

Exemple : journée de service pour un agent d’exploitation polyvalent sur le trafic FRET SNCF (Total), prise de service à 05h55, fin de service à 14h10, pause de 20 minutes de 12h10 à 12h30.

Exemple : la journée de service débute après 11h30, le salarié ne perçoit pas l’indemnité de restauration pour le repas du midi (amplitude journée de travail non couverte sur la plage horaire 11h30-13h30).

Montant :

Le montant de cette indemnité dite « indemnité de repas» est au jour du présent accord défini à 22.85€, dont 6.70 € sont affranchis de cotisations sociales.

4.3 Indemnité de repas du salarié contraint d’aller au restaurant, intitulée « indemnité de restaurant »

L'indemnité de repas est celle versée au salarié qui est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail et contraint de prendre son repas au restaurant.

Conditions :

- le salarié travaille durant une plage horaire repas (11h30-13h30 / 18h30-20h30).

- le salarié est en situation de déplacement professionnel (hors des locaux ET ne PEUT pas regagner son lieu de travail habituel pour le repas).

- le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant (circonstances de fait ou usages de la profession) : il est précisé que la notion de contrainte s’entend de l’absence d’endroit adapté pour prendre un repas sur les lieux de travail, et nécessite de justifier la proximité immédiate de restaurants et la suffisance du temps imparti pour la pause permettant d’aller au restaurant.

A contrario, les salariés en horaires continus, postés, ou horaires décalés ne peuvent prétendre par nature d’être « contraint d’aller au restaurant ».

Exemple : journée de service d’un agent qui va se déplacer dans le cadre d’une relation commerciale avec un client, sur la plage horaire notamment.

Montant :

Le montant de cette indemnité dite « indemnité de restaurant » est au jour du présent accord défini à 18.78 €, dont 18.78 € sont affranchis de cotisations sociales.

4.4 Indemnité de panier de nuit, intitulée « indemnité de repas de nuit»

Si l’horaire de travail d’un agent ne couvre pas celui du dîner, lorsqu’il travaille de nuit, par exemple de 22 heures à 6 heures, alors seule l’indemnité de panier de nuit à 6,70 € pourra être admise en franchise de cotisations, dans la mesure où l’on ne peut pas y substituer à ces horaires de travail nocturnes une autre indemnité de restauration ou de repas. L’indemnité de nuit correspond en effet à une collation supplémentaire, nécessaire physiologiquement pour tenir la nuit.  

Conditions :

- le salarié assure un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.

Exemple : journée de service sur le DELTA RAIL pour un conducteur RFN avec une prise de service à 1h30 et une fin de service à 8h55.

Exemple : la journée de service débute à 17h45 et finit à 02h50, le salarié percevra une indemnité de repas extérieur et ne percevra pas l’indemnité de repas de nuit (pas de cumul, octroi de l’indemnité la plus favorable).

Montant :

Le montant de cette indemnité dite « indemnité de repas de nuit» est au jour du présent accord défini à 22.85€, dont 6.70 € sont affranchis de cotisations sociales.

4.5 Indemnité de prise de service nuit intitulée « indemnité de casse-croûte »

Conditions :

- le salarié qui se trouve en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures et pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.

Exemple : journée de service avec une prise de service à 04h05 et une fin de service à 11h00.

Exemple : la journée de service débute à 04h00 et finit à 14h00, le salarié perçoit une indemnité de casse-croûte au titre de sa prise de service avant 5h et une indemnité de restauration sur le lieu de travail pour le repas du midi s’il remplit les conditions du 4.2.

Montant :

Le montant de cette indemnité dite « indemnité de casse-croûte » est au jour du présent accord défini à 12.90 €, dont 6.70 € sont affranchis de cotisations sociales.

4.6 Indemnité de panier

Conditions :

- le salarié dont la journée de travail comporte au moins 6 heures de travail effectif et ne comprend qu’une pause de 20 minutes

- la journée de service prend fin sur le créneau 11h30 – 13h30 et en tout état de cause, avant 13h30.

Exemple : la journée de service débute à 6h00 et prend fin à 13h00.

Montant :

Le montant brut de cette indemnité de panier est fixé à 6,40 euros. Cette prime est soumise aux cotisations sociales.

4.7 Autres situations : titres restaurant

Il est rappelé qu’en dehors des situations exposées ci-dessus donnant droit au versement d’une indemnité liée à des conditions particulières de travail (déplacement ou contraintes particulières type travail continu, travail posté…), les salariés dont un repas est compris dans l’horaire de travail journalier, perçoivent un titre restaurant.

Il ne peut être attribué qu'un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l'horaire de travail journalier. Il découle de cette règle que le personnel dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant. La journée de travail du salarié, quelle que soit son amplitude, doit être entrecoupée d'une pause consacrée à son repas.

Article 5 : Evolution

Le présent accord fixe des montants avec une partie exonérée de charges sociales. Si la limite d’exonération de ces charges venait à augmenter, il est entendu que la part brute des indemnités diminuerait, de manière à garantir le niveau des indemnités versées au jour du présent accord.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DREETS et un exemplaire est transmis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ARLES.

Il est remis en un exemplaire aux organisations syndicales représentatives et affiché au sein du Pôle Ferroviaire.

Fait à Arles, le 1er décembre 2021.

Le Directeur de la RDT13,

Pour le Syndicat CFTC,

Pour le Syndicat CGT,

Pour le Syndicat SUD RAIL,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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