Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SAIT - SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIT - SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE et les représentants des salariés le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013497
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAIT
Etablissement : 07050158000024 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2023

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société SAIT

Dont le siège social est situé ZI LES CONDAMINES 38320 BRESSON

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

La C.G.T. représentée par le délégué syndical,

D’autre-part,

A été, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail, engagée la négociation annuelle obligatoire sur le thème des salaires effectifs et de la durée effective et de l’organisation du temps de travail.

PREAMBULE

1 – Objet de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail instituant l’obligation annuelle de négocier dans les entreprises, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective du temps de travail,

  • L’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés,

  • L’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment sur :

    • Le nombre des contrats de travail à durée déterminée et des journées de travail effectuées par les intéressés,

    • Le nombre des missions de travail temporaire et des journées de travail effectuées par les intéressés

    • Les prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant d’atteindre ces objectifs

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Le régime de mutuelle complémentaire santé

  • L’épargne salariale

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • Le droit à la déconnexion

2 – Composition de la délégation syndicale

  • Monsieur , Délégué Syndical, représentant le Syndicat CGT 

3 – Déroulement de la négociation

Les différentes étapes de la négociation se sont déroulées conformément au projet de déroulement des NAO :

  • Le 21/10/2022, Etablissement du calendrier des rencontres

  • Le 09/11/2022, Remise des demandes par le délégué syndical

  • Le 12/01/2023, Remise des documents suivants au Délégué syndical :

    • Le bilan social arrêté au 31/12/2022

    • Durée du travail

    • Effectifs H/F par tranche d’âges et intérimaires

    • Le Droit à la déconnexion

  • Le 22/03/2023 : Négociations

  • Le 10/05/2023 : fin des négociations - Proposition d’accord et signature

Informations remises aux délégations syndicales

Le 12/01/2023 ont été transmis à la délégation syndicale les renseignements suivants :

  • Le bilan social arrêté au 31/12/2022– annexe 1

  • Les horaires de travail - annexe 2

  • Les effectifs ci-dessous

  • Le droit à la déconnexion – annexe 3

ARTICLE 1- CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SAIT, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 -POSITIONS RESPECTIVES

  • Position syndicale :

Monsieur , Délégué Syndical CGT a déposé les revendications suivantes :

  • Augmentation générale annuelle de 6.5 % pour tous.

  • Paiement de la journée de solidarité par l’employeur.

  • Augmentation de80% de la participation employeur pour la mutuelle.

  • Paiement d’un pont dans l’année.

  • Participation de l’employeur aux frais de transport de 200 € par an et par salarié (montant maximum permettant une exonération des cotisations et contributions sociales).

  • Position de la Direction : Le 10/05/20223 :

la direction a présenté les réponses suivantes aux revendications du Délégué Syndical CGT :

Avant de répondre aux questions, un préambule sur l’année 2022. C’est globalement une bonne année, malgré nos difficultés à faire face à la pénurie de personnel.

Le marché est très tendu et nous avons du mal à fidéliser le personnel ; des exigences de plus en plus fortes. Notre effectif stagne.

La concurrence est rude et nous devons rester vigilants ces prochaines années. De plus l’augmentation des prix des carburants, du gaz, de l’électricité et de toutes les matières premières nous oblige à minimiser nos dépenses.

Nous avons renouvelé notre certification UTO, MASE et CEFRI.

Nous restons optimistes avec de nouveaux projets.

Questions CGT

Salaires effectifs : 

 

  • Augmentation générale annuelle de 6.5% pour tous

Bien que le choix de l’entreprise soit de verser des augmentations individuelles sur demande motivée des salariés, nécessitant l’approbation du N+1 puis du chef d’entreprise, La direction a décidé cette année d’accorder 1% d’augmentation générale à compter du 1er janvier 2023, pour tous les collaborateurs, revalorisation des minima conventionnels incluse.

  • Paiement de la journée de solidarité par l’employeur.

C’est une charge partagée entre l’employeur et le salarié, l’’employeur paye la taxe et le salarié donne une journée.

  • Augmentation de 80% de la participation employeur pour la mutuelle.

Accord pour une participation employeur à 60 % à compter de la signature de l’accord.

  • Paiement d'un pont dans l'année.

Demande refusée.

  • Participation de l’employeur aux frais de transport de 200 € par an et par salarié (montant maximum permettant une exonération des cotisations et contributions sociales).

Voir ci-dessous engagement de la direction.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA DIRECTION POUR 2023

La Direction accepte de mettre en place les avantages suivants :

  • Augmentation sur masse salariale de 3.7 % décomposée comme suit :

    • 0.8 % sur les minima conventionnels

    • 1% d’augmentation générale revalorisation des minima incluse

    • 1.5 % d’augmentations individuelles

    • Nouvelle augmentation du SMIC au 1er mai 2023

    • 0.4 % sur le transport

  • Tickets restaurant revalorisé à 9.90 € Participation à 60 % PP

  • Participation à la mutuelle  60 % PP au lieu de 50 %

ARTICLE 4- Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société poursuit son principe de traitement égal des salariés placés dans une situation objectivement similaire entres femmes, entre hommes ou entre hommes et femmes.

En ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la répartition de la population au sien des catégories d’emploi est nette au sein de SAIT.

Aucune femme n’a postulé à un emploi de chantier, en revanche, la majorité d’entre elles tiennent des postes administratifs. Une femme a été recrutée en qualité de Responsable QSSE.

Au sein d’une même catégorie d’emplois, hommes et femmes ne sont pas mélangés et il est difficile dans ces conditions de fixer des objectifs.

SAIT s’attache au quotidien à respecter une parfaite égalité entre les hommes et les femmes, et ce à tous les niveaux de la relation professionnelle (du recrutement à l’évolution de carrière, de la rémunération à la formation professionnelle …).

ARTICLE 5- Travailleurs handicapés

SAIT s’inscrit dans une démarche pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

SAIT est assujettie à l’obligation d’emploi des handicapés à hauteur de 6% de son effectif.

Notre contribution pour l’année 2021 a été de 1 539.94 euros, l’année 2022 n’est pas encore arrêtée.

SAIT confirme que le handicap n’est aucunement pris en compte pour écarter un candidat d’une procédure de recrutement. Aucune discrimination quant à l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle n’est faite vis-à-vis des travailleurs handicapés.

SAIT s’engage à mettre en œuvre les moyens mis à sa disposition par la loi pour satisfaire au mieux l’obligation d’emploi ses travailleur handicapés.

ARTICLE 6- Mutuelle

Pour la mutuelle, la Direction est en règle.

Nous avons deux contrats :

1 pour les non cadres qui réunit désormais les CNRO et les ETAM : MTRL

1 pour les cadres : MTRL

Bien que les contrats soient indexés sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, la négociation avec MTRL a permis de maintenir les cotisations au même tarif que l’année précédente.

article 7- Epargne salariale

Il existe actuellement dans l’entreprise qu’une seule forme d’épargne salariale : La participation obligatoire.

article 8- ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

8.1- DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.4.

En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dans les conditions fixées à l’article 9.1 ci-dessous.

8.2- CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • S’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants

  • Et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

8.3- MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte de l’avenant de révision à l’ensemble des organisations syndicales, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

8.4- DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

article 9- FORMALITES

9.1- DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) de Grenoble et une version sur support électronique sur le site des accords collectifs d’entreprise et des textes associés.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

9.2- INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Fait en 5 exemplaires originaux à Bresson, Le 10/05/2023

Pour la C.G.T. Pour SAIT

Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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