Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez LES7LAUX.COM LES7LAUX.FR - LES TELEPHERIQUES DES SEPT LAUX

Cet accord signé entre la direction de LES7LAUX.COM LES7LAUX.FR - LES TELEPHERIQUES DES SEPT LAUX et les représentants des salariés le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818007038
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SEM DES TELEPHERIQUES DES SEPT LAUX
Etablissement : 07050344600034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE

SEM T7L

PRAPOUTEL

38190 LES ADRETS

Accord du 18 janvier 2018

SOMMAIRE

TITRE I : CLAUSES GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Adhésions ultérieures

Article 3 – Durée de l’accord

Article 4 – Convention collective nationale

Article 5 – Différents collectifs

Article 6 – Interprétation

TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Durée du travail

Article 8 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

Article 9 – Heures de nuit – jours fériés

TITRE III : CLASSIFICATIONS

Article 11 – Organisation de l’entreprise

Article 12 – Catégories et échelons

Article 13 – Classification des emplois

Article 14 – Mutations – Avancement

TITRE IV : EMPLOI DES SAISONNIERS

TITRE V : REMUNERATIONS

Article 15 – Salaire de base

Article 16 – Primes indexées sur le taux horaire

Article 17 – Remboursement de frais indexés sur le coût de l’essence tous les semestres

Article 18 – Remboursement indexé sur le tarif DGI

Article 19 – Primes indexées sur l’indice I.N.S.E.E. 295 articles tous les semestres

Article 20 – Accord d’intéressement

Article 21 – Autres avantages

Article 22 – Prévoyance – Frais de santé

TITRE VI : ABSENCES – REPOS – CONGES

Article 23 – Jours fériés

Article 24 – Congés payés

Article 25 – Autorisation d’absence

TITRE VII : HYGIENE – SECURITE – CONDITIONS DE TRAVAIL

TITRE VIII : REPRESENTANTS DU PERSONNEL

TITRE IX : DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Article 26 Dispositions pratiques

Venant en complément et en amélioration de la réglementation en vigueur compte tenu des textes qui lui sont supérieurs.

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise du 24 avril 2017.

ENTRE : La SEM T7L, représentée par son Directeur,

Le délégué syndical,

Et deux représentants titulaires élus de la Délégation Unique du Personnel :

LES PARTIES SIGNATAIRES

Constatent que l’amélioration des rémunérations du personnel est liée au développement du chiffre d’affaires de l’Entreprise, à l’obtention d’un travail de qualité, résultant de l’effort de tous.

Intégrant le fait que l’Entreprise est une Société d’Economie Mixte dont la collectivité, représentée ici par le SIVOM de la station des Sept Laux, détient la majorité et le contrôle.

C’est dans cet esprit que les parties signataires, compte tenu de la situation actuelle de l’Entreprise, ont étudié en commun et conclu le présent accord. Elles s’engagent à l’appliquer de bonne foi dans le respect des dispositions prévues par la loi, la Convention Collective des Téléphériques et le règlement intérieur de l’Entreprise.

Il a été convenu qu’au fur et à mesure, en fonction des possibilités réelles dégagées par les résultats : aide nouvelle de l’Etat ou de la Région par exemple, des mesures seraient prises pour répondre aux objectifs suivants dont le principe a été admis :

1°) Contribuer à consolider, mais aussi et surtout à développer l’emploi dans le cadre :

- d’un maintien de l’efficacité de l’Entreprise

- de la création de nouveaux emplois.

2°) Contribuer à consolider les emplois des permanents, dans l’intérêt de l’Entreprise, des personnels et de l’activité locale.

En cas de nécessité, par suite d’une réduction d’activité, il sera, en priorité, étudié la possibilité du partage du temps de travail, en restant toutefois dans la limite des 35 heures.

3°) L’amélioration des rémunérations du personnel.

4°) Versement d’un 13ème mois complet, étant entendu que l’objectif des 100 % devra être atteint par toutes les catégories de personnels

5°) L’amélioration des conditions de travail du personnel de toutes catégories.

6°) Répondre aux impératifs de fonctionnement de l’Entreprise.

7°) Permettre un financement correct par l’Entreprise du Comité d’Entreprise et de la Formation Professionnelle.

TITRE PREMIER

CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord conclu dans le cadre de l’article 131-1 et suivants du Code du Travail, s’appliquera à la totalité du personnel de la Société d’Economie Mixte des Téléphériques des Sept Laux, sous réserve que celui-ci satisfasse aux conditions d’attribution des différents avantages prévus dans les différents articles.

ARTICLE 2 - ADHESIONS ULTERIEURES

Tout syndicat professionnel et entreprises similaires qui ne font pas parties du présent accord peuvent y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion impliquera une acceptation sans exception, ni réserve, tant de l’esprit général de l’accord que de chacune des clauses.

Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra sa notification au secrétariat du Tribunal d’instance de Grenoble (statuant en matière prud’homale) où aura été effectué le dépôt du présent accord.

Notification de cette adhésion sera faite, aux parties signataires par la partie la plus diligente, au conseil des Prud’hommes de GRENOBLE et à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée est applicable à compter du jour de sa signature.

La dénonciation doit elle-même faire l’objet d’un dépôt de la même façon et aux mêmes destinataires que la notification, elle prend effet sous réserve d’un préavis de 2 mois à compter dudit dépôt.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date postale du départ de cette lettre fixant le premier jour du préavis de deux mois.

Les parties signataires s’engagent d’autre part, à se réunir tous les ans au mois d’octobre, conformément à l’article L 132-27 du Code du Travail et aux objectifs énumérés précédemment, pour examiner en commun :

- les conditions d’application du présent accord au cours de l’année précédente.

- les résultats réels de l’exercice comptable écoulé, rapprochés des prévisions établies pour l’exercice considéré.

et négocier :

- les aménagements qui pourraient être apportés, en fonction des disponibilités et évolutions positives constatées, en négociant d’un commun accord l’affectation et la mise en oeuvre de telle ou telle partie des améliorations dont le principe aurait été retenu.

- salaire effectif

- durée du travail

- organisation du temps de travail, etc...

pour l’année civile à venir.

La délégation de chaque Section Syndicale représentée comprendra le délégué syndical et trois membres désignés par les sections concernées (permanents ou saisonniers), mais concernant les saisonniers, il est expressément convenu que lors de ces négociations, ils ne sont pas rémunérés par l’entreprise, et qu’ils participent à ces réunions à la demande et sous la responsabilité de leur section syndicale. Lors de la 1ère réunion de négociation, la Direction remet aux délégations syndicales les documents prévus par l’article L 132-28 du Code du Travail, et la copie du bilan social remis au C.E., ce bilan social comprenant les mêmes informations que celui fourni l’année précédente.

ARTICLE 4 - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Les parties signataires confirment qu’elles se soumettent à la Convention Collective Nationale du Travail de la profession, sauf pour les dispositions qui seraient pour l’ensemble des salariés moins favorables que celles du présent accord.

ARTICLE 5 - DIFFERENTS COLLECTIFS

Les parties signataires estiment qu’il est de leur intérêt respectif de toujours chercher en commun, dans l’esprit même du présent accord et dans le cadre le mieux approprié aux circonstances, les solutions susceptibles d’être apportées aux différents collectifs ne résultant pas de divergences d’interprétation du présent accord, qui pourraient naître dans l’entreprise.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION

Les divergences d’interprétation auxquelles pourraient donner lieu l’application des dispositions du présent accord, feront l’objet d’un examen par commission restreinte composée des délégués syndicaux, de trois membres représentant le personnel, et de trois membres représentant la Direction de l’Entreprise.

Cette commission devra se réunir dans un délai de 15 jours après avoir été saisie.

Au cas où l’examen ci-dessus n’aboutirait pas à un accord, les parties signataires se rencontreront en séance officielle de révision de l’accord dans les trois semaines suivant la réunion de la commission d’interprétation.

Une solution doit obligatoirement être trouvée, elle sera éventuellement judiciaire. La révision éventuelle de l’accord n’interviendra qu’à posteriori.

TITRE II

TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 - DUREE DU TRAVAIL

- La durée normale de travail effectif est de 35 heures par semaine modulable sur une période de 12 mois (l’exercice comptable) pour le personnel permanent, et pour le personnel saisonnier sur la période du contrat à durée déterminée.

- la définition de la notion de « travail effectif » est celle retenue par l’article L.212-4 du code du travail.

- Un accord de modulation compris dans l’accord d’aménagement et de réduction de temps de travail signé le 18 janvier 2018 précise le fonctionnement de la modulation.

- Cet accord de modulation ne pourra pas entraîner, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, une moyenne supérieure à 46 heures conformément à la loi travail du 6 août 2016 (anciennement 44 heures).

- l’horaire de travail est le suivant :

1) L’été

La durée hebdomadaire du travail effectif est de 36 heures, l’été correspondant à la totalité de l’activité hors saison d’hiver. Les récupérations sont incluses dans les horaires d’hiver.

Les horaires d’été s’appliquent du 1er juin au 30 octobre.

L’horaire journalier est fixé à : 7 heures - 12 heures

13 heures - 17 heures

Soit 9 heures travaillées, sur 4 jours = 36 H.

Les heures complémentaires, au-dessus de 35 heures, donnent droit à des jours de congés, comme prévu dans l’accord de modulation.

2) L’hiver

La durée moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures sur la base de 5 jours travaillés par semaine.

L’horaire d’exploitation est de 9 H à 17 H.

La durée effective du travail par jour est fixée par le chef de service (exploitation, pistes, caisses) par poste ou par appareil.

Ces horaires individualisés sont précisés en début de saison aux personnels.

A la demande des chefs de service, des heures complémentaires peuvent être demandées, au-delà des horaires types fixés par appareil et/ou par poste (PIDA par exemple).

Pour permettre d’ajuster le temps de travail aux aléas climatiques et aux fréquentations, l’horaire hebdomadaire peut varier de 0 à 48 heures et l’horaire journalier de 0 à 12 heures.

Toutes les heures au-delà de la durée légale de 35 H par semaine, et toutes les heures demandées pour faire face aux aléas climatiques, aux pannes et aux fréquentations sont comptabilisées dans le compte de modulation.

Pour chaque salarié, une fiche de relevé d’heures est tenue, elle fait apparaître le total des heures hebdomadaires et mensuelles réalisées et le compte des heures rémunérées et le compte des heures de modulation dues ou à réaliser. Elle est signée par le salarié et par son chef de service.

(Voir accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur).

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES

Le décompte et la rémunération des heures au-delà de 35 H, est prévu par l’accord de modulation et d’Aménagement du Temps de Travail en vigueur.

ARTICLE 9 - HEURES DE NUIT - JOURS FERIES

Les majorations de salaire pour le travail entre 24 heures et 5 heures du matin de façon exceptionnelle et jours fériés sont de 100 %, non cumulables avec celles pour heures supplémentaires.

  • La durée quotidienne du travail avec une période de nuit ne pourra pas excéder 8 heures.

  • La durée hebdomadaire du travail de nuit ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

TITRE III

CLASSIFICATIONS

ARTICLE 11 - ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

Il est convenu entre les parties signataires et dans le cadre de la grille de classification, de présenter chaque année au moment de la négociation des accords, l’organigramme précis de l’entreprise.

ARTICLE 12 - CATEGORIES ET ECHELONS

La catégorie professionnelle, ainsi que le coefficient, l’emploi et le salaire de base de chaque agent, qu’il soit rémunéré à l’heure, ou au mois, seront obligatoirement mentionnés sur les bulletins de salaires, tel qu’il résulte des dispositions de l’article R 143 du livre 1er - Titre 4, du code du travail (décret du 19 décembre 1959).

La lettre d’engagement qui devra mentionner la fonction exacte de l’agent, par rapport à son affectation durant la saison d’hiver, l’échelon auquel il appartient, ainsi que le taux horaire ou mensuel de base correspondant, précisera en outre pour les permanents que, en dehors de cette période d’ouverture de la station au public pour la saison d’hiver, le personnel pourra être appelé à exercer toute activité justifiée par les missions confiées à l’entreprise, soit sur le massif des Sept Laux, soit en tous lieux où l’entreprise serait amenée à effectuer des travaux.

Les doubles saisonniers (été/hiver) ont deux contrats à durée déterminée séparés. La catégorie et l’échelon sont précisés sur chacun des deux contrats. Ces deux contrats sont indépendants et la catégorie et l’échelon peuvent être différents entre le contrat d’hiver et le contrat d’été, suivant l’affectation de l’agent.

ARTICLE 13 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Un nouvel accord de branche a été conclu le 24 novembre 2016. La classification des emplois est actualisée.

Principe de positionnement dans la nouvelle grille de classification

Le positionnement dans la grille de classification repose sur :

  • Des catégories d’emplois, qui déterminent un Niveau de Positionnement minimal et la catégorie socioprofessionnelle d’origine, pour chacune d’elles,

  • La prise en compte de variables de dimensionnement. Les variables retenues sont au nombre de quatre : Expérience, Polyvalence, Spécialisation et Responsabilité. Chacune de ces variables est graduée, ce qui permet une progression dans l’échelle des Niveaux de Positionnement.

Niveaux de rémunération minimaux

Le calcul des salaires s’effectue sur la base de Niveaux de Rémunération (NR), en fonction des Niveaux de Positionnement (NP), numérotés de 200 à 409. La grille des rémunérations est annexée à l’avenant dans la Convention collective.

Catégories d’emplois

Les différentes catégories d’emplois sont présentées en trois grands domaines d’activité. Cette présentation par filière de métiers peut être indépendante de l’organisation de l’entreprise.

  • Domaine exploitation – Remontées Mécaniques

  • Domaine exploitation – Pistes

  • Domaine Administratif et Services Généraux

Dans chaque domaine, les catégories d’emplois sont organisées en trois Catégories Socioprofessionnelles :

  • Ouvriers et Employés, correspondant aux NP de base 200 à 221.

  • Techniciens et Agents de Maîtrise, correspondant aux NP de base 222 à 279.

  • Ingénieurs et Cadres, correspond aux NP de base 280 à 400.

La Catégorie Socioprofessionnel est définie par le NP de base de la catégorie d’emplois. Si un salarié, par valorisation des variables de dimensionnement, passe le NP correspondant au plafond de sa Catégorie Socioprofessionnelle, son statut reste attaché à sa CSP d’origine.

Positionnement

Les tableaux suivants fixent les Niveaux de Positionnement garantis pour chaque catégorie d’emploi (NP de base).

Chaque catégorie, coefficient et définitions des fonctions correspondantes, correspondent à la fonction effectivement exercée dans l’entreprise par le personnel qui en bénéficie.

Les emplois sont classés par catégorie pour les 3 domaines d’activité selon les difficultés et l’importance de la fonction d’une part, de la qualification professionnelle et des responsabilités d’autre part.

Les personnels, en fonction des nécessités des services de l’entreprise, sur décision du responsable de leur service, et à titre de remplacement seront appelés, dans un souci de polyvalence, à exercer indifféremment toutes les fonctions correspondant à un niveau de coefficient inférieur à celui figurant sur leur lettre d’embauche. Tout refus d’exercer cette polyvalence pourra constituer un motif de résiliation du contrat de travail.

Un coefficient d’embauche fixé au 200 est attribué aux nouveaux saisonniers, pour une durée ne pouvant excéder une saison.

ANNEXE 1 – DOMAINE EXPLOITATION - REMONTEES MECANIQUES

Catégories d’emplois

NP de

base

Agent de service 200
Contrôleur 201
Contrôleur assermenté 206
Agent des remontées mécaniques – Niveau 1 200
Agent des remontées mécaniques – Niveau 2 202
Agent des remontées mécaniques – Niveau 3 204
Cabinier 201
Conducteur de téléski 201
Conducteur de téléskis groupés 206
Conducteur de télésiège à pinces fixe 207
Conducteur de téléporté débrayable 211
Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC 212
Adjoint au responsable de secteur 215
Responsable de secteur remontées mécaniques jusqu’à 8 appareils 222
Responsable de secteur remontées mécaniques plus de 8 appareils 226
Conducteur de transport en commun 206
Ouvrier d’entretien, de montage, de magasinage 206
Ouvrier d’entretien, de montage qualifié et confirmé, mécanicien 209
Technicien 216
Technicien qualifié 222
Technicien hautement qualifié 225
Chef magasinier ; chef de groupe entretien et construction 222
Responsable de service technique dans une entreprise de moins de 50 salariés (Chef mécanicien ; Chef électricien-électronicien ; Chef de garage ou d’atelier) 233
Responsable de service technique dans une entreprise de plus 50 salariés (Chef mécanicien ; Chef électricien-électronicien ; Chef de garage ou d’atelier) 238
Responsable d’exploitation adjoint dans une entreprise de moins de 50 salariés 245
Responsable d’exploitation adjoint dans une entreprise de plus de 50 salariés 249
Chef d’exploitation dans une entreprise de moins de 20 salariés 263
Chef d’exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; Ingénieur ou cadre chargé de l’exploitation 280
Chef d’exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l’exploitation, dans une organisation plus complexe 294
Chef d’exploitation dans une entreprise de plus de 50 salariés 311
Ingénieur ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres 327
Directeur d’exploitation dans une entreprise de 20 à 50 salariés 327
Directeur d’exploitation dans une entreprise de 50 à 100 salariés 349
Directeur d’exploitation dans une entreprise de 100 à 150 salariés 372
Directeur d’exploitation dans une entreprise de plus de 150 salariés 400

ANNEXE 2 – DOMAINE EXPLOITATION - PISTES

Catégories d’emplois

NP de

base

Nivoculteur 205
Nivoculteur pilote et maintenance d’une installation simple 207
Nivoculteur responsable de l’exploitation et de la maintenance d’une installation de neige de culture 212
Nivoculteur responsable de l’exploitation et de l’intégralité de la maintenance d’une installation de neige de culture complexe 222
Patrouilleur 200
Pisteur - secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré 205
Pisteur - secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2ème degré 209
Pisteur - secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3ème degré 213
Chef de secteur pistes jusqu’à 9 personnes 217
Chef de secteur pistes de 10 personnes et plus 223
Régulateur de secours 203
Entretien et animation d’espaces ludiques 203
Conducteur d’engin de damage et/ou de véhicule de chantier 206
Responsable d’équipe de conducteurs d’engin de damage moins de 5 engins 208
Responsable d’équipe de conducteurs d’engin de damage de 5 engins et plus 212
Chef de service damage de moins de 5 engins 222
Chef de service damage de 5 à 9 engins 226
Chef de service damage de 10 à 14 engins 233
Chef de service damage de plus de 14 engins 238
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins 223
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes 226
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 personnes et plus 233
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins et responsable du PIDA 226
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes et responsable du PIDA 233
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 à 29 personnes et responsable du PIDA 249
Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 30 à 39 personnes et responsable du PIDA 263
Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA 279
Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA, dans une organisation plus complexe 294

ANNEXE 3 – DOMAINE ADMINISTRATIF ET SERVICES GENERAUX

Catégories d’emplois

NP de

base

Employé et hôte d’accueil 200
Hôte de vente 204
Animateur de vente internet 202
Responsable de point de vente et agent commercial 207
Employé de bureau et aide comptable 200
Autre employé administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, Ressources humaines 205
Assistant et comptable 209
Assistant et comptable qualifié 216
Responsable des caisses, agent commercial spécialisé et régisseur de recettes 215
Technicien Administratif et Services généraux – Niveau 1 227
Technicien Administratif et Services généraux – Niveau 2 229
Technicien Administratif et Services généraux – Niveau 3 233
Technicien Administratif et Services généraux – Niveau 4 238
Autre cadre administratif : commercial, Comptable, Informatique, Qualité et Sécurité, Ressources humaines 281
Directeur principal d’une entreprise de moins de 50 salariés 372
Directeur principal d’une entreprise de plus de 50 salariés 400
Directeur d’entreprise, secrétaire général ou directeur général Hors classe

Variables de dimensionnement

Afin de prendre en compte les compétences des salariés et les spécificités des postes qu’ils occupent, quatre variables de dimensionnement sont prises en compte :

  • L’expérience

  • La spécialisation

  • La polyvalence

  • La responsabilité

L’expérience est graduée en 4 niveaux.
Les trois autres variables sont chacune graduées en 3 niveaux, sur les bases suivantes :

  • Niveau 1 : La variable correspond à ce qui est demandé pour l’emploi de base.

  • Niveau 2 : La variable a une importance significative dans l’emploi occupé.

  • Niveau 3 : La variable a une importance majeure dans l’emploi occupé.

Les niveaux 2 et 3 (et 4 pour l’expérience) apportent chacun une majoration sur l’échelle des Niveaux de Positionnement, de + 1 NP pour chaque niveau.

  1. Expérience

L’expérience est entendue comme la capacité à gérer en autonomie, dans l’entreprise, les situations ordinaires ou exceptionnelles de l’emploi. La variable de dimensionnement « Expérience » est liée à la personne, pour un poste donné.

  • Niveau 1 : premier niveau d’expérience correspondant à la phase d’apprentissage de l’emploi,

  • Niveau 2 : l’expérience du salarié lui permet d’être capable de gérer en autonomie l’ensemble des situations et aléas ordinaires de travail ; la gestion des aléas reste cependant supervisée par le responsable hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté.

  • Niveau 3 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre, sans recours au responsable hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté ; expérience permettant éventuellement de former des débutants,

  • Niveau 4 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations exceptionnelles, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes, sans recours au supérieur hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté.

Si l’autonomie au poste n’est pas atteinte après deux saisons d’hiver ou deux saisons d’été, un entretien de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l’employeur mettra en œuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute disposition en termes de formation pour que le niveau d’autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste.

Une butée de progression automatique de 2 NP est prévue, après quatre saisons d’hiver ou quatre saisons d’été au poste, ou après l’obtention, selon les catégories d’emploi, du CQP ou de l’attestation professionnelle correspondante de Domaines Skiables de France, quand elle existe, à titre provisionnel, pour les catégories d’emplois suivantes :

  • Conducteur de téléski

  • Conducteur de téléporté à pinces fixes

  • Conducteur de télésiège débrayable

  • Cabinier

  • Contrôleur

  • Pisteur-secouriste 1er degré

  • Pisteur-secouriste 2ème degré

  • Conducteur d’engin de damage ou de travaux publics

  • Nivoculteur

  • Ouvrier d’entretien et de montage

  • Technicien Administratif et Services Généraux – Niveau 1.

Dans ce cas, la majoration du positionnement ne correspondra pas à la mise en œuvre effective des critères retenus pour la variable de dimensionnement « Expérience ». Cette majoration du positionnement constituera donc une provision à régulariser.

Dans une telle situation, lorsque la majoration sera réellement atteinte par le biais de la variable de dimensionnement « Expérience », elle ne conduira pas à une majoration de positionnement supplémentaire.

En cas de promotion dans un nouveau métier, la rémunération ne pourra être diminuée.

  1. Spécialisation

La spécialisation est entendue ici comme nécessitant l’acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d’emplois du titulaire. La variable de dimensionnement « Spécialisation » s’apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.

  • Niveau 1 : poste non spécialisé : les compétences mises en œuvre correspondent à la base de l’emploi, sans spécialisation d’aucun type,

  • Niveau 2 : poste impliquant une spécialisation partielle : certaines tâches impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques,

  • Niveau 3 : poste impliquant une spécialisation totale : toutes les tâches du poste impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques.

  1. Polyvalence

La polyvalence est entendue ici comme nécessitant la mise en œuvre, au cours d’une même saison, de compétences liées à une autre catégorie d’emploi que celle du titulaire. La variable de dimensionnement « Polyvalence » s’apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.

  • Niveau 1 : poste dont les tâches appartiennent à un champ unique, celui de la catégorie d’emplois,

  • Niveau 2 : poste nécessitant d’assurer de manière ponctuelle des tâches liées à d’autres champs que celui de la catégorie d’emplois,

  • Niveau 3 : poste nécessitant d’assurer de manière régulière des tâches liées à d’autres champs que celui de la catégorie d’emplois.

  1. Responsabilité

La responsabilité est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. La variable de dimensionnement « Responsabilité » s’apprécie au regard du niveau de responsabilité du poste.

  • Niveau 1 : poste impliquant des responsabilités uniquement liées à la base du métier,

  • Niveau 2 : poste impliquant des responsabilités partielles supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d’emplois,

  • Niveau 3 : poste impliquant des responsabilités totales supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d’emplois.

Positionnement des salariés par rapport aux variables de dimensionnement

Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d’un entretien entre le salarié et l’employeur ou son représentant au sein de l’entreprise. Cet entretien aura lieu obligatoirement tous les deux ans, pour un permanent ; et toutes les quatre saisons pour un saisonnier ou plus tôt lorsqu’il change de compétence, de poste ou s’il en fait la demande.

Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui sont donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d’exhaustivité, dans le guide méthodologique correspondant.

La qualité de l’entretien de positionnement est primordiale pour la réussite du dispositif. L’employeur s’assurera que chaque personne réalisant ces entretiens est dûment formée. La formation correspondante portera, à minima, sur la connaissance de l’accord Classification des emplois et la technique de l’évaluation.

Cet entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail.

Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d’évaluation. Celle-ci est signée, par l’employeur ou son représentant et par le salarié. L’original est conservé par l’employeur et une copie en est remise au salarié.

Calcul des salaires

Pour chaque salarié, le calcul du salaire s’effectue en partant du niveau de positionnement de base déterminé par sa catégorie d’emploi.

La prise en compte des variables de dimensionnement majore le positionnement en additionnant les Niveaux de Positionnement obtenus grâce aux variables.

Ce calcul s’effectue comme indiqué dans la grille ci-après

Catégorie d’emplois :

NP de base =

Expérience Niveau 1 Pas de majoration
Niveau 2 Majoration de 1 NP
Niveau 3

Majoration totale de 2 NP

(dont le NP du niveau 2)

Niveau 4

Majoration totale de 3 NP

(dont les NP des niveaux 2 et 3)

Spécialisation Niveau 1 Pas de majoration
Niveau 2 Majoration de 1 NP
Niveau 3

Majoration totale de 2 NP

(dont le NP du niveau 2)

Polyvalence Niveau 1 Pas de majoration
Niveau 2 Majoration de 1 NP
Niveau 3

Majoration totale de 2 NP

(dont le NP du niveau 2)

Responsabilité Niveau 1 Pas de majoration
Niveau 2 Majoration de 1 NP
Niveau 3

Majoration totale de 2 NP

(dont le NP du niveau 2)

Total = NP de base + somme des majorations

La rubrique « Catégorie d’emplois » permet d’indiquer l’intitulé de la catégorie d’emplois occupée par le salarié et le NP de base qui correspond.

Le NP de base et l’ensemble des majorations liées aux variables de dimensionnement déterminent le Niveau de Positionnement global du salarié.

En correspondance, à ce Niveau de Positionnement global correspond un Niveau de Rémunération minimal conventionnel de la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis.

ARTICLE 14 - MUTATIONS - AVANCEMENT

a) Mutation dans un emploi de classification inférieure

Les agents ayant occupé pendant 3 mois, un même emploi et qui seraient appelés pour les nécessités du service à être reclassés dans un emploi de classification inférieure conserveront leur salaire de base antérieur.

Leur salaire sera maintenu jusqu’à ce que, par le jeu des augmentations générales, le salaire correspondant à leur nouvelle classification ait rattrapé le niveau du salaire antérieur.

Par suite ils jouiront des augmentations normales que subiront les autres employés de leur nouvelle classification.

Pendant un an, ils conserveront, à qualification égale, la priorité de réintégration dans leur ancien emploi sur tout autre agent n’ayant pas encore occupé cet emploi, ou tout autre nouvel embauché.

b) Avancements

Si les nécessités du service exigent le remplacement d’un agent d’un échelon quelconque ou la création d’un nouveau poste à cet échelon, le candidat au poste à pourvoir sera choisi, si possible à qualification égale parmi le personnel permanent ou saisonnier, de préférence à toute autre candidat en tenant compte de la qualification, de l’ancienneté, situation de famille et de la CCN.

c) Détachement

En cas de détachement de salariés, les modalités de détachement seront fixées, en concertation avec les instances représentatives du personnel.

d) Augmentation de salaire

La direction peut être amenée à des augmentations de salaire justifiées avec ou sans changement de coefficient (prime, NR supplémentaires après entretien d’évaluation, ou taux horaires).

TITRE IV

EMPLOI DES SAISONNIERS

a) Tout saisonnier de 1er rang, qui en fait la demande avant le 15 septembre pour la saison d’hiver (15 avril pour celle d’été), sauf motif réel ou sérieux, reçoit une proposition pour un emploi de même nature (cf. art 122.3.15 du CT). Toutefois le saisonnier est sorti à la fin de la saison des effectifs.

Lors de la nouvelle embauche il s’agit bien d’un nouveau contrat de travail.

1er rang - Saisonniers ayant travaillé en totalité la saison écoulée, et justifiant de 2 saisons cumulées.

- Saisonniers qui avaient travaillé la saison complète avant leur demande pour création d’entreprise, congé parental, congés formation.

2ème rang - En fonction des postes disponibles après les embauches du 1er rang et à condition d’en avoir fait la demande avant le 15 septembre pour la saison d’hiver (15 avril pour celle d’été).

- Saisonniers ayant travaillé la totalité de la saison écoulée, et ne justifiant pas de deux saisons cumulées.

- Saisonniers ayant dû quitter l’entreprise pour des raisons justifiées, après au moins deux mois travaillés au cours de la saison écoulée, et souhaitant revenir.

- Salariés ayant travaillé dans l’entreprise au cours de l’année précédant la saison, sous contrat à durée déterminée, pour surcroît exceptionnel d’activité.

- Saisonniers ayant travaillé la saison écoulée, sous « contrat à temps partiel ».

3ème rang - Toute personne ayant fait la demande avant le 15 septembre (15 avril pour l’été) et justifiant des qualifications nécessaires.

- En fonction des postes disponibles après les embauches de 1er et 2ème rang.

b) Période d’essai

Pour un saisonnier ayant déjà accompli une saison, pour le même emploi dans l’entreprise, la période d’essai est supprimée.

Par contre, l’embauche pour une fonction différente de la saison précédente, recrée une période d’essai. Pour le cas où le saisonnier ne satisferait pas à cette nouvelle fonction, il serait réintégré à son premier emploi.

c) Les emplois saisonniers sont réservés par priorité à qualification égale, aux agents ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise à condition qu’il fasse acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d’hiver et avant le 15 avril pour la saison d’été.

L’employeur doit répondre avant le 15 novembre de chaque année.

d) En cas de décision de non réembauche pour la saison suivante

Le saisonnier, ainsi que les délégués du personnel, seront informés de cette décision, ainsi que des raisons qui la motivent, conformément aux dispositions réglementaires et légales en application dans l’entreprise, au plus tard, avant la clôture de la saison.

e) En cas d’incapacité d’un saisonnier de se présenter à l’embauche

Par suite d’un accident ou de maladie, sa priorité absolue d’embauche sera préservée jusqu’à la fin de son incapacité, sous réserve que l’Entreprise en ait été prévenue par écrit au plus tard 48 heures après la date prévue d’embauche de la saison d’hiver.

f) Dans le cas d’embauche avec expérience justifiée d’une même fonction

exercée dans une autre station, le coefficient correspondant à sa qualification sera attribué au saisonnier et prendra effet après deux mois travaillés dans l’Entreprise, s’il donne satisfaction à l’issue de cette période.

g) Le saisonnier ayant reçu sa confirmation d’embauche

et qui n’aurait pas averti la société de sa décision de ne pas travailler la saison considérée avant le 30 novembre, perd sa priorité d’embauche pour les années suivantes, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.

h) Visite médicale

Le saisonnier est tenu obligatoirement de se rendre à la convocation pour une visite d’information et de prévention adressée par l’entreprise.

AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL

L’entreprise peut embaucher :

a) des salariés sous contrat à durée déterminée pour absence temporaire d’un salarié sous contrat (article 122.1.1 du code du travail) pour remplacement soit :

- d’un salarié en incapacité

- d’un salarié en stage de formation professionnelle

b) des salariés sous contrat à durée déterminée pour surcroît exceptionnel d’activité provisoire (article 122.1.1 du code du travail).

c) des salariés sous contrat à temps partiel

L’entreprise peut embaucher des saisonniers à temps partiel polyvalent ou non.

Ces salariés (a, b, c) ne sont pas saisonniers et bénéficieront à la fin du contrat d’une indemnité de 10 % de précarité. En application de la CCN, ils sont considérés comme personnel auxiliaire.

TITRE V

REMUNERATIONS

ARTICLE 15 - SALAIRE DE BASE

Les salaires suivent les augmentations de la C.C.N. des téléphériques et engins de remontées mécaniques

ARTICLE 16 - PRIME INDEXEES SUR LE TAUX HORAIRE

a) Majoration de salaire pour les dimanches

Une prime sera attribuée à tous les personnels par dimanche travaillé et au prorata du temps passé pour les salariés saisonniers à temps partiel.

Cette prime est indexée sur l’évolution des salaires de la grille DSF. En décembre 2017, cette prime est de 23,31 €

b) Majoration de salaire pour les jours fériés

Les heures effectuées les jours fériés sont :

- récupérées pour le personnel permanent après la saison d’hiver (7 heures)

- payées en fin de mois pour le personnel saisonnier, sur la base de 100 % de majoration.

Les récupérations pour le personnel permanent ne pourront s’effectuer normalement, qu’en intersaison.

Les personnels de bureau travaillent les dimanches et jours fériés par roulement, dans les mêmes conditions de rémunérations ou récupérations que tous les autres salariés, leurs horaires et planning devant être adaptés au fur et à mesure des besoins du service.

c) prime d’ancienneté

1) Agents permanents

A partir de 3 ans de présence, la rémunération mensuelle de base de tout agent permanent sera majorée de 1 % par année d’ancienneté (soit 3 % après 3 ans travaillés). Cette majoration est limitée à 20 %

2) Agents saisonniers

- 0,33 % par saison travaillée.

3) Double saisonniers

La prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés augmenté des congés payés, de la récupération et sur la base de 1/12 de point par mois.

La prime d’ancienneté est intégrée dans le salaire des cadres négocié chaque année.

d) Treizième mois

1) Permanents : 75 % du salaire moyen mensuel *, au prorata du temps travaillé (y compris les jours correspondant à des congés payés, hors primes de toute nature), payable en novembre chaque année.

2) Double saisonniers (été-hiver) : Identique aux permanents, soit 75 % du salaire moyen mensuel, au prorata du temps travaillé, payable chaque mois.

3) Saisonniers et autres catégories de personnel :

75 % du salaire moyen mensuel*, au prorata du temps travaillé, avec un minimum de 1 mois de présence dans l’Entreprise, payable chaque mois.

* Le salaire moyen mensuel est le salaire brut pour 151,66 en heures normales. Pour les saisonniers, quand le mois est inférieur à 151,66, il est au prorata des heures effectuées.

En cas de départ de l’entreprise il est payé au prorata temporis à la rupture du contrat.

ARTICLE 17 - REMBOURSEMENT DE FRAIS INDEXEE SUR LE COUT DE L’ESSENCE TOUS LES SEMESTRES

Remboursement de trajet : 0,1500 € par km

Est attribuée à tous les salariés ne disposant pas d’un véhicule de service ou d’un logement sur place fourni par l’entreprise le remboursement de trajet sur la base de 15 km par jour travaillé. Le tarif de référence étant celui du fournisseur habituel de l’Entreprise.

- 0,1500 à compter de décembre 2016. Ce montant est réajusté tous les 12 mois.

Kilomètres affectations

Lorsque l’Entreprise demande occasionnellement à un salarié de prendre son travail sur un autre secteur que celui indiqué sur son contrat de travail, les kms supplémentaires éventuels seront rémunérés au tarif de 0,1500 € le km.

ARTICLE 18 - REMBOURSEMENT INDEXE SUR TARIF D.G.I.

Kms missions : 0,401 € pour 1 km

Une indemnité kilométrique au tarif D.G.I. est attribuée au personnel, qui sur la demande de la Société, est amené à utiliser son véhicule en dehors des trajets domicile-travail. Les employés doivent se faire délivrer un bon de mission par leur responsable.

La référence pris en compte est celle correspondant à un véhicule de 7 CV au-delà de 20 000 kms

- 0,401 € pour décembre 2017.

ARTICLE 19 - PRIMES INDEXEES SUR L’INDICE I.N.S.E.E. 295 Articles TOUS LES SEMESTRES

Exemple de calcul pour la réactualisation de décembre 2017 :

Ancienne valeur de la prime X indice novembre 17 = nouvelle prime

Indice de novembre 2016

b) Prime de panier

Application de la C.C.N. Cependant les personnels administratifs et les personnels qui ne mangent pas sur le terrain auront accès aux chèques déjeuner (1 par jour travaillé).

Lorsque l’entreprise assure gratuitement la fourniture du repas, aucune indemnité n’est due.

c) Indemnités annuelles d’équipement

Saison d’hiver : Application de la C.C.N.

Dans tous les cas, le matériel professionnel acquis par le personnel doit être conforme aux normes de la sécurité du travail, applicables dans le cadre du service effectué et il appartiendra au C.H.S.C.T. de l’entreprise de conseiller le personnel à ce sujet.

d) Prime d’avalanches et de minage

Le PIDA sur le site des 7 Laux s’est alourdi depuis l’ouverture des Vallons du Pra. Jusqu’en 2016, la prime d’avalanche pour les pisteurs artificiers et les personnels habilités pouvait être doublé en fonction du nombre de déclenchements et d’ouverture des Vallons du Pra. Cette règle a été modifiée et bonifiée pour la saison 2016/2017 et celles à venir :

  • Aide artificier : 1 prime conventionnelle (CCN)

  • Artificier : 2 x prime CCN

  • Ancien artificier (+ 2 saisons) : 3 x prime CCN

sur les mois de janvier à mars. Pour les mois de décembre et avril, ce sera au prorata du temps travaillé dans le mois, sauf si le domaine skiable ouvre avant le 15 décembre auquel cas celle de décembre sera identique à l’accord ci-dessus.

Prime d’artificier décembre 2017 = 33,84 € (CCN)

Cette prime s’applique l’été, pour le personnel effectuant des travaux de minage. Elle peut être donnée certains mois à des personnels en formation ou agréés par le chef du service des pistes et le chef d’exploitation

e) Prime de chien d’avalanches

Une prime de panier (CCN) pour le repas des chiens d’avalanches est payée journellement pendant les jours travaillés du maître-chien désigné par l’entreprise. Cette prime n’est due que si le maître est diplômé.

f) Prime de logement

Cette prime mensuelle est attribuée à tout employé n’ayant pas de logement fourni par la société T7L et devant se loger par ses propres moyens à la station. Cette prime est d’un montant fixe de 122,58 € (12/2017).

La prime logement n’est pas cumulable avec la prime de trajet et la prime de panier.

g) Prime de langue étrangère

Notre station accueille une clientèle étrangère inférieure à 10 %.

Il est alloué une prime de langue étrangère aux salariés qui maîtrisent bien une langue étrangère lorsque cette connaissance est nécessaire au service, et prouvée par un diplôme d’aptitude.

Cette prime sera accordée à la demande des chefs de service (Caisses, RM, Pistes) en fonction des nécessités du service.

ARTICLE 20 - ACCORD D’INTERESSEMENT

Un accord d’intéressement a été conclu pour une durée de 3 ans à partir de l’exercice 1994. Un nouvel accord a été signé pour 3 ans (les années 2018, 2019, 2020).

Il est négocié indépendamment par la commission de l’intéressement.

ARTICLE 21 - AUTRES AVANTAGES

  1. Attribution de forfaits pour le personnel permanent et saisonnier à temps complet

Il est rappelé que les salariés en repos ou congés ne doivent pas porter les vêtements fournis par l’entreprise. Chaque saison, tous les salariés (permanent et saisonnier à temps complet) de l’entreprise bénéficient, pour leur usage personnel ou leurs « amis », de 10 forfaits journée au prix du tarif groupe basse saison remisé de 29,9 % (soit 20 € pour la saison 2017/2018). L’achat de ces forfaits s’effectue via des contremarques (QR code) auprès des responsables du service caisse.

  1. Attribution de forfaits conjoints et enfants

Un contrôle de l’URSSAF a eu lieu en 2012, modifiant l’attribution des forfaits aux conjoints et enfants des salariés. Rappel de la remarque de l’URSSAF du 12 avril :

« En application de l’alinéa 1 de l’article L.242.1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation.

Il en est ainsi de l’avantage résultant de l’acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l’entreprise qui l’emploie »

« Il est demandé à l’employeur de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la bonne application de la législation en la matière ».

« Lorsque la fourniture est gratuite (ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal), il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations la totalité de l’avantage en nature ».

Ainsi, chaque salarié sous contrat pourra bénéficier de forfaits pour les conjoints et enfants à titre gratuit. La valeur de ces forfaits sera réintégrée dans les fiches de paie en « avantage en nature » sur la base des forfaits vendus en pré vente l’été remisée de 29,9 %. Le salarié a à sa charge la part de cotisation sociale salariale et l’entreprise la part patronale (environ le double de la part salariale).

Le prix des forfaits saison en pré vente l’été 2017 était :

  • - 10 ans : 164,50 € - Adulte : 439,50 €

  • - 18 ans : 238,00 € - Adulte : 340,00 € (du lundi au vendredi)

  • Etudiant : 315,50 €

b) Vêtements fournis au personnel

Hiver

L’entreprise prête au personnel de terrain une tenue chaude complète, une paire de gants et au personnel administratif un sweat ou un coupe-vent.

Ces vêtements prêtés doivent être impérativement rendus (en bon état) en fin de saison sauf pour les permanents. En cas de dégradation ou perte, le saisonnier sera tenu de payer la remise en état.

Les tenues neuves seront obtenues après restitution des anciennes.

Eté

L’entreprise rembourse au personnel, sur facture, ou donne un bon d’achat, pour l’acquisition d’une tenue de pluie, 1 paire de gants, 1 paire de botte, 1 paire de bleu à renouveler suivant l’usure pour un montant de 150 € H.T. au permanent et 25 € H.T. par mois au saisonnier. L’entreprise peut aussi, pour ce montant, acheter directement certains équipements de travail.

ARTICLE 22 – PREVOYANCE (INCAPACITE-INVALIDITE-DECES) ET FRAIS DE SANTE

Cf. Décisions unilatérales :

PREVOYANCE

  • Pour les cadres, en date du 1er juillet 2014.

  • Pour les non cadres, en date du 31 décembre 2012 et 1er juillet 2014.

FRAIS DE SANTE

  • Pour les cadres, en date du 1er juillet 2014.

  • Pour les non cadres, en date du 12 décembre 2011.

et suivantes.

TITRE VI

ABSENCE - REPOS - CONGES

ARTICLE 23 - JOURS FERIES

Sont considérés comme jours fériés :

- Le 1er janvier - Le 14 juillet

- Le lundi de Pâques - Le 15 août

- Le 1er mai - Le 1er novembre

- Le 8 mai - Le 11 novembre

- L’Ascension - Le 25 décembre

- Le Lundi de Pentecôte

- les fêtes nationales non énumérées ci-dessus et déclarées chômées par le gouvernement.

Concernant la journée de solidarité pour les personnes âgées et les handicapées, à la charge de l’entreprise : pour les permanents il sera décompté 7 heures de modulation. La participation des personnels saisonniers est proratisée : 7 heures par rapport à la durée annuelle du travail dans l’entreprise. (soit pour un salarié qui a effectué 600 heures 7x600/1680 une participation de 2.50 heures)

Les conditions de rémunération du travail pendant ces jours, sont stipulées à l’article 16 du présent accord.

ARTICLE 24 - CONGES PAYES

a) congés annuels

La durée des congés, au titre d’une année complète de présence dans l’Entreprise, est de 30 jours ouvrables. Pour les personnels embauchés en cours d’année comme pour les saisonniers il est calculé au prorata du temps de présence dans l’Entreprise au cours de l’année de référence.

L’indemnité de congés payés sera calculée comme suit.

1°) Calcul de 1/10 de toutes les sommes perçues entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

2°) Calcul du salaire réel qu’aurait perçu l’intéressé durant la période de congés payés.

De ces deux formules, sera retenue la plus favorable au salarié.

Concernant l’absence maladie non professionnelle, les congés payés correspondants ne seront pas décomptés jusqu’à 24 jours d’arrêt calendaires, cumulés dans l’année. Au-delà, les congés payés seront défalqués conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 223 2).

b) congés payés supplémentaires d’ancienneté

1°) Permanents : 1 jour pour 3 années travaillées

2 jours pour 5 années travaillées

3 jours pour 7 années travaillées

4 jours pour 9 années travaillées

2°) Saisonniers : 1 jour pour 6 saisons travaillées

et double 2 jours pour 10 saisons travaillées

saisonniers 3 jours pour 14 saisons travaillées

4 jours pour 18 saisons travaillées

Les congés d’ancienneté pour toutes les catégories de personnel sont limités à 4 jours maximum.

Pour les permanents à temps partiel (emploi annualisé à temps partiel) les congés d’ancienneté acquis sont au prorata du temps travaillé.

c) congés de fractionnement

Sauf dispositions contraires à arrêter d’un commun accord, lors des dispositions menées chaque année sur l’organisation des horaires pour la période d’été, le droit aux congés de fractionnement se calcule comme suit :

« Les congés payés pris hors période légale, donnent droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, lorsque les congés sont décomptés 5 jours ouvrés semaine ou 6 jours ouvrables, conformément à l’article 1223-8 du Code du Travail ».

Un tableau de départ en congés est régi par la législation en vigueur.

d) Congés exceptionnels (article 29 de la CCN et Code du Travail)

Tout salarié bénéficie, sur justification à l’occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés ci-après :

- Mariage ou pacs du salarié : 4 jours

- Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours

- Décès du conjoint ou d’un enfant : 5 jours

- Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère 3 jours

- Décès d’un frère, d’une sœur ou d’un ascendant (autre que père, mère) 3 jours

- Mariage d’un enfant 1 jour

Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces évènements.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.

En outre, il sera accordé aux pères ou aux mères de famille, sur présentation d’un certificat médical, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l’un deux d’une façon continue. Ces congés sont plafonnés à 2 jours par an.

e) congés éducation

L’entreprise s’engage à faciliter la formation économique du personnel et de ses représentants, dans le cadre de l’art. 1451.1 du code du travail, par l’octroi de congés éducation, et l’organisation de stage d’initiation économique.

Ces congés ne peuvent affecter l’octroi des congés payés exceptionnels découlant des dispositions légales du présent accord.

f) Compte épargne temps

Il est créé un compte épargne temps prévu dans l’accord d’A.R.T.T. du 14 décembre 1999.

ARTICLE 25 - AUTORISATION D’ABSENCE

Elles sont délivrées dans le cadre des dispositions de la Convention Collective, article 29, du Règlement Intérieur et de l’article 25.

TITRE VII

HYGIENE - SECURITE - CONDITIONS DE TRAVAIL

1) Hygiène et sécurité

Chaque année au mois de janvier, un plan de travail prenant en compte les problèmes d’hygiène et de sécurité est élaboré entre les membres de la Direction et du CHSCT.

Les actions prioritaires sont fixées d’un commun accord « du plus urgent au moins urgent », et le programme à mettre en œuvre pour l’année est fonction de ce qu’elle a jugé possible et des avis du CHSCT qui devra être également consulté sur cette première phase.

Le plan de travail à élaborer s’articule autour de trois axes prioritaires :

a) Sécurité du personnel au travail

- Formation du personnel : connaissance du matériel, attitude en cas d’accident, etc...

- Equipements fournis au personnel : outils, baudriers, équipement de secours, radios, etc...

- Conditions dans lesquelles s’effectuent les interventions dangereuses.

b) Sécurité sur les installations

- Mise en conformité des installations en s’inspirant très largement des recommandations de la CRAM (échelles, passerelles, peinture antidérapante sur TK et TS).

- Amélioration des installations (véhicules, tirefort hydraulique, décableur, PTRM…).

c) L’application stricte du Code du Travail en matière d’hygiène et de sécurité pour ce qui concerne les matières dangereuses : utilisation et stockage du fuel, de l’essence, de l’huile, de la dynamite.

Enfin, une réunion entre la Direction et le CHSCT est prévue au mois de novembre de chaque année, afin de faire le point sur la mise en œuvre du programme décidé au mois de janvier précédent.

2) Conditions et organisation du travail

Afin d’améliorer le fonctionnement, la qualité des rapports de l’Entreprise et de permettre à chacun d’effectuer ses taches dans de meilleures conditions :

a) Les responsables à chaque niveau, cadres, agents de maîtrise, s’efforceront d’expliquer au personnel les raisons des décisions prises, par exemple, pourquoi choisir de faire telle chose avant telle autre.

Dans le cadre d’une mission donnée, les responsables s’efforceront également de laisser aux personnels concernés le maximum possible d’initiative.

b) L’Entreprise s’efforcera de prendre en compte les souhaits du personnel en matière d’affectation et d’évolution professionnelle, cette préoccupation devant être particulièrement présente en ce qui concerne les permanents.

c) Afin de faire en sorte que l’ensemble du personnel, y compris les saisonniers, bénéficient d’une information générale, et soient en mesure de participer à cet état d’esprit, une assemblée générale annuelle aura lieu avant l’ouverture de la station, en présence du Président, des élus ou de leurs représentants, et de la Direction sauf si des journées de formation de l’ensemble du personnel sont organisées avant la saison.

TITRE VIII

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

1. ELECTIONS

Date des élections

Les élections des délégués du personnel et du Comité d’Entreprise auront lieu dans la deuxième quinzaine du mois de janvier.

Le fonctionnement des instances représentatives du personnel, respectera les dispositions réglementaires en la matière.

2. NOMBRE DE REPRESENTANTS

Depuis l’année 1998 il a été créée une délégation unique (comité d’entreprise et délégués du personnel). Le nombre de délégués titulaires est de 3 (1 collège cadres/Agents de maîtrise - 2 collège ouvriers/employés) et le nombre de délégués suppléants est de 3 (1 collège cadres/agents de maîtrise - 2 collège ouvriers/employés). Les délégués sont élus pour 4 ans.

Les heures de délégations correspondent aux heures prévues dans la CCN.

La Loi Rebsamen (2015-994) de 2015 permet aux employeurs des entreprises de plus de 50 et de moins de 300 salariés de mettre en place une délégation unique DP/CE/CHSCT.

Comme le prévoit la loi, cette délégation unique sera mise en place lors du prochain renouvellement des délégués du personnel. Le nombre de représentants sera de 4 titulaires et 4 suppléants.

3. HEURES D’INFORMATION MENSUELLE

Les sections syndicales en accord avec les délégués du personnel et les membres du C.E. pourront organiser une heure d’information mensuelle prise sur le temps de travail, pour toutes les catégories du personnel.

Pendant la saison d’hiver, si cette heure d’information ne peut avoir lieu pendant les heures d’ouverture de la station au public, il sera alors payé à chaque salarié jusqu’à une heure normale de salaire correspondant au temps consacré, au plus égal à une heure, dans le mois où à lieu cette information.

4. Local du personnel

L’entreprise met un local au 1er étage du siège à la disposition du personnel de l’entreprise à travers :

- le C.E.

- les organisations syndicales

(Les clés sont remises aux représentants dûment habilités de chaque organisation).

5. DOTATION AU COMITE D’ENTREPRISE

Elle est fixée à 1 % de la rémunération brute fiscale annuelle de l’année précédente.

6. DOTATION A LA FORMATION CONTINUE

Elle est fixée à 1 % de la rémunération brute fiscale annuelle de l’année précédente.

TITRE IX

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

En vue de consolider l’emploi, et dans la mesure du possible de le développer, l’Entreprise, Direction et représentants du personnel associés, recherchera les moyens de développer l’activité de l’Entreprise en général, et plus particulièrement les activités d’été.

La Direction qui recherche toutes les possibilités de développer les activités de l’Entreprise, s’engage également à étudier toutes les propositions faites dans ce sens par le personnel, et à procéder aux recherches et démarches susceptibles d’en permettre la mise en oeuvre.

En particulier, il est noté qu’il est prévu de poursuivre la politique entamée par la Direction Générale qui a donné déjà des résultats :

- le développement des activités de prestations de services (abords, équipements sportifs d’été, travaux ou services à l’extérieur de l’entreprise, etc…)

- la recherche de travaux en sous-traitance

- détachement de personnel

Dans le cadre des réunions de CE, de délégués et de CHSCT, les représentants du personnel seront régulièrement tenus informés des démarches et de leurs conclusions.

Les représentants du personnel de leur côté, participeront à la recherche de ces activités complémentaires.

ARTICLE 26 - DISPOSITIONS PRATIQUES

Le dépôt du présent accord sera effectué auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat du Conseil des prud’hommes par les soins de la partie la plus diligente.

Fait en 6 originaux

A Prapoutel Les Sept Laux, le 18 janvier 2018.

Pour la SEM T.7.L Pour le syndicat CGT

Le Directeur et élu titulaire de la DUP

Représentants élus titulaires de la délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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