Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (DIR REG SCE MEDICAL PAYS DE LOIRE)

Cet accord signé entre la direction de CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04422016231
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 18003502400884 DIR REG SCE MEDICAL PAYS DE LOIRE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE MEDICAL DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

Entre :

D’une part :

Direction du service médical de la région des Pays de la Loire, établissement de la CNAM, ayant son siège social sis 7 rue du président E. HERRIOT, BP 73401 – 44000 Nantes

représentée par le Docteur , Médecin Conseil Régional, d’une part,

ci-après dénommée « La DRSM des Pays de la Loire »

et :

D’autre part :

les organisations syndicales représentatives de la DRSM des pays de la Loire,

représentées par :

  • Monsieur , en qualité de délégué syndical CGT

  • Madame , en qualité de déléguée syndicale CGT-FO

  • Madame , en qualité de déléguée syndicale CFDT

  • Madame , en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC

Il a été convenu le présent accord collectif :

SOMMAIRE

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE MEDICAL DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE - 1 -

PRÉAMBULE - 4 -

1ère PARTIE - DURÉE et DÉCOMPTE du TEMPS de TRAVAIL - 5 -

Article 1 - Champ d’application - 5 -

Article 2 - Définition du temps de travail effectif - 5 -

Article 3 - Durée du travail - 5 -

3.1. - Détermination de la durée conventionnelle de travail au sein du service médical - 5 -

3.2. - Durée annuelle légale de référence - 6 -

Article 4- Le temps partiel - 6 -

Article 5 - Heures supplémentaires - 6 -

2ème Partie - MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - 7 -

Article 6 - Organisation du temps de travail et réduction du temps de travail - 7 -

6.1 - Le principe - 7 -

6.2 - Choix de la formule de réduction du temps de travail et révision - 7 -

6.3 - Acquisition des jours de repos RTT - 7 -

6.4 - Prise des jours de repos RTT - 8 -

6.5 – Compte Epargne Temps (CET) - 8 -

6.6 - Calendrier des jours de repos RTT - 8 -

6.7 - Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile - 9 -

Article 7 - Mesure du temps de travail effectif - 9 -

Article 8 - Horaires variables - 9 -

3ème Partie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES ET SALARIÉS EN « FORFAIT JOURS » - 10 -

Article 9 – Les salariés concernés - 10 -

Article 10 – La durée du forfait en jour - 10 -

Article 11 – La mise en place du forfait en jour - 10 -

Article 12 – Répartition du temps de travail - 11 -

Article 13 – Mesure du temps de travail - 11 -

Article 14 – Le nombre de jour de repos - 11 -

Article 15 – Le forfait en cas d’année civile incomplète - 11 -

Article 16 – Gestion des absences - 11 -

Article 17 – contrôle annuel de la charge de travail - 12 -

Article 18 – Le forfait jour réduit - 12 -

4ème Partie – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - 13 -

Article 19 - Durée de l’accord, entrée en vigueur et application - 13 -

Article 20 - Evaluation et Commission de suivi - 13 -

Article 21 - Information du personnel - 13 -

Article 22 - Publicité du présent accord - 13 -

ANNEXE 1 - Complément réglementaire concernant la gestion des cadres au forfait - 15 -

A. Incidence des absences - 15 -

1. Incidence des absences sur le forfait - 15 -

2. Incidence des absences sur la rémunération - 15 -

B. Rémunération - 15 -

C. Garanties et respect du droit à la santé et au repos des salariés - 15 -

3. Repos quotidien et hebdomadaire - 15 -

4. Suivi de l'organisation et de la charge de travail du salarié - 16 -

5. Droit à la déconnexion - 16 -

Il a été convenu le présent accord collectif :

  • Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • Vu la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 8 février 1957 et ses avenants,

  • Vu la Convention Collective du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale, ses annexes et avenants,

  • Vu la lettre de cadrage des Caisses nationales de sécurité sociale du 5 février 2001 complétée le 20 février 2001,

PRÉAMBULE

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail organisait un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective. C’est ainsi qu’en septembre 2001, la Direction de la DRSM des Pays de la Loire et ses Organisations syndicales représentatives signaient un premier accord d’aménagement et de réduction de temps de travail.

Les évolutions législatives, réglementaires et technologiques, le développement rapide des outils de communication depuis le début de ce millénaire, la pandémie en cours depuis le début de l’année 2020 avec ses impacts sur le fonctionnement des entreprises et sur la réalisation de notre mission de service public, le développement du travail à distance et la mise en place du télétravail, nécessitent de repenser et d’adapter nos modes d’exercice du travail.

C’est la raison pour laquelle, une réflexion globale a été entamée au sein de la DRSM des Pays de la Loire sur des nouveaux modes d’organisation à mettre en place comme récemment la mise en œuvre et le développement du télétravail.

Le protocole d’accord conclu par la CNAM sur le télétravail nécessite en effet une adaptation des règles de fonctionnement qui ont pour conséquence la modification de l’accord sur la réduction du temps de travail et la gestion des horaires variables de travail.

Le présent accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :

- la nécessité d'articuler étroitement les questions de durée, d'aménagement du temps de travail et d'organisation du travail pour faire face aux objectifs inscrits dans le C.P.G, aux évolutions légales, réglementaires et techniques et aux missions nouvelles ;

- la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences de bon fonctionnement du service médical ;

- la progression de la qualité du service rendu aux usagers tout en améliorant les conditions de travail des personnels et en opérant une bonne conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

- l’extension forte du télétravail avec la nécessité d’adapter nos règles de fonctionnement à cette mesure organisationnelle majeure ;

Le présent accord annule et remplace le précédent accord signé par la DRSM des Pays de la Loire et les Organisations syndicales le 10 septembre 2001.

1ère PARTIE - DURÉE et DÉCOMPTE du TEMPS de TRAVAIL

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord de travail s’applique à tous les salariés, cadres et non cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée et à durée déterminée à l’exclusion des salariés à temps partiels.

La gestion du temps de travail des praticiens conseils qui ont opté pour le forfait jours est régie par les dispositions de l’accord du 28 novembre 2001 sur la mise en œuvre de la réduction du temps de travail pour les praticiens conseils du régime général.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail prise en compte, est celle pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Article 3 - Durée du travail

3.1. - Détermination de la durée conventionnelle de travail au sein du service médical

Calcul de la durée annuelle de travail :

Nombre de jours de l’année (en principe) 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires (en principe) 104
Nombre de congés payés principaux (selon l’UCANSS) 28
Nombre de jours fériés (en moyenne) 8
Total 225

Soit 225 jours correspondant à 1 755 heures annuelles (225 x 7,80).

La durée du travail est, et demeure, une référence hebdomadaire conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

Les parties conviennent que la référence annuelle ne sert qu’à fixer le temps de repos RTT attaché à la durée hebdomadaire de travail, compte tenu des congés annuels prévus à l’article 38 de la C.C.N.T. à l’exclusion de toute modulation des horaires.

Les parties réaffirment l’ouverture de l’organisme du lundi au vendredi, le maintien des 2 jours de repos idéalement consécutifs y compris le dimanche, l’interdiction du travail par relais ou roulement.

3.2. - Durée annuelle légale de référence

En application des dispositions législatives et en fonction des directives de la lettre des organismes nationaux du 5 février 2001, complétée le 20 février 2001, et de la mise en œuvre de la journée de solidarité, la durée effective du travail est fixée dans le cadre annuel de référence, soit 1 607 heures par an (y compris la journée solidarité), avec une répartition hebdomadaire du lundi au vendredi.

La durée de travail s’apprécie sur la base de l’année civile.

Article 4- Le temps partiel

Sont travailleurs à temps partiel, les salariés du service médical dont l’horaire hebdomadaire de travail est inférieur à 35 heures.

Article 5 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande expresse par l’employeur ou son délégataire au-delà de la durée légale du travail, compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues, et font l’objet d’une gestion particulière.

Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.

Leur régime obéit aux dispositions des articles du code du travail.

Les heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

2ème Partie - MISE EN ŒUVRE DE LA reduction DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 - Organisation du temps de travail et réduction du temps de travail

Ces dispositions s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures et ne s’appliquent pas aux salariés dont le temps est décompté en jours, dits « cadres » au forfait jours.

6.1 - Le principe

Le salarié travaille 35 heures en moyenne par semaine sur 5 jours.

Trois formules de réduction du temps de travail sont possibles :

  • Le salarié qui travaille 39 heures par semaine se verra attribuer, en contrepartie, 20 jours maximum de repos par an au titre de la réduction du temps de travail,

  • Le salarié qui travaille 37 heures par semaine se verra attribuer, en contrepartie, 9 jours maximum de repos par an au titre de la réduction du temps de travail,

  • Le salarié qui travaille 36 heures par semaine sur 5 jours se verra attribuer, en contrepartie, 3 jours maximum de repos par an au titre de la réduction du temps de travail.

Les valeurs d’une journée et d’une demi-journée de travail sont, selon la formule, les suivantes :

Formule : Valeur journée : Valeur demi-journée :

39h00 7h48 3h54
37h00 7h24 3h42
36h00 7h12 3h36

6.2 - Choix de la formule de réduction du temps de travail et révision

Chaque salarié a la possibilité de choisir une de ces formules.

Le choix est effectué pour une année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Il est poursuivi par tacite reconduction les années suivantes.

Le choix de la formule peut être revu tous les ans pour l’année suivante, sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois minimum.

Il fera l’objet d’un écrit signé par le salarié et par le médecin conseil régional de la DRSM des Pays de la Loire ou par son délégataire.

6.3 - Acquisition des jours de repos RTT

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de travail effectif au cours de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

Ils sont calculés en fonction de la différence entre la durée de 1 607 heures et la durée annuelle résultant d’un horaire hebdomadaire compris entre 36 et 39 heures.

Les jours non pris en compte pour l’acquisition de jours de RTT sont indiqués en annexe 1 du présent accord dont une mise à jour annuelle est éditée par l’UCANSS et accessible sur l’extranet.

6.4 - Prise des jours de repos RTT

La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos RTT peut être organisée par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel.

Les jours de repos RTT sont posés à l’initiative du salarié et validés par le responsable de service qui veillera à maintenir en toutes circonstances un présentéisme suffisant pour garantir en permanence la continuité de service et la qualité du service rendu aux usagers.

Les jours de repos RTT peuvent être accolés à tous congés ou à une autorisation d’absence.

Ils sont cumulables dans la limite de 5 jours consécutifs.

Ils ne se prennent pas par anticipation.

En tout état de cause, les jours de repos RTT doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette année N avec un report possible de 2 jours maximum sur le mois de janvier de l’année N+1.

Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.

L’employeur doit veiller à informer les salariés du nombre de jours de repos RTT qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie.

6.5 – Compte Epargne Temps (CET)

Les jours de RTT peuvent être transférés sur un compte épargne temps selon les règles prévues par l’accord national de l’UCANSS relatif au CET.

6.6 - Calendrier des jours de repos RTT

Un calendrier de la prise des jours de repos RTT ou des ½ journées de repos RTT est fixé en veillant à l’optimisation de la gestion des missions du service médical et de la qualité du service rendu aux usagers.

Il sera donné priorité aux jours d’absences déjà planifiés et autorisés.

En cas de litiges, il sera fait application des dispositions de la convention collective applicable.

Les jours de repos RTT devront être planifiés semestriellement et pris, a minima, pour moitié avant le 31 août de l’année en cours.

Les jours ne pourront en tout état de cause être pris que dans la limite des jours acquis.

Pour les agents ayant choisi la formule qui prévoit une durée hebdomadaire de 36 heures avec 3 jours de repos RTT maximum, les trois jours de repos RTT pourront être planifiés au fil de l’eau.

Lorsque les jours de repos RTT n’ont pas été prévus dans le planning prévisionnel, le salarié doit en faire la demande auprès de sa hiérarchie si possible au moins deux semaines avant leurs dates.

La possibilité de prendre des jours de repos reste soumise à chaque fois à la validation du responsable hiérarchique.

6.7 - Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile

 Embauche

Le nombre de jours de repos RTT, dont le salarié bénéficiera, sera établi selon les règles d’acquisition valables pour tous les salariés. Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu à la demi-journée supérieure la plus proche.

 Départ

Lorsqu’un salarié quitte le service médical au cours de l’année civile (retraite, démission, congé sans solde, congé sabbatique,…), sans avoir pris tout ou partie de son repos RTT, les jours de repos RTT restant dus devront être pris.

Ils pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice s’ils n’ont pu être pris par suite d’une demande du médecin-conseil régional ou de son délégataire.

Article 7 - Mesure du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail au service médical est assuré par un système informatisé fiable et infalsifiable de la gestion du temps de travail et de l’horaire variable qui permet d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les salariés.

Tous les salariés doivent obligatoirement enregistrer dans ce système informatisé tous les mouvements d’entrées et de sorties, y compris la pause déjeuner.

Article 8 - Horaires variables

La DRSM des Pays de la Loire dispose d’un accord sur la gestion des horaires variables, signé initialement en 2001 et révisé en 2022.

3ème Partie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES ET SALARIÉS EN « FORFAIT JOURS »

Article 9 – Les salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année civile :

  • les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau,

  • les salariés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au regard de ces dispositions, les cadres dits « autonomes » suivants pourront se voir proposer un décompte du temps de travail effectif en jours:

  • Les agents de direction

  • Les agents de niveau 7, 8 et 9.

L’annexe 1 en précise les conditions légales encadrant le forfait jours, en complément des articles 10 à 18 ci-après.

Article 10 – La durée du forfait en jour 

La durée du travail des salariés concernés se calcule sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année ; ce nombre de jours travaillés forfaitisés est fixé à 205 jours par an pour les cadres des niveaux 7 à 9.

Le nombre de jours travaillés forfaitisés est fixé à 211 jours par an pour les agents de directions.

La période de référence annuelle prise en compte pour l'appréciation de ce forfait est l'année civile.

Au 31 décembre de l’année N, si le salarié a travaillé plus de jours que le nombre fixé par sa convention de forfait et qu’il a utilisé tous les jours de repos RTT de l’année N, l’excédent de jours travaillés sera monétisé ou placé sur un CET.

Article 11 – La mise en place du forfait en jour 

Une convention individuelle de forfait en jours est alors établie par écrit pour formaliser les conditions qui permettent au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année.

Cette convention précise les missions confiées au salarié, le nombre de jour travaillés dans le cadre du forfait prenant en compte la situation individuelle du salarié ainsi que les modalités retenues pour le décompte et la prise de jours de repos.

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être modifiée ou dénoncée par chaque partie au plus tard le 31octobre de l’année N pour l’année N+1.

Article 12 – Répartition du temps de travail

La répartition du temps de travail est laissée sous la responsabilité de chaque salarié dans le respect des nécessités de service.

La prise de jours (ou demi-journée) de repos devra faire l’objet d’une prévision semestrielle et d’une information du responsable hiérarchique selon les règles habituellement utilisées pour les congés annuels.

Les parties au présent accord rappellent qu’il ne peut pas être dérogé aux règles suivantes :

  • la durée du repos quotidien est fixée à 11 heures minimum,

  • le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives minimum incluant le dimanche,

  • pas plus de cinq jours de travail consécutif.

Article 13 – Mesure du temps de travail

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail de ces salariés en forfait jours, il est mis en place un dispositif qui permet d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés et les modalités retenues pour le décompte et la prise des jours de repos RTT.

Article 14 – Le nombre de jour de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année par l’UCANSS à partir du nombre de jours calendaires (365 ou 366) duquel sont retranchés :

- le nombre de jours de repos hebdomadaires (104 ou autre),

- le nombre de jours fériés de l’année (à l’exception de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche),

- le nombre de jours de congés principaux (28),

- le nombre de jours de travail forfaitisés (205).

Article 15 – Le forfait en cas d’année civile incomplète

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au forfait en cours d’année, il convient de lui calculer son forfait et son nombre de jours de repos au prorata de son temps de présence et en fonction de sa date d’arrivée ou de départ.

Article 16 – Gestion des absences

Le nombre de jours forfaitaires dont le cadre au forfait dispose, n’est pas impacté par les absences inopinées, les absences pour maladie et les congés conventionnels et légaux (enfants de moins de 15 ans, ancienneté, fractionnement, …).

Article 17 – contrôle annuel de la charge de travail

Conformément à l’article L. 3121-60 du code du travail, l’employeur doit, par le biais d’un entretien annuel s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et lui permet une bonne répartition dans le temps de son travail et qu’elle est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 18 – Le forfait jour réduit

Les cadres au forfait en jours réduit peuvent bénéficier des formules suivantes :

- Activité à 80 % (forfait de 164 jours travaillés) : 4 jours par semaine ou 3 jours et 2 demi-journées par semaine,

- Activité à 60 % (forfait de 123 jours travaillés) : 3 jours par semaine,

- Activité à 50 % (forfait de 102 jours travaillés) : 5 demi-journées par semaine ou 2,5 jours par semaine.

Le salarié doit adresser à son employeur une demande écrite en double exemplaire contre récépissé quatre mois avant la date de mise en place souhaitée.

L’employeur est tenu de répondre, par écrit, au salarié dans un délai de trois mois à compter
de la réception de la demande.

En cas de refus de la demande du salarié, l’employeur exposera par lettre remise au salarié
contre récépissé, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception, les raisons qui le
conduisent à ne pas donner suite à la demande.

En cas d’accord, l’employeur réalisera un avenant au contrat de travail du salarié qui précisera les modalités d’aménagement de son temps de travail.

La convention de forfait en jours réduit est d’une durée d’un an.

Un mois au plus tard avant la fin de l’année en cours, une nouvelle demande pourra être formulée pour l’année suivante.

Le salarié en forfait jours réduit à droit à des jours de repos calculés au prorata des jours travaillés selon la formule ci-dessus choisie.

Le salarié au forfait jours réduit peut bénéficier des dispositions légales sur la retraite progressive.


4ème Partie – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19 - Durée de l’accord, entrée en vigueur et application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Cet accord mis à jour annule et remplace le précédent et entrera en vigueur au 1er janvier 2023 après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Dès le 1er janvier 2023, les dispositions du présent accord s’appliqueront immédiatement et automatiquement à tous les contrats de travail en cours d’exécution et à tous les contrats conclus postérieurement à cette entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 20 - Evaluation et Commission de suivi

Les parties signataires conviennent de réaliser un bilan d’évaluation de la mise en œuvre de l’accord au sein de la DRSM des Pays de la Loire, a minima après la première année d’application de cet accord.

Une commission de suivi, composée paritairement des signataires de l’accord pourra se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties une fois par an pour veiller à la bonne application pratique de l’accord et résoudre les éventuelles difficultés de sa mise en œuvre.

Article 21 - Information du personnel

Une information complète du personnel sera assurée par la Direction au travers des publications internes, des réunions d’information et/ou de tout autre moyen qui semblera approprié.

L’accord sera distribué numériquement à chaque salarié.

Conformément aux dispositions du code du travail, cet accord fait l’objet d’un affichage dans chaque échelon de la DRSM Pays de la Loire.

Article 22 - Publicité du présent accord

Le présent accord sera communiqué :

  • aux organisations syndicales présentes à la DRSM des Pays de la Loire,

  • au Comité Social et Economique de la DRSM des Pays de la Loire,

  • à la DREETS des Pays de la Loire à partir de la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords » dont le site est www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes,

  • à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et à l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) par l’intermédiaire de la CNAM dans le cadre de la commission nationale de suivi.

  • à la connaissance de tous les personnels de la DRSM des Pays de la Loire via l’intranet régional ou tout autre moyen de communication adapté.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2022

Le Directeur du service médical

des Pays de la Loire,

M. le Dr

Les Organisations Syndicales,
La CFE-CGC La C.G.T.
La C.F.D.T C.G.T-F.O.

ANNEXE 1 - Complément réglementaire concernant la gestion des cadres au forfait

Incidence des absences

Incidence des absences sur le forfait

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, conventionnelle ou réglementaire n'ont pas d'impact sur le nombre de jours de repos attribués mais sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Incidence des absences sur la rémunération

Les journées d'absence rémunérées sont sans incidence.

Les journées d'absence non rémunérées (toute journée n'ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.

La valorisation de la journée d'absence est déterminée par le calcul suivant:

Salaire journalier= rémunération annuelle/ (nombre de jours de la convention + nombre de jours de congés payés+ nombre de jours fériés chômés)

Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire.

Elle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois considéré.

Garanties et respect du droit à la santé et au repos des salariés

Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Les salariés au forfait jours gèrent donc librement le temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue, dans le cadre d'un dialogue régulier avec leur responsable.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et assurer une protection de la santé de celui-ci, il est toutefois nécessaire que la charge de travail confiée par la DRSM et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-après et restent dans des limites raisonnables.

Les cadres bénéficiaires d'une convention de forfait en jours s'engagent ainsi à s'organiser pour pouvoir respecter un repos quotidien de onze heures (llh) consécutives ainsi qu'un temps de repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives (48h), étant rappelé que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Si l'employeur constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié conduit à des situations anormales, notamment au non-respect des repos obligatoires susvisés, un entretien est organisé avec ce dernier pour procéder à une analyse de la situation et prendre toutes dispositions adaptées.

Suivi de l'organisation et de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment à l'adéquation de la charge de travail et des objectifs fixés, et au respect des durées minimales de repos précisées ci-dessus.

Une fois par an, au cours de l'EAEA (via l'onglet « Qualité de vie au travail »), un entretien sera formalisé avec le responsable hiérarchique afin d'évoquer notamment l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, et la rémunération.

En dehors de l'EAEA, des points réguliers sont réalisés avec le responsable hiérarchique pour aborder les missions confiées, les priorités, la charge de travail, l'organisation du travail, et les modalités de reporting des activités et projets.

Si un problème particulier est relevé au niveau de la charge de travail, des plans d'actions seront proposés afin de réévaluer ou de reporter certaines échéances ou priorités.

Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion consiste à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels, etc.) hors des horaires de travail (temps de transport travail-domicile, congés, temps de repos, week-end, soirée, etc.).

Le droit à la déconnexion est garanti au salarié titulaire d'une convention de forfait en jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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