Accord d'entreprise "le protocole d'accord Régional relatif à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail" chez CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL OCCITANIE)

Cet accord signé entre la direction de CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03421005793
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL OCCITANIE
Etablissement : 18003502401072 DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL OCCITANIE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

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SOMMAIRE (IMAGE SUPPRIMEE)

  • Vu la loi n°2000-37 du 19 Janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

  • Vu la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

  • Vu la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale et ses avenants

  • Vu la Convention Collective Nationale de Travail des Agents de Direction du 18 septembre 2018

  • Vu la lettre de cadrage des Caisses Nationales et de l’UCANSS du 5 février 2001 complétée par la lettre du 20 février 2001, relatives aux modalités de réduction du temps de travail devant s’appliquer dans les organismes de Sécurité Sociale

Entre, d’une part, la Direction Régionale du Service Médical (DRSM) Occitanie, représentée par , en sa qualité de ,

Et, d’autre part, les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’organisme dûment mandatés à cet effet.

Il est conclu le présent accord :

PREAMBULE

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail organise un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective.

La Direction a souhaité préciser dans le présent accord les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement DRSM Occitanie.

Les parties signataires conviennent donc que le présent accord a pour objet de permettre au Personnel administratif du Service médical de bénéficier de la réduction du temps de travail conformément à la loi précitée et aux modalités de la lettre de cadrage UCANSS du 5 février 2001.

Il a également pour objectif de permettre aux salariés une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale tout en garantissant la qualité du service rendu aux assurés. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

L'accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :

  • la nécessité d'articuler étroitement les questions de durée, d'aménagement du temps de travail et d'organisation du travail face aux évolutions (réglementaires et techniques) et aux missions nouvelles,

  • la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin d’obtenir une réduction effective du temps de travail tout en conciliant la vie professionnelle avec les exigences du bon fonctionnement du Service médical et la vie familiale.

  • la progression de la qualité du service rendu aux interlocuteurs, tout en apportant une amélioration des conditions de travail des personnels,

  • la volonté d'établir une politique d'emploi pluriannuelle visant à favoriser le renouvellement des compétences, à améliorer la pyramide des âges, en prévoyant un aménagement des fins de carrière et le recrutement de jeunes.

Le présent accord se substitue aux engagements unilatéraux et usages concernant le temps et l’aménagement du temps de travail applicables dans les ex-DRSM Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il se substitue de plein droit à l’accord du 18 février 2001 applicable au sein de l’ex DRSM Midi-Pyrénées et à l’accord du 5 novembre 2001 applicable au sein de l’ex DRSM Languedoc-Roussillon.

CHAMP D’APPLICATION

Les principes établis par le présent accord de travail concernent l’ensemble du personnel administratif et les agents de direction du Service Médical de la Région Occitanie travaillant sur l’une des implantations géographiques de cet établissement et rémunéré sur le budget de l’établissement ou mis à disposition de ce dernier.

Des dispositions spécifiques à certains personnels (cadres au forfait jours) sont définies dans le présent accord.

I PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1 - Durée du travail

1.1.1 Détermination de la durée conventionnelle de travail

La durée du travail est déterminée de la manière suivante, conformément à la lettre de cadrage UCANSS du 21 février 2001 :

Nombre de jours de l’année 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires 104
Nombre de congés payés 28
Nombre de jours fériés 8
Total 225

Soit 225 jours correspondant à 1755 heures annuelles.

Le personnel bénéficie de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire qui sont le samedi et le dimanche.

1.1.2 Durée Annuelle légale de référence

En application des dispositions législatives, la durée du travail est de 1607 heures, qui correspond à 1600 heures de travail auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée dite « de solidarité ».

La durée du travail s’apprécie sur la base de l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre.

1.2 - Détermination de la durée effective du travail

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

1.3 - Congés payés et repos hebdomadaires

Les jours de réduction du temps de travail prévus par le présent accord sont pris en compte pour le calcul des congés payés.

Tout salarié de la DRSM Occitanie bénéficie d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, la répartition des horaires de travail se faisant sur une base hebdomadaire du lundi au vendredi.

1.4 – Droit à la déconnexion

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, les salariés sont informés qu’ils ont la possibilité, pendant la durée minimale de repos, de se déconnecter des outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire), de congés (congés payés ou jours de repos) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf en cas de PCA. Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, un accord sur le droit à la déconnexion sera négocié au sein de la DRSM Occitanie.

1.5 - Mesures du temps de travail effectif

L’organisation du temps de travail au Service Médical implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif, pour tous les salariés :

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (II)

  • Les cadres au forfait dont le temps de travail est décompté en jours (III).

II MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF INTEGRE

L’organisation des modalités de réduction de la durée du travail pour les salariés intégrés est identique pour l’ensemble des échelons de la DRSM Occitanie.

Pour ces salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système automatisé, fiable et infalsifiable de gestion et des contrôles horaires. Cette mesure nécessite la régularité des compteurs de temps.

2-1 La réduction du temps de travail par attribution de jours de repos

La réduction du temps de travail pourra être organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journée de repos dénommés « jours de RTT ».

2.1.1 La détermination du jour de repos

Sous réserve des droits acquis et des jours de repos déposés sur un compte épargne-temps, le personnel, hors personnel soumis à un forfait jours, aura le choix entre les formules de travail suivantes :

Formule n°1 : un horaire hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours, soit 7h48 journalier, ouvrant droit à 20 jours de RTT par année civile complète.

Formule n°2 : un horaire hebdomadaire de 37 heures 30 sur 5 jours, soit 7h30 journalier, ouvrant droit à 12 jours de RTT par année civile complète.

Formule n°3 : un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 5 jours, soit 7h12 journalier, ouvrant droit à 3 jours de RTT par année civile complète ou 36 heures sur 4,5 jours, ouvrant également droit à 3 jours de RTT par année civile complète.

Pour cette dernière option de 4,5 jours de travail hebdomadaire, la priorité du choix des journées du lundi, mercredi et vendredi est laissée aux salariés s’étant inscrits dans un temps partiel.

Des modalités complémentaires d’aménagement du temps de travail seront définies dans le protocole d’accord relatif à l’Horaire Variable.

2.1.2 Modalités de choix

Le choix de l’une de ces formules doit résulter d’un accord entre le salarié et son responsable hiérarchique en tenant compte de l’organisation des activités et de la nécessité d’assurer la continuité et la qualité du service.

2.1.3 Modalités d’acquisition des jours de repos RTT

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

Les jours de repos sont déterminés en fonction du nombre d’heures de travail effectués au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit à repos.

Les jours de repos RTT s’acquièrent suivant des cycles déterminés en fonction de l’option choisie d’une part et du temps de travail effectif d’autre part, soit 0,5 jour acquis :

  • Tous les 5 jours pour les salariés travaillant 39 heures

  • Tous les 9 jours pour les salariés travaillant 37 heures 30

  • Tous les 37 jours pour les salariés travaillant 36 heures

Sont assimilées à des périodes travaillés, les périodes suivantes :

Les congés légaux et conventionnels de maternité ou d’adoption, les congés de naissance

Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle

Les absences liées à l’activité syndicale

Les congés supplémentaires prévus à l’article 38 c) et d) de la CCN du 8 février 1957 (soit les congés déporté et ancien combattant, insalubrité, ancienneté et enfants à charge)

Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38f) de la CCN du 8 février 1957

Les congés pour évènements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels

Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’organisme

Les mandats légaux suivants : conseiller prud’homal, témoins dans les procès et enquêtes judiciaires, jurés de cour d’assise, conseiller du salarié

Les journées de formations suivantes : formation économique sociale et syndicale, formation des membres du CSE, formation des conseillers prud’homaux, formation du conseiller du salarié.

Sont également assimilés à du temps de travail effectif les motifs d’absence dont la liste est publiée par l’UCANSS ; sans que la mise à jour de cette liste ne constitue la renégociation du présent accord.

Le nombre de RTT dont bénéficie un salarié sur une année civile est fonction de sa durée de travail effectif au cours de l’année considérée. Toute absence, non considérée comme temps de travail effectif par la loi, ou toute entrée ou sortie en cours d’année, donne lieu à réduction du nombre de RTT acquis, à due concurrence.

2.1.4 Modalités de prise des jours de repos

La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos RTT peut être organisée par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel, la référence étant l’année civile.

Ces jours ne peuvent se prendre par anticipation.

En tout état de cause, les jours de repos RTT doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Il peut être dérogé à ce principe en cas d’absence pour maladie, maternité ou circonstances exceptionnelles.

Par le biais de l’outil de gestion de l’horaire variable, les salariés sont informés :

  • Du nombre de jours de repos RTT qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence définie

  • Du nombre de jours de repos RTT pris dans le mois

  • Du cumul correspondant depuis le début de l’année

  • Du nombre de jours restant à prendre

Les jours de RTT ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.

Les jours de repos RTT pourront être affectés par le salarié à un compte épargne temps, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.1.5 Calendrier des jours de repos

Un calendrier de la prise des jours de repos est fixé en veillant à l’optimisation de la gestion des missions du Service Médical et de la qualité du service rendu aux assurés. La fixation des jours de repos doit permettre l’organisation harmonieuse et le maintien des activités de l’organisme.

Ces jours sont fixés pour partie à l’initiative de l’employeur et pour partie à celle du salarié, dans le cadre du calendrier prévu. La part de jours de repos pouvant être prise à l’initiative de l’employeur est de 25% des jours auxquels le salarié s’est ouvert des droits.

Une fois les dates déterminées, le salarié ou son responsable hiérarchique ne peuvent les modifier qu’en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires en tenant compte du planning établi et des nécessités de services. Ce délai de prévenance peut être raccourci en cas de circonstances exceptionnelles pour une absence de courte durée et de manière dérogatoire. Le délai de prévenance pourra être rabaissé à trois jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la continuité de nos missions de service public.

En cas d’absence pour maladie ou maternité du salarié, les jours de repos acquis mais qui n’auraient pu être pris seront reportés et devront être pris au cours du premier trimestre suivant la reprise du travail.

Afin de faciliter la gestion des absences au sein des différents secteurs de l’établissement, il est décidé d’appliquer aux congés et aux jours de RTT un calendrier prévisionnel unique de planification. La périodicité des prévisionnels d’absence sera semestrielle. Dès qu’elles sont établies et validées, ces propositions doivent être transmises par les Médecins Conseils Responsables d’ELSM et les Responsables de Processus, service, mission et département à l’Echelon Régional, et ce conformément à la note de service NSR-RH-RSJGA-02.

Les demandes de repos RTT doivent être déposées sur les outils d’horaire variable au plus tard 48 heures à l'avance au regard des plannings validés au 1er avril et 1er octobre. Aucun départ ne peut avoir lieu sans que le salarié n’ait déposé son absence sur l’outil de gestion du temps.

Afin d’assurer la réalisation de nos missions de service public, l’effectif prévisionnel des salariés absents, compte tenu des absences de toute nature, ne peut être supérieur à 50% de l’effectif habituel de chaque service.

Toutefois, en considération de situations particulières, la Direction Régionale pourra apprécier l’opportunité de déroger au présent principe.

2.1.6 Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile

Embauche

Le nombre de jour de repos attribué sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l’organisme. Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu à l’unité supérieure la plus proche.

Départ

Lorsqu’un salarié quitte le Service Médical au cours de l’année civile (démission, congé sans solde, congé sabbatique…) sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, les jours de repos restant dus devront être pris.

Ils pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice s’ils n’ont pas pu être pris à la suite d’une demande de l’employeur.

Cette indemnité est calculée sur la base conventionnelle.

2.2 - Modalités de révision du choix des jours de repos

Le choix de la formule est effectué au plus tard le 31 octobre pour l’année entière qui suit. A défaut de nouveau choix, il sera poursuivi par tacite reconduction les années suivantes.

La révision fera l’objet d’un écrit signé par le salarié et son responsable hiérarchique et sera transmis au service gestion administrative.

2.3 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse (explicite et écrite) du Médecin Conseil Régional au-delà de la durée du travail choisie par l’agent eu égard aux différentes formules prévues par l’accord.

Elles seront en priorité récupérées sous forme de repos compensateur, ou exceptionnellement rémunérées, sur décision de la Direction.

Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.

2.4 - Dispositions spécifiques aux temps partiels

Sont travailleurs à temps partiel les agents administratifs du Service Médical de la région Occitanie dont l’horaire hebdomadaire de travail est inférieur à la durée légale du travail, à savoir 35 heures.

L’ensemble des agents administratifs peut demander à conclure un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat, d’une durée inférieure à la durée légale du travail sera négocié entre l’employeur et le salarié, dans le respect du protocole d’accord du 20 juillet 1976.

Le contrat de travail à temps partiel doit préciser, outre la durée du travail hebdomadaire applicable, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et la rémunération.

Les personnes à temps partiels n’acquièrent pas de jours de RTT.

2.5 - Horaire variable

La durée du travail s’organise dans le cadre du protocole de l’horaire variable applicable au sein de la DRSM Occitanie.

III MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT EN JOURS

3.1 – Salariés concernés :

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sur le fondement du présent accord :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Au regard des critères relatifs au personnel relevant du forfait annuel jours, sont ainsi éligibles à un tel forfait annuel :

- Les agents de direction ;

- Les cadres de niveau 7 à 9 de la grille des emplois « employés et cadres » ;

- Les cadres de niveau V B et plus de la grille des emplois « informaticiens ».

Les cadres visés ci-dessus qui n’opteraient pas pour le principe de la convention individuelle de forfait jours bénéficieront de la réduction du temps de travail, conformément aux modalités prévues par l’article II du présent accord.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne leur sont pas applicables.

Le salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie, en revanche, des dispositions relatives :

  • au repos quotidien minimum,

  • au repos hebdomadaire minimum,

  • aux jours fériés et congés payés.

3.2 - Conditions de mise en place – Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite et signée par le salarié et l’employeur. La convention s’applique au premier mois suivant sa signature et pour une durée indéterminée.

Ce document énumère :

  • la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la rémunération correspondante,

  • les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Il peut être mis fin à la convention individuelle de forfait :

- à la demande d’une des parties

- en cas de changement de poste

- en cas de non-respect du présent accord et des termes de la convention individuelle de forfait.

La partie à l’initiative de la demande devra respecter un délai de préavis de deux mois.

3.3 - Nombre de jours compris dans le forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou demi-journées sur une période de référence annuelle.

Pour les agents de direction, le nombre de jours travaillés dans le forfait est fixé à un maximum de 211 jours de travail par an.

Pour les cadres, visés à l’article 3.1, hors agent de direction, le nombre de jours travaillés dans le forfait est fixé à un maximum de 208 jours de travail par an pour temps plein. Ils peuvent solliciter un forfait jours réduit proratisé à hauteur de 4/5ème d’un temps plein, soit 4 jours sur 5 par semaine avec un maximum de jours travaillés annuellement de 166 jours.

L’accès aux formules de travail en forfait jours réduit est ouvert aux salariés visés à l’article 3.1 du présent accord dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessous, dès lors que l’organisation de l’échelon le permet.

Ces forfaits ne tiennent pas compte des situations individuelles. Ainsi, les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge…) réduisent d’autant le forfait jours annuels travaillés.

Le nombre de jours de repos attribués dans le cadre de la convention de forfait varie selon les années en fonction de nombre de jours chômés. Il n’est pas prédéterminé par le présent accord.

Toutes les journées travaillées sont prises en compte dans le forfait, indépendamment du nombre d’heures travaillées.

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail et de jours de repos du salarié est déterminé au prorata temporis.

Les absences ne viennent pas impacter le nombre de jours de repos attribués. Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d’absence pour maladie ne permet pas d’augmenter le plafond de jours travaillés d’autant. Une journée d’absence maladie ne doit donc pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

3.4 -Décompte du nombre de jours travaillés

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés au moyen d’un document type de suivi objectif, fiable et contradictoire.

Ce suivi auto-déclaratif est complété mensuellement par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

A cet effet, le document fera apparaître :

  • le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année,

  • le nombre et les dates des jours ou demi-journées travaillés dans le mois,

  • le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés, jour de repos, …),

  • Le respect des temps de repos du salarié

  • Les éventuelles observations du salarié

Ce document concourt à préserver la santé du salarié en permettant de faire un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos. Il est transmis avant le 10 de chaque mois au service gestion administrative.

Par ailleurs, l’autonomie dans la gestion du temps de travail n’exclut pas de respecter les règles liées aux délais de prévenance en cas d’absence.

Les salariés au forfait jour sont ainsi soumis au même calendrier des jours de repos que les salariés intégrés tel que prévu à l’article 2.1.5 du présent accord.

Le décompte des absences, des congés et des jours de repos se fera en jours ou demi-journées.

Les jours de repos acquis ne peuvent être perdus en raison des absences ultérieures du salarié. Les jours de repos acquis et programmés sur une période d’absence du salarié sont reportés, en fonction des nécessités de service. En dehors de ces cas particuliers, le solde des jours de repos non pris au terme de la période de référence ne pourra être reporté, sauf affectation à un Compte Epargne Temps (CET). 

3.5 - Incidences des absences sur la rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Les journées d’absence rémunérées sont sans incidence sur la rémunération.

Les journées d’absence non rémunérées (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.

La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

Salaire mensuel brut de base x nombre de jours d’absence

Nombre de jours ouvrés dans le mois

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, sa rémunération mensuelle est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

3.6 – Renonciation à des jours de repos :

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10%.

L'accord entre le salarié et l’employeur doit obligatoirement faire l’objet d’un document écrit précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié entend renoncer et le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire. Cet accord est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auquel peut renoncer le salarié ne peut excéder 213 jours.

3.7– Garanties en terme d’équilibre vie professionnelle – vie privée

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

3.7.1 – Temps de repos

Le personnel bénéficie de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire qui sont le samedi et le dimanche.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Ainsi, chaque cadre au forfait bénéficie obligatoirement du repos quotidien de 11 heures.

Chaque cadre au forfait adoptera un comportement responsable et respectueux de l’obligation de sécurité qui lui incombe. Aussi, chaque cadre forfait devra organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos résultant du forfait, de préférence mensuellement.

3.7.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail à partir du document de suivi visé à l’article 3.4. Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou s’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ; le salarié a la possibilité d’émettre, par le biais du document de suivi mentionné à l’article 3.4 du présent accord, une alerte auprès de l’employeur, qui doit alors le recevoir en entretien et formuler, le cas échéant, les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 3.7.3 – Entretien individuel :

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur organise, au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

- la charge de travail du salarié,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

- la rémunération du salarié,

- l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

Le salarié et l’employeur examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Ces échanges sont consignés dans Alinéa dans la rubrique qualité de vie.

Par ailleurs, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

IV MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

L’article L.3133-8 du Code du travail prévoit que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, issue de la loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement, faute d’accord de branche.

En conséquence, ces modalités d’accomplissement au niveau de la DRSM Occitanie ont été définies en application des principes énoncés par le Comex de l’UCANSS et la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) - comme suit. Elles concernent l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat, leur durée de travail ou leur statut.

Article 4.1 – Date de la journée de solidarité

La date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée, chaque année, au lundi de Pentecôte.

Article 4.2 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme de la journée supplémentaire accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l’aménagement de la durée annuelle de travail dite « journée administrative » ou « jour familial ».

La DRSM Occitanie décomptera automatiquement la journée. S’agissant d’un droit à congé, celui-ci fera l’objet d’un affichage dans les droits à congé de chaque salarié, mais ne pourra dès lors être posé. Le service du personnel s’assure au mois de juin que la journée de solidarité a été décomptée.

Article 4.3 – Cas du personnel embauché au cours de l’année

La DRSM Occitanie s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution. Un justificatif doit être fourni par le salarié recruté ou par l’organisme dans le cas d’une mutation.

V DISPOSITIONS GENERALES

5.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent, en cas de modifications des textes légaux, règlementaires ou conventionnels, de se réunir en vue d’examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires par voie d’avenant dans les conditions rappelées à l’article 5.4.

5.2 - Notification aux Organisations Syndicales

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la DRSM Occitanie.

5.3 - Modalités de suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi. Elle est composée du Médecin Conseil Régional ou de son représentant, du responsable RSJ-GA et d’un représentant pour chaque organisation syndicale.

Elle se réunit une fois par an, dans le même cadre que la commission de suivi relative à l’horaire variable.

Elle est destinataire des informations lui permettant le suivi de l’accord et est compétente pour :

  • Veiller à sa bonne application pratique,

  • Résoudre les difficultés d’applications et de mise en œuvre.

Elle sera destinataire d’un bilan annuel sur les réductions du temps de travail et les forfaits jours.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est également prévu qu’un point d’information sera inscrit à l’ordre du jour du CSE une fois par an.

5.4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

5.5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

5.6 - Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi par le biais du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise disponible sur Internet.

Il sera également déposé auprès du secrétariat des greffes du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale Légifrance, conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.

L’accord sera également mis en ligne sur le site intranet de la DRSM Occitanie pour être porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Dans l’attente de la montée en charge du nouveau logiciel de gestion du temps, les parties conviennent que les dispositions du présent accord seront mises en œuvre au 1er janvier 2022.

Fait à Montpellier, le 23 JUILLET 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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