Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez ENTREPRISE GAYET SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GAYET SA et les représentants des salariés le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001673
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : GAYET
Etablissement : 30121173600014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La Direction de l’Entreprise GAYET représentée par ……………………………..,

D’une part,

Et,

  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., membres titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections,

D’autre part,

Est intervenu le présent accord, destiné à adapter l’organisation du temps de travail de l’entreprise GAYET aux fluctuations de son activité et favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs, tout en suivant les évolutions législatives récentes. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation collective en entreprise des ordonnances Macron du 22 Septembre 2017.

Le présent accord se substitue à l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 23 Février 1999 en application de la loi n°98-461 du 13 Juin 1998, des décrets du 22 Juin 1998 et de la circulaire ministérielle du 24 Juin 1998.

Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise ayant un horaire hebdomadaire de travail de 35 ou 38 heures. Il ne concerne pas les salariés à temps partiel.

  1. Temps de travail effectif et modalité de décompte

  1. Définition du temps de travail effectif

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l’article 3.16 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, le temps de travail effectif ne comprend pas « les temps d’habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet ».

  1. Temps de restauration, de pause et d’habillage

Conformément à la loi et à la Convention Collective susnommée, le temps consacré à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

En outre, conformément à la Convention Collective susnommée et à la pratique en vigueur dans l’entreprise, le temps d’habillage et de déshabillage ne fait pas partie du temps de travail effectif (sauf travaux spécifiques nécessitant le port d’une protection adaptée). Il est donc obligatoire que chacun soit à son poste de travail et en tenue adéquate du début à la fin de l’horaire de travail.

  1. Le temps de déplacement

De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie (article L. 3121-4 Code du Travail).

Cf. accord sur les indemnités de petits et grand déplacements conclu le 19 Septembre 2018.

  1. Formation

Les heures de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise sont assimilées à du travail effectif.

  1. Jours fériés, ponts et journée de solidarité

  1. Jours fériés

Les jours fériés tombant un jour ouvré en ce qui concerne la rémunération sont assimilés à du travail effectif mais n’entrent pas dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires, le cas échéant.

  1. Ponts

Les salariés seront informés des ponts effectués sur l’année civile lors de chaque réunion du Comité Social et Economique (CSE) du mois de Janvier.

La direction se réserve le choix des modalités d’accomplissement des ponts. Néanmoins, elles seront de préférence les suivantes :

  • Pour le personnel soumis à la modulation, de la modulation ou une journée de congé payé.

  • Pour le personnel non soumis à la modulation, une journée de congé payé (ou récupération si plus de trois ponts dans l’année).

  1. Journée de solidarité

Instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 la journée de solidarité correspond à une journée de 7 heures de travail non rémunérées effectuée chaque année par les salariés. Conformément à l’article L.3133-7 du Code du Travail, elle est la contrepartie de la contribution solidarité autonomie due par les entreprises et assure le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La Direction décide chaque année, de la date d’accomplissement de cette journée (le plus souvent le lundi de Pentecôte) qui demeure toutefois chômée. Les modalités d’accomplissement de cette journée sont au choix du salarié :

  • 7h de modulation basse pour le personnel soumis à la modulation,

  • ou 7h de congé sans solde,

  • ou 7h de congés payés.

  1. Modalité d’aménagement du temps de travail pour les salariés dont l’horaire est de 35 heures par semaine

  1. Horaires

La durée du travail s’organise sous la forme de :

  • 7.75 heures x 4 jours (du lundi au jeudi)

  • 4 heures x 1 jour (le vendredi)

Cet horaire concerne l’ensemble du personnel de production, magasiniers, chauffeurs et administratifs (hors horaires adaptés liés aux nécessités du service ou circonstances familiales exceptionnelles).

Compte tenu de la nature des activités et des spécificités du service maintenance, l’horaire de travail des techniciens affectés à ce service impose de travailler le vendredi après-midi ou sur un horaire hebdomadaire différent. Ainsi, les techniciens du service maintenance réaliseront la journée de 4 heures le mercredi matin ou le vendredi matin tout en respectant leur horaire hebdomadaire.

  1. Mensualisation

Rappel du projet de Convention Collective Nationale des Ouvriers du bâtiment du 7 Mars 2018 (art IV-12) :

« La rémunération des ouvriers du Bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salaire mensuel est calculé sur la base d’un nombre d’heures mensuel moyen correspondant à un horaire de travail de référence, en multipliant le taux horaire par la formule : horaire hebdomadaire x 52/12 ».

Ce projet étant conforme à l’usage en vigueur dans la profession et l’horaire hebdomadaire de travail étant de 35 heures par semaine, l’horaire mensuel de référence sera égal à :

$\frac{35\ \ heures\ X\ 52\ semaines}{12\ mois} = 151.666\ arrondi\ à\ \mathbf{151.67}$ au lieu de 152 actuellement

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé à la fixation des nouveaux taux horaires de rémunération. Ceux-ci seront le résultat de la division par 151.67 des salaires bruts mensuels actuels (arrondi au centime supérieur).

Pour les ETAM et les Cadres, le salaire étant mensuel, il sera conservé à l’identique.

  1. Modulation

En application de l’article L212-2-1 du Code du Travail, la durée de travail effectif peut faire l’objet d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de charge de travail.

  • Mise en œuvre et limites de la modulation

La Direction disposera d’un quota annuel de 70 heures déplaçables par personne qui pourront être réalisées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Durée maximale de modulation haute au cours d’une même semaine : 10 heures,

  • Durée maximale de modulation basse au cours d’une même semaine : 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 45ème, si elles sont récupérées, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaire annuel. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà du quota des 70 heures de modulation ou au-delà de la 45ème heure de travail hebdomadaire seront payées immédiatement avec les majorations au taux légal.

Les heures effectuées le samedi, le dimanche, la nuit ou les jours fériés seront payées immédiatement au salarié avec les majorations éventuelles au taux légal.

  • Programmation – Délai de prévenance

La programmation de la modulation sera effectuée selon les dispositions appliquées dans l’accord de branche sur l’annualisation, à savoir :

  • programmation indicative après consultation du CSE au moins 15 jours avant la période de modulation,

  • possibilité de révision avec un préavis de 5 jours calendaires à l’intérieur de la période de modulation, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

D’autre part, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, le salarié aura la possibilité, lorsque son solde individuel de modulation se situera entre + 35 et + 70 heures, de choisir ses heures de récupération dans la limite d’un solde de + 35 heures. Attention, ces heures de modulation basse ne pourront être accolées aux congés payés.

Nota : Lorsque le salarié disposera d’un solde de congés payés non pris, il pourra demander à prendre des jours de congés au lieu de jours de modulation basse afin d’éviter de devoir récupérer ultérieurement. Ces jours de congés réduiront alors le quota des 70 heures de modulation.

  • Période de référence de la modulation

Afin de faire coïncider la période de modulation avec la clôture de l’exercice comptable de l’entreprise, il a été décidé que la période de modulation des horaires irait du 1er Octobre au 30 Septembre de l’année suivante.

Nota : Pour assurer la transition avec l’ancienne périodicité de la modulation, la prochaine période de modulation des horaires débutera au 1er Décembre 2019 et prendra fin le 30 Septembre 2020.

  • Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation

Comme pour les heures supplémentaires, le décompte des heures de modulation s’établit à la fin de la semaine.

Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte d’heures de modulation (haute, basse et solde) en bas de son bulletin de paie.

Si à la clôture de la période de modulation le solde du compteur est positif, les heures restantes seront payées sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations correspondantes à ce que le salarié aurait perçu au moment de leur exécution.

Si à la clôture de la période de modulation le solde du compteur est négatif, les salariés conserveront définitivement le bénéfice des heures non effectuées.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de modulation, le solde de modulation positif sera réglé avec les majorations éventuelles sur la dernière paie. En cas de solde négatif, le salarié conservera le bénéfice des heures non effectuées.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires s’élève désormais à 300 heures, dont 80 heures soumises à l’accord du salarié (de la 221ème à la 300ème). Il est rappelé que les heures de modulation haute récupérées ne font pas partie du contingent.

  1. Cas particuliers

  • Contrats en alternance ou d’apprentissage

Les salariés sous contrat en alternance ou d’apprentissage seront soumis à l’horaire de travail de l’entreprise lorsqu’ils ne sont pas en formation, tout en respectant les dispositions des articles L212-13 et L212-14 du Code du Travail pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  1. Modalités de l’aménagement du temps de travail pour le personnel dont l’horaire hebdomadaire actuel est de 38 heures

  1. Horaires

La durée du travail s’organise sous la forme de :

  • 8 heures x 4 jours (du lundi au jeudi)

  • 6 heures x 1 jour (le vendredi)

Cet horaire concerne le personnel d’encadrement chantier et bureaux d’études ETAM ou Cadres (hors horaires adaptés liés aux nécessités du service ou circonstances familiales exceptionnelles).

Selon la pratique en vigueur et pour favoriser l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, le personnel ayant un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures alternera entre une semaine à 40 heures de travail réparties sous la forme de 8 heures de travail du lundi au vendredi et une semaine à 36 heures de travail réparties sous la forme de 8 heures de travail du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi matin.

  1. Salaire mensuel

Le nouvel horaire mensuel de référence correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures sera égal à :

$\frac{38\ \ heures\ X\ 52\ semaines}{12\ mois} = 164,666\ arrondi\ à\ \mathbf{164.67}$ au lieu de 165 actuellement

Les salaires mensuels actuels seront conservés à l’identique.

  1. Prise d’effet du présent accord

Le présent accord prendra effet le 1er Décembre 2019.

  1. Modalité de publicité du présent accord

L’accord sera affiché dans l’entreprise dès sa signature et remis à chaque salarié dans la paie suivant sa signature.

  1. Modalité de dépôt de l’accord

Une version intégrale du présent accord sera déposée dès sa signature sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et une version dite anonymisée sera jointe à ce dépôt en vue de sa diffusion sur le site www.legifrance.gouv.fr.

  1. Modalité de suivi du présent accord

La Direction fera un point sur l’activité et la modulation lors de la réunion mensuelle avec le CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L132-8 du Code du Travail.

En cas de litige, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Fait à TINQUEUX, le 23 Octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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