Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez ASSOC FRANCOISE DE SALES AVIAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC FRANCOISE DE SALES AVIAT et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004482
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FRANCOISE DE SALES AVIAT
Etablissement : 30131174200011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

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FOYER FRANCOISE DE SALES AVIAT

Association Françoise de Sales Aviat

11 rue Aristide Briand

51120 SEZANNE

Tel 03 26 81 42 87 Siret 30131174200011

Fax 03 26 80 45 57 NAF 8710A

E-Mail direction@foyeraviat.fr FINESS 510003866

Projet d’accord de révision portant sur le temps de travail au sein de l’association

Sommaire

Préambule 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 5

1. Cadre juridique 5

2. Salariés concernés 5

3. Définitions des notions traitées dans le présent accord 5

 Temps de travail effectif 5

 Temps de pause 5

 Durée hebdomadaire légale de travail 5

 Incidence des absences du salarié au cours de la période de référence 5

 Contrats de travail 6

ARTICLE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE SEMAINE OU SUR PLUSIEURS SEMAINES : 6

1. Personnel non cadre des services fonctionnant 7 jours/7 jours : 6

 Salariés concernés et période de référence 6

2. Personnel non cadre des services fonctionnant 5 ou 6 jours/7 jours : 6

 Salariés concernés et période de référence : 6

3. Salariés cadres : 7

 3.1 Définition des différentes catégories de cadres 7

 3.2 Organisation du temps de travail des cadres 7

4. Heures supplémentaires ou complémentaires : 7

 Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein : 7

 Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel : 8

5. Compléments d’heures pour les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée : 8

6. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la durée ou des horaires de travail 8

7. Lissage de la rémunération : 9

8. Suivi du temps de travail effectif : 9

9. Période de référence des congés payés : 9

10. Durée quotidienne du travail : 10

ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 4. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE 11

Entre :

L’association Foyer Françoise de Sales Avait dont le siège social est situé au 11 rue Aristide Briant, 51120 Sézanne, représentée par Monsieur XXXXXX, directeur, par délégation de Madame XXXXXX, en qualité de Présidente,

D’une part,

Et

Les membres du CSE, délégués du personnel d’établissement mandatés D’autre part,

Préambule

Dans un objectif d’optimisation et de clarification de l’organisation du temps de travail, les parties se sont réunies afin de convenir des modalités d’aménagement du temps de travail suivantes :

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

  2. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettant l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

  1. Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié du Foyer Françoise de Sales Aviat, employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés, CDI comme CDD, sont répartis dans les trois catégories suivantes :

  • Salariés non cadres, à temps plein et à temps partiel, des services fonctionnant 7 jours/7 jours,

  • Salariés non cadres, à temps plein et à temps partiels, des services fonctionnant 5 ou 6 jours/7 jours,

  • Salariés cadres,

Il est précisé que les intérimaires suivront les mêmes modalités d’aménagement du temps de travail que la catégorie ci-dessus à laquelle ils appartiennent.

  1. Définitions des notions traitées dans le présent accord

  2. Temps de travail effectif

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme suit : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. Temps de pause

Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.

On entend par pause un temps de repos compris dans l’amplitude de la journée de travail, réalisé sur le lieu de travail ou en dehors, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié libre de vaquer à des occupations personnelles sauf « lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée » (Cf. article 7 CCN51).

  1. Durée hebdomadaire légale de travail

La durée hebdomadaire légale de travail au sein de l’association est de 35 heures en moyenne sur la période de référence concernée.

  1. Incidence des absences du salarié au cours de la période de référence

En cas d’absence rémunérée, le temps de travail non effectué non récupérable sera valorisé sur la base du temps que le salarié aurait accompli s’il avait été présent.

Les absences non rémunérées, quelle qu’en soit la nature, sont déduites au prorata de la durée de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps de travail qui aurait été réalisé si le salarié avait été présent.

  1. Contrats de travail

En vertu de l’article L 3121-43 du code du travail, l’instauration d’un mode d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE SEMAINE OU SUR PLUSIEURS SEMAINES :

Le premier jour de la première période de référence au titre du présent accord est fixé au 12 septembre 2022.

  1. Personnel non cadre des services fonctionnant 7 jours/7 jours :

  1. Salariés concernés et période de référence

Les salariés dont l’activité nécessite un fonctionnement de service 7 jours sur 7, soit du fait de la nécessité de continuité des soins, soit du fait de contraintes réglementaires, soit du fait d’une organisation spécifique, ont un roulement sur une période de référence définie au niveau de l’établissement, d’une durée comprise entre deux et huit semaines maximum.

L’organisation pluri-hebdomadaire de travail concerne les salariés à temps plein et à temps partiel.

  1. Personnel non cadre des services fonctionnant 5 ou 6 jours/7 jours :

  1. Salariés concernés et période de référence :

Les salariés dont l’activité ne nécessite pas une présence 7 jours sur 7, ont un roulement sur une période de référence définie au niveau de l’établissement d’une durée comprise entre 1 à 4 semaines.

Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire définie, appelée roulement ou période de référence, les salariés à temps plein travaillent en moyenne 35 heures par semaine.

Cette période constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord.

Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débute à leur jour d’arrivée et se termine au dernier jour du roulement entamé.

Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Sur les semaines travaillées de la période de référence, le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 21 heures et 44 heures.

La durée hebdomadaire maximale est de 44 heures. Des dérogations sont prévues aux articles R.212-3 à R.212-9 du code du travail. La durée hebdomadaire dans ces cas dérogatoires ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

  1. Salariés cadres :

  1. 3.1 Définition des différentes catégories de cadres

Les parties conviennent qu’il existe deux grandes catégories de cadres :

  • Les cadres soumis à l’horaire collectif de travail : Tous les cadres à l’exception des cadres dirigeants, cf. ci-après.

  • Les cadres « au forfait tous horaires » disposant d’une totale autonomie dans l’organisation de leur temps de travail compte tenu de leurs niveaux de responsabilité : cadres dirigeants (directeur)

  1. 3.2 Organisation du temps de travail des cadres

  • Les cadres à temps partiel voient leurs temps de travail réduits au prorata de 35 heures par semaine sans octroi de jours de RTT quelle que soit leur catégorie (médecin, psychologue…).

  • Les cadres autres que cadres dirigeants seront soumis à l’horaire collectif de travail : 35 heures par semaine sans RTT.

  • Les cadres « au forfait tous horaires » (cadres dirigeants) ne relèveront pas d’un décompte du temps de travail (pas d’heures supplémentaires non plus), ils bénéficieront de jours de récupérations conformément aux dispositions conventionnelles.

A l’exception des cadres au forfait « tous horaires », l’organisation du travail des cadres se fait sur une période de référence comprise entre une et quatre semaines en fonction de l’organisation de l’établissement.

  1. Heures supplémentaires ou complémentaires :

Il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande expresse de la direction.

Les heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu à un repos compensateur ou à paiement majorés en fonction du dépassement opéré dans le respect des dispositions légales.

La priorité sera donnée à la récupération. La date de prise du repos compensateur équivalent sera fixée par la direction dans le respect des délais de prévenance applicables aux modifications de la durée ou des horaires de travail (7 jours en temps normal sauf accord expresse du salarié pour réduire ce délai), et dans la limite d’un mois calendaire suivant la fin de la période de référence d’acquisition de ce repos compensateur équivalent.

A défaut de récupération, les heures supplémentaires seront payées à l’échéance du délai de récupération précité. Les heures complémentaires seront payées selon les dispositions légales.

  1. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre du roulement pluri hebdomadaire (période de référence) fixé au sein de l’établissement.

Les heures supplémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé en fonction du nombre de semaines de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Exemple : Pour un salarié à temps plein travaillant sur une période de référence de 3 semaines.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 105 heures de travail effectif (3 semaines*35h) :

- Les heures majorées à 25% seront celles effectuées au-delà de 105 heures et jusqu’à 129 heures (105+ (8h*3 semaines)).

- Au-delà, les heures seront majorées à 50%.

  1. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel :

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre du roulement pluri hebdomadaire (période de référence) fixé au sein de l’établissement.

Les heures complémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est calculé en fonction du nombre de semaines de la période de référence.

Exemple : Cas d’un salarié à ½ temps réalisant 17.5 heures en moyenne hebdomadaire et travaillant sur une période de référence de 3 semaines.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est de 52.5 heures (17.5h*3 semaines) :

  • Les heures effectuées au-delà de 52.5 heures et jusqu’à 57.75h (52.5 +10%) seront majorées de 10%.

  • Les heures effectuées au-delà de 57.75 h et dans la limite du tiers de la durée contractuelle soit 70h (52.5+1/3) seront majorées de 25%.

  1. Compléments d’heures pour les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée :

Les parties rappellent que conformément à l’Accord de la Branche Sanitaire, Sociale et Médico-sociale Privée à but non lucratif relatif au Travail à Temps Partiel, notamment dans son article 4, il est possible de conclure un avenant de complément d’heures au contrat de travail pouvant augmenter temporairement la durée de travail d’un salarié en CDI à temps partiel.

  1. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la durée ou des horaires de travail

Les horaires et durées de travail affichés dans les différents lieux de travail pourront faire l’objet d’une modification.

L’employeur devra en informer le salarié concerné dans un délai de 7 jours calendaires. Toutefois, la prise en charge des personnes accueillies par l’établissement exige de garantir une continuité de services. Dans cet objectif, les parties conviennent de la réduction du délai de prévenance à observer en cas de modification de la durée ou des horaires de travail dans les situations suivantes :

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue

  • Survenance d’une épidémie

  • Travaux urgents à réaliser

  • Canicule

L’employeur pourra alors modifier la durée de travail ou les horaires dans un délai de 3 jours ouvrés. Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

  1. Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

  1. Suivi du temps de travail effectif :

Il est institué pour chaque salarié un suivi de son temps de travail effectif.

Ce récapitulatif est communiqué au salarié ou mis à disposition à la fin de la période de référence (à la fin du roulement). Il fait apparaitre :

  • La durée de travail théorique de la période de référence

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilé effectué sur la période de référence

  1. Période de référence des congés payés :

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés devient l’année civile.

Cette disposition de s’applique à tous les salariés du foyer Françoise de Sales Aviat quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’Association.

L’acquisition et la prise des CP se résume ainsi :

Période d’acquisition Congés payés acquis Période de prise
1er janvier année N au 31 décembre année N 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés selon les établissements Du 1er janvier année N+1 au 31 décembre année N+1

La période du congé principal dite période de prise du « congé annuel » demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Il est rappelé que les dispositions conventionnelles précisent que la durée de ce congé principal est en principe de 18 jours ouvrables. La CCN prévoit les modalités de dérogations à ce principe, auxquelles il convient de se référer le cas échéant.

Pour rappel, pour le décompte des congés payés des salariés, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute le premier jour travaillé d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.

Pour la mise en place des congés payés sur l’année civile, les parties conviennent de la mise en place d’une période de transition :

Période d'acquisition Congés payés acquis Période de prise Commentaires
01/06/2020 au 31/05/2021 30 jours ouvrables* 01/05/2021 au 30/04/2022 CP à solder comme habituellement
01/06/2021 au 31/12/2021 18 jours ouvrables 01/01/2022 au 31/12/2022 48 jours à prendre sur la période du 01/01/22 au 31/12/23
01/01/2022 au 31/12/2022 30 jours ouvrables** 01/01/2022 au 31/12/2023
01/01/2023 au 31/12/2023 30 jours ouvrables 01/01/2024 au 31/12/2024 CP annualisés

* = possibilité exceptionnelle de ne pas solder les CP au 30/04/22 et de les décaler jusqu'au 31/12/21. Cela permet de « gonfler » les 18 jours de la période suivante.

** = possibilité de prendre une semaine en CP anticipés. Cela permet de « gonfler » les 18 jours de la période précédente

  1. Durée quotidienne du travail :

Les parties s’accordent pour que la durée quotidienne du travail puisse être portée à 12 heures pour tous les salariés de jour1.

Cette possibilité doit cependant rester exceptionnelle et répondre à des situations spécifiques.

Il est rappelé que l’article 3 de l’accord de branche du 17 avril 2002 prévoit déjà la possibilité d’une durée quotidienne de travail de 12 heures pour les salariés de nuit.

  1. Critère supplétif de versement de la prime décentralisée

L’article « A3.1.4 – Critère supplétif de versement de la prime » de la CCN51 est modifié en ces termes :

« Toutefois, les dix premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement »

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord sera soumis à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles pour une entrée en vigueur au 12 septembre 2022

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son agrément.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Il pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires.

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Il sera affiché dans au sein de l’établissement.

Sézanne le 14/04/2022


  1. sur une amplitude horaire de 13h

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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