Accord d'entreprise "Convention d'entreprise TEFAL SAS pour les années 2021-2022-2023" chez TEFAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEFAL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07421003602
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : TEFAL
Etablissement : 30152092000010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

CONVENTION D’ENTREPRISE

TEFAL SAS

ANNEES 2021 / 2022 / 2023

TITRE I - CLAUSES GENERALES 4

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 4

ARTICLE 2 - DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 5

ARTICLE 3 - EXPOSE DES MOTIFS 6

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE 7

CHAPITRE I - CONGES 7

ARTICLE 4 - CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE 7

ARTICLE 5 - JOURS DE CONGES PROPRES A L’ENTREPRISE 7

ARTICLE 6 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE 8

ARTICLE 7 - CHANGEMENT DE LIEU DE RESIDENCE 11

ARTICLE 8-1 - CONGES DE SOLIDARITE FAMILIALE..............................................................................11

ARTICLE 8-2 – CONGE PROCHE AIDANT 12

CHAPITRE 2 - PRIMES ET INDEMNITES 12

ARTICLE 9 - INCORPORATION DES PRIMES DANS LES CONGES PAYES 12

ARTICLE 10 - GARANTIE ET COMPENSATION DE SALAIRE A LA SUITE D'ACCIDENT DE TRAVAIL, DE TRAJET, DE MALADIE PROFESSIONNELLE, D’INAPTITUDE AU POSTE ET ABSENCE DE LONGUE DUREE POUR MALADIE 12

ARTICLE 11 - PRIME DE VACANCES 13

ARTICLE 12 - TREIZIEME MOIS 14

ARTICLE 13 - ALLOCATION COMPLEMENTAIRE DE NAISSANCE/ADOPTION 14

ARTICLE 14 - INDEMNITE DE TRANSPORT 14

ARTICLE 15 - MEDAILLE DU TRAVAIL 14

CHAPITRE 3 - INCIDENCES SOCIALES DE LA FIN DE CARRIERE 15

ARTICLE 16 - DEPART A LA RETRAITE 15

ARTICLE 17 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE 15

CHAPITRE 4 - MOUVEMENTS DE PERSONNEL 16

ARTICLE 18 - PROMOTION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE 16

ARTICLE 19 - MUTATIONS DE PERSONNEL 16

ARTICLE 20 - AFFECTATION TEMPORAIRE 17

CHAPITRE 5 - CONDITIONS D’EMPLOI 18

ARTICLE 21 - TRAVAILLEURS INTERIMAIRES 18

TITRE Ill - PERSONNEL EMPLOYE TECHNIQUE, EMPLOYE ADMINISTRATIF, AGENT DE MAITRISE 20

ARTICLE 22 - PRIME D’ANCIENNETE 20

ARTICLE 23 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 20

CHAPITRE 1- INDEMNITES POUR CONDITIONS D’EMPLOIS PARTICULIERES 21

ARTICLE 24 - INDEMNITES ET/OU MAJORATIONS DE SALAIRE DANS LE CADRE D’HORAIRES PARTICULIERS, PERSONNEL EMPLOYE TECHNIQUE OU EMPLOYE ADMINISTRA TIF 21

ARTICLE 25 - INDEMNITES ET/OU MAJORATIONS DE SALAIRE DANS LE CADRE D’HORAIRES PARTICULIERS, PERSONNEL AGENT DE MAITRISE 22

ARTICLE 26 - REGIME INCOMMODITES DU PERSONNEL EMPLOYE TECHNIQUE ET AM 23

CHAPITRE 2 - CONDITIONS D’EMPLOI 24

ARTICLE 27 - JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES PAYES POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE 24

ARTICLE 28 - ABSENCE POUR MALADIE ET/OU ACCIDENT 25

CHAPITRE 3 - REGIME COMPLEMENTAIRE RETRAITE 25

ARTICLE 29 - CAISSE COMPLEMENTAIRE RETRAITE EMPLOYES TECHNIQUES ET EMPLOYES ADMINISTRATIFS 25

ARTICLE 30 - CAISSE COMPLEMENTAIRE RETRAITE AGENTS DE MAITRISE ET CADRES 26

ANNEXE 1 : MONTANT DES PRIMES DE CONTRAINTES 27

ANNEXE 2 : INDEMNITES TRAJETS 29

ANNEXE 3 : PRIMES ENTRANT DANS LE CALCUL DE L’INCIDENCE CONGES PAYES..……………………………………………………………………………………………………………………… 30

TITRE 1 - CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION

  1. Catégorie :

La présente convention constitue un accord d’entreprise conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords et conventions collectives et plus particulièrement celles résultant des dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord s’applique selon les modalités indiquées ci-dessous à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Ce personnel est réparti en trois catégories, à savoir :

  • les employés techniques et les employés administratifs,

  • les agents de maîtrise,

  • et les cadres.

1.2. Ancienneté:

Sauf dispositions particulières mentionnées dans la présente convention dérogeant au principe général, le décompte de l’ancienneté est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Ainsi notamment, en cas d’embauche par l’entreprise :

  • d’un travailleur intérimaire après une mission, la durée des missions effectuées au cours des 6 mois précédant l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté ;

  • d’un salarié sous Contrat à Durée Déterminée, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise au titre d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée.

Non Cadre Cadre
Intérimaire

6 mois précédent l’embauche

6 mois précédent l’embauche

CDD

Ancienneté Totale : contrat en cours + contrats précédents (article 21 CC Métallurgie)

Ancienneté Totale : contrat en cours + contrats précédents (article 10 CC Métallurgie)

ARTICLE 2 – DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION

2.1. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 01/01/2021 et se terminera le 31/12/2023.

En application de l’article L. 2222-4, cette convention cessera de plein droit à son échéance et ne se transformera pas à durée indéterminée.

En 2023, les parties conviennent de se réunir avant l’échéance pour discuter d'un nouvel accord et au plus tard le 15 octobre.

2.2. Révision :

Chacune des parties signataires pourra, pendant la durée de l’accord, en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Cette révision sera consacrée par un avenant ou un nouvel accord qui sera passé dans les mêmes conditions et fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie. L’avenant déterminera la date de son application.

Au cas où aucun accord ne pourrait intervenir, le présent accord se poursuivra sans modification.

Dénonciation :

Elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois, conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

En cas de dénonciation, elle continuera à produire ses effets pendant la durée de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

2.4. Adaptation :

En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront dans les meilleurs délais aux fins d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, réglementation ou des dispositions conventionnelles.

2.5. Non-cumul :

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords d’entreprise.

Les présentes dispositions sont à valoir sur celles qui pourront résulter de l’application de dispositions légales, règlementaires, conventionnelles quelles qu’elles soient.

2.6. Dépôt :

Le présent accord est établi en 8 exemplaires et sera remis à chaque signataire.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

ARTICLE 3 – EXPOSE DES MOTIFS

Depuis le 1er janvier 1970, les rapports entre l’entreprise TEFAL et son personnel sont régis par une convention d’entreprise à durée déterminée qui regroupe les accords intervenus entre les partenaires sociaux en matière notamment de statuts de l’emploi, de principe de rémunération, de conditions de travail.

Pour toutes les dispositions non prévues par la présente convention d’entreprise, les partenaires sociaux font référence à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la HAUTE-SAVOIE pour le personnel situé à RUMILLY, à celle de la SAONE-ET-LOIRE pour TOURNUS. Ils font référence à la Convention NATIONALE des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie pour la population cadre.

Les avantages individuels et collectifs résultant du présent accord ne pourront en aucun cas se cumuler avec ceux ayant le même objet résultant de dispositions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles, que ceux-ci existent au moment où ils font l’objet de la présente convention ou qu’ils soient institués ultérieurement.

Dans ce cas, l’avantage le plus favorable aux salariés prévaudra.

Le texte de la présente convention est disponible sur MYSEB et peut être consulté auprès de l’encadrement ou de la Direction des Ressources Humaines. A sa signature, il fera l’objet d’un envoi aux salariés :

  • sur support papier pour les salariés ne disposant pas d’une boite mail professionnelle,

  • au format électronique pour les salariés disposant d’une boite mail professionnelle.

La présente Convention fera également l’objet d’une information spécifique auprès de l’encadrement de proximité.

La présente Convention se substitue à la Convention du 15 décembre 2017 et à ses éventuels avenants.

TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE 1 – CONGES

ARTICLE 4 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Les congés supplémentaires pour ancienneté sont acquis le 1er jour du mois d’anniversaire d’ancienneté.

La demande de congés supplémentaires pour ancienneté devra être adressée au responsable de service sur formulaire mis à la disposition du personnel ou par HOROQUARTZ pour les salariés équipés d’un PC.

Salariés Non-Cadres

S’il justifie d’une ancienneté d’au moins 2 années, le salarié bénéficie de jours de congés définis dans le tableau ci-dessous :

2 ans

1

5 ans

2

8 ans

3

11 ans

4

15 ans

5

20 ans

6

Salariés Cadres

  • âgés de 30 ans ou 35 ans :

Le salarié bénéficie des jours de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective de la Métallurgie :

  • 30 ans et 1 an d’ancienneté : 2 jours

  • 35 ans et 2 ans d’ancienneté : 3 jours

  • âgés de moins de 30 ou justifiant de 11 années d’ancienneté :

Le salarié bénéficie des jours de congés définis dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 5 – JOURS DE CONGES PROPRES A L’ENTREPRISE

Exception faite des jours fériés légaux et des jours de Réduction du Temps de Travail définis dans l’accord du 29 décembre 2000, les salariés bénéficient de 4 jours non travaillés appelés « jours conventionnés ».

Les jours suivants sont non travaillés et payés :

  • vendredi du pont de l’Ascension.

  • deux jours en fin d’année, les dates étant arrêtées en réunion plénière du Comité Social et Economique.

  • le 4ème jour conventionné est laissé à la main des salariés. Ces derniers positionneront ce jour sur l’année N à la date de leur choix, sous réserve de l’acceptation de leur manager comme toute demande de congé. Si au 31 décembre de l’année N le jour conventionné n’est pas pris, il est perdu.

Un état des lieux de la non-prise de ce 4ème jour conventionné sera effectué au 15/11 de chaque année. En cas de non-prise, ce jour devra impérativement être positionné avant le 31 décembre de l’année N par les salariés concernés, avec validation du manager, pour ne pas entraîner une perte de ce jour.

De manière générale, et excepté le 4ème jour conventionné laissé à la main des salariés, une permanence devra être assurée lors d’un jour de congé propre à l’entreprise.

Dans ce cas, si la semaine est également entièrement travaillée, les heures effectuées le jour conventionné sont considérées comme heures supplémentaires qui seront, au choix du salarié, soit payées au taux majoré, soit récupérées à une date fixée en accord avec le responsable du service concerné, soit payées au taux majoré à 50% et récupérées à 50% dans les mêmes conditions.

Pour le personnel cadre, le jour devra être récupéré avant la fin du mois suivant.

En revanche, si la semaine n’est pas entièrement travaillée car un jour de repos est positionné dans la même semaine, le jour conventionné sera décalé sur ce jour de repos.

ARTICLE 6 –CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les congés exceptionnels pour événement de famille sont déterminés comme suit.

A noter que si l’évènement de famille (mariage, PACS, décès du salarié, naissance) a lieu pendant les congés du salarié, le congé exceptionnel dû à l’évènement familial peut être pris à la demande de celui-ci pendant la période de congé. Dans ce cas, les jours de congés exceptionnels sont positionnés en lieu et place des congés initialement positionnés qui seront recrédités au salarié.

6.1. Congé de mariage :

Les jours d’absence ayant pour cause de mariage ou de PACS et le mariage d’un enfant seront payés sans considération d’ancienneté. La semaine calendaire s’entend du lundi au dimanche.

  • Mariage du salarié : 2 semaines calendaires.

Le congé doit être pris au cours de la période commençant 30 jours avant le mariage et finissant 30 jours après.

En cas de remariage d’un salarié, et dans la mesure où l’intéressé a déjà bénéficié antérieurement d’un congé de mariage au sein de l’entreprise, la durée de ce congé est ramenée à 1 semaine calendaire.

Si un salarié se marie durant la période des congés, il bénéficiera néanmoins du congé exceptionnel pour mariage prévu ci-dessus.

  • PACS du salarié : 2 semaines calendaires.

Le congé doit être pris au cours de la période commençant 30 jours avant le PACS et finissant 30 jours après.

En cas de nouveau PACS d’un salarié, et dans la mesure où l’intéressé a déjà bénéficié antérieurement d’un congé de PACS au sein de l’entreprise, la durée de ce congé est de 1 semaine calendaire.

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés.

Ces jours devront être pris au plus tard dans les 8 jours de la cérémonie.

  • PACS d’un enfant : 2 jours ouvrés.

Ces jours devront être pris au plus tard dans les 8 jours du PACS. Ces jours sont attribués dans la limite d’un seul PACS par enfant. Le second jour de ce congé sera rémunéré sous réserve de justifier à la date de l’événement d’une ancienneté de 3 mois.

6.2. Congé pour décès :

Les congés suivants sont accordés dans les jours suivant le décès et au plus tard dans la semaine suivant la date des obsèques pour :

  • le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin : 1 semaine calendaire,

  • le décès d’un enfant : 7 jours ouvrés.

Un congé de deuil légal de 8 jours ouvrables est également accordé au salarié en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé se cumule avec le congé pour décès d’un enfant susvisé et devra être pris dans un délai d’un an à compter du décès. Il est financé par l’employeur et la sécurité sociale.

  • le décès de la mère ou du père du salarié : 3 jours,

  • le décès de la mère ou du père du conjoint : 3 jours,

  • le décès d’une sœur ou d’un frère : 3 jours,

  • le décès d’un grand-père ou d’une grand-mère du salarié : 2 jours,

  • le décès d’un grand-père ou d’une grand-mère du conjoint : 1 jour,

  • le décès d’un frère ou d’une sœur du conjoint : 1 jour,

  • le décès d’un petit-enfant du salarié : 1 semaine calendaire.

Les jours d’absence ayant pour cause un décès seront payés sans considération d’ancienneté. La semaine calendaire s’entend du lundi au dimanche.

6.3. Congé de survenue d’un handicap :

Le salarié bénéficie d’un congé spécifique de 2 jours en cas d’annonce d’un handicap chez son enfant.

6.4. Congé de naissance / d’accueil d’un enfant :

Le père bénéficie, sans condition d’ancienneté, d’un congé de naissance ou d’un congé d’accueil d’un enfant en cas d’adoption de 4 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé ne donne lieu à aucune réduction de rémunération.

Formalités : le père doit informer l’employeur par simple lettre avant la date choisie du congé qu’il souhaite prendre, en joignant un certificat de naissance ou une attestation de l’organisme qui lui confie l’enfant précisant la date d’arrivée dans le foyer de l’enfant. L’employeur ne peut en aucun cas refuser ce congé à un salarié s’il a été informé.

Depuis le 1er janvier 2002, les pères ont droit à un congé paternité légal non fractionnable qui s’ajoute aux 4 jours susvisés déjà accordés.

De même, les pères ont droit à un congé d’adoption légal dont la durée dépend de la situation familiale, qui s’ajoute également aux 4 jours déjà accordés.

Paiement : les 4 jours du congé de naissance ou d’accueil de l’enfant sont payés par l’employeur. Les congés de paternité et d’adoption supplémentaire sont indemnisés par la Sécurité Sociale conformément aux règles légales.

En cas d’hospitalisation de l’enfant, le congé de naissance ou d’accueil de l’enfant peut être reporté à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.

Ce congé doit être pris et terminé dans les 4 mois qui suivent la naissance ou l’adoption.

6.5. Congé pour enfants malades :

Pour permettre de soigner leur enfant malade, les mères ou pères de famille ayant la charge d’au moins un enfant pourront bénéficier d’un congé rémunéré dans la limite de 4 jours ouvrés par an dont les modalités d’indemnisation sont déterminées comme suit :

  • 1 journée indemnisée à 100% du manque à gagner,

  • 1 journée indemnisée à 75% du manque à gagner,

  • 2 journées indemnisées à 50% du manque à gagner.

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la rémunération de ce congé, le salarié devra justifier que l’enfant malade est fiscalement à sa charge (inscription sur sa carte vitale ou sur sa déclaration d’impôts), qu’il est âgé de moins de 14 ans et produire un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante.

A la demande de l’intéressé, ces congés pourront être pris en journée entière ou en demi-journée.

Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’un ou à l’autre des parents lorsqu’ils sont tous deux salariés de l’entreprise, mais elles ne peuvent bien entendu dans ce cas être cumulables.

Avec accord de la Direction des Ressources Humaines et sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante, le droit au congé pourra être éventuellement prolongé de façon exceptionnelle sur la base d’une indemnisation au taux de 50%.

Ces conditions exceptionnelles pourront être accordées pour un enfant dont l’âge est compris entre 14 et 20 ans, lorsque celui-ci devra subir une intervention chirurgicale.

En cas d’enfant malade en situation de handicap, les dispositions de l’article 18 de l’accord Groupe du 3 mars 2020 s’appliquent, à savoir l’octroi, pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans le Groupe, d’un congé d’une durée maximale de 5 jours par année civile (discontinus ou non) et par enfant quel que soit le nombre d’enfants, pris en charge à 50% sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents.

Toute demande de jours de congés supplémentaires pour les événements de famille mentionnés ci-dessus ou toute demande de congés occasionnée par un événement de famille seront étudiées favorablement par la direction, en particulier celle formulée à l’occasion d’un décès nécessitant un déplacement de longue durée (éloignement supérieur à 200 km) étant entendu que ces jours ne seront pas rémunérés.

Lorsque l’événement de famille intervient pendant une période de congés payés, le salarié bénéficiera du dit congé pour évènement familial.

ARTICLE 7 – CHANGEMENT DE LIEU DE RESIDENCE

Le personnel ayant au minimum 6 mois de présence dans l’entreprise bénéficie, afin d’effectuer son déménagement, d’une journée ou de deux demi-journées de congés rémunérées sur présentation d’un justificatif.

Dans le cas d’abus (changement de lieu de résidence sans déménagement effectif), la journée ou demi-journée de congés rémunérés seront récupérées.

Ce congé ne pourra être accordé plus d’une fois par période de 12 mois. Il pourra être accolé si nécessaire et en fonction de la date du déménagement avec les jours de congés exceptionnels ou de congés payés. Le salarié devra retourner à la Direction des Ressources Humaines l’imprimé de changement de lieu de résidence.

ARTICLE 8-1 – CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE

Tout salarié dont un ascendant, descendant, frère, sœur ou personne partageant son domicile (époux, concubin, partenaire de pacs...) souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, c’est-à-dire pouvant entrainer la mort, ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, a droit de prendre un congé de solidarité familiale (selon les termes des art L. 3142-6 à L. 3142-15 et D. 3142-2 à D. 3142-6 du Code du Travail). Ce droit au congé bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié qui souhaite assister la personne malade l’ayant désigné comme personne de confiance.

Ce congé peut se cumuler avec les jours prévus à l’article 6, paragraphe 6.2. Le congé de solidarité familiale permet au salarié de suspendre son contrat de travail ou d’exercer son activité à temps partiel pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.

En cas de suspension du contrat de travail, le salarié peut prétendre au bénéfice auprès de la CPAM d’allocations journalières (à condition qu’il en formule lui-même expressément la demande) dont le montant est fixé par décret à 56,27€ (28,14€ si le congé est à temps partiel) (montants au 1er avril 2020). Le nombre maximal d’allocations journalières est égal à 21 en cas de suspension du contrat de travail et à 42 si le congé est à temps partiel.

La Direction s’engage à compléter sur la même durée (21 jours en cas de suspension du contrat de travail et 42 jours en cas de congé à temps partiel) les allocations journalières allouées par la CPAM dans la limite du SMIC (au prorata temporis en cas de congé à temps partiel).

Au-delà de cette durée, le dispositif de don de jours pourra être mis en place dans les conditions prévues dans le chapitre 5 de l'accord Groupe sur la Qualité de Vie au Travail.

ARTICLE 8-2 – CONGE PROCHE AIDANT

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié afin de lui permettre, dans le cadre d’un congé, de s’occuper d’un proche (personne avec qui le salarié vit en couple, ascendant, descendant, frère, sœur, tante, oncle, cousin germain, neveu, nièce, personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables notamment) dans une situation de handicap ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit une allocation journalière de proche aidant (AJPA) versée par la CAF.

Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre de ce congé sont déterminées par la loi.

CHAPITRE 2 - PRIMES ET INDEMNITES

ARTICLE 9 – INCORPORATION DES PRIMES DANS LES CONGES PAYES

Les primes perçues par le personnel sont classées en deux catégories :

  • celles qui sont incorporables dans la base des congés payés,

  • celles qui en sont exclues.

Est jointe, en annexe 3 la liste des primes entrant dans le calcul du dixième dû au titre des congés payés.

ARTICLE 10 – GARANTIE ET COMPENSATION DE SALAIRE A LA SUITE D’ACCIDENT DE TRAVAIL, DE TRAJET, DE MALADIE PROFESSIONNELLE, D’INAPTITUDE AU POSTE ET D’ABSENCE DE LONGUE DUREE POUR MALADIE

Les avantages développés ci-dessous s’entendent sous réserve de l’application des règles relatives à la protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Les présentes dispositions ont pour but d’améliorer le dispositif légal et conventionnel en vigueur :

10.1. Accident du travail ou de trajet :

Tout salarié victime d’un accident du travail ou de trajet, qui aura fait l’objet, à l’issue de la période de suspension, d’une procédure de rupture du contrat de travail en raison de son inaptitude, dans le respect du dispositif légal en vigueur, pourra bénéficier à sa demande d’un droit à réintégration dans l’entreprise pendant une durée de deux ans à compter de la date de notification de la rupture.

En fonction de son aptitude et des emplois disponibles, il sera réintégré dans son poste antérieur ou dans un poste équivalent. A défaut, si le poste relève d’une qualification inférieure, il bénéficiera d’un complément de salaire destiné à maintenir un niveau de revenu, rente d’incapacité permanente partielle incluse, qui ne pourra être inférieur à son revenu antérieur. Il conservera également sa qualification professionnelle. Ce complément de salaire sera attribué pour une durée de 12 mois, dont les 6 derniers mois à hauteur de 50% de l’écart entre l’ancien et le nouveau salaire.

10.2. Maladie professionnelle :

Tout salarié victime d’une maladie professionnelle reconnue et classée comme telle dans la nomenclature de la sécurité sociale, liée à son activité professionnelle au sein de l’entreprise bénéficiera d’un droit à reclassement dans un poste de même qualification professionnelle. A défaut, si le poste relève d’une qualification inférieure et si le salarié justifie d’un an d’ancienneté, il bénéficiera d’un maintien de son salaire de base. Il conservera également sa qualification professionnelle.

10.3. Inaptitude au poste constatée par la médecine du travail :

Tout salarié conservera, en cas de mutation à un autre poste consécutive à une inaptitude résultant de son travail dans l’entreprise, le bénéfice du niveau de salaire de base qu’il avait acquis le mois précédant cette mutation.

Il est toutefois entendu qu’en raison de circonstances particulières, les modalités ci-dessus indiquées pourront être aménagées après examen du cas par une commission composée de la direction du personnel, d’un membre de l’encadrement et de deux représentants du personnel concernés, le médecin du travail étant associés à ces travaux : toute précision définitive étant du ressort de la direction sur dossier présenté par la commission.

Il est convenu également que toute personne réintégrée dans l’effectif et aux conditions mentionnées ci-dessus, sera affectée à un poste correspondant à ses aptitudes techniques et physiques avec possibilité d’un travail à mi-temps, pendant la période de réadaptation, ceci après avis et consultation du médecin du travail et du médecin traitant.

Ce complément de salaire sera attribué pour une durée de 12 mois, dont les 6 derniers mois à hauteur de 50 % de l’écart entre l’ancien et le nouveau salaire.

ARTICLE 11 – PRIME DE VACANCES

Cette prime est versée sur la paie du mois de juin ou sur celle du mois de sortie. Elle est également soldée en cas de départ à l’expatriation ou de passage en suspension de contrat.

A l’exception des stagiaires et du personnel expatrié, tous les salariés, y compris le personnel intérimaire, perçoivent une prime de vacances.

Le montant de cette prime est défini dans le cadre des négociations salariales annuelles. A titre d’exemple, pour l’année 2020 et pour une année complète, ce montant est de 750€.

Cette prime est calculée au prorata temporis du nombre de trentièmes de présence depuis le 1er juin de l’année précédente. Cependant, toute absence non rémunérée par la société, dès lors qu’elle a une durée au moins égale à une journée n’ouvre pas droit à des trentièmes de présence.

Le temps de travail des équipes de suppléance est considéré équivalent à temps plein.

ARTICLE 12 – TREIZIEME MOIS

Le 13ème mois est payé avec la mensualité de novembre.

A l’exception des stagiaires, du personnel bénéficiant d’un dispositif de retraite anticipée et du personnel expatrié, tous les salariés, y compris le personnel intérimaire, perçoit un 13ème mois calculé sur l’horaire de base en vigueur tel qu’il est affiché dans l’enceinte de l’entreprise et sur le salaire de base majoré de la prime d’ancienneté acquis en novembre.

Ce 13ème mois est calculé au prorata temporis du nombre de trentièmes de présence acquis depuis le 16 novembre de l’année N-1 au 15 novembre de l’année N et pour les suspensions de contrats du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Cependant, toute absence non rémunérée par la société, dès lors qu’elle a une durée au moins égale à une journée n’ouvre pas droit à des trentièmes de présence.

Le temps de travail des équipes de suppléance est considéré équivalent à temps plein.

ARTICLE 13 – ALLOCATION COMPLEMENTAIRE DE NAISSANCE/ADOPTION

Le personnel ayant au moins 1 an de présence dans l’entreprise à la date de la naissance de son enfant ou à la date d’adoption de son enfant, percevra à chaque naissance ou adoption, une prime correspondant à 35% du salaire brut mensuel majoré de la prime d’ancienneté acquis au moment de la naissance ou de l’adoption. Cette prime de naissance ou d’adoption est plafonnée à 1.500€ bruts par bénéficiaire et est limitée à une seule allocation par foyer quand les parents travaillent tous les deux dans l’entreprise.

Afin de bénéficier de cette prime, le salarié devra produire le certificat de naissance de son enfant ou, en cas d’adoption, une attestation de l’organisme qui lui confie l’enfant.

ARTICLE 14 – INDEMNITE DE TRANSPORT

L’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des personnes bénéficiant de voitures de fonction/mission, bénéficie d’une indemnité de transport. Cette indemnité est fonction de la distance domicile/lieu de travail sur la base d’un trajet aller-retour (modalités en annexe 2).

Cette indemnité est attribuée par jour réellement travaillé.

ARTICLE 15 – MEDAILLE DU TRAVAIL

Lorsqu’ils atteignent le seuil des 20, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté, les salariés bénéficient d’une prime dont le montant peut être revu chaque année dans le cadre de la politique salariale.

A titre d’exemple, pour l’année 2020, ces montants sont de :

380 € pour 20 ans d’ancienneté

545 € pour 30 ans d’ancienneté

650 € pour 35 ans d’ancienneté

750 € pour 40 ans d’ancienneté.

CHAPITRE 3 - INCIDENCES SOCIALES DE LA FIN DE CARRIERE

ARTICLE 16 – DEPART A LA RETRAITE

Il est convenu que tout membre du personnel ayant au moins 2 années de présence, quittant l’entreprise pour prendre sa retraite, bénéficiera d’une indemnité au moment de son départ correspondant à :

  • 0,5 mois de salaire de 2 à 4 ans de présence

  • 1 mois de salaire de 5 à 9 ans de présence

  • 2 mois de salaire pour 10 et 11 ans de présence

Cette indemnité étant majorée d’un demi-mois de salaire supplémentaire par année de présence à partir de 12 ans et jusqu’à concurrence de 20 ans.

Par ailleurs, le personnel en retraite continuera à bénéficier du magasin d’usine aux mêmes conditions que le personnel en activité, le conjoint veuf du salarié retraité également.

Au moment de son départ, le personnel bénéficie d’un cadeau sous forme d’articles du GROUPE SEB représentant une valeur de 190€. A titre d’information, cette somme est soumise à cotisations en regard de la législation URSSAF.

Le personnel pourra à convenance organiser son pot de départ en retraite au Restaurant d’Entreprise, en salle de pause ou en salle de réunion.

ARTICLE 17 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE FIN DE CARRIERE

Pour le personnel ne pouvant liquider sa retraite à taux plein, il est prévu une réduction du temps de travail selon les conditions ci-après définies :

  • l’ancienneté requise pour bénéficier des avantages prévus au présent article est fixée à 10 ans,

  • cette réduction du temps de travail est déterminée en fonction de l’âge des bénéficiaires comme suit :

1 jour de repos hebdomadaire de 62 à 64.5 ans,

2 jours de repos hebdomadaire de 64.5 à 67 ans.

  • cette réduction du Temps de Travail est calculée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

La prise de ces jours ne peut se cumuler avec :

  • les jours de congés et d’ancienneté,

  • les jours de congés payés,

  • les jours fériés et jours de congés propres à l’entreprise.

Ils sont toutefois cumulables avec les jours de congés pour événement de famille qui ne peuvent être planifiés.

Ce temps de repos hebdomadaire devra obligatoirement être pris en début ou en fin de semaine sauf exception ponctuelle et motivée. Il ne pourra se cumuler d’une semaine sur l’autre et sera rémunéré comme temps de travail selon l’horaire type en vigueur dans l’atelier ou le poste du bénéficiaire, c’est­ à-dire primes incluses.

Chaque salarié concerné par cette mesure a la liberté de solliciter le bénéfice ou non de cette réduction du temps de travail en fin de carrière. Toutefois, en cas de refus total ou partiel de cet avantage, le salarié concerné ne pourra prétendre à aucune compensation ou indemnisation de quelque nature qu’elle soit.

Conformément à l’article 3 de la présente convention, le bénéfice de cet avantage ne pourra en aucun cas se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, notamment celles déterminant l’âge conventionnel de départ ou de mise à la retraite. Il ne pourra se cumuler avec les dispositifs de retraite progressive.

Il est également convenu qu’au-delà de 62 ans, un salarié a la possibilité d’être affecté à un poste de qualification inférieure sans incidence sur son salaire de base.

CHAPITRE 4 - MOUVEMENTS DE PERSONNEL

ARTICLE 18 – PROMOTION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Chaque fois qu’un poste permettant la promotion du personnel sera à pourvoir, celui-ci en sera informé.

Dans tous les cas où cela s’avérera possible, la direction favorisera la promotion du personnel tant féminin que masculin, soit par le biais d’un accroissement de responsabilités afférentes au poste déjà occupé, soit par le biais d’un changement de fonction.

En ce qui concerne le poste à pourvoir, il sera proposé en priorité à un collaborateur ayant les qualités et la compétence requises pour le poste ou jugé susceptibles de les acquérir par formation interne et/ou externe de l’entreprise.

En tout état de cause, les fonctions remplies au poste déjà occupé ne devront pas être considérées comme un obstacle à la promotion même si la vacance de ces fonctions pouvait gêner temporairement les besoins du service.

De même, le fait d’avoir posé sa candidature à un poste de qualification supérieure n’entraînera aucun préjudice quant à la situation du postulant dans l’entreprise.

S’il s’avérait que le collaborateur promu occupant le nouveau poste n’était pas en mesure de l’assumer à la suite d’une période probatoire raisonnable fixée entre 3 à 6 mois dont il aura été informé par écrit, il sera réintégré à son ancien poste aux conditions dont il bénéficiait antérieurement, en ce qui concerne notamment sa rémunération.

Le collaborateur concerné peut également à sa demande et pour raison personnelle solliciter en cours ou à l’expiration de cette période probatoire sa réintégration dans le poste qu’il occupait antérieurement.

ARTICLE 19 – MUTATIONS DU PERSONNEL

L’évolution des techniques et structures de programme de production peuvent nécessiter qu’il soit procédé à des mutations qui seront étudiées en tenant compte dans la mesure du possible des aspirations, de la situation de famille mais aussi des aptitudes des intéressés.

L’encadrement étudiera les mutations de telle sorte que les intéressés ne soient pas lésés dans leur salaire et leur qualification. Dans la mesure du possible, les intéressés seront prévenus au minimum 15 jours à l'avance pour prendre leurs dispositions.

19.1. Mutation à la demande des intéressés :

Toute personne peut demander à être mutée dans un autre service ou un autre secteur. Sa demande devra être faite par la voie hiérarchique et sera étudiée en fonction des possibilités.

Dans le cas de mutation pour convenance personnelle, le salaire, la qualification et le coefficient deviennent ceux du nouveau poste à compter de la fin de la période d’adaptation au nouveau poste.

19.2. Mutation à la demande de l’entreprise :

Le personnel bénéficie de garanties individuelles en cas de changement de poste ou de déclassement quelle que soit sa catégorie professionnelle en application des dispositions suivantes :

  1. Cas ouvrant droit à des garanties

  • Suppression d’emploi provoquée par une cessation d’activité dans un secteur de l’entreprise,

  • Mutation permanente rendue nécessaire par des déséquilibres importants d’effectif (notamment présence d’excédents dans un secteur et d’emplois vacants dans un autre secteur).

  1. Conditions requises pour bénéficier des garanties individuelles

  • 5 ans d’ancienneté à la date de survenance de l’événement donnant lieu à application de la garantie,

  • Ancienneté continue de trois mois à la date de survenance de l’événement dans la classification et la rémunération concernées,

  • Obligation d’accepter d’occuper en quantité et en qualité l’emploi offert en remplacement après un temps normal d’adaptation au nouveau poste et sous réserve que l’intéressé ait été reconnu apte par la médecine du travail pour occuper ce nouveau poste.

  • Acceptation, le cas échéant, de suivre une formation préalable nécessaire.

  1. Nature de la garantie

L’entreprise s’engage à mettre tout en œuvre pour procurer à l’intéressé un emploi dont la qualification et le niveau de rémunération sont équivalents, en portant une attention particulière à ses conditions d’adaptation progressive dans ses nouvelles fonctions.

Toutefois, cette recherche exigeant des délais assez longs, les éléments suivants seront maintenus pendant une période d’un an à compter de la date de mutation de poste :

  • qualification,

  • coefficient,

  • rémunération de base.

A l’issue de cette période d’un an, la qualification, le coefficient et le salaire correspondront à l’activité effectivement exercée.

Dans le cas où il n’aurait pas été possible de trouver un emploi de qualification équivalent à celui précédemment occupé, il sera alors attribué, afin d’éviter une perte trop brutale de rémunération, une indemnité temporaire dégressive, dont le but sera de compenser la différence entre l’ancien et le nouveau salaire de base.

Cette indemnité étant diminuée à chaque augmentation collective de la valeur de cette augmentation et ce jusqu'à ce que le salaire du nouveau poste ait été atteint.

ARTICLE 20 – AFFECTATION TEMPORAIRE

Dans le cas où un salarié aurait travaillé à un poste existant et déjà côté (classification des employés techniques, AM ou emplois administratifs) supérieur à sa qualification (pour remplacement ou surcroit d'activité), dans le cadre d’une affectation temporaire, il percevra :

  • si son salaire de base est inférieur au salaire mini de la classe du poste remplacé : une prime compensatrice entre son salaire de base et le salaire mini de la classe du poste remplacé, étant entendu que la prime compensatrice ne peut être inférieure à 50€ brut mensuelle.

  • si son salaire de base est supérieur au salaire mini de la classe du poste remplacé : une prime de 50€ brut mensuelle.

Cette prime sera calculée prorata temporis par journée entière et sera versée mensuellement. Une attention particulière sera apportée par la Direction des Ressources Humaines quant à la bonne attribution de ces primes.

CHAPITRE 5 - CONDITIONS D’EMPLOI

ARTICLE 21 – TRAVAILLEURS INTERIMAIRES

En fonction des besoins du plan de charge reliés aux contraintes commerciales et des nécessités de son organisation, l’entreprise fait appel dans le cadre des dispositions légales au service de travailleurs mis à disposition par des sociétés de travail temporaire.

Afin d’améliorer les droits des travailleurs intérimaires, les partenaires sociaux ont souhaité faire état ou compléter le dispositif légal et conventionnel comme suit :

21.1. Formation à la sécurité

Au plan général, il est rappelé que les travailleurs intérimaires bénéficient dans les conditions définies par le Code du travail d’une formation pratique et appropriée en matière de sécurité. De plus, les travailleurs intérimaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dont la liste a été établie par le Chef d’établissement après avis du médecin du travail et de la CSSCT, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité dans les conditions définies par la loi. Les modalités, le programme et les conditions d’accueil des travailleurs concernés sont arrêtés après consultation du Comité Social et Economique et de la CSSCT.

21.2. Délai de prévenance en cas de changement d’équipe

Il est rappelé en préambule que les garanties prévues au présent paragraphe ne peuvent préjudicier à la bonne marche de l’entreprise, aux besoins impératifs de la production, ainsi qu’à la nécessaire polyvalence des salariés concernés.

Toutefois, dans la mesure du possible, les responsables concernés préviendront les travailleurs intérimaires au moins 2 jours à l’avance en cas de changement d’équipe.

21.3. Délai de prévenance en fin de mission

Lorsque la mission est supérieure à 1 mois, sauf circonstances exceptionnelles et ce 1 semaine avant la fin de la mission, le responsable informe la personne lorsqu’un renouvellement ou une autre mission peuvent lui être proposés.

TITRE Ill - PERSONNEL EMPLOYE TECHNIQUE, EMPLOYE ADMINISTRATIF, AGENT DE MAITRISE

ARTICLE 22 – PRIME D’ANCIENNETE

Le personnel bénéficie d’une prime d’ancienneté aux taux respectifs suivants :

  • 3 % après 3 ans d’ancienneté

  • 4 % après 4 ans d’ancienneté

  • 5 % après 5 ans d’ancienneté

  • 6 % après 6 ans d’ancienneté

  • 7 % après 7 ans d’ancienneté

  • 8 % après 8 ans d’ancienneté

  • 9 % après 9 ans d’ancienneté

  • 10 % après 10 ans d’ancienneté

  • 11 % après 11 ans d’ancienneté

  • 12 % après 12 ans d’ancienneté

  • 13 % après 13 ans d’ancienneté

  • 14 % après 14 ans d’ancienneté

  • 15 % après 15 ans d’ancienneté

Cette prime réglée mensuellement est calculée sur le salaire effectivement perçu. Elle ne s’applique pas aux primes et indemnités quelconques ainsi qu’à toutes sommes perçues à titre exceptionnel.

Le décompte de l’ancienneté est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

ARTICLE 23 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est entendu que les heures supplémentaires réalisées par le personnel Employé Technique, Employé Administratif ou Agent de Maîtrise à la demande de l’encadrement sont gérées selon ces 3 options durant l’année d’acquisition :

  • payées dans leur intégralité,

  • récupérées dans leur intégralité,

  • payées à hauteur de 50% et récupérées à hauteur de 50%.

Le personnel concerné devra faire part de son choix entre les trois possibilités ci-dessus à la Direction des Ressources Humaines via l’imprimé prévu à cet effet.

Depuis le 1er janvier 2014, les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont rémunérées en intégralité.

En Janvier de l’année suivante (à compter de Janvier 2019), le compteur crédit d’heures du salarié sera géré selon les dispositions prévues par l’accord Groupe relatif au Compte Epargne Temps en date du 20 novembre 2018 à savoir :

  • 4 jours de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 peuvent être maintenus dans le compteur de crédit d’heures. Les salariés ont la possibilité de les consommer par heures, par demi-journée ou par journée ;

  • 2 jours de crédit d’heures par an peuvent alimenter le CET ;

  • Les salariés ont la possibilité de transférer dans le CET jusqu’à 10 jours de crédit d’heures par an sous réserve que ceux-ci alimentent le PERCO. Le salarié fera son choix au moyen d’un document transmis par les services de Ressources Humaines avant la clôture de paie du mois de Janvier (soit avant le 15/01) ;

  • L’éventuel reliquat de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 et non utilisé dans les conditions définies ci-dessus sera payé sur la paie de Février, au plus tard.

CHAPITRE 1 - INDEMNITES POUR CONDITIONS D’EMPLOIS PARTICULIERES

ARTICLE 24 – INDEMNITES ET/OU MAJORATIONS DE SALAIRE DANS LE CADRE D’HORAIRES PARTICULIERS, PERSONNEL EMPLOYE TECHNIQUE OU EMPLOYE ADMINISTRATIF

Lorsque le personnel employé technique est astreint à travailler dans le cadre d’horaires particuliers, il bénéficie d’indemnités et/ou majorations de salaire telles que celles définies ci-après en fonction des horaires pratiqués.

Au sens du présent article, le travail continu s’entend pour une activité minimale de 6 heures et donne lieu à attribution d’une indemnité forfaitaire journalière (cf. tableau joint annexe1).

24.1. Horaire de nuit

Une majoration de 36,5% sur le salaire horaire est appliquée sur les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures du matin quel que soit le nombre d’heures travaillées dans cette plage horaire, y compris l’équipe du matin.

Par ailleurs, et conformément à l’accord National UIMM du 3 janvier 2002, un repos compensateur de vingt minutes par semaine est mis en place pour l’équipe de nuit. Pour bénéficier de ce repos, le travailleur de nuit doit effectuer, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, soit :

  • au moins 3 heures de travail effectif, et ce au moins deux fois par semaine travaillée de l’année ;

  • au moins 320 heures de travail effectif au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette réduction d’horaire pourra être attribuée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Dans ce cas, elle se traduira par l’octroi, sur cette période de 12 mois, d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, dans la limite de 8 heures par poste, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Pour permettre à toute personne qui le souhaite de travailler la nuit, la période de travail de nuit est fixée pour 6 mois au maximum ; elle est éventuellement renouvelable.

24.2. Travail du dimanche et jours fériés

Les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés imposées par des impératifs d’entretien et de production, seront majorées de 100% mais dans ces conditions elles ne donneront pas lieu à l’attribution de primes, à quelque titre et de quelque nature qu’elles soient.

24.3. Travail en journée

Le personnel employé technique travaillant habituellement en journée perçoit une prime casse-croûte. (cf tableau joint en annexe 1).

24.4. Travail en équipe de jour

Le personnel employé technique travaillant habituellement en équipe perçoit une prime de panier. (cf tableau joint en annexe 1).

24.5. Travail en équipe de nuit

Le personnel employé technique travaillant habituellement en équipe de nuit perçoit une prime de panier de nuit (cf tableau joint en annexe 1).

ARTICLE 25 – INDEMNITES ET/OU MAJORATIONS DE SALAIRE DANS LE CADRE D’HORAIRES PARTICULIERS, PERSONNEL AGENT DE MAITRISE

Lorsque le personnel agent de maîtrise est astreint à travailler dans le cadre d’horaires particuliers, il bénéficie d’indemnités et/ou majorations de salaire telles que celles définies ci-après en fonction des horaires pratiqués.

Au sens du présent article, le travail continu s’entend pour une activité minimale de 6 heures et donne lieu à attribution d’une indemnité forfaitaire journalière (cf tableau joint annexe 1).

25.1. Travail de nuit

Une majoration de 36,5 % sur le salaire horaire est appliquée sur les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures du matin quel que soit le nombre d’heures travaillées dans cette plage horaire, y compris l’équipe du matin.

Par ailleurs, et conformément à l’accord National UIMM du 3 janvier 2002, un repos compensateur de vingt minutes par semaine est mis en place pour l’équipe de nuit. Pour bénéficier de ce repos, le travailleur de nuit doit effectuer, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, soit :

  • au moins 3 heures de travail effectif, et ce au moins deux fois par semaine travaillée de l’année ;

  • au moins 320 heures de travail effectif au cours d'une période de 12 mois consécutifs.

Cette réduction d’horaire pourra être attribuée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Dans ce cas, elle se traduira par l’octroi, sur cette période de 12 mois, d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, dans la limite de 8 heures par poste, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

25.2. Travail en équipe de jour

Le personnel agent de maîtrise travaillant habituellement en équipe perçoit une prime de panier (cf tableau joint en annexe 1).

25.3. Travail en équipe de nuit

Le personnel agent de maîtrise travaillant habituellement en équipe de nuit perçoit une prime de panier de nuit. (cf tableau joint en annexe 1).

25.4. Travail du samedi

Le personnel Agents de Maîtrise appelé à travailler le samedi sera rémunéré en heures supplémentaires.

25.5. Travail du dimanche et jours fériés

Les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés imposées par des impératifs d’entretien et de production seront majorées de 100%, mais dans ces conditions elles ne donneront pas lieu à l’attribution de primes, à quelque titre et de quelque nature qu’elles soient.

ARTICLE 26 – REGIME INCOMMODITES DU PERSONNEL EMPLOYE TECHNIQUE ET AM

Les montant des primes ci-dessous sont ceux fixés au 1er janvier 2020 ; ils peuvent être révisés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

26.1. Prime de travail en hauteur

Elle sera attribuée sur validation de l’encadrement au personnel habilité et amené à utiliser une nacelle dans l’exercice de ses fonctions. Le montant de cette prime est fixé à 2,34€ par jour.

26.2. Prime toiture

Elle sera attribuée sur validation de l’encadrement au personnel habilité et amené à travailler sur les toits dans l’exercice de ses fonctions. Le montant de cette prime est fixé à 7,31€ par jour.

26.3. Prime de froid

Elle sera attribuée sur la période du 1er novembre au 31 mars de l’année au personnel exposé au froid pendant au moins une heure par jour à l’occasion d’un travail en extérieur et sur l’un des postes suivants :

Articles Culinaires :

Ensemble des chauffeurs

Tractoriste

Cariste, Agent logistique, Polyvalent logistique, Conducteur de ligne Logistique, Chef d’équipe Logistique sur les activités de réception – chargement ou effectuant des opérations extérieures (exemple : évacuation bennes, déchargement palettes, appros extérieurs palettes, containers ou porte-disques…)

Agent STEP Tournus

Salarié du service outillage en charge du transfert des outils de presse (à microbiller) entre l’U6 et le service outillage

Transversaux :

Agent Services Généraux

Agent de distribution courrier

Agent logistique P1/P2 sur les missions de chargement France, chargement Export, déchargement import, cariste extérieur

Agent de sûreté Personnel STEP Rumilly

Cuisson Electrique :

Magasin : chef de quai, conducteur de ligne logistique et magasinier cariste Magasin PF : chef de quai, cariste évacuation

Le montant de cette prime est fixé à 1,18€ par jour.

En dehors de ces postes, cette prime pourra être attribuée sur validation conjointe de l’encadrement et du Responsable Ressources Humaines en raison de travaux exceptionnels réalisés à l’extérieur.

26.4. Primes d’incommodité P et F

Elles seront attribuées quotidiennement en fonction des incommodités d’ambiance de la zone de travail selon le schéma ci-dessous :

Prime d’incommodité P : elle tient compte des incommodités de bruit, salissure et atmosphère liées au process de production de l’activité Articles Culinaires.

Elle sera dont attribuée à l’ensemble du personnel travaillant sur le process Articles Culinaires, soit aux salariés des ateliers suivants : émailleries 1/2/4/6/Tournus, enduction (U7, Tournus), process U2, U6, U8, moyens généraux - services généraux et nettoyage des installations, FPC, RTU, local sérigraphie écrans, service outillage Articles Culinaires et service échantillons Articles Culinaires.

Le montant de cette prime est fixé à 1,45€ par jour.

Prime d’incommodité F : elle tient compte des incommodités de bruit et d’enchainement au process de l’activité Articles Culinaires.

Elle sera donc attribuée à l’ensemble du personnel travaillant sur les finitions Articles Culinaires, soit aux salariés des ateliers suivants : finitions 1/2/3/4/5/7/Tournus, maintenance Articles Culinaires, encadrement de production Articles Culinaires, qualité production Articles Culinaires et tractoristes M1.

Le montant de cette prime est fixé à 0,74€ par jour.

Il est entendu que les primes évoquées dans cet article (dans les points 1/2/3/4) ne peuvent être perçues qu’une fois par jour par un même salarié.

CHAPITRE 2 - CONDITIONS D’EMPLOI

ARTICLE 27 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES PAYES POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE

27.1. Jours de réduc équipe

Pour tenir compte de la contrainte de travail en équipe, l’horaire de travail du personnel travaillant en équipe est réduit d’une demi-heure par semaine. Cette réduction d’horaire correspond à 3 jours de congés supplémentaires pour une année complète effective de travail en équipe.

Ces journées seront prises en période creuse ou pendant la période concernant le nettoyage des installations, et décidées par la Direction des secteurs concernés, après :

  • information du Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire du mois précédent quand la situation le permet,

  • ou information (téléphonique ou le cas échéant par mail) des Délégués Syndicaux Centraux, du Secrétaire du CSE et du Secrétaire de la CSSCT quand la situation n’a pas permis d’anticiper le positionnement de ce type de congés.

Il est confirmé que les jours de réduction équipe excédant le nombre de 3 au niveau du compteur individuel du salarié deviennent à la disposition de ce dernier, leur prise étant subordonnée comme pour les autres congés à l’accord de l’encadrement.

27.2. Jours de repos équipiers

A partir de la onzième année de travail en horaire d’équipe, le personnel concerné bénéficie d’une réduction de temps de travail correspondant à une demi-heure par semaine de travail effectif.

Pour l’application du présent article, les absences pour cause d’accident du travail, de maladie professionnelle et de maternité sont assimilées à du temps de travail effectif.

Cette mesure prend effet le premier novembre de chaque année ; elle permet au personnel concerné de bénéficier d’un repos complémentaire payé dont la durée peut être évaluée à environ 3 jours pour une période annuelle complète.

Dès que le personnel concerné aura comptabilisé 7.70 heures de repos pour les employés techniques, 7.80 pour les agents de maitrise, il pourra solliciter le bénéfice du jour de repos supplémentaire payé.

En dehors des précisions indiquées ci-dessus, les modalités pratiques sont identiques à celles applicables pour les jours d’ancienneté et ceux reliés aux besoins du service.

ARTICLE 28 – ABSENCE POUR MALADIE ET/OU ACCIDENT

Le personnel ayant un an de présence dans l’entreprise bénéficie d’une indemnité compensatrice de perte de salaire en cas d’absence pour maladie et/ou accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s’il y a lieu.

Cette indemnité incluant les primes reliées à l’horaire de travail pour la partie soumise à cotisation, est calculée sur cinq jours de travail et sur la base de l'horaire hebdomadaire type en vigueur.

Les dispositions d’indemnisation du personnel renvoient aux Conventions Collectives de la Haute­ Savoie et de la Saône et Loire.

Par ailleurs, au-delà de la prise en charge à 100%, c’est le contrat de Prévoyance Groupe qui s’applique.

Pour pallier les retards éventuels et significatifs de paiement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale, la Direction et les Représentants du Personnel conviennent que :

En cas d’absence pour maladie ou accident du travail/trajet supérieure à 8 jours calendaires, tout salarié en formulant expressément la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, percevra sur le mois (M) de l’absence, l’avance de ses Indemnités Journalières de Sécurité Sociale.

Cette avance sera retenue sur la paie du mois M+2.

CHAPITRE 3 - REGIME COMPLEMENTAI RE RETRAITE

ARTICLE 29 – CAISSE COMPLEMENTAIRE RETRAITE EMPLOYES TECHNIQUES ET EMPLOYES ADMINISTRATIFS

L’entreprise fait appel à une caisse complémentaire de retraite pour les employés techniques et employés administratifs dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de HUMANIS RETRAITE ARRCO.

ARTICLE 30 – CAISSE COMPLEMENTAIRE RETRAITE AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

Dans le cadre des réglementations existantes en matière de retraite, l’entreprise fait appel à la MALAKOFF MEDERIC RETRAITE AGIRC.

Fait à RUMILLY,

Le 14 décembre 2020

Pour la Direction :

, Président

Pour le syndicat CFDT :

, Délégué syndical central

Pour le syndicat FO :

, Délégué syndical central

Pour le syndicat CFE CGC :

, Délégué syndical central

Pour le syndicat CGT :

, Délégué syndical central


ANNEXE 1 : Montant des primes de contraintes

PRIMES DE CONTRAINTES EMPLOYES TECHNIQUES

AU 01/01/2020

PRIMES En € au 01/01/2020
JOURNALIERES

PANIER pour le personnel en équipe (non soumise à cotisations)

3,65

PANIER pour le personnel de nuit du site de Rumilly

7,80

PANIER pour le personnel de nuit du site de Tournus

7,84

PRIME CASSE-CROUTE pour le

personnel en Journée (soumise à

cotisations)

0,89

SAMEDI APRES-MIDI

Prime pour le travail du samedi après- midi (hors équipes de week-end, pour une équipe complète et hors dispositif des astreintes)

20

INCOMMODITES (au 01/01/2020)

Prime travail en hauteur

2,34€

Prime toiture

7,31€

Prime froid

1,18€

Prime d’incommodité P

1,45€

Prime d’incommodité F

0 74€

PRIMES DE CONTRAINTE AGENTS DE MAITRISE

PRIMES

En €

JOURNALIERES

PANIER pour le personnel en équipe (non soumise à cotisations)

3,65

PANIER pour le personnel de nuit du site de Rumilly

7,80

PANIER pour le personnel de nuit du site de Tournus

7,84

SAMEDI APRES-MIDI

Prime pour le travail du samedi après- midi (hors équipes de week-end, pour une équipe complète et hors dispositif des astreintes)

20

En copie les propriétaires qui donnent leur accord.

CONVENTION D’ENTREPRISE TEFAL SAS – 2021 / 2022 / 2023

ANNEXE 2 : Indemnités trajets

INDEMNITE TRAJET

A condition que la distance Domicile/Lieu de travail soit au moins de 2 kilomètres, il est versé à chaque salarié une indemnité de trajet par jour travaillé, et pour un aller/retour. La distance Domicile/Travail prise en compte est au maximum de 30 kms.

Cette indemnité est calculée en fonction de l’éloignement Domicile/Lieu de travail, sur la base de 0.1€ du Km au 01/02/2020.

Par ailleurs, tous les déplacements « affaires » des collaborateurs sont garantis par une police d’assurance « Tous Risques » souscrite par la société.

En cas d’accident, pendant ces déplacements, vous voudrez bien établir un « Constat Amiable » signé par les parties et le remettre immédiatement à la Direction Administrative et Financière.

Nous recommandons à chacun de veiller à avoir à sa disposition dans son véhicule un constat amiable.

Du fait de l’existence de cette police de la Société, l’assurance « Affaires » souscrite personnellement par les collaborateurs fait donc double emploi et est donc inutile.

CONVENTION D’ENTREPRISE TEFAL SAS – 2021 / 2022 / 2023

ANNEXE 3

Primes entrant dans le calcul de l’incidence congés payes

Prime d’astreinte

Panier de nuit

Majoration heures de nuit

Prime d’ancienneté

Prime de casse-croûte

Prime d’incommodité F I P

Prime froid

Prime compensatrice

Prime de remplacement

Dimanche travaillés

Jours fériés travaillés

Hres complémentaires

Hres supplémentaires

Prime toiture

Prime nacelle

Complément temps partiel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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