Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sur l'année 2023 pour TEFAL SAS" chez TEFAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEFAL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07422006407
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : TEFAL
Etablissement : 30152092000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

TEFAL SAS

***

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(art L. 2242-1 et suivants)

Année 2023

Entre :

La Société TEFAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 065 088 Euros, dont le siège social est situé 15, Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74 156 RUMILLY CEDEX,

Ci-après désignée « La Direction »,

Et représentée par, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise,

  • Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat CGT représenté par Madame, Déléguée Syndical Central ;

  • Le Syndicat FO représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central.

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023 (articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions des 9, 24 et 30 novembre 2022, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Rémunération & Primes

Les mesures adoptées pour l’année 2023 sont les suivantes.

  1. Revalorisation des salaires pour le Personnel Non-Cadre

  1. Augmentation générale :

  • Attribution d’une enveloppe d’augmentation générale de 4% de la masse salariale au 1er janvier 2023.

  • Attribution d’une enveloppe d’augmentation générale de 0,5% de la masse salariale au 1er septembre 2023. (sans effet rétroactif).

Il est à noter que l’augmentation générale de septembre est conditionnée à la conclusion de l’accord dans le respect des conditions fixées à l’article 8 du présent accord.

  1. Augmentations individuelles :

  • Attribution d’une enveloppe de 0,5% de la masse salariale réservée aux augmentations individuelles, avec un montant minimum versé de 30€ bruts (base temps plein).

Une attention particulière sera portée sur le niveau des augmentations individuelles qui seront accordées aux salariés dont les salaires sont les plus bas.

Les augmentations individuelles feront l’objet d’une seule revue sur l’année 2023 et seront applicables au 1er juin 2023.

Les éventuelles revalorisations salariales liées par exemple à un changement de poste seront traitées en dehors de cette enveloppe.

L’enveloppe globale d’augmentation du personnel non-cadre représente en conséquence en niveau 5,3% de la masse salariale brute, dont 0,3% au titre de la dérive d’ancienneté.

  1. Revalorisation des salaires pour le Personnel Cadre

La Société consacrera une enveloppe de 5,3% de la masse salariale répartie comme suit :

  • Enveloppe de 4,5% d’augmentation individuelle au 1er mars 2023 ;

  • Enveloppe de 0,8% consacrée aux ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront en cours d’année, ainsi qu’aux mesures destinées aux jeunes cadres et aux salariés cadres « non bonusés ».

Compte-tenu du contexte d’inflation très particulier sur l’année 2022, la Direction portera une attention particulière sur le niveau des augmentations individuelles des cadres dont les niveaux de rémunération sont les plus bas.

  1. Versement d’une prime exceptionnelle : prime de partage de la valeur dite « PPV »

En complément des mesures précédentes et de celles d’ores-et-déjà entreprises depuis le début d’année 2022, parce que consciente des préoccupations des salariés et soucieuse de leur pouvoir d’achat, la Direction a souhaité soutenir le pouvoir d’achat des salariés qui sont les plus impactés par la situation actuelle.

A ce titre, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de cotisations sociales sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

  1. – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 8 décembre 2022 ;

  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3250 € ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2022. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

  • La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;

  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 3.3 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

3.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2022, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 500 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 450 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 350 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 200 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 150 € nets.

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2022. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

3.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2022 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

3.4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

  1. Revalorisation du complément forfaitaire annuel d’ancienneté

Le montant du complément forfaitaire annuel d’ancienneté, versé au personnel non cadre dans les conditions définies à l’article 22 bis de la Convention d’entreprise de TEFAL SAS, est revalorisé. A compter de l’année 2023, il est de 130 € bruts.

Un avenant n°2 à ladite Convention d’entreprise est à conclure parallèlement au présent accord.

  1. Revalorisation de l’indemnité de transport 

Afin d’accompagner les salariés face à la hausse des prix du carburant, l’indemnité de transport est revalorisée de 4,5% à compter du 1er janvier 2023 et s’établit comme suit :

Distance domicile-lieu de travail x 2 x 0,110 € par jour travaillé (applicable si la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure ou égale à 2 km et avec une limite maximale de 30 km).

  1. Revalorisation de la prime de vacances 

Le montant de la prime de vacances est porté à 780 € bruts pour l’année 2023.

  1. Revalorisation des primes de poste 

Les primes de poste présentées ci-dessous sont revalorisées de 4,5% au 1er janvier 2023 :

Les montants bruts 2023 sont les suivants :

Type de primes Montant 2022 (en €) Montant 2023 (en €)
Primes d’équipes Panier de jour 3,8 3,97
Panier de nuit Rumilly : 8,26 Rumilly : 8,67
Tournus : 8,20 Tournus : 8,57
Casse-croûte 0,94 0,98
Primes d'incommodité Froid 1,22 1,27
Nacelle 2,41 2,52
Toiture 7,55 7,89
Incommodité P 1,49 1,56
Incommodité F 0,77 0,80
Prime d'astreinte Lundi soir au vendredi matin : 18h à 08h 21,72 22,70
Vendredi soir 18h au samedi soir 24h 43,4 45,35
Dimanche 0h au lundi 8h et jours fériés 64,96 67,88
Pour les secteurs de la maintenance, en cas de production le week-end :    
Samedi + dimanche 65,82 68,78
Samedi ou dimanche 32,91 34,39

Article 2 – Dotation aux œuvres sociales du CSE

A compter de l’année 2023, la Direction s’engage à porter le budget du Comité Social et Economique dédié aux activités sociales et culturelles à 1,06% de la masse salariale brute calculée conformément aux dispositions légales.

Cet engagement doit fait l’objet d’un avenant à l’accord d’adaptation de l’accord Groupe SEB relatif au Dialogue Social au sein de la société TEFAL SAS en date du 26 juillet 2018.

Article 3 – Restauration collective

Le montant du ticket d’admission à la restauration collective à la charge du salarié est diminué de 8% au 1er janvier 2023.

Article 4 – 5eme semaine de congés payés

Les 5 jours de la 5ème semaine de congés payés acquis sur la période 2022-2023 seront laissés à la main des salariés pour être pris, après validation de leur manager, avant le 31 mai 2024. Cet engagement est pris sous réserve de l’évolution du niveau d’activité et de la charge industrielle des sites de Rumilly / Tournus / Marigny.

Article 5 – Embauches

Pour l’année 2023, des embauches de salariés en MOD pourront être réalisées au regard du niveau d’activité et des départs à la retraite qui devront être remplacés.

Article 6 - Durée effective et organisation du temps de travail

  1. Organisation du temps de travail 

A la lecture du décompte du temps de travail pour l’année 2023 ainsi que du profil prévisionnel de l’année à date, les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail sont celles définies par l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 décembre 2000 et ses différents avenants.

  1. Journée de solidarité 

Les parties ont abordé la question de la journée de solidarité au cours de la négociation annuelle obligatoire. Il est convenu que celle-ci sera positionnée pour l’année 2023 le lundi 29 mai 2023 (dit lundi de Pentecôte).

Article 7 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La Direction poursuivra en 2023 la mise en œuvre de sa politique d’égalité professionnelle à travers l’application du nouvel accord Groupe signé par les Organisations Syndicales.

Un nouveau plan d’action sera défini et déployé sur l’année 2023 suite à la signature du nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle actuellement en cours de négociation au sein du Groupe SEB.

Article 8 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Direction réalisera l’enregistrement du présent avenant sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’informations prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à Rumilly, le 30 novembre 2022, en 7 exemplaires originaux.

ENTRE

, Directeur des Ressources Humaines,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de TEFAL SAS :

  • Le Syndicat CFDT représenté par, Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat CGT représenté par, Déléguée Syndical Central ;

  • Le Syndicat FO représenté par, Délégué Syndical Central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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