Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ATMP - ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMP - ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES et les représentants des salariés le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le plan épargne entreprise, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les dispositifs de prévoyance, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le PERCO, la participation, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002356
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU CALVADOS
Etablissement : 30330359800062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD D’ENTREPRISE

- Négociation Obligatoire Annuelle 2019 -

Entre :

L’Association ATMP14 dont le siège social est situé 16 allée de la verte Vallée à CAEN (14000).

Représentée par ***, en sa qualité de directrice,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale SUD, représentée à cet effet par *** en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative SUD, avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées les 11 février et 2 mai 2019.

Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du 9 mai 2019

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales représentatives et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 

2.1 Salaires effectifs

Compte tenu du mode de financement particulier de l’Association, les parties conviennent de l’impossibilité d’augmenter les rémunérations des salariés.

La convention 66 en vigueur dans le service s’applique pour les changements d’indices en cours de carrière ainsi que pour les reprises d’ancienneté.

2.2 Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent qu’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, en date du 1er janvier 2000 est actuellement appliqué au sein de l’Association, hormis pour les salariés recrutés hors convention tels que les intérimaires, et conviennent de ne pas poursuivre les discussions sur ce thème.

Par conséquent, les modalités d'organisation telles qu'aménagées par cet accord sont maintenues.

2.3 Partage de la valeur ajoutée

Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale (intéressement, participation, Plan épargne entreprise, Plan d’épargne retraite collectif), les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point compte tenu du mode de financement particulier de l’Association.

2.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Eu égard à l’absence d’écart de rémunération et de différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes au sein de l’Association, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

3.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties constatent que le travail à temps partiel est choisi, que les horaires de travail permettent une certaine souplesse et que la gestion des ARTT répond aux attentes du personnel, bénéficiant de jours RTT. Elles conviennent en conséquence de ne pas poursuivre les discussions sur ce thème.

3.2 Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Elles conviennent toutefois que l’égalité professionnelle sera abordée de manière plus approfondie dans le cadre d’une négociation distincte.

A cet effet, les parties ont convenu d’engager la négociation à partir de janvier 2020.

3.3 Lutte contre les discriminations

Les parties constatant l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.

L’accès à la formation professionnelle répond aux dispositions de la réforme de la formation professionnelle intervenue en mars 2014, modifiée en 2018.

3.4 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties en présence partagent le constat qu’à ce jour 2 personnes sont embauchées dans ce cadre et qu’une entreprise adaptée intervient pour l’entretien des locaux depuis plusieurs années.

L’employeur s’engage à conserver une vigilance particulière vis-à-vis des salariés concernés.

Il est précisé que l’obligation légale à partir de 20 ETP d’emploi de 6% de travailleurs handicapés est respectée par l’employeur.

3.5 Prévoyance

Les parties constatent l’existence d'un régime de prévoyance mis en place par Chorum.

Le régime complémentaire pour les frais de santé mis en place a fait l’objet d’une DUE en date du 30 mai 2014.

3.6 Droit d’expression

Les parties constatent l’existence de plusieurs supports de communication facilitant le droit d’expression dont voici la liste non exhaustive : tableau du personnel, intranet, réunions, …

3.7 Droit à la déconnexion

Des horaires de déconnexion logiciel métier ont été définis dans le souci de respecter la vie privée des salariés.

Les parties ont convenu d’engager la négociation relative à l’utilisation de la messagerie professionnelle à partir de janvier 2020

Article 4 – Autres thèmes de la négociation obligatoire

Après discussions, il est convenu de d’engager la négociation en janvier 2020 sur les sujets suivants :

  • Compte épargne temps

  • Les modalités d’attribution des CDI

  • Les indemnités kilométriques

  • La formation professionnelle

  • Le glissement de carrière

Article 5 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de la directrice et de la déléguée syndicale.

Elle sera réunie au moins une fois par semestre, à l’initiative de la Direction

La commission aura pour mission :

  • De réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage ou par voie dématérialisée.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

A l’initiative de la Direction :

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Le présent accord prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L.314-6 modifié du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Fait à CAEN, le 9 mai 2019

Pour le syndicat SUD Pour l’Association ATMP14

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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