Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement & l'Organisation du Temps de Travail" chez VOYAGES LEFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES LEFORT et les représentants des salariés le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001448
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES LEFORT SAS
Etablissement : 30341064100037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société VOYAGES LEFORT dont le siège social est situé …………………….., représentée par ……………….., agissant en qualité de Vice-Président

D’une part,

ET

…………………, représentant l’organisation syndicale CFDT qui lui a donné expressément mandat pour conclure en son nom le présent accord.

D’autre part,

Il est convenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité de transport routier de voyageurs de la société VOYAGES LEFORT il est apparu nécessaire, de conclure le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail du personnel roulant sur la quatorzaine conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002 et aux dispositions du code des transports ainsi que sur la période scolaire pour les conducteurs intermittents.

Le présent accord a également pour objet de prévoir des modalités spécifiques en cas de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires pour le personnel sédentaire ainsi que les modalités de recours au forfait annuel en jours.

Article 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en fonction des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie de personnel ci-dessous exposées.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords antérieurs et à tout usage ou pratique contraire dans l’entreprise.

Article 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA QUATORZAINE POUR LE PERSONNEL ROULANT A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

Afin de répondre aux variations d’activités dans le transport routier interurbain de voyageurs, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place un décompte à la quatorzaine du temps de travail pour le personnel roulant.

Article 2.1 – Définitions

2.1.1 - Temps de travail effectif

Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures.

Conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002 portant sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

Les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de services, les temps de nettoyage et de préparation du véhicule.

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence ou d’attente pendant lesquelles, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail notamment pour être à disposition des clients. Ces temps à disposition sont connus et programmés par l’employeur préalablement à la réalisation de la prestation conformément aux demandes de la clientèle.

Ces périodes doivent impérativement être mentionnées dans le billet collectif ou la feuille journalière d’activité par le service exploitation.

En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % pris en compte au titre du temps de travail effectif. 

2.1.2 - Temps dits « indemnitaires »

2.1.2.1 Temps de coupure

Il s’agit des temps non constitutifs de temps de travail effectif et pendant lesquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Ces coupures constituent des contraintes inhérentes à la profession. Elles donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

  • coupures à 0 lorsqu’elles sont prises au lieu de la première prise de service journalière ou au domicile

  • coupures indemnisées à 25% du temps correspondant lorsqu’elles sont prises dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise autre que le lieu de 1ère prise de service ou le domicile

  • coupures dans tout autre lieu extérieur : indemnisation à 50 % du temps correspondant. 

2.1.2.2 Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures pour les activités de transport en services réguliers.

Elle peut être prolongée à 14 heures dans les conditions exposées aux articles R3312-28 et R3312-11 du code des transports.

L’amplitude de la journée de travail est de 14 heures pour les activités de tourisme en simple équipage et de 18 heures en cas de double équipage.

L’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée à hauteur de 65 % de la durée du dépassement.

A titre d’exemple, pour une amplitude de la journée de travail de 13h30, l’indemnité d’amplitude correspondra à : 1h30 x 65% = 0.975 heure x taux horaire.

2.1.2.3 Indemnité compensatoire journalière

A l’occasion de l’exécution d’un service de tourisme, tel que défini dans l’accord du 25 janvier 2016, comprenant au moins 2 nuitées, et à l’exception du premier et du dernier jour ainsi que des repos hebdomadaires obligatoires, si le nombre d’heures rémunérées journalier comprenant tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures est inférieur à 7 heures, le conducteur perçoit une indemnité compensatoire journalière (ICJ) pour atteindre 7 heures.

Si la période d’activité journalière est supérieure à 7 heures, le salarié est rémunéré pour la réalité de la période réellement effectuée.

2.1.2.3 Indemnité repos à l’extérieur

Lors d’un séjour touristique comprenant au moins un repos hebdomadaire à l’extérieur, le conducteur bénéficie d’une indemnité de repos hebdomadaire extérieur valorisée à hauteur de … heures par tranche de 24 heures non travaillées.

2.1.2.4 Les déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule soumis à la réglementation sociale européenne

Les déplacements professionnels, autres que ceux qui impliquent la conduite d’un véhicule léger, donneront lieu à rémunération sous la forme d’une indemnité rémunérée à hauteur de …..% de leur temps.

Article 2.2 – Organisation du temps de travail du personnel roulant à temps plein ou à temps partiel

2.2.1 Décompte à la quatorzaine

La période de référence du décompte de la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002.

En conséquence la durée du travail est calculée sur deux semaines consécutives, dite quatorzaine. Au cours de l’une ou de l’autre semaine, le salarié peut accomplir des heures de travail en nombre inégal.

Pour un salarié à temps plein, la durée du travail sur deux semaines consécutives est de ….heures, pouvant être répartie inégalement entre les deux semaines dans la limite de ….heures maximales par semaine ou….. heures sur …..semaines consécutives conformément à la réglementation en vigueur.

Pour un salarié à temps partiel, la répartition de la durée du travail suit le même principe que pour les salariés à temps plein.

En cas d’insuffisance ……………………………………………………………………………………………..

Conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002 et au code des transports, le personnel soumis au décompte de la durée du travail à la quatorzaine bénéficie pour chaque quatorzaine d’au moins 3 jours de repos, chaque repos hebdomadaire devant être accolé à un repos quotidien.

2.2.2 Heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires sont décomptées à la ……………...

Pour la mise en place du nouveau dispositif, la première quatorzaine sera celle du …………………

Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de ……….h à la quatorzaine sont des heures supplémentaires et donnent lieu à majoration de salaire dont le taux est fixé à :

  • ………% pour les ………. premières heures supplémentaires

  • ……….% à partir de la ………….heure.

Les parties conviennent par le présent accord que le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le personnel roulant est de …………..

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel et calculées sur une quatorzaine. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au ………. de la durée contractuelle.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle sur une quatorzaine sont intégrées dans un compteur de repos compensateur de remplacement. Les majorations afférentes aux heures supplémentaires sont, quant à elles, rémunérées.

Lorsqu’une quatorzaine se trouve être à cheval sur 2 mois, les heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées à l’issue de la quatorzaine sur le mois suivant.

Les salariés bénéficieront d’un relevé mensuel d’activité retraçant l’ensemble de l’activité effectuée sur un mois donné ainsi que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par quatorzaine et rémunérées avec la paie du mois suivant leur réalisation.

A titre d’illustration, les heures supplémentaires réalisées en septembre 2018 seront mentionnées ainsi que les différents temps indemnitaires et leur éventuelle imputation sur un relevé mensuel transmis avec le bulletin de paie du mois d’octobre 2018.

2.2.3 Repos compensateur de remplacement

Il est décidé de mettre en place un repos compensateur de remplacement pour ……… les heures supplémentaires réalisées par le personnel roulant à temps complet dès ……… ……………………. réalisée par quatorzaine. Conformément aux dispositions de l’article 2.2.2, le repos compensateur ne porte pas sur la majoration des heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement portera sur les heures supplémentaires au-delà de la ……… heure.

Un compteur des heures acquises au titre du repos compensateur sera mentionné sur le bulletin de salaire des salariés concernés.

Le repos compensateur prendra la forme ……………..

Le droit à repos compensateur de remplacement sera ouvert dès que la durée de ce repos atteint ……….

Le salarié pourra utiliser ses droits par …………..

La demande de congé devra être adressée à la Direction au moins ………jours ouvrés avant la date prévue du congé.

La Direction pourra en solliciter le report exceptionnel pour nécessité de service, le droit à congé sera alors pris dans un délai maximal de ……..mois suivant ce report.

Le repos compensateur doit être pris avant le ………. de l’année d’acquisition du droit. A défaut de prise de congés par le salarié dans ce délai, la Direction pourra imposer la prise du repos compensateur par journée ou demi-journée dans un délai de …….. ou solder le compteur de repos compensateur par le versement de la rémunération correspondante.

En accord avec la Direction, le salarié pourra opter pour le versement de la rémunération correspondante à tout ou partie des heures supplémentaires réalisées et mentionnées au compteur de repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Tout dispositif antérieur ou usage d’entreprise portant sur l’octroi d’un repos compensateur distinct des présentes dispositions est supprimé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – TRAVAIL INTERMITTENT DES CONDUCTEURS EN PÉRIODES SCOLAIRES (CPS)

Article 3.1 - Aménagement du temps de travail sur la période scolaire

Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords de secteur du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.

Un contrat de travail intermittent doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire avec suspension du contrat pendant les vacances scolaires.

Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 550 heures pour une année scolaire comptant 180 jours de travail. Les jours fériés tombant dans la période scolaire sont indemnisés à hauteur de la durée journalière moyenne et donnent lieu à une indemnisation en sus de la durée contractuelle prévue.

Pour le personnel de conduite en période scolaire, l’aménagement du temps de travail sera effectué sur l’année scolaire conformément aux calendriers fixés par l’administration (septembre année N à juillet année N+1).

Article 3.2 - Organisation de la journée de travail

Les horaires du personnel de conduite en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieur à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.

En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :

  • 2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation

  • 3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations

  • 4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.

Article 3.3 - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au ……… de la durée contractuelle pendant la période scolaire.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin d’année scolaire, lors de la clôture des compteurs.

Article 3.4 - Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le programme indicatif de la période sera remis à chaque conducteur en période scolaire au moyen d’une annexe à leur contrat de travail remise à chaque rentrée scolaire, ou à l’embauche en cas d’arrivée en cours d’année scolaire.

Dans la mesure du possible et afin de procurer le maximum d’activités rémunérées pendant la période scolaire, le contrat de travail pourra prévoir dans la durée contractuelle un forfait……………………………………...

En cas de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires, le salarié concerné est informé par écrit dès que possible, et au plus tard ……….. calendaires avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail.

Article 3.5 - Avenant au contrat de travail pendant les vacances scolaires

Conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002, les conducteurs en période scolaire qui souhaitent exercer une activité pendant une période de vacances scolaires, et sous réserve des besoins de l’entreprise, devront conclure un avenant. Ils bénéficieront du coefficient correspondant à cet emploi et de la rémunération afférente.

En tout état de cause l’employeur s’assure que le conducteur en période scolaire bénéficiera au minimum de ………… sans activité par année.

Article 3.6 - Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvré d’absence pendant la période scolaire, non assimilé à du temps de travail effectif, est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer sur la période scolaire.

Les parties précisent que les jours d’absence qui tombent pendant la période de vacances scolaires, lorsque le contrat de travail est suspendu, ne sont pas déduits de l’activité et ne peuvent pas ouvrir droit à indemnisation de l’employeur.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 3.7 - Rémunération

3.7.1 Lissage de la rémunération

Afin de maintenir aux conducteurs en période scolaire une rémunération ………………………………………………………, les parties s’accordent sur une rémunération ………… pour la période scolaire.

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à ………….. sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de …………..

Au mois de juillet, sont rémunérées :

  • les heures complémentaires après analyse en fin de période scolaire du temps de travail effectif réalisé ;

  • l’indemnité compensatrice de congés payés.

Après une année ………………., le conducteur en période scolaire perçoit en août n+1 l’indemnité de 13ème mois calculée prorata temporis en fonction du temps de présence conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002.

3.7.2 Imputation des temps indemnitaires

Les conducteurs en période scolaire bénéficient, le cas échéant, des mêmes règles que le personnel roulant à temps plein et à temps partiel en matière d’indemnisation des temps indemnitaires et de leurs imputations dans les mêmes conditions sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire.

Article 4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 4.1 - Personnel sédentaire à temps plein

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à ………...

La durée hebdomadaire est fixée au moyen du contrat de travail ou d’un avenant. La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à la durée légale, soit 35 heures par semaine, exception faite des salariés soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois conformément aux dispositions de l’article L3121-56 alinéa 1 du code du travail.

Le temps de travail est décompté à la semaine conformément aux dispositions du code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

À la demande de l’employeur, le salarié peut toutefois travailler au-delà de cette durée légale. Il est rappelé que le salarié ne peut effectuer de sa propre initiative des heures supplémentaires sans autorisation de sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires donneront lieu à repos compensateur équivalent dans le respect des dispositions légales.

Les majorations afférentes à la réalisation des heures supplémentaires seront…………...

Un compteur des heures acquises au titre du repos compensateur sera mentionné sur le bulletin de salaire ou en annexe au bulletin de salaire des salariés concernés.

Le repos compensateur prendra la forme de jours de congés supplémentaires.

Le droit à repos compensateur de remplacement sera ouvert dès que la durée de ce repos atteint ……..heures pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire ……...

Le salarié pourra utiliser ses droits …………………………. dans un délai de ………… après l’acquisition du repos. La demande de congé devra être adressée à la Direction au moins …………. avant la date prévue du congé. La Direction pourra en solliciter le report pour nécessité de service, le congé devra alors être pris dans le délai d’un mois suivant ce report.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de ………… suivant l’ouverture du droit. A défaut, l’employeur pourra imposer la prise du repos compensateur ………….

Article 4.2 - Personnel sédentaire à temps partiel

Le salarié dont l’horaire contractuel est inférieur à la durée légale hebdomadaire est un salarié à temps partiel.

À la demande de l’employeur, le salarié peut toutefois travailler au-delà de cette durée contractuelle, sans pouvoir atteindre 35 heures. Il est rappelé que le salarié ne peut effectuer de sa propre initiative des heures complémentaires sans autorisation de sa hiérarchie.

Constitue une heure complémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies ne peut être supérieur au ………. de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement, elles sont payées, avec un taux de majoration conforme aux dispositions légales en vigueur, avec la paie du mois au cours duquel elles auront été décomptées.

Article 5 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 5.1- Champ d’application

Les parties signataires au présent accord conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui …………………. ;

  • les salariés dont ………………..

La convention individuelle de forfait est formalisée dans le contrat de travail ou, le cas échéant, par avenant dont les caractéristiques principales sont fixées ci-après.

Article 5.2 – Période de référence et décompte des jours

La période de décompte du forfait en jours est l’année civile.

La durée annuelle en jours est fixée ……………. jours, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d’absence en cours d’année, il sera déduit ……….. jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d’absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail pour le décompte de la durée du travail.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours à travailler est fixé comme suit :

…. x nb de semaines travaillées / ……

Article 5.3 - Jours de repos

Les salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours chômés. A titre d’information, il y a 9 jours de repos au titre de l’année civile 2018 pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Les jours de repos peuvent être fixés par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie à condition d’en avoir informé son responsable hiérarchique au moins ………….. ouvrés à l’avance. Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de ………. ouvrés pour accepter ou refuser la demande du salarié. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Il est de la responsabilité du salarié de prendre l’intégralité de ses jours de repos avant le ………… année. Le cas échéant, son responsable hiérarchique pourra lui demander de solder son compteur avant le terme de ………..

Article 5.4 – Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est forfaitisée c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois à l’autre.

Article 5.5 - Évaluation et suivi de la charge de travail du salarié

Le reporting des jours travaillés et des jours non-travaillés, avec indication du motif dans ce dernier cas (par exemple, CP, jour de repos forfait jours, etc) est réalisé par chaque salarié au moyen d’un document communiqué par l’entreprise et remis mensuellement à la Direction.

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail ni à la durée quotidienne maximale de travail mais ils doivent impérativement bénéficier au minimum des temps de repos obligatoires soit ………… de repos quotidien et …………heures de repos hebdomadaire auquel doit être accolé au minimum un repos quotidien……….

Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Chaque année, un entretien individuel spécifique aura lieu entre le salarié sous forfait jours et la Direction de l’entreprise afin d’évoquer notamment sa charge de travail, l'organisation du travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Article 5.6 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion a pour objectif de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés les plus exposés aux sollicitations numériques.

En dehors des événements urgents et graves qui nécessiteraient une mobilisation exceptionnelle, l’usage raisonnable des outils numériques devra être respecté. A ce titre, la Direction insiste pour que les salariés n’adressent pas de mails et ne répondent pas aux sollicitations non urgentes en dehors des heures de travail habituelles.

Article 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le ……………..

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 7 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • De la version signée des parties

  • D’'une version publiable mentionnée à l'article l. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au i. De l'article r. 2231-1-1 ;

  • De l'acte mentionné à l'article r. 2231-1-1, s'il y a lieu

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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