Accord d'entreprise "DON DE JOUR DE REPOS A UN PARENT D UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez SEMERAP - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMERAP - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-08-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06318000382
Date de signature : 2018-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR
Etablissement : 30361573600103 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (2017-09-27) AVENANT A ACCORD ENTREPRISE CONCLU LE 9 MAI 2017 (2017-10-03) NAO 2017 Rémuneration, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (2017-09-27) NAO 2017 (2017-09-27) NAO 2018 (2018-09-06) Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-09-06) Accord d'adaptation relatif à la négociation obligatoire en entreprise (2019-06-25) Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (2019-09-23) Avenant à l'accord d'entreprise conclu le 09 mai 2017 (2020-08-13) Accord anticipé de transition concernant les salariés de droit privé, transférés de la société SEMERAP vers la régie des eaux de Sioule et Morge et la régie d'assainissement de Sioule et Morge (2020-01-29) Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail, conclu le 15 juin 2016 (2019-05-27) Accord astreinte - Avenant 1 (2021-01-13) Protocole de sortie de grève janvier 2021 (2021-01-13) Négociation Annuuelle Obligatoire 2020 Procès-Verbal d'accord (2021-12-15) Avenant à durée déterminée à l'accord collectif du 09 mai 2017 (2022-08-25) Accord d’adaptation relatif à la négociation obligatoire en entreprise (2022-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-06

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

ENTRE

La Société d'Exploitation Mutualisée pour l'Eau, l'environnement, les Réseaux, l'Assainissement dans l'intérêt du Public (SEMERAP),

D'une part,

ET

Le Syndicat CGT

Le Syndicat CFE-CGC

D'autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre le don d’heures de repos tel que défini par les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.

Ainsi, un salarié pourra céder ses droits à repos, affectés ou non sur son compte épargne temps, à un autre salarié ayant à charge un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants, de manière à lui permettre, dans le cadre d’une absence rémunérée, d’être présent à ses côtés.

 

ARTICLE I – CONDITION TENANT AU SALARIE BENEFICIAIRE

Lorsqu’un salarié, répondant aux conditions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, aura épuisé ses possibilités de bénéficier de ses heures de congés ou de repos, il pourra prétendre, sur sa demande, à bénéficier de la procédure de don d’heures de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

A ce titre, le salarié bénéficiaire devra informer la direction de son souhait de bénéficier de la procédure de don par l’envoi d’un courrier adressé en LRAR. Ce courrier motivé apportera les justificatifs tenant à l’âge de l’enfant à charge, à sa pathologie, sans que le secret médical ne soit violé, et à la présence indispensable du salarié à ses côtés. Cette justification sera établie par un certificat médical détaillé au sens de l’article L. 1225-65-2 du code du travail rédigé par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Dès que la demande sera complète, la direction mettra en place la procédure visée à l’article 2 du présent accord.

 

ARTICLE II – PROCEDURE DE DONS

 

            II-1 – Ouverture de la procédure

La direction informera par tout moyen les salariés de l’ouverture et de la durée de la procédure de don.

Les salariés souhaitant renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie d’heures de congés ou de repos pourront le faire au profit d’un salarié nommément désigné lors de la période d’ouverture du don.

Les salariés intéressés devront alors se manifester auprès de la Direction des Ressources Humaines.

            II-2 – Modalités du don

Le nombre d’heures de repos et de congés auquel chaque salarié, donataire, peut renoncer est limité à 24 heures soit 5 jours par an.

Les heures pouvant faire l’objet de dons sont :

  • les heures de repos non pris (7 ou 8 heures);

  • les heures de congés payés;

  • les heures supplémentaires.

Il est rappelé que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 168 heures soit 24 jours ouvrés.

Lors du don d’heures, un document sera signé par le salarié concerné attestant de sa renonciation et du nombre d’heures données (document annexé au présent accord). Les heures de congés ou de repos seront déduites du nombre d’heures acquises par le salarié donateur.

Il est bien précisé que le don est anonyme, c'est-à-dire que le salarié bénéficiaire ne saura pas quel est, ou quels sont, les salariés ayant donné des heures de repos ou de congés.

Seule la Direction sera informée des noms des donateurs afin d’effectuer les démarches administratives sur la paye.

Le montant salarial chargé correspondant au(x) heures(s) donnée(s) sera versé au profit du salarié bénéficiaire selon la valeur journalière de la rémunération du donateur quelque que soit la qualité juridique du repos donné.

 

 

ARTICLE III – UTILISATION DES DONS

Le montant capitalisé par l’intermédiaire des dons permettra de financer, tout ou partie, de la période d’absence du salarié bénéficiaire par le maintien de sa rémunération dans la limite du montant ainsi capitalisé.

Le nombre d’heures d’absence financées au profit du salarié bénéficiaire sera déterminé par le montant salarial chargé global des dons heures de repos ou de congés et le montant journalier de la rémunération chargé du bénéficiaire.

Les versements correspondants donneront lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire au profit du bénéficiaire du don, lequel devra s’acquitter sur ces montants des charges salariales et de l’impôt sur le revenu.

La période d’absence ainsi rémunérée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

 

ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de sa signature.

 

ARTICLE V – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du Puy de Dôme par télétransmission.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

 

Fait à RIOM

Le 06 août 2018 Syndicat CGT

Syndicat CFE-CGC

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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