Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez ISERE DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de ISERE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012497
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ISERE DISTRIBUTION
Etablissement : 30468892200026

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société ISERE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 74 720 Euros, dont le siège social est à St PAUL LES ROMANS 95 Rue Clair, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 304 688 922.

Représentée par , agissant en sa qualité de ,

D'UNE PART,

ET

  • agissant en sa qualité de Délégué Syndical F.O dans l’entreprise,

D'AUTRE PART,

Conformément aux conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2023 s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une réunion préparatoire a eu lieu le 23 novembre 2022, et des réunions de négociations se sont tenues le 7 décembre 2022, et le 16 janvier 2023.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations  et ont abordé notamment les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :

    • les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).

    • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, à savoir :

    • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

    • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur la BDES.

    • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations.

    • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

    • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi, et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap).

    • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

    • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

    • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

A l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 : Contenu de cet accord

  1. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2023 ont été réabordées dans le cadre de la NAO 2023 et il a été convenu que la journée de solidarité serait travaillée :

  • un jour férié habituellement chômé (autre que le 1er mai) ;

  • ou au titre de 7 heures supplémentaires (pour un temps plein) fractionnées dans l’année

La (ou les) date(s) d’accomplissement de la journée de solidarité sera (ou seront) fixé(es) par le manager, en accord avec la direction, en fonction des besoins du rayon ou du service.

1.2 Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  1. Sur les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  1. Salaire effectif de base pour les niveaux I et II de la Convention Collective

A la demande des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel, il a été décidé d’appliquer une augmentation générale de 1.81 % au 01.01.2023 à la grille de salaires concernant les salariés de niveaux I et II.

Cette grille de salaire s’applique aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année. Il est précisé que la condition d’ancienneté est appréciée conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.

Les taux horaires de la grille sont les suivants :

  • Niveau I :

    • Ancienneté inférieure à un an au 1er janvier de chaque année : 11.27 euros bruts par heure

    • Ancienneté supérieure à un an au 1er janvier de chaque année : 11.37 euros bruts par heure

  • Niveau II :

    • Ancienneté inférieure à un an au 1er janvier de chaque : 11.35 euros bruts par heure

    • Ancienneté supérieure à un an au 1er janvier de chaque année : 11.45 euros bruts par heure

Concernant la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties rappellent qu’un Accord Collectif a été signé le 03.03.2020, pour une durée de 3 ans.

  1. Salaire effectif de base pour les niveaux III à V de la Convention Collective

Il a été décidé d’appliquer une augmentation générale de 1.81 % au 01.01.2023, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans le poste au 01.01.2023, excepté pour ceux qui ont eu une promotion / augmentation de salaire hors NAO en cours d’année (ces derniers seront traités au cas par cas).

  1. Salaire effectif de base pour les niveaux VII de la Convention Collective

Compte tenu de la spécificité des postes, du niveau d’autonomie et d’expertise des salariés relevant du niveau VII de la Convention Collective, il a été décidé de revaloriser les salaires au cas par cas, et de façon individuelle.

  1. Prime de transport

Il a été convenu, pour l’année 2023, et pour tous les salariés, une augmentation de la prise en charge par la société des frais de transport personnels dite « prime de transport » prévue à l’article L. 3261-3 du Code du travail. Cette prime de 200 € par an et par salarié en 2022 s’élèvera à 306 € par an et par salarié en 2023.

Il est rappelé que selon le dispositif, il s’agit d’une prise en charge de tout ou partie des frais de carburant des véhicules à moteur traditionnel et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène  engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

  1. dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, ou n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

  2. ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Il est rappelé que cette prise en charge:

  • s’effectue dans la limite de 306 euros par an pour un salarié à temps complet (35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire) ou pour un salarié à temps partiel dont le nombre d’heures est égal ou supérieur à la moitié d’un temps complet (17,5 heures minimum de temps de travail effectif hebdomadaire),

  • est calculé au prorata sur la base du contrat hebdomadaire pour les employés à temps partiel inférieur à la moitié d’un temps complet.

  • est calculé au prorata en cas d’absences.

Il a ainsi été convenu dans le cadre de la NAO 2023 de prolonger cette mesure jusqu’à la clôture de la prochaine NAO (NAO 2024) ou jusqu’à ce que la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail devienne pour la société ISERE DISTRIBUTION sans objet, tel que cela est précisé à l’« Article 2 : Durée de l’accord » du présent accord.

  1. Prime de présence

Il a été convenu la reconduction de la prime de présence, à compter du 01/01/2023, au bénéfice des ouvriers, employés et agents de maîtrise de l’entreprise qui sont présents sur la totalité du mois complet. Cette prime s’élève à :

  • à 27 euros bruts pour un salarié à temps complet (35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire) ou pour un salarié à temps partiel dont le nombre d’heures est égal ou supérieur à la moitié d’un temps complet (17,5 heures minimum de temps de travail effectif hebdomadaire),

  • calculé au prorata sur la base du contrat hebdomadaire pour les employés à temps partiel inférieur à la moitié d’un temps complet.

Il est rappelé que toute absence au cours du mois, même d’une journée, fait perdre le bénéfice de la prime pour quelque motif que ce soit, à l’exception des absences légalement assimilées par la loi à du temps de présence effectif.

Les parties conviennent qu’aucune modification concernant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail en vigueur actuellement dans la société n’est nécessaire. Aucune modification n’est donc à ce jour envisagée.

  1. Sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent qu’un Accord Collectif a été signé le 03.03.2020, pour une durée de 3 ans.

1.3 Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  1. Sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

les parties rappellent qu’un Accord Collectif a été signé le 03.03.2020, pour une durée de 3 ans.

  1. Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

les parties rappellent qu’un Accord Collectif a été signé le 03.03.2020, pour une durée de 3 ans.

  1. Sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale : maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations

Les parties n’ont pas souhaité mettre en place cette mesure.

  1. Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent qu’en l’absence de discrimination dans l’entreprise, aucune mesure supplémentaire particulière n’apparaît opportune.

  1. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi, et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

Il est rappelé que les salariés handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

La société continuera de chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

L’entreprise s’engage à étudier les possibilités d’intégration de personnel reconnu travailleur handicapé et à sensibiliser les salariés.

La mission du cabinet ECH s’applique pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30.06.2024 pour accompagner l’entreprise dans l’embauche, l’accueil, l’insertion des salariés en situation de handicap ainsi que les demandes d’aides y afférentes.

  1. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Les parties conviennent que les modalités actuelles d’exercice du droit d’expression des salariés sont suffisantes.

  1. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, sur la base des garanties minimales devant être mises en place par l'employeur (CSS art. L 911-7 et D 911-1 à D 911-3), d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Il est rappelé qu’il existe déjà au sein de la société ISERE DISTRIBUTION :

  • un régime de prévoyance au bénéfice des salariés non-cadres ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise en application de la convention collective de branche et des salariés cadre.

  • un régime de remboursement de frais de médicaux au bénéfice des salariés cadres et des salariés non-cadres mis en place par accord collectif d’entreprise (accord collectif d’entreprise conclu le 12 janvier 2007 et modifié par avenant du 30 janvier 2014).

En application de l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise conclu le 12 janvier 2007 et modifié par avenant du 30 janvier 2014 : « […] La participation de l’employeur est effectuée sur la base de 310 euros par an et par salarié. […] »

Il a été convenu dans le cadre de la NAO 2017, pour l’année 2018 et pour l’ensemble du personnel, une reconduction de la part employeur pour la cotisation au régime complémentaire de remboursement de frais de santé (mutuelle), pour une prise en charge par l’employeur et par salarié porté à hauteur de 375 euros annuels pour 2018.

Il a été convenu dans le cadre de la NAO 2022 d’augmenter la prise en charge par l’employeur, pour la porter de 375 euros à 455 euros annuels, pour 2022.

Cette mesure est reconduite dans le cadre de la NAO 2023, et ce jusqu’à la clôture de la prochaine NAO (NAO 2024) ou jusqu’à ce que la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail devienne pour la société ISERE DISTRIBUTION sans objet, tel que cela est précisé à l’« Article 2 : Durée de l’accord » du présent accord.

Les autres dispositions de l’article 6 précité restent quant à elle inchangées.

  1. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les parties conviennent de ne pas conclure à ce jour un accord d’entreprise à ce sujet en l’absence de problématique repérée par les partenaires à la négociation.

Article 2 : Entrée en vigueur / Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin de plein droit et sans formalité le jour de la clôture de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire (NAO pour l’année 2024) à savoir :

  • jusqu’à la date de conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la NAO 2024,

  • à défaut d’accord d’entreprise, jusqu’à la date de signature d’un Procès-Verbal de désaccord relatif à la NAO 2024,

  • à défaut de signature d’un procès-verbal de désaccord relatif à la NAO 2024 (refus de signature des délégations syndicales) jusqu’à son dépôt unilatéral en l’état.

Il est également précisé que cet accord prendra fin de plein droit et sans formalité au jour où la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail deviendrait pour la société ISERE DISTRIBUTION sans objet.

Article 3 : Révision / Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions applicables du Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit FO.

* * *

Fait à Chatte, le 27 janvier 2023

Fait en autant d’exemplaires que nécessaires, dont un pour chacune des parties soussignées, deux pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise.

Pour la société ISERE DISTRIBUTION

Pour la Délégation Syndicale F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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