Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L ACCORD D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18/04/2014" chez G.M.P. - GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de G.M.P. - GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623010336
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
Etablissement : 30621552600030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-07

AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 18/04/2014

Entre les soussignés :

La société GMP, représentée par …………., agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

L’organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, «CGT des travailleurs portuaires » représentée par ………………………..

D’autre part,


Préambule :

Cet avenant vient en révision de l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 18 avril 2014.

Toutes les dispositions du présent avenant concernent les personnels de la Direction Technique, titulaires d’un CDI ou d’un CDD, à l’exception des employées administratives et des cadres.

  1. Annualisation du temps de travail et seuil de déclenchement des heures supplémentaires:

Les plannings de travail étant bâtis sur une base annuelle de 1607 heures afin de respecter une moyenne de 35h par cycle, le calcul et le paiement des heures supplémentaires se fera en fin de période d’annualisation.

Il a été décidé afin de faciliter le décompte des heures supplémentaires de calquer la période d’annualisation sur celle des congés payés à compter du 1er avril 2023.

La nouvelle période d’annualisation sera donc du 1er avril année N au 31 mars année N+1. Le calcul et le paiement des heures supplémentaires aura lieu au mois de juin de l’année N+1, exception faite des jours fériés.

Un calcul des heures supplémentaires sera fait au prorata en mai 2023 pour la période de transition du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.

  1. Calcul des 1607 heures 

Toute heure travaillée doit être prise en compte dans le calcul des 1607 heures :

  • Les heures prévues au planning initial

  • Les éventuelles heures de dépassement sur une journée de travail planifiée (heures travaillées > heures prévues)

  • Les jours de travail ajoutés au planning sur jours initialement non-travaillés (case blanche)

En fin de période d’annualisation, le décompte des heures de travail effectives sera fait. Toute heure au-delà de 1607heures sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée au taux du salaire horaire de 25% (taux légal).

Le droit au repos compensateur reste inchangé (cf. accord 2014).

  1. Plannings

Les parties signataires ont convenu, à l’appui de l’expérience issue des plannings depuis avril 2014, de modifier certaines rotations.

Il est convenu que les horaires des plannings peuvent être modifiés en fonction des besoins du service et en accord avec l’ensemble des parties (délégation, direction).

Les parties se réservent le droit, toutes les fois où l’activité le justifie, de venir renforcer les équipes initialement planifiées après échanges et validation consensuelle dans les mêmes dispositions que l’accord initial de 2014.

Le remplacement d’un salarié absent est prioritairement assuré par un autre titulaire et, si cela n’est pas possible, alors il sera assuré par une autre ressource interne, qui bénéficiera le cas échéant, des primes associées.

2.1 Modifications de plannings et indemnisation :

2.1.1 Changement d’horaire d’une journée de travail planifiée

  • Paiement d’une prime de reprogrammation

  • Paiement des majorations liées au nouvel horaire le cas échéant

Les heures travaillées cette journée (y compris les heures de dépassement d’horaire s’il y a lieu) entrent dans le calcul des 1607 heures et peuvent engendrer des heures supplémentaires.

2.1.2 Ajout d’une journée supplémentaire dans le planning initial (travail sur une journée initialement non-travaillée – « case blanche »)

  • Paiement d’une prime de reprogrammation

  • Paiement d’une majoration de 25% du taux horaire des heures effectuées

  • Paiement des majorations liées à l’horaire (nuit, dimanche le cas échéant)

  • Ces paiements se feront au mois M+1.

Les heures travaillées cette journée entrent dans le calcul des 1607 heures et peuvent engendrer des heures supplémentaires.

Si la journée reprogrammée tombe sur un jour initialement de repos hebdomadaire (case « REPO » du planning), le repos devra impérativement être repositionné dans la même semaine civile.

2.1.3 Jours fériés

Les heures travaillées un jour férié sont indemnisées comme suit :

  • Paiement d’une majoration de 250% du taux horaire, le mois M+1.

Les heures travaillées un jour férié ne donnent pas lieu à la prime de reprogrammation. Toutefois, elles ouvrent droit aux primes de quart, de douche et de déshabillage.

2.1.4 Cas particulier : Modification du planning pour la programmation des congés

Lors de l’élaboration des plannings de congés, les modifications apportées aux plannings individuels ont pour objectif de permettre la prise des congés des salariés dans la limite d’une moyenne de 25% d’absence des shifts initialement planifiés.

Les modifications nécessaires à l’élaboration des plannings pendant la période de congé estival ne donnent pas droit à la prime de reprogrammation.

2.1.5 Prime de reprogrammation :

La prime de reprogrammation est versée toutes les fois où le planning initial du salarié se trouve modifié (sauf période estivale : du 15 juin au 15 septembre).

Après affichage du planning d’été (mi-mars), la prime reste due en cas de remplacement d’une absence imprévisible.

La prime n’est pas due :

  • Lorsqu’une modification de planning intervient à la demande du salarié.

  • lors des réorganisations des équipes par la direction de la maintenance toutefois un délai de prévenance d’au moins 7 jours devra être prévu.

  • lors des remplacements pour absence supérieurs à 1 mois (dans ce cas, le délai de prévenance sera d’au moins 1 jour franc).

  1. Pose et prise des congés payés

Congés d’été et du solde au 31/03

Les salariés ont l’obligation de poser leurs prévisions de CP avant le 31 janvier pour les congés de la période estivale (15 juin au 15 septembre) ainsi que le solde éventuel au 31/03.

La Direction a l’obligation d’afficher le planning avant le 15 mars afin de pouvoir valider ou non les souhaits des salariés.


Congés de Toussaint et de fin d’année 

Pour les congés de Toussaint et de fin d’année, les salariés ont l’obligation de poser leurs prévisions de CP avant le 10 septembre.

Délai de réponse de la direction 7 jours ouvrés.

La Direction a l’obligation d’afficher le planning avant le 30 septembre afin de pouvoir valider ou non les souhaits des salariés.

Congés d’hiver et de printemps N+1

Pour les congés d’hiver N+1 et les congés de printemps N+1, les salariés ont l’obligation de poser leurs prévisions de CP avant le 10 novembre N.

Délai de réponse de la direction 7 jours ouvrés.

La Direction a l’obligation d’afficher le planning avant le 30 novembre afin de pouvoir valider ou non les souhaits des salariés.

Les demandes au cas par cas restent bien entendu étudiées et validées par le chef de service.

La prise de CP sur un week-end oblige à poser et prendre le samedi et le dimanche.

Dans le même esprit, la Direction doit valider le samedi et le dimanche.

Le taux d’absentéisme autorisé pour la prise des CP est de 25% de l’équipe concernée (de préférence 1 par équipe)

La durée minimum obligatoire entre le 01 mai et le 31 octobre est de 10 jours de CP consécutifs (uniquement du congé payé).

4) Heure d’hiver / heure d’été

Les personnels affectés la nuit du passage à l’heure d’hiver seront rémunérés en heures majorées sur 9 heures et non 8 heures.

La Direction se réserve la possibilité, toutes les fois où cela s’avèrera possible, d’affecter les mêmes personnes les 2 nuits du changement d’heure et dans ce cas, l’heure effectuée en plus sera neutralisée par l’heure effectuée en moins.

5) Formations

La durée de la formation est considérée comme du temps de travail effectif et rentre dans le calcul des 1607 heures.

Les formations doivent avoir lieu en priorité sur l’horaire planifié.

En cas d’impossibilité, et avec l’accord du salarié, il sera possible de programmer la formation sur un shift différent du planning initial.

La prime de reprogrammation sera donc due.

Les formations effectuées à la demande du salarié ne déclenchent pas de prime de reprogrammation.

Le décompte du temps de travail dans le cadre de l’annualisation se fera à l’identique de temps passé en formation (ex : 7 heures de formation / 7 heures décomptées, 8 heures de formation / 8 heures décomptées).

En cas de formation sur une demi-journée, selon les cas, le salarié a l’obligation de terminer son shift en retournant à son poste de travail.

6) Absences justifiées et injustifiées (hors AT et MALADIE)

Toute absence justifiée (CP, CA, CF, RCO, RCN, évènements familiaux) ou injustifiée (hors maladie et AT) sera comptabilisée à la valeur de la journée initialement planifiée soit 7 heures pour une journée de 7 heures planifiée ou 8 heures pour une journée de 8 heures planifiée.

Le traitement en paie se fera selon la même règle :

  • Moins 7 heures pour une journée planifiée à 7 heures

  • Moins 8 heures pour une journée planifiée à 8 heures

7) Dispositions finales

7.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à l’identique de l’accord initial.
Il prend effet rétroactivement, avec accord de toutes les parties, au 1er avril 2023.

7.2 Dénonciation de l’avenant

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

La dénonciation de l’accord initial entraînera de facto la dénonciation de cet avenant.

7.3 Notification, dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme numérique télé-accords pour transmission à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en autant d’exemplaires que nécessaire.

Fait au Havre,
le 7 juin 2023
Nombre de pages : 7

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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