Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez ARGEDIS

Cet accord signé entre la direction de ARGEDIS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09221025289
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARGEDIS
Etablissement : 30691609902168

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

  • La SAS ARGEDIS, au capital de 160 000 euros, ayant son siège social au 23 rue François Jacob - Immeuble le Mozaik - 92500 RUEIL-MALMAISON, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 306 916 099,

  • L’EURL LOGISTIQUE ET DIFFUSION (LOGEDIF), au capital de 8 000 euros, ayant son siège social au 23 rue François Jacob - Immeuble le Mozaik - 92500 RUEIL-MALMAISON, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 437 622 780,

  • La SNC LOIRETAL, au capital de 3 049 euros, ayant son siège social au 23 rue François Jacob - Immeuble le Mozaik - 92500 RUEIL-MALMAISON, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 382 579 977,

Ces trois sociétés sont représentées par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation de pouvoirs de , Président de la société ARGEDIS et Gérant des sociétés LOGEDIF et LOIRETAL.

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans les sociétés parties au présent accord,

La CGT, représentée par , Délégués Syndicaux,

La CFDT, représentée par , Délégués Syndicaux,

La CFE-CGC, représentée par , Délégués Syndicaux.

.

d’autre part,

PREAMBULE

Constatant la nécessité de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) adapté aux enjeux des sociétés parties au présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de négocier un accord afin de mieux encadrer ce dispositif et de le rendre plus visible et accessible aux salariés.

Par ailleurs, la priorité des parties au présent accord étant de favoriser le bien-être et la qualité de vie au travail des salariés, il est rappelé que la prise des repos doit être privilégiée.

Fondé sur le volontariat, le CET ouvre à chacun la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour permettre :

  • de se constituer un complément de retraite ;

  • l’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière.

Dans ce cadre et à l’issue d’une négociation mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les représentants des Organisations Syndicales se sont rencontrés aux dates suivantes :

  • Réunion n°1 : Le 17 février 2021 à 13h,

  • Réunion n°2 : Le 18 mars 2021 à 14h30

  • Réunion n°3 : Le 21 avril 2021 à 9h30.

Cet accord annule et remplace à compter de sa prise d’effet tout accord portant sur le même objet conclu antérieurement dans les sociétés parties au présent accord.

Dans ces circonstances, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés parties au présent accord qui répondent à une condition d’ancienneté minimum d’un an.

Le présent accord est fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation.

L’ouverture du CET du salarié résulte du premier versement que celui-ci effectue.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION

L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.

2.1 - Sources d’alimentation

Le CET est alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours ouvrés par an à partir des sources suivantes :

  • jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés (soit 24 jours ouvrables) ;

  • jours supplémentaires de congés liés au fractionnement ;

  • RTT ;

  • jours de congés d’ancienneté.

L’épargne temps en stock à un moment donné dans le CET est limitée à 120 jours ouvrés.

Les heures déjà placées sur le CET à la date de signature du présent accord seront maintenues dans les compteurs CET en l’état et ne seront pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de 120 jours ouvrés.

2.2 – Période d’alimentation

Le CET est alimenté sur la période du 1er au 30 novembre de l’année N.

Les demandes seront à compléter sur un formulaire qui sera mis à disposition des salariés et qui devra être transmis au correspondant RH avant le 30 novembre.

Au moment de l’établissement des plannings annuels N+1, les salariés pourront anticiper leurs placements dans le CET, dans le respect des conditions d’alimentation visées à l’article 2.1 et dans la limite de 8 jours ouvrables par an, en formulant leurs souhaits auprès de leurs managers.

2.3 – Communication

Le mois précédent l’ouverture de la campagne de placement sur le CET, une communication de la Direction détaillant le dispositif sera faite par voie d’affichage et par communication individuelle jointe au bulletin de salaire du mois d’octobre.

Au même moment, les salariés pourront accéder au formulaire de placement qui sera annexé à la communication individuelle ou en demandant un exemplaire à leur manager.

ARTICLE 3 – UTILISATION POUR UN COMPLEMENT D’EPARGNE RETRAITE

3.1 – Affectation des jours issus du CET sur le PERCO

A la période visée à l’article 2.2, le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.

Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié, calculé selon les modalités définies à l’article 6, est investi, selon le choix du salarié sur les FCPE prévus pour le PERCO.

En l’état de la législation actuelle, l’épargne transférée vers le PERCO par les salariés bénéficie, dans la limite de 10 jours ouvrés par an, d’une exonération de cotisations salariales de Sécurité sociale et d’impôt sur le revenu. Toutefois, certains prélèvements restent dus : retraite complémentaire, CSG-CRDS…

3.2 Abondement

Les jours placés sur le CET correspondant aux jours acquis sur l’exercice en cours et qui seront transférés sur le PERCO lors de la période d’alimentation prévue à l’article 2.2 bénéficieront d’un abondement de 20%.

ARTICLE 4 – UTILISATION POUR UN CONGE

4.1 – Congé en cours de carrière

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer des congés non rémunérés :

  • Congé de proche aidant ou de solidarité familiale,

  • Congé parental,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Période de formation hors temps de travail à l’initiative du salarié,

  • Congé sans solde après épuisement des congés de la période en cours.

Les délais de prévenance, conditions d’ancienneté, de report et les éventuelles autres modalités d’exercice pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande.

Il est rappelé qu’en principe, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.2 – Congé en fin de carrière

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer une cessation anticipée d’activité directement avant un départ en retraite.

A son initiative et avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines, en fonction des possibilités de son service, le salarié formule sa demande dans un délai de 6 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre, en joignant les justificatifs correspondants (relevé de trimestres établis par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, …).

4.3 – Situation du salarié durant l’exercice des congés

Durant le congé en cours ou en fin de carrière, le salarié n’acquiert pas de congés payés ou de RTT.

Les garanties prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions applicables au sein des sociétés parties au présent accord.

ARTICLE 5 – MONETISATION DES DROITS INSCRITS SUR LE CET

Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur son CET, cette opération étant appelée « monétisation ».

Conformément aux dispositions légales, les droits inscrits sur le CET correspondants à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent jamais être monétisés.

Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l’employeur peut différer, d'un à trois mois au maximum, le versement du surplus.

La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre d'heures ou de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation et sera valorisée dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.


ARTICLE 6 – VALORISATION

L’épargne du salarié est valorisée :

  • lors de son versement effectif au PERCO ;

  • au moment de son utilisation quand elle finance un congé en cours ou en fin de carrière ;

  • lors de la monétisation des droits.

L’épargne stockée dans le CET est revalorisée des augmentations générales et individuelles et des promotions dont bénéficie le salarié.

L’épargne utilisée pour être affectée au PERCO ou pour financer un congé est convertie selon la règle prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail.

ARTICLE 7 – CONVERSION DES DROITS INSCRITS SUR LE CET

Les jours placés sur le CET sont convertis en heures en fonction du régime du temps de travail applicable aux salariés concernés au moment du placement dans le CET et selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés dont le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés :

    • Les jours de congés et les RTT sont convertis en heures sur la base de 7 heures par journée placée,

  • Pour les salariés dont le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables :

    • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée sur la base de 35 heures hebdomadaires, la conversion en heures s’effectue sur la base de 5,84 heures (= 35/6) par journée placée,

    • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée sur la base de 37 heures hebdomadaires, la conversion en heures s’effectue sur la base de 6,17 heures (= 37/6) par journée placée,

    • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée sur la base de 39 heures hebdomadaires, la conversion en heures s’effectue sur la base de 6,50 heures (= 39/6) par journée placée,

  • Pour les salariés à temps partiel, la conversion des droits inscrits sur le CET sera calculée au prorata du temps de travail qui leur est applicable.

Le nombre d’heures ainsi obtenu sera valorisé au taux horaire applicable au salarié au moment de l’utilisation des droits inscrits sur son CET.

ARTICLE 8 – MOBILITE INTRA-GROUPE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de mobilité intra-groupe, le CET du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord si celui-ci dispose d’un CET.

Lors de la cessation du contrat de travail, le salarié peut, selon son choix, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, ou demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. La révision et la dénonciation de cet accord sont régies par les dispositions légales en vigueur.

Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) dont relève le siège social de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

A Rueil Malmaison, le 21 avril 2021

Fait en 6 exemplaires

Pour les Sociétés ARGEDIS, LOGEDIF et LOIRETAL,

Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

La CGT, représentée par

La CFDT, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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