Accord d'entreprise "Accord portant sur l'accompagnement des sociétés de l'UES ARGEDIS dans le contexte de baisse d'activité liée à la crise sanitaire COVID-19" chez ARGEDIS

Cet accord signé entre la direction de ARGEDIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09220017635
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARGEDIS
Etablissement : 30691609902168

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD PORTANT SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SOCIETES DE L’UES ARGEDIS

DANS LE CONTEXTE DE BAISSE D’ACTIVITE LIEE A LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Entre les soussignés,

  • La SAS ARGEDIS, au capital de 160 000 euros, ayant son siège social au 257 Avenue Georges Clemenceau - Immeuble le Tivoli - 92745 NANTERRE Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 306 916 099,

  • L’EURL LOGISTIQUE ET DIFFUSION (LOGEDIF), au capital de 8 000 euros, ayant son siège social au 257 Avenue Georges Clemenceau - Immeuble le Tivoli - 92745 NANTERRE Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 437 622 780,

  • La SNC LOIRETAL, au capital de 3 049 euros, ayant son siège social au 257 Avenue Georges Clemenceau - Immeuble le Tivoli - 92745 NANTERRE Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 382 579 977,

Ces trois sociétés formant l’unité économique et sociale (UES) ARGEDIS, ci-après « UES » ou « ARGEDIS », représentée par le Président de la société ARGEDIS et Gérant des sociétés LOGEDIF et LOIRETAL.

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’UES :

La CGT,

La CFDT,

La CFE-CGC,

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le contexte pandémique du COVID-19, les pouvoir publics français ont décrété le stade 3 depuis le samedi 14 mars 2020. Cette mesure a été renforcée par une mesure de confinement général annoncée le 16 mars 2020 par le Président de la République française. Initialement prévue jusqu’au 31 mars 2020, cette mesure a été prolongée le 27 mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020.

Ces mesures ont nécessité une adaptation de l’organisation de travail de la société par le recours à une baisse d’activité. La Direction et les organisations syndicales ont souhaité limiter l’impact de la baisse d’activité par la négociation de mesures reprises dans le présent accord.

Dans ce cadre et à l’issue d’une négociation mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les représentants des Organisations Syndicales se sont rencontrés aux dates suivantes :

  • Réunion n°1 : Le 26 Mars 2020 à 16 h30,

  • Réunion n°2 : Le 27 Mars 2020 à 15 h30,

  • Réunion N°3 : Le 29 Mars 2020 à 14h,

  • Réunion N°4 : Le 9 avril 2020 à 17h,

  • Réunion N°5 : Le 10 avril 2020 à 14h.

Le présent accord a pour objet de préciser :

  • Les conditions dans lesquelles les salariés d’ARGEDIS pourront bénéficier de mesures complémentaires visant à limiter l’impact de la baisse d’activité en terme de rémunération notamment,

  • Les mesures permettant de préserver la compétitivité d’Argedis.

Dans ces circonstances, les parties ont convenu ce qui suit :

*

* *

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne les trois sociétés formant l’Unité Economique et Sociale (UES) ARGEDIS.

Tous les salariés de l’une des sociétés de l’UES ARGEDIS, sans condition d’ancienneté, bénéficieront de cet accord.

ARTICLE 2– Les effets sur le contrat de travail

La baisse d’activité relève du pouvoir de Direction et pendant cette période, le contrat de travail est suspendu.

Toutes les heures « baisse d’activité », sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Les allocations « baisse d’activité », se substituant aux salaires, seront prises en compte pour le calcul des primes et gratifications. Elles sont donc incluses dans l’assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de 13e mois, de la PFA, de l’intéressement et de la participation. Les IJSS (Sécurité sociale) et complément de salaire versés par l’IRP auto perçues durant la période de baisse d’activité et à compter du 1er avril 2020 seront exclues de l’assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de 13e mois, de la PFA, de l’intéressement et de la participation. Par ailleurs chaque journée d’absence maladie à compter du 1er avril 2020 durant la période d’activité partielle qui a débuté le 16 mars 2020 impactera le calcul de la prime de 13e mois, de la PFA, de l’intéressement et de la participation et du droit ouvert à congés payés aux échéances prévues par la convention collective nationale des services de l’automobile.

ARTICLE 3– indemnisation des heures « ABSENCE BAISSE D’ACTIVITE »

Les heures d’absences pour baisse d’activité seront indemnisées à hauteur de 100% du salaire de base pour toutes les catégories socio-professionnelles.

En complément, pour les salariés ayant des éléments variables (majoration dimanche, majoration heures de nuit, heures supplémentaires, …), il a été négocié que ces majorations pour sujétion seront maintenues de telle sorte que le salarié percevra de l’employeur une indemnité dont le montant sera égal à 95 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (C. trav., art. R.5122-18).

.

L’indemnité « baisse d’activité », composée du salaire de base et du maintien partiel des éléments variables est due par l’employeur, qui la verse mensuellement au salarié à la date normale de la paie.

Régime social : Les indemnités « baisse d’activité » sont soumises aux cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 – CET (Compte-Epargne-Temps)

Dans un contexte de performance économique fortement dégradée, des dispositifs comme le CET font peser un coût lié aux provisions comptables qui affaiblissent le résultat.

Le présent accord, prévoit ainsi que l’alimentation du CET sera gelé à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

En complément, il est rappelé qu’il ne sera accepté aucune demande de report des congés sur l’année 2021 en dehors des cas de report prévus par la loi. Ainsi, les congés payés devront être soldés au 31 décembre 2020, faute de quoi ils seront perdus.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la première des deux dates atteintes entre la fin du confinement que décrétera l’état français et le 31 mai 2020, excepté concernant la mesure relative au CET qui s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Les dispositions prévues dans cet accord s’appliqueront de façon rétroactive à compter du 1er avril 2020. La révision et la dénonciation de cet accord sont régies par les dispositions légales en vigueur.

Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 6 – PRIME DITE D’ASSIDUITE

La période de référence concernant la prime dite d’assiduité est fixée du 1er mai au 31 août de chaque année. Compte tenu de l’incertitude quant à la date de fin de confinement, qui à la date de signature du présent accord a été fixée au 15 avril 2020, les parties conviennent que la période de référence concernant cette prime, pour l’année 2020, pourra être écourtée et décalée.

ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent que pendant la durée de l’accord, il sera organisé une commission de suivi hebdomadaire. Cette commission sera composée de deux représentants de la Direction et d’un membre de chaque organisation syndicale représentative.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE REVOYURE

Les parties signataires conviennent de se revoir avant la fin du présent accord si de nouvelles mesures décidées au niveau de l’état, de la branche ou du groupe étaient annoncées et ainsi de faire le point sur les incidences éventuelles qu’elles pourraient avoir au sein de notre société (mieux disant que l’accord actuel, …).

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litiges individuels ou collectifs, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires sont du ressort des juridictions compétentes en matière d’impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel.

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) dont relève le siège social de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

A Nanterre, le 10 avril 2020

Fait en 2 exemplaires

Pour l’UES ARGEDIS,

Le Président,

Pour les Organisations Syndicales,

La CGT,

La CFDT,

La CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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