Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez GRAVIERE DE STATTMATTEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAVIERE DE STATTMATTEN et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008286
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : GRAVIERE DE STATTMATTEN
Etablissement : 30976812500051 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL, LE TRAVAIL DU SAMEDI, LE TRAVAIL DE NUIT ET LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L2232-21 ET L2232-23 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société GRAVIERE STATTMATTEN

Sise Gaggenauer Stueck – 67770 STATTMATTEN

représentée par

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Les salariés de la société consultés selon les articles L2232-21 et suivants du code du travail

d’autre part,

EXPOSE PREALABLE

La société est amenée à développer certains points relatifs à la gestion du temps de travail, plus particulièrement se rapportant à la durée du travail, au travail de nuit et au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord se substitue aux dispositions appliquées jusqu’à ce jour, y compris de branche et révise par conséquent la situation antérieure en fixant les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.

ARTICLE 1er – DUREE DU TRAVAIL

  1. Horaire collectif de travail non contractualisé

Compte tenu des besoins actuels de la société, un horaire collectif de travail non contractualisé de 39 heures par semaine est de mise. Il s’agit là de l’horaire de travail de base en vigueur, les heures supplémentaires étant gérées selon les dispositions du présent accord, via un traitement paye en argent exclusivement.

  1. Temps de travail effectif

* Principe : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans ce cadre et en principe, le temps de pause y est exclu.

…/…

- 2 –

* Disposition spécifique du personnel de production : le temps de pause sur un poste continu de 6 heures et plus est de 20 minutes payé et assimilé à du temps de travail effectif.

La pause est flottante par auto-déclaration.

  1. Travail en équipes

Il est convenu de la possibilité d’instaurer un travail en équipes successives (2x8, 3x8 etc…), cette modalité de gestion du temps de travail pouvant en effet être plus adaptée à la situation de l’entreprise et à ses besoins.

Elle vise uniquement le personnel de production.

Ainsi, la mise en place d’équipes successives impliquera une rotation d’activité de jour ou de nuit et le cas échéant, l’exécution d’heures supplémentaires.

Les salariés concernés pourront être ainsi affectés au travail en équipe dans les modalités précitées impliquant un travail de nuit également.

  1. Durées maximales de travail

Le Code du travail fixe les durées maximales de travail suivantes :

- 10 heures par jour

- 48 heures par semaine civile

- 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

La société s’efforcera de respecter ces quantums mais l’activité accrue à certains moments de l’année pourra nécessiter de dépasser ces plafonds, de sorte qu’il est convenu des modalités suivantes :

* Durée maximale quotidienne : en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée jusqu’à 12 heures.

* Durée maximale hebdomadaire relative : la durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives pourra être dépassée pour atteindre au plus 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2 – TRAVAIL DU SAMEDI

L’horaire collectif de travail est en principe réparti du lundi au vendredi.

Tout travail effectué le samedi et correspondant à des heures supplémentaires donnera lieu à la contrepartie suivante :

…/…


- 3 -

- majoration de salaire de 50% intégrant la majoration pour heures supplémentaires, pour les heures accomplie hors période nocturne 21 heures – 6 heures.

- chaque heure accomplie au cours de la période nocturne est d’ores et déjà majorées conformément à l’article 3-4 ci-dessous.

ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT

Article 3-1 - Définitions

Est considéré comme travail de nuit au sein de la société, toutes les heures de travail effectif comprises entre 21 heures et 6 heures (= période nocturne).

D’autre part, en application des dispositions législatives en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Accomplit selon son horaire habituel au minimum 3 heures de son temps de travail quotidien au moins 2 fois par semaine pendant la période de nuit susvisée (21 heures – 6 heures),

Ou

  • Accomplit pendant la même plage horaire un nombre minimal d’heures de travail de nuit, à savoir à l’heure actuelle au moins 270 heures accomplies sur l’année civile (1er janvier-31 décembre).

Article 3-2 – Justifications du recours au travail de nuit / salariés concernés

La démarche du travail de nuit dans l’entreprise s’inscrit dans le cadre des éléments suivants, visant la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique :

  • Besoins en termes d’organisation du temps de travail pour le service production, les salariés devant accomplir leur activité professionnelle y compris pendant la période nocturne, par exemple en 3 x 8, sous réserve d’entrer dans les critères définis au 2-1.

  • Besoins en termes de satisfaction de la demande clients, pour répondre à la demande dans les délais impartis.

Est visé le personnel de production, pour lequel l’horaire collectif de travail pourra, au besoin, coïncider avec la période nocturne 21 heures-6 heures.

Article 3-3 – Contrepartie sous forme de repos compensateur

Il est convenu que les seuls travailleurs de nuit au sens de l’article 3-1 bénéficieront chaque année d’un temps supplémentaire de repos correspondant à 2 jours ouvrés supplémentaires de congés récupérateur, attribué chaque année civile et au prorata en cas d’année incomplète de travail.

…/…

- 4 -

La prise effective du temps de repos sera décidée par l’employeur, avec prise en compte des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, compte tenu des besoins de production.

Article 3-4 – Contrepartie salariale

Des salariés de production pourront effectuer un travail de nuit habituel par situation intermédiaire, sans toutefois entrer dans la définition juridique du « travailleur de nuit » du 3-1.

Dans ce cadre, et pour récompenser le travail de nuit, il sera alloué aux salariés accomplissant un travail effectif sur toute heure de la période nocturne soit de 21 heures à 6 heures, une majoration de 15 % du salaire horaire brut de base (par heure réellement accomplie).

Article 3-5 – Pauses

Un temps de pause sera pratiqué selon les modalités définies par la Direction et variables selon le temps de travail effectif accompli par chacun pendant la période nocturne.

Article 3-6 – Renforcement de la protection des travailleurs de nuit

Il sera porté une attention particulière à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit, pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au travail de nuit, le salarié concerné dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de prise du poste. Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une priorité d’affectation pour les postes uniquement en journée, s’il y a lieu.

Article 3-7 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra pas être retenue par l’employeur dans n’importe quelle décision de sa part, notamment pour affecter un salarié à un poste de travail comportant un travail de nuit conférant à l’intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaires propre à la société sera fixé à 360 heures par an et par salarié soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er septembre 2021 pour une durée indéterminée.

…/…

- 5 -

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

La société a transmis aux salariés, à titre de projet, le présent accord au moins 15 jours avant leur consultation ayant abouti à sa signature.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Stattmatten, le 31 août 2021

LES SALARIES CONSULTES POUR LA SOCIETE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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