Accord d'entreprise "ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SECAG - IN EXTENSO SECAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAG - IN EXTENSO SECAG et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05018000609
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : IN EXTENSO SECAG
Etablissement : 30984711900018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES 35 HEURES

Entre :

La société IN EXTENSO ORNE

Société par actions Simplifiée

Au capital de 105 000 €uros

30 rue d’Alençon

61250 CONDE SUR SARTHE

308 174 333 RCS ALENCON

Représentée par M........................., Président

d’une part,

Et :

Mme ..........................

Membre du Comité d’Entreprise de l’UES IN EXTENSO SECAG

D’autre part,

Ont décidé, après consultation du personnel, de conclure un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail dans la société IN EXTENSO ORNE au sein des établissements d’ALENCON (61000) 2 Cours Clémenceau, de CONDE SUR SARTHE (61250) 30 rue d’Alençon et d’ARGENTAN (61200) 6 Place Vimal du Bouchet et de mettre en place la modulation au sein de tous les établissements de la société dont les conditions sont ci-dessous énoncées.

PREAMBULE

L’objectif du présent accord est essentiellement de permettre à notre entreprise IN EXTENSO ORNE de réduire l’horaire effectif de travail des établissements d’ALENCON (61000) 2 Cours Clémenceau, de CONDE SUR SARTHE (61250) 30 rue d’Alençon et d’ARGENTAN (61200) 6 Place Vimal du Bouchet, actuellement fixé à 37 Heures en moyenne par an.

Notre objectif est :

- d’une part, d’harmoniser les pratiques sociales avec l’ensemble des entités de l’Unité Economique et Sociale IN EXTENSO SECAG notamment en appliquant la même durée collective du travail que toutes les entités de la Région de la Normandie ;

- d’autre part, de poursuivre notre flexibilité pour répondre aux exigences de notre clientèle ;

- et enfin, de mettre en place une action destinée à réduire la charge de travail des collaborateurs suite aux résultats du Baromètre RH réalisé en Décembre 2016 et Janvier 2017.

Il est important que la société conserve et renforce son image de société dynamique, réactive, compétente et performante.

Toute sa stratégie est basée sur son savoir faire et sur la satisfaction de client.

Dans un contexte concurrentiel, et dans la phase de développement que connaît notre société, tous les partenaires sont conscients de la nécessité de ne pas altérer son niveau de compétitivité.

Le présent accord va organiser cette mise en place des 35 Heures dans notre entreprise en précisant les garanties collectives des salariés et en conciliant les intérêts de la clientèle, de l’entreprise avec les aspirations des salariés.

Cet aménagement et cette réduction du temps de travail doivent permettre :

1°) d’avoir une meilleure flexibilité du temps de travail : la souplesse d’adaptation aux variations d’activités, saisonnières ou conjoncturelles dont les avantages résident dans une meilleure réactivité aux demandes des clients et à une diminution des coûts de gestion de ces variations ;

2°) de parvenir à une meilleure organisation permettant des gains de productivité et d’accroître le service à la clientèle ;

3°) de répondre au souhait de plus en plus formulé des salariés de disposer de plus de temps libre et d’encourager un meilleur équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’HORAIRE

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise que leurs contrats soient à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

En effet, les salariés à temps partiel sont également concernés par la réduction d’horaire, mais celle-ci ne leur sera appliquée que s’ils acceptent une modification de leur horaire contractuel.

Le présent accord prévoit également pour les cadres une réduction du temps de travail sauf les cadres dirigeants.

Ceux-ci sont expressément exclus du présent accord.

  1. Article 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2-1 Catégories de salariés

Conformément aux dispositions de l’article 8.1.1 de la Convention Collective, la durée effective du travail ne peut être appréciée de la même façon selon que le salarié est sédentaire ou itinérant et/ou autonome :

-Est considéré comme salarié sédentaire le salarié qui exerce habituellement ses fonctions dans les locaux du Cabinet,

-Est considéré comme itinérant le salarié qui exerce ses fonctions partiellement ou totalement en dehors du Cabinet, c’est-à-dire soit chez le client, soit à domicile soit dans le cadre d’un travail à distance,

-Est considéré comme autonome le salarié qui dispose d’un degré d’initiative induisant des responsabilités effectives au sens de l’article 8.1.2.3 de la Convention Collective et qui est libre du choix des moyens et des tâches à entreprendre pour accomplir normalement ces fonctions.

2-2 Définition du temps de travail effectif

Personnel sédentaire : le temps de travail est défini conformément aux dispositions de l’article 3121-1 du Code du Travail et de l’article 8.1.2.1. de la Convention Collective.

Personnel itinérant non autonome : le temps de travail est défini conformément aux dispositions de l’article 3121-1 du Code du Travail et de l’article 8.1.2.2 de la Convention Collective.

Personnel autonome (sédentaire ou itinérant) : ce personnel relève de la catégorie des cadres dont le statut est fixé par l’article 4-4 du présent accord.

Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes inscrits : Leur statut est fixé par l’article 4-4 du présent accord.

2-3 Temps de pause

Pour le personnel autonome, il est tenu compte de ces temps pour l’appréciation de leur activité.

L’ensemble du personnel est considéré bénéficier d’un temps de pause de 15 minutes par jour, fractionné ou non, qui n’est pas considéré, en vertu des dispositions de l’article 8.1.1 de la Convention Collective, comme travail effectif.

Article 3 : LE VOLUME ET LES ECHEANCES DE LA REDUCTION D’HORAIRE

Les parties conviennent de fixer le nouvel horaire collectif de l’entreprise à 1607 Heures par an, soit en moyenne à 35 heures par semaine à compter du 1er Janvier 2019.

Le volume de la réduction d’horaire est donc fixé à 5,405 % par rapport à l’horaire de référence des salariés.

Article 4 : MODALITES DE DECOMPTE, D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4-1 NATURE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction du temps de travail se traduit par la mise en place de la modulation au sein de tous les services.

4-2 HORAIRE ANNUEL

L’horaire de travail s’apprécie dans un cadre annuel (du 1er Janvier au 31 Décembre).

Sur la période de référence, l’horaire est de 1 607 Heures.

Les dispositions du Code du Travail et/ou de la Convention Collective des « EXPERTS COMPTABLES » s’appliquent en ce qui concerne les amplitudes horaires.

Rappelons que les horaires peuvent ne pas être les mêmes pour l’ensemble des salariés. Ils peuvent varier selon les services.

Ce n’est que si la durée annuelle était dépassée qu’il y aurait paiement d’heures supplémentaires, sachant que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de la Direction.

4-3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4-3-1 : Conditions générales de la modulation

A- Programmation collective prévisionnelle :

Les horaires de travail feront l’objet de programmation collective prévisionnelle.

Cette programmation collective prévisionnelle, qui pourra varier d’un service à l’autre, indiquera les périodes de basse et haute activité.

Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée en cours d’année afin de l’adapter aux variations de la charge de travail.

Le programme indicatif détaillé est annexé au présent accord. Il est établi tous les ans après consultation des Membres du CSE et ce à partir des principes suivants :

* Durée maximale journalière :

La durée d’un jour travaillé est fixé à 10 heures maximum de travail effectif quelle que soit la période de l’année.

* Durée maximale hebdomadaire :

Les limites de la durée hebdomadaire du travail sont :

. minimum 0 heures hebdomadaires, notamment dans l’hypothèse où en période basse, les jours non travaillés seraient regroupés et pris successivement par roulements,

. maximum 46 heures hebdomadaires pouvant être réparties sur 5 jours maximum du lundi au vendredi, sur 11 semaines consécutives maximum.

B- Heures supplémentaires / Heures excédentaires

Par principe, aucune heure supplémentaire n’est décomptée, sauf :

. si elle dépasse la limite supérieure hebdomadaire prévue, soit 46 heures,

. si la durée effectuée sur la période retenue, à savoir du 1er Janvier au 31 Décembre, dépasse, en moyenne sur l’année, par semaine travaillée, la durée prévue par l’accord.

C- Indemnités en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail (pour maladie professionnelle ou non, maternité, accident du travail), le calcul d’une éventuelle indemnité se fera en prenant pour référence l’horaire moyen et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l’activité réelle.

D- Décompte du temps de travail en cas d’absence :

Le décompte du temps de travail en cas d’absence (hors congés payés) sera fait sur la base de l’horaire prévu sur le planning de modulation. Le décompte du temps de travail en cas de congés payés se fera sur la base de 35 H par semaine.

E- Entrée ou départ en cours de période annuelle

Entrée : la durée annuelle est calculée au prorata entre la date d’entrée et celle de la fin d’annualisation.

Départ : une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques restantes depuis le début de la période d’annualisation.

4-3-2 : Mise en place de plages fixes

Les parties décident de mettre en place des plages fixes afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser dans l’exécution de leur travail et de pouvoir plus facilement concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Les horaires de référence de la société seront les suivants :

Du lundi au Vendredi inclus : de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 17 H 30

Les plages de présence obligatoires (plages fixes) sont les suivantes :

Du lundi au jeudi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

Le vendredi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 16 H 30

Sous réserve de modification en cas de contraintes spécifiques par service.

Les salariés organiseront leurs horaires de manière à assurer une présence suffisante de salariés de chaque service le matin à partir de 8 H 30 et le soir jusqu’à 18 H (ou 16 H 30 le vendredi).

4-4 ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES

Les experts-comptables et/ou les Commissaires aux Comptes salariés inscrits exercent non une fonction mais une profession libérale caractérisée par l’indépendance technique dont découlent la responsabilité personnelle dans les actes professionnels et la liberté d’organisation de leur temps de travail, dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l’Ordre et/ou de la Compagnie.

Néanmoins, ils seront assimilés aux Cadres autonomes et soumis au même régime.

Le présent accord met en place un forfait sans référence à un horaire, appelé Forfait Jours, pour les cadres non soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de leur temps de travail et qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

En contrepartie, la réduction du temps de travail pour les cadres s’effectuera par l’attribution de jours de repos supplémentaires pris par demi-journée ou journées entières groupées ou non.

La durée du travail des cadres se calculera sur l’année en nombre de jours.

Le maximum de jours travaillés sera de 218 Jours dans l’année pour une année civile complète (soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N), dont la journée légale de solidarité en application de la loi N° 2004-626 du 30 juin 2004, étant précisé que cette journée de travail ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.

Ce forfait en jours s’entend pour un droit à congés payés complet et pour une année complète d’activité.

En conséquence, les cadres disposeront de 9 à 11 jours de repos supplémentaires en fonction des années.

Les jours de repos liés au forfait jours seront pris selon un calendrier prévisionnel défini conjointement entre le Cadre et la Direction en début d’exercice, à défaut conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Ces jours de repos supplémentaires devront être obligatoirement pris pendant les périodes basses d’activité de l’entreprise ou du service, non accolés aux jours de congés payés et, si possible, accolés à des jours fériés (ex : ponts).

Ces jours de repos devront être pris avec l’accord de la Direction et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Son décompte est effectué par récapitulation du nombre de journées travaillées ou demi-journées travaillées. En cas de départ du Cabinet en cours d’exercice, une proratisation sera faite entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos.

A titre d’information, la période d’acquisition est fixée du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours de repos devront être pris sur cette année d’acquisition et pourront être reportés sur l’année suivante sur accord de la Direction.

Le Cadre remet, sous le contrôle de la Direction, un relevé mensuel permettant de suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos du Salarié, de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice et d’apporter des réponses aux observations que le Cadre pourrait soulever tant sur le plan de la charge de travail que celui de l’organisation du travail.

Il est rappelé que cette charge de travail ne saurait conduire à une durée de travail effective supérieure à 10 heures par jour ou 48 heures par semaine.

Répartie sur l’année, elle ne pourra pas non plus excéder 5 jours travaillés en moyenne par semaine et 23 jours travaillés par mois, sauf pendant les périodes traditionnelles de forte activité.

En cas de surcharge imprévue le Cadre pourra néanmoins solliciter, sans attendre l’échange périodique suivant, un entretien avec son responsable afin d’examiner ensemble les solutions à apporter.

Il est expressément rappelé que le Cadre devra respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le Cadre doit ainsi veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, et en toute hypothèse une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures, étant entendu que cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures.

Le dispositif du forfait annuel en jours fait l’objet d’un entretien annuel individuel au cours duquel sont abordées les questions d’organisation du travail dans le service et dans l’entreprise, de charge et d’amplitude des journées de travail, d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, de respect des repos quotidien et hebdomadaire et de rémunération.

Le Cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communication technologiques. Dès lors, le Cadre s’engage pendant ses périodes incompressibles de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.

Par ailleurs, le Cadre dispose d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations pendant ses périodes de repos.

Il est rappelé que le Cadre doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d’une part, et à la préservation de son droit à repos et à la santé, et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle, d’autre part.

Indemnités en cas de suspension du contrat de travail :

En cas de suspension du contrat de travail (pour maladie professionnelle ou non, maternité, accident du travail), le calcul d’une éventuelle indemnité se fera en prenant pour référence l’horaire moyen et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l’activité réelle.

Absences non indemnisées :

Les absences non indemnisées seront décomptées de la paye en prenant comme référence l’horaire moyen et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l’activité réelle.

4-5 SITUATION PARTICULIERE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont soumis au présent accord.

Les salariés à temps partiel devront choisir entre une réduction de leur horaire contractuel dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet et une augmentation de leur taux horaire.

En cas d’embauche, la société IN EXTENSO ORNE s’engage à proposer en priorité cet emploi aux salariés travaillant à temps partiel s’il correspond à leur catégorie professionnelle ou s’il s’agit d’un emploi équivalent.

L’employeur portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

4-6 DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

4-6-1 Suivi des horaires de travail

Les salariés seront concernés par un horaire collectif de travail et ils devront respecter cet horaire sauf à prévenir et obtenir l’autorisation de leur responsable hiérarchique.

Il en sera de même pour les salariés appelés à travailler selon un horaire individuel et distinct des autres salariés du service.

Afin de contrôler la durée du travail, chaque salarié devra saisir ses temps chaque semaine.

Chaque mois, un décompte d’heures sera effectué individuellement par salarié (fiche de temps).

Pour les cadres, un relevé mensuel est établi et signé par le Cadre indiquant pour chaque jour ouvrable s’il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, ou de congé, ou de repos etc. qui sera remis au service RH tous les mois.

Toute contestation par un salarié sur le relevé mensuel d’heures effectué devra être portée à la connaissance du Directeur d’Agence et/ou au service RH dans les meilleurs délais.

4-6-2 Compte individuel de compensation

Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen de 35 Heures, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée, indépendante des écarts de la durée du travail.

4-7 CONGES

Les salariés soumis à la modulation du temps de travail ne pourront pas prendre leurs congés payés pendant les périodes de haute activité.

Pour rappel, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail.

4-8 NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF

Les temps de pause prévus à l’article 2 du présent accord ne sont pas rémunérés car ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif (en effet, pendant ce temps de pause, le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles c’est-à-dire, peut s’éloigner de son poste de travail).

4-9 VERIFICATIONS ANNUELLES

La société arrête le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de modulation sur la base de son temps réel de travail.

Dans le cas où une régularisation s’avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du 12ième mois de la modulation, dans les limites prévues par le Code du Travail.

Toutefois, la régularisation sera effectuée sur le mois suivant immédiatement dans le cas où l’horaire exact du 12ième mois n’a pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaires.

4-10 ENTREE OU SORTIE DES EFFECTIFS EN COURS D’ANNEE

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 Heures.

Une compensation sera donc faite avec la dernière paie entre les sommes dues par la Société à quelque titre que ce soit et l’excédent.

  1. Article 5 : MODALITES DE REMUNERATION

Comme contreparties de la mise en place de la modulation-annualisation-réduction du temps de travail :

Les salariés concernés bénéficient :

. d’une réduction de leur durée annuelle de travail substantielle ;

. du maintien de leur rémunération actuellement calculée sur la base hebdomadaire de 37 heures.

En conséquence, la réduction d’horaire ne s’accompagnera pas d’une réduction du salaire mensuel de base.

L’entreprise mettant en place la modulation, la rémunération de ces salariés sera lissée sur la base de 35 Heures.

La présentation du bulletin de salaire fera apparaître le taux horaire calculé sur la base de 35 heures.

La présentation du bulletin de salaire fera apparaître, pour conserver le salaire mensuel de base actuel, le montant de la compensation de la rémunération consentie aux salariés intitulée « Indemnité compensatrice ».

Les salariés embauchés après la signature de l’accord seront embauchés sur la base du nouveau temps de travail et leur rémunération horaire ou mensuelle évoluera en même temps que celle des anciens salariés.

    1. Article 6 : DISPOSITIONS GENERALES

6-1 : Egalité professionnelle

La société IN EXTENSO ORNE s’engage à respecter le principe d’égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment :

- à ne pas mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

- à ne pas refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;

- à ne pas prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ;

- à assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;

- à établir les différents éléments composant la rémunération selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

6-2 : Information du personnel

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés des agences de CONDE SUR SARTHE, d’ALENCON et d’ARGENTAN de la société IN EXTENSO ORNE par voie d’affichage et par mail.

6-3 : Date d’effet de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 1er Janvier 2019.

6-4 : Dénonciation de l’accord

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur aux signataires de l’accord.

La déclaration de dénonciation de l’accord devra ensuite faire l’objet d’un dépôt à l’aide du Formulaire CERFA n°13092*03 en 2 exemplaires dont une version papier et une version électronique aux services du Ministre du Travail et 1 exemplaire de chaque version au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

6-5 : Suivi de l’accord

Un bilan annuel de l’application de l’accord sera communiqué aux membres du CSE chaque année.

6- 6 : Publicité de l’accord

L’accord sera communiqué au Comité Départemental de la Formation Professionnelle de la Promotion Sociale et de l’Emploi.

Il fera l’objet d’un dépôt à la Direction Départementale du Travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Le 28 Novembre 2018.

IN EXTENSO ORNE COMITE D’ENTREPRISE

Mr Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com