Accord d'entreprise "Avenant n°2 à la Convention d'établissement du 25 juin 2018" chez FONDATION RUP - FONDATION SAINT FRANCOIS (CLINIQUE SAINT FRANCOIS)

Cet avenant signé entre la direction de FONDATION RUP - FONDATION SAINT FRANCOIS et les représentants des salariés le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723013600
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : Fondation Saint François
Etablissement : 31112778100111 CLINIQUE SAINT FRANCOIS

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-25

Avenant n°2 à la Convention d’établissement du 25 juin 2018

Entre les soussignés :

La Fondation Saint François dont le siège social est situé, 1 à 5 rue Colomé, BP.92, 67502 HAGUENAU, représentée par, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par sa Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu l’accord qui suit.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-7 et L 2261-8 du Code du Travail, et dans le respect de l'article 3 de la Convention d'Etablissement du 25 juin 2018, une procédure de révision de ladite Convention d'établissement a été engagée le 6 juillet 2023.

Deux réunions de négociations se sont tenues entre Directeur général, et, représentante de l'organisation syndicale de salariés FO, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Les réunions ont eu lieu les 11 juillet et 19 juillet 2023.

Ces négociations ont, d’une part, visé à améliorer l’attractivité de l’établissement en modifiant la valeur du point d’indice, la valeur de certaines primes d’affectation et les grilles de rémunération qui suivent, annexées à la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée par avenant du 18 mai 2021 :

  • Infirmier de Bloc opératoire diplômé d’Etat

  • Infirmier diplômé d’Etat exerçant au bloc dans le cadre des mesures transitoires

D’autre part, elles permettent une ré-intégration de la grille intitulée « Assistant dentaire » dans les annexes de la Convention susmentionnées, d’une adaptation des grilles de cadre et précisent pour chaque grille de rémunération, le statut correspondant.

Par ailleurs, elles ont conduit à la modification et la création de certains articles afin de garantir la mise en conformité de l’établissement avec l’évolution des pratiques et de la règlementation.

Article 1 :

L’annexe 1 relative à la fixation de la valeur du point, aux différentes indemnités et primes, produite en annexe du présent avenant se substitue, à compter du 1er août 2023, à l’annexe à la Convention d'établissement du 25 juin 2018 modifiée par avenant du 18 mai 2021.

Ainsi, à compter du 1er août 2023, la valeur du point est fixée à 5.38€.

Les montants de certaines primes et indemnités sont modifiés conformément à l’annexe 1.

Les grilles de rémunération produites en annexe 2 du présent avenant se substituent, à compter du 1" août 2023, aux grilles annexées à la Convention d'établissement du 25 juin 2018 modifiée par avenant du 18 mai 2021.

Ces annexes constituent, à compter du 1er août 2023, la base conventionnelle de rémunération des salariés de la Fondation Saint François qui y sont soumis, en lieu et place de la convention du 25 juin 2018 modifiée par l’avenant du 18 mai 2021.

Article 2 :

Le reclassement du salarié soumis aux grilles de rémunération modifiées (Infirmier de bloc opératoire Diplômé d’Etat et Infirmier diplômé d’Etat exerçant au bloc dans le cadre des mesures transitoires) s'opère de la manière suivante :

  • le salarié est reclassé à minima dans l’échelon dont le coefficient est immédiatement supérieur à celui de l’échelon détenu au moment du reclassement, selon l’ancienneté acquise ;

Chaque salarié concerné par un reclassement est notifié par un avenant à son contrat de travail.

Article 3 :

Le texte de l’ « Article 2 – Dispositions générales » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est supprimé et est remplacé par : « La présente convention, modifiée par les avenants du 18 mai 2021 et du 25 juillet 2023 constitue la version consolidée de la convention du 25 juin 2018, à compter de cette date. ».

Article 4 :

Le texte de l’ « Article 8 – Indemnité de licenciement » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est supprimé et remplacé par :

« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au sein de la Fondation Saint François, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, aux indemnités légales de licenciement.

Les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté (à l'exception des absences expressément assimilées à des périodes de travail effectif).

Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est égal au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou au tiers des trois derniers mois (selon la formule la plus avantageuse pour le salarié). »

Article 5 :

A l’ « Article 13 – Fixation des dates de départ en congé » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021 est supprimé et remplacé par le texte suivant :

Il est remplacé par le texte rédigé comme suit : « La direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel, selon l’échéancier suivant : 

Congés Période de pose Date limite de demande du salarié Date limite de validation par le responsable
Anciennetés 1er janvier au 15 mars 15 novembre 1er décembre
1ème semaine de congés 1er janvier au 15 mai 15 novembre 1er décembre
Congé principal – (3 semaines dont au minimum 2 consécutives) 16 mai au 15 octobre 28 février 15 mars
5ème semaine 16 octobre au 31 décembre 31 août 15 septembre

Et en fonction :

a) des nécessités du service

b) du roulement des années précédentes

c) des charges de famille :

  • les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires

  • il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé

  • des conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané

d) de la durée des services dans l'établissement.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois. Les frais seront remboursés sur présentation des justificatifs. »

Article 6 :

Le texte de l’ « Article 16 – Congé maternité ou d’adoption – Congé parental – Congé paternité » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« L'octroi d’un congé de maternité ou d'adoption, d’un congé paternité ou d'un congé parental relève des dispositions légales.

Au-delà des congés pour maternité ou d'adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.

  1. Réduction horaire

A partir du 4ème mois de grossesse, une réduction horaire est accordée aux femmes enceintes. Cet aménagement d'horaire, demandé par écrit, est accordé aux salariées selon leur temps de travail. Cette réduction est accordée quotidiennement, et elle ne peut être cumulée sur plusieurs jours. Elle est de 1 heure pour les postes de travail d'une durée au moins égale à 7 heures, d'une demi-heure pour les postes de 5h30 à 6h30. En deçà de ces durées aucune réduction n'est accordée.

  1. Congé maternité

Pendant la durée du congé maternité, le contrat de l’intéressée est maintenu et la salariée bénéficie du maintien de salaire.

  1. Congé paternité

Le congé de paternité et d’accueil permet au père de bénéficier à la naissance de son enfant d'un congé d'une durée de 25 jours calendaires ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, en plus des 3 jours de congé exceptionnel de naissance.

Le congé comporte 2 périodes distinctes :

  • Une période obligatoire de 4 jours calendaires à prendre immédiatement après le congé de naissance

  • Une période de 21 jours calendaires (ou 28 jours calendaires pour les naissances multiples) qui peut être prise en une fois ou fractionnée en 2 périodes ou plus d’une durée minimale de 5 jours chacune.

Le congé doit débuter dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

Le salarié doit informer l'employeur au moins un mois avant la date de début de congé.

Pendant cette période, le contrat de l’intéressé est maintenu et il bénéficie du maintien de salaire. »

Article 7 :

Le texte de l’ « Article 17 – 1er mai et jours fériés » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« A) 1er mai

Le congé du 1er Mai est chômé et rémunéré conformément aux dispositions légales.

B) Jours fériés

Les autres jours fériés travaillés entrent dans le calcul du temps de travail effectif.

Aucune compensation autre que l'indemnité de dimanche et jour férié n'est octroyée.

Les jours fériés non travaillés n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

L'indemnité prévue pour travail les dimanches et jours fériés est versée sur la base des heures effectivement réalisées ces jours. »

Article 8 :

Le texte de l’ « Article 24 – Indemnités – Maintien du salaire » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« A) Salariés non cadres

Les salariés non cadres comptant 12 mois d'ancienneté effective, bénéficient du maintien du salaire pendant les 60 premiers jours calendaires à compter du premier jour d'arrêt, puis de 90 % du salaire pendant les 90 jours calendaires suivants, et enfin de 80% du salaire pendant les 60 jours calendaires suivants.

Nombre de jours % de maintien
De 1 jour à 60 jours 100%
De 61 jours à 150 jours 90%
De 151 jours à 210 jours 80%

Des dispositions supplémentaires liées à l’ancienneté sont appliquées selon le tableau suivant :

Ancienneté Période d’indemnisation à 100%
De 0 à 19 ans 60 jours
De 20 ans à 25 ans 90 jours
De 26 ans à 29 ans 105 jours
De 30 ans et + 120 jours

Les droits à maintien de salaire sont décomptés, à date du 1er jour d’arrêt de travail, en fonction des jours d'arrêt de maintien à 100% ou à salaire réduit déjà accordés au cours des 12 mois précédents. 

B) Salariés cadres

Les salariés cadres comptant 12 mois d'ancienneté effective, bénéficient du maintien du salaire à 100% pendant les deux premiers mois, 80% de salaire pendant les deux mois suivants et 50% du salaire pendant les quatre mois suivants.

Lorsqu'un salarié a bénéficié des dispositions de cet article durant huit mois, une reprise effective du travail d'un an est nécessaire pour qu'il puisse à nouveau en bénéficier.

C) Dispositions communes à tous les salariés comptant 12 mois d’ancienneté effective

En cas d'arrêt maladie débutant avant 12 mois d'ancienneté et se terminant au-delà de ces 12 mois, le régime d'indemnisation sera celui du régime général de l'Assurance Maladie.

Ces garanties s'entendent déduction faite des prestations de sécurité sociale.»

Article 9 :

Le texte de l’ « Article 29 – Primes spécifiques d’affectation » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Des primes spécifiques d’affectations sont attribuées aux salariés qui exercent dans les services suivants : unité de soins continus, dans le service de surveillance post interventionnelle, dans le bloc opératoire, en stérilisation et en endoscopie.

Ces primes sont dépendantes de l’affectation du salarié et proportionnelles à son temps de travail. 

Ainsi, un salarié qui changerait de service dans le cadre d’une mutation interne ne pourrait se prévaloir d’un maintien de cette prime dans son nouveau service, si celui-ci n’est pas concerné par le versement d’une prime d’affectation.

Les conditions d’octroi et les montants sont précisés en annexe. »

Article 10 :

Après l'article 31 de la Convention d'établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, il est inséré un article 32 rédigé comme suit :

« Article 32 – Astreintes

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à une indemnité spécifique dont le montant est précisé en annexe.

En cas d'intervention pendant l'astreinte, le salarié bénéficie d'une indemnité d’intervention sur astreinte dont le montant est précisé en annexe. 

Ces deux indemnités ne peuvent être concomitantes. »

Article 11 :

Le titre de l’ « Article 33 – Prime d’assiduité et de ponctualité » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est remplacé par le titre suivant : « Article 33 – Prime d’assiduité et 13ème mois ». Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« A) Prime d’assiduité – Non cadres

Une prime annuelle tenant compte de l’assiduité et de la ponctualité est versé au mois de décembre de l’année N au personnel non cadre en contrat à durée indéterminée.

La période de référence pour la prise en compte des salaires et des absences est la suivante : 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

La prime est égale à 7.5% du salaire annuel de base (coefficient * valeur du point + Ségur 1 et 2) sur la période de référence.

Les indemnités fixes et variables, ainsi que les primes n’entrent pas dans l’assiette de calcul.

Chaque absence sur la période de référence fait l’objet d’un abattement sur le montant ainsi déterminé de :

  • 5% par jour les trois premiers jours

  • 0.97% les jours suivants

Cet abattement est appliqué lors de chaque arrêt de travail pendant la période de référence pour le calcul de la prime.

Les absences pour accident de travail, maladie professionnelle, jours exceptionnels pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé parental, formation professionnelle, période de rappel sous les drapeaux ne font pas l’objet d’un abattement.

Au-delà de quatre-vingt-dix jours d’absence durant la période de référence, la prime n’est pas versée.

Afin de pouvoir bénéficier du versement de la prime d’assiduité, le salarié doit avoir été présent et avoir travaillé au moins un jour durant la période de référence. Ainsi, le salarié qui a été absent durant toute la période de référence, même au titre des absences ne donnant pas lieu à un abattement, ne bénéficie pas de la prime d’assiduité.

Le montant des abattements appliqués sur les primes d’assiduité sera réparti entre tous les salariés non cadres en CDI présents. Cette répartition tiendra compte de la présence effective et du temps de travail durant la période de référence.

Seuls les salariés n’ayant eu aucune absence au cours de la période de référence et étant présents dans les effectifs le premier jour du mois du versement de la redistribution bénéficient de cette dernière.

B) 13ème mois - Cadres

Une prime annuelle, appelée 13ème mois est versée au mois de décembre de l’année N au personnel cadre en contrat à durée indéterminée, sous condition d’assiduité.

Ainsi, les cadres bénéficient d’un 13ème mois de rémunération versé au prorata de leur temps de présence, et en prenant en compte les absences pour maladie au cours de la période considérée.

La période de référence pour la prise en compte des salaires et des absences est la suivante : 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

La prime est égale à un 13ème mois de salaire (Salaire de base + Ségur 1 et 2) sur la période de référence.

Les indemnités fixes et variables, ainsi que les primes n’entrent pas dans l’assiette de calcul.

Chaque absence sur la période de référence fait l’objet d’un abattement sur le montant correspondant à 1/360ème.

Les absences pour accident de travail, maladie professionnelle, jours exceptionnels pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé parental, formation professionnelle, période de rappel sous les drapeaux ne font pas l’objet d’un abattement.

Afin de pouvoir bénéficier du versement du 13ème mois, le salarié cadre doit avoir été présent et avoir travaillé au moins un jour durant la période de référence. Ainsi, le salarié qui a été absent durant toute la période de référence, même au titre des absences ne donnant pas lieu à un abattement, ne bénéficie pas du 13ème mois.

Le montant des abattements appliqués sur les primes annuelles « 13ème mois » sera réparti entre tous les salariés cadres en CDI présents. Cette répartition tiendra compte de la présence effective et du temps de travail durant la période de référence.

Seuls les salariés cadres n’ayant eu aucune absence au cours de la période de référence et étant présents dans les effectifs le premier jour du mois du versement de la redistribution bénéficient de cette dernière. »

Article 12 :

Après l'article 34-3 de la Convention d'établissement du 25 juin 2018, il est inséré un article 34-4 rédigé comme suit :

« Article 34-4 – Indemnité téléphonique pour les salariés des Centres de soins infirmiers

Les salariés des Centres de soins infirmiers qui sont amenés à utiliser leur téléphone portable personnel dans le cadre professionnel se verront rembourser leurs frais téléphoniques, à hauteur de leur facture de téléphonie mobile ou dans un maximum de 10€, sur présentation d’une facture récente à leur nom.

Les salariés bénéficiaires de ce remboursement s’engagent à faire connaître toute modification de leur contrat téléphonique dans les 15 jours suivants le changement.

Un justificatif à jour sera à adresser deux fois par an au service des ressources humaines (en janvier et en juillet).

En cas d’absence d’une durée supérieure ou égale à 30 jours, le remboursement sera suspendu. »

Article 13 :

Le titre de l’ « Article 34 – Régime de retraite complémentaire obligatoire » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est remplacé par le titre suivant : « Article 35 – Régime de retraite complémentaire obligatoire ».

Article 14 :

Le titre de l’ « Article 35 – Régime complémentaire de prévoyance « maladie-Invalidité » » de la Convention d’établissement du 25 juin 2018 modifiée le 18 mai 2021, est remplacé par le titre suivant : « Article 36 – Régime complémentaire de prévoyance « maladie-Invalidité » ».

Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« La Fondation Saint François a adhéré à l’institution de prévoyance complémentaire maladie invalidité suivante :

  • Saint Christophe »

Article 15 :

Les stipulations par lesquelles le présent avenant modifie la Convention d'établissement du 25 juin 2018 se substituent de plein droit aux stipulations de ladite convention.

Les stipulations inchangées de la Convention d'établissement du 25 juin 2018, restent intégralement en vigueur.

La durée de validité du présent avenant, de même que ses conditions de dénonciation et de révision sont identiques à celles précisées par l'article 3 de la Convention d'établissement du 25 juin 2018.

Le présent avenant fait l'objet :

  • d'une présentation en CSE ;

  • d'une information au personnel de l'établissement par affichage dans les locaux à l'emplacement réservé à l'information du personnel ;

Le présent avenant et la Convention qu'il modifie font également l'objet :

  • d'une publication dans la gestion électronique des documents de l'établissement ;

  • de la notification aux organisations syndicales représentatives de l'établissement ;

  • de la transmission aux services de l'Etat conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Haguenau, le 25 juillet 2023, en cinq exemplaires originaux

Le Directeur Général de la La Déléguée Syndicale

Fondation Saint François Force Ouvrière

ANNEXES

Annexe 1 : Fixation de la valeur du point et de la valeur des indemnités et primes

Tous les montants de l’annexe 1 sont des montants bruts.

Fixation de la valeur du point :

  • La valeur du point est fixée à 5.38€

Ségur de la santé :

Les montants versés au titre du Ségur sont proratisés selon le temps de travail du salarié.

  • Ségur 1 : Complément de salaire mensuel de 237.70€

  • Ségur 2 : Complément de salaire mensuel

    • IDE et IDE de spécialité : 11 points

    • AS : 7 points

Indemnités forfaitaires :

  • L’indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et jours fériés est de 5.50 € par heure travaillée.

  • L’indemnité forfaitaire pour travail de nuit est de 3€ par heure travaillée.

  • L’indemnité d’astreinte est de 3.90€ par heure d’astreinte non déplacée.

  • L’indemnisation d’une astreinte déplacée se fait à hauteur de 225% du taux horaire.

Primes mensuelles d’affectation :

Des primes d’affectations mensuelles sont attribuées selon l’emploi et le service du salarié. Ces primes sont proratisées selon le temps de travail et concernant les professionnels des services suivants :

  • Bloc opératoire :

    • IDE, IDE MT, IBODE, AS : 25 points

    • ASH : 15 points

  • Anesthésie :

    • IADE : 12 points

  • SSPI :

    • IDE : 20 points

  • Stérilisation : ensemble du personnel : 10 points

  • Endoscopie : ensemble du personnel : 5 points

  • USCP :

    • IDE, AS : 8 points

Primes d’activité spécifique :

  • PCR : 130€

  • Stomatothérapie : 130€

  • TIM : 150€

Prime de technicité : 200€

Annexe 2 : Grilles de rémunération

GRILLES DE REMUNERATION

Agent de Cuisine

Employé

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 285
2 24 288
3 36 291
4 36 294
5 36 297
6 48 303
7 48 309
8 48 321
9 48 334
10 48 348
11 48 362
12 48 378

Ouvrier spécialisé

Ouvrier

Echelon Durée en mois Coefficient
1 36 294
2 36 305
3 36 314
4 42 322
5 48 331
6 48 340
7 48 349
8 48 358
9 48 367
10 48 378
11 48 389
12 48 401


Technicien Supérieur

Technicien

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 335
2 36 345
3 36 363
4 48 381
5 48 393
6 48 406
7 48 418
8 48 431
9 48 451
10 48 470
11 48 490
12 48 512

Agent Administratif - Secrétaire Médicale

Employé

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 294
2 24 306
3 36 315
4 36 325
5 36 334
6 48 344
7 48 355
8 48 366
9 48 377
10 48 392
11 48 408
12 48 429


Agent de Service Hospitalier (ASH)

Employé

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 295
2 12 306
3 24 317
4 24 328
5 36 339
6 36 350
7 36 361
8 48 372
9 48 383
10 48 394
11 48 405
12 48 416
13 48 427

Aide-Soignant Diplômé d'Etat (AS)

Employé

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 320
2 12 328
3 24 332
4 24 341
5 36 351
6 36 360
7 36 375
8 48 388
9 48 402
10 48 417
11 48 433
12 48 450


Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

Technicien

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 394
2 24 408
3 24 422
4 36 440
5 36 452
6 36 467
7 48 482
8 48 497
9 48 512
10 48 527
11 48 537
12 48 555
13 48 570

Infirmier Diplômé d'Etat Coordonnateur (IDEC)

Technicien

Echelon Durée en mois Coefficient
1 24 430
2 36 440
3 36 455
4 36 470
5 36 490
6 36 510
7 48 535
8 48 555
9 48 575
10 48 590
11 48 605
12 48 615


Infirmier Diplômé d'Etat Mesures transitoires (IDE-MT)

Technicien

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 455
2 24 474
3 36 488
4 36 515
5 48 548
6 48 576
7 48 599
8 48 617
9 48 637
10 48 653
11 48 669
12 48 682
13 48 696

Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat (IBODE)

Technicien

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 480
2 24 499
3 36 523
4 36 551
5 36 585
6 48 614
7 48 638
8 48 657
9 48 678
10 48 695
11 48 710
12 48 724
13 48 738


Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE)

Technicien

Echelon Durée en mois Coefficient
1 6 490
2 12 510
3 12 535
4 12 565
5 12 600
6 24 630
7 24 655
8 36 675
9 36 695
10 48 715
11 48 730
12 48 745
13 48 760
14 48 775
15 48 790

Assistant dentaire

Employé

Echelon Durée en mois Coefficient
1 24 329
2 24 342
3 24 362
4 36 383
5 36 410
6 36 435
7 36 460
8 48 485
9 48 510
10 48 538
11 48 560
12 48 582

Assistant service social

Technicien

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 338
2 24 351
3 24 371
4 36 392
5 36 419
6 36 444
7 48 469
8 48 494
9 48 519
10 48 547
11 60 569
12 60 591


Préparateur en Pharmacie

Employé

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 350
2 24 360
3 24 375
4 36 390
5 36 410
6 36 430
7 48 445
8 48 460
9 48 480
10 48 500
11 60 520
12 60 550

Diététicien

Technicien

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 477
2 24 487
3 36 505
4 36 523
5 36 535
6 48 548
7 48 564
8 48 580
9 48 597
10 48 612
11 60 632
12 60 653


Cadre

Cadre

Echelon Durée en mois Coefficient
1 36 537
2 36 552
3 48 567
4 48 583
5 60 599
6 60 617
7 60 632
8 60 647
9 60 661
10 60 676
11 60 691
12 60 706
13 60 721

Pharmacien

Cadre

Echelon Durée en mois Coefficient
1 12 676
2 12 682
3 12 690
4 12 694
5 12 703
6 12 710
7 12 716
8 12 724
9 12 730
10 12 738
11 12 744
12 12 751
13 24 158
14 24 766
15 36 773
16 36 780
17 48 788
18 48 795
19 48 803
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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