Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2021" chez DE LA GRANGE

Cet accord signé entre la direction de DE LA GRANGE et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004988
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : DE LA GRANGE
Etablissement : 31293940800026

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2021

« Société DE LA GRANGE »

Entre :

La société De La Grange, représentée par …., en qualité de …..

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFTC, représentée par …., délégué syndical.

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 25 novembre 2019 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs affectés à la production est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1691,50 heures par an, journée de solidarité déduite.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution de jours de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L.3242-1), la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de chaque service.

Article 1 : La durée du travail

Conformément aux dispositions de l’accord du 25 novembre 2019, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée annuelle : 1691,50 heures

  • Durée quotidienne : 7,55 heures.

  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures, soit 7,55 heures sur 5 jours.

Article 2 : Les congés payés

  1. Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

L’ensemble du personnel de la Manufacture sera en congés payés du lundi 02 août 2021 au vendredi 20 août 2021 soit 15 jours.

  1. La quatrième semaine de congés payés sera prise du 25 au 29 octobre 2021, soit 5 jours pour les collaborateurs de l’atelier Production.

Pour les collaborateurs de l’atelier Echantillons, cette 4ème semaine sera définie en fonction du planning de charge des enseignes ou marques.

  1. La 5ème semaine de congés sera posée durant les congés de Noël : du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre 2021, soit 5 jours pour l’ensemble du personnel de la Manufacture.

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année, ou ils pourront être placés sur le compte épargne temps. A défaut, comme tous les congés payés, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement.

Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé maternité, congé parental ou d’adoption, et qui n'ont pas disposé du temps nécessaire pour poser leurs congés en 2021, bénéficieront du report des congés non pris en 2022.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Article 3 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2021.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,30 heures (159,88 heures – 0,58 heures), soit 1691,50 heures par an.

Article 4 : jours de récupération

Dans le cadre de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, les parties conviennent de positionner des jours de récupération aux dates suivantes pour les collaborateurs de l’Atelier Production, dans la mesure du possible :

  • Du 31 mars au 1er avril 2021

  • Le 14 mai 2021

  • Le 12 novembre 2021

Cependant, il est convenu que les jours cités ci-dessus, le sont à titre indicatifs et pourraient faire l’objet de modifications liées aux contraintes d’activité. De même, il est possible qu’en fonction des contraintes de production, que des jours de récupération soient différents selon les équipes.

Pour les collaborateurs non soumis à l'annualisation :

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution de jours de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Les collaborateurs des fonctions support (Bureau Etudes, Supply, Accueil, etc …), non soumis à l'annualisation, sont sous le régime 37,75 heures pour 37 heures et bénéficient de 4,5 jours de RTT (pour un temps complet, sans absence),

La planification des jours de récupération et de l’organisation hebdomadaire ne peut intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables. Cependant, dans la limite de 2 fois dans l’année civile et pour un même salarié, l’employeur pourra modifier la planification de l’organisation hebdomadaire dans un délai de 2 jours calendaires (soit le vendredi pour le lundi).

Article 5 : Les jours fériés

Les jours fériés de 2021 sont :

- Jour de l’An vendredi 1er janvier 2021

- Lundi du Pâques lundi 5 avril 2021

- Fête du travail samedi 1er mai 2021

- Victoire 1945 samedi 8 mai 2021

- Ascension jeudi 13 mai 2021

- Pentecôte lundi 24 mai 2021 (journée de solidarité)

- Fête Nationale mercredi 14 juillet 2021

- Assomption dimanche 15 août 2021

- Toussaint lundi 1er novembre 2021

- Armistice jeudi 11 novembre 2021

- Noël samedi 25 décembre 2021

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 6 : Jour de repos supplémentaire

Compte tenu des contraintes liées aux activités industrielles et des sujétions horaires consécutives à l’accord d’annualisation, il est octroyé un jour de repos supplémentaire en 2021.

Ce jour de repos supplémentaire concerne uniquement les responsables de ligne, les ouvriers de production et logistique (réception/expédition), l'équipe mécanique et maintenance et le service échantillons.

Ne sont pas concernés : le bureau d'études, le service qualité, le service administratif, le service approvisionnement et les cadres soumis au forfait jours.

Ce jour supplémentaire sera positionné le 24 décembre 2021.

Article 7 : Congé de Fractionnement 2020

L’Entreprise, en application de l’accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de l’épidémie du Covid-19

a organisé la prise de congés payés du lundi 6 avril 2020 au vendredi 10 avril 2020.

A ce titre, il est rappelé qu’il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est au moins égal à six et un seul jour de fractionnement lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. En deçà de 3 jours, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

En accord entre les parties, le jour de fractionnement acquis en novembre 2020 sera positionné le vendredi 02 avril 2021 pour les collaborateurs de l’Atelier Production.

Lorsque les collaborateurs disposent d’une certaine flexibilité pour déterminer la période de leurs congés payés, il leur appartient de positionner ces jours de manière à ne pas générer de congés de fractionnement. Dans le cas contraire, aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué.

Les congés de fractionnement pourront être placés sur le compte épargne temps.

Article 8 : Le recours au temps partiel

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

Article 9 : Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 4 janvier 2021, pour une durée déterminée d’une année.

Article 10 : Information du personnel

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2021 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Montjean-sur-Loire,

Le 8 décembre 2020

Pour la société DE LA GRANGE, Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com