Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2022" chez DE LA GRANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE LA GRANGE et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007191
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : DE LA GRANGE
Etablissement : 31293940800042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2022

« SOCIETE DE LA GRANGE »

Entre :

La société De La Grange, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La CFTC, représentée par XXXXXXX, délégué syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 25 novembre 2019 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Pour rappel, selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadres affectés à la production, tels que définis dans l’accord relatif à l’annualisation, est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1691,50 heures par an, journée de solidarité déduite. Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs, non soumis à un décompte en forfait jours de leur temps de travail, du site industriel de la société DELAGRANGE, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel et affectés aux activités dites de « production » :

  • Broche

  • Coupe Piqure

  • Prototypes et échantillons

  • Montage

  • Reconditionnement

  • Finition

  • Magasin

  • Maintenance et travaux

Ledit accord ne s’applique pas aux collaborateurs de la société DELAGRANGE affectés aux activités suivantes dites « supports » qui sont eux, soumis à l’accord cadre commun à une partie des sociétés du Groupe du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail :

  • Logistique Approvisionnement et Achat

  • HSE

  • Méthodes

  • Qualité

  • Admin

  • Direction production et support

  • Bureau d'études

  • Laboratoire mécanique

  • Laboratoire Chimie

  • R&D

  • Sessile

Pour eux, la durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures. Ils travaillent 37,75 heures par semaine et bénéficient de 4,5 jours de RTT par an (pour un temps complet, sans absence), conformément à l’accord du 4 octobre 2012.

D’autre part, les parties ont convenu de modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de chaque service.

ARTICLE 1 – LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’accord du 25 novembre 2019, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée annuelle : 1698,50 heures (journée de solidarité inclue)

  • Durée quotidienne : 7,55 heures.

  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures, soit 7,55 heures sur 5 jours.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours. A ce titre, il est rappelé que :

  • Leur durée annuelle de travail est de 218 jours par an ;

  • Leur limite horaire de travail hebdomadaire est de 43 heures en moyenne.

ARTICLE 2 - LES CONGES PAYES

La période de prise de congés s'étend sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l'ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2022.

La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

  1. Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

L’ensemble du personnel de la société Delagrange sera en congés payés du lundi 1er août 2022 au vendredi 19 août 2022 soit 3 semaines.

  1. La quatrième semaine de congés payés sera prise du 24 au 28 octobre 2022, soit 5 jours pour les collaborateurs de l’atelier Production.

Pour les collaborateurs de l’atelier Echantillons, cette 4ème semaine sera définie en fonction du planning de charge des enseignes ou marques en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.

  1. La 5ème semaine de congés sera posée durant les congés de Noël : du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022, soit 5 jours pour l’ensemble du personnel de la société Delagrange.

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part pour les managers de veiller au respect de ce principe.

Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.

A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps signé en avril 2019, à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT.

Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.

Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé maternité, congé parental ou d’adoption, et qui n'ont pas disposé du temps nécessaire pour poser leurs congés en 2022, bénéficieront du report des congés non pris en 2023.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

En cas d’impossibilité de poser le congé principal, c’est-à-dire les 4 semaines de congés payés durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), le salarié peut bénéficier, sous conditions, de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.

Par principe, le calendrier d’organisation du temps de travail de l’activité annexé au présent accord est établi de façon à ne générer, sauf cas particuliers de suspension de contrat (maladie, accident, maternité, etc.), aucun jour de fractionnement.

Par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales.

ARTICLE 4 – LE JOUR DE SOLIDARITE

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2022.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,30 heures (159,88 heures – 0,58 heures), soit 1691,50 heures par an.

ARTICLE 5 – JOURS DE RECUPERATION

Dans le cadre de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, les parties conviennent de positionner des jours de récupération aux dates suivantes pour les collaborateurs de l’Atelier Production, dans la mesure du possible :

  • Du 23 mai au 25 mai 2022

  • Le 15 juillet 2022

Cependant, il est convenu que les jours cités ci-dessus, le sont à titre indicatifs et pourraient faire l’objet de modifications liées aux contraintes d’activité. De même, il est possible qu’en fonction des contraintes de production, des jours de récupération soient différents selon les équipes.

La planification des jours de récupération et de l’organisation hebdomadaire ne peut intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables. Cependant, dans la limite de 2 fois dans l’année civile et pour un même salarié, l’employeur pourra modifier la planification de l’organisation hebdomadaire dans un délai de 2 jours calendaires (soit, par exemple, le vendredi pour le lundi).

Pour les collaborateurs non soumis à l'annualisation (fonctions supports) :

Les collaborateurs des fonctions supports (Logistique Approvisionnement et Achats, HSE, Méthodes, Qualité, Admin, Direction production et support, Bureau d'études, Laboratoire mécanique, Laboratoire Chimie, R&D, Sessile), non soumis à l'annualisation, travaillent 37,75 heures par semaine et bénéficient de 4,5 jours de RTT par an (pour un temps complet, sans absence), conformément à l’accord du 4 octobre 2012.

ARTICLE 6 – LES JOURS FERIES

Les jours fériés de 2022 sont :

- Jour de l’An samedi 1er janvier 2022

- Lundi du Pâques lundi 18 avril 2022

- Fête du travail dimanche 1er mai 2022

- Victoire 1945 dimanche 8 mai 2022

- Ascension jeudi 26 mai 2022

- Pentecôte lundi 6 juin 2022 (journée de solidarité)

- Fête Nationale jeudi 14 juillet 2022

- Assomption lundi 15 août 2022

- Toussaint mardi 1er novembre 2022

- Armistice vendredi 11 novembre 2022

- Noël dimanche 25 décembre 2022

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

ARTICLE 7 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE

Compte tenu des contraintes liées aux activités industrielles et des sujétions horaires consécutives à l’accord d’annualisation, il est octroyé aux collaborateurs désignés ci-après, présents dans les effectifs au 1er janvier 2022, un jour de repos supplémentaire en 2022.

Ce jour de repos supplémentaire concerne uniquement les responsables de ligne, les ouvriers de production et logistique (réception/expédition), le service maintenance et le service échantillons. Il est convenu que cette journée de repos s’applique, quelle que soit la typologie du contrat du collaborateur.

Ne sont pas concernés par cette journée, les services Logistique Approvisionnement et Achats, HSE, Méthodes, Qualité, Admin, Direction production et support, Bureau d'études, Laboratoire mécanique, Laboratoire Chimie, R&D, Sessile et les cadres soumis au forfait jours.

Ce jour supplémentaire de repos sera positionné le 31 octobre 2022.

Il est convenu que les collaborateurs à temps partiel ne travaillant pas habituellement sur cette journée programmée de repos, puissent en bénéficier sur une autre journée.

ARTICLE 8 – LE RECOURS AU TEMPS PARTIEL

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines. Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

ARTICLE 9 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022, pour une durée déterminée d’une année à l'exception de l'article 4, relatif à la journée de solidarité, qui est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2022 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Montjean-sur-Loire,

Le 28 janvier 2022

Pour la société DE LA GRANGE, Pour la CFTC

XXXXXXX XXXXXXX

Directeur des ressources humaines Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com