Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'application de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes au sein de l'AGA PL FRANCE" chez AGA PL FRANCE ASSO GEST AGREEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGA PL FRANCE ASSO GEST AGREEE et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005827
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGA PL FRANCE ASSO GEST AGREEE
Etablissement : 31417416000031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CABINETS D’EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

AU SEIN DE L’AGA-PL FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’ASSOCIATION DE GESTION AGRÉEE POUR LES PROFESSIONS LIBÉRALES DE FRANCE, dont le sigle est AGA-PL FRANCE, et dont le siège est à ANGERS (49000), 60, rue du Bon repos, représentée par le Président de son Conseil d’administration, la société anonyme FIDEXPERTISE, prise en la personne de son Président, XXX,

Ci-après dénommée : l’AGA-PL FRANCE,

d’une part,

ET,

Membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

XXX, membre titulaire du collège unique ;

d’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article
L. 2232-23-1 du Code du travail.

Table des matières

PRÉAMBULE 3

Titre 1. Transposition des dispositions conventionnelles nouvellement applicables 3

Chapitre 1. Classification et minima conventionnels 3

1.1. Classification intermédiaire des collaborateurs de Niveau 4 3

1.2 Critères de classement au coefficient 240 4

Chapitre 2. Prime d’ancienneté 4

2.1 État des lieux des règles en vigueur au sein de L’AGA-PL FRANCE avant application du présent accord 4

2.2 Adaptation des dispositions conventionnelles 5

Chapitre 3. Aménagement et réduction du temps de travail 5

3.1 État des lieux des règles en vigueur au sein de L’AGA-PL FRANCE avant application du présent accord 5

3.2 Dispositions transitoires 5

3.3 Évolutions des dispositifs 5

3.4 Adaptation des dispositions conventionnelles 6

3.4.1 Aménagement et réduction du temps de travail des cadres 6

3.4.1.1 Champ d’application 6

3.4.1.2 Modalités de décompte du forfait 6

3.4.1.3 Droit au repos et durées maximales de travail 7

3.4.1.4 Mesures visant à garantir le respect d’une durée du travail raisonnable 7

3.4.2 Aménagement et réduction du temps de travail du personnel non cadre 9

3.4.2.1 Le personnel non cadre de Niveau 4 9

3.4.2.1.1 Modalités de décompte du forfait 9

3.4.2.1.2 Droit au repos et durées maximales de travail 9

3.4.2.2 Le personnel non cadre de Niveau 5 10

Titre 2. Dispositions finales 10

2.1 Champ d’application 10

2.2 Portée des dispositions 10

2.3 Entrée en vigueur et durée d’application 10

2.4 Dénonciation 10

2.5 Révision 11

2.6 Suivi 11

2.7 Publicité et dépôt de l’accord 11

  1. PRÉAMBULE

Il a été procédé par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, à l’élargissement de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, au secteur des Centres de gestion agréés.

L’application nouvelle de ces dispositions conventionnelles à l’AGA-PL FRANCE a nécessité l’engagement d’une réflexion sur le sort des textes applicables au sein de l’association.

Dans ce cadre, plusieurs discussions ont eu lieu entre la direction et le membre de la délégation du personnel de l’AGA-PL FRANCE lors de réunions ordinaires du Comité Social et Économique concernant les modalités d’application des nouvelles dispositions conventionnelles.

À cet égard, l’AGA-PL FRANCE fait une application volontaire de l’accord collectif du 19 février 1991 conclu entre la société CECF et ses organisations syndicales représentatives.

Pour des raisons de cohérence du statut conventionnel applicable, le présent accord met fin à l’application de ce texte, dont les dispositions deviennent inopérantes du fait de l’application nouvelle de la convention collective nationale des Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

En conséquence de quoi, les dispositions de la Convention collective viendront se substituer à celle du texte précité jusqu’alors applicables au sein de l’AGA-PL FRANCE, sous réserve des aménagements spécifiques définis au présent accord.

  1. Titre 1. Transposition des dispositions conventionnelles nouvellement applicables

    1. Chapitre 1. Classification et minima conventionnels

      1.1. Classification intermédiaire des collaborateurs de Niveau 4

L’avenant du 22 janvier 1991 à la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-comptables et Commissaires aux comptes, étendu par arrêté du 1er juillet 1991, a défini une grille générale des emplois.

Celle-ci fait l’objet d’une application volontaire par l’AGA-PL FRANCE.

Ainsi, il est rappelé que les collaborateurs de Niveau 4 ‘’Exécution avec délégation’’, sont classifiés selon les caractéristiques suivantes, qui constituent des conditions cumulatives :

Coefficient 220 260 280
Poste de référence Assistant Assistant confirmé Assistant principal
Formation initiale Bac BTS, IUT BTS, IUT
Expérience requise

Sans bac mais au moins 200 heures de formation : 5 ans.

Bac : 3 ans

Bac + 2 : 1 an

Expérience en tant qu’assistant (coeff. 220) de 3 ans pour BTS ou équivalent, 5 ans pour diplôme inférieur au BTS avec au moins 200 heures de formation. Expérience en tant qu’assistant confirmé (coeff. 260) de 3 ans avec Bac et au moins 200 heures de formation.
Complexité des tâches et responsabilité Travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement de l’information avec possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguées. Travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle avec possibilité de déléguer à des assistants de niveau inférieur en assumant la responsabilité des travaux délégués. Travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. Rédaction de notes de synthèse et rapports. Activité soumise à la validation par un cadre de niveau supérieur ou un membre de l’ordre.

Afin de prendre en compte de façon plus linéaire l’évolution continue des collaborateurs et de matérialiser cette évolution dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels, les parties signataires ont souhaité créer un coefficient 240 dans la grille générale des emplois, pour les collaborateurs de Niveau 4.

Les présentes dispositions visent à compléter la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-comptables et Commissaires aux comptes.

La rémunération annuelle minimale des collaborateurs classés à ce coefficient est calculée de la même manière que s’agissant des autres coefficients, en application des dispositions de l’article 5.1.1.1. de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes.

  1. 1.2 Critères de classement au coefficient 240

L’accès au coefficient 240 n’est pas automatique, celui-ci est rendu possible à l’appréciation de la hiérarchie et de la direction des Ressources Humaines, selon l’existence des critères qui suivent :

Poste de référence : Assistant qualifié – coefficient 240

Complexité des tâches et responsabilité : Travaux d’exécution et de suivi effectués de façon autonome et faisant appel à des techniques maîtrisées. L’assistant peut déléguer occasionnellement des travaux à des assistants de niveaux inférieurs. Il assume la responsabilité des travaux qu’il a délégués.

Formation initiale : BTS – DUT

Expérience : Outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable minimale dans les fonctions d’assistant coefficient 220 :

–  trois ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent au BTS ou justifiant d’une équivalence liée à une formation en alternance ;

  • quatre ans pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi alors qu’il occupait les fonctions d’assistant coefficient 220 des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 200 heures.

    1. Chapitre 2. Prime d’ancienneté

      2.1 État des lieux des règles en vigueur au sein de L’AGA-PL FRANCE avant application du présent accord

Les collaborateurs de l’AGA-PL-FRANCE bénéficient de la prime d’ancienneté prévue à l’article 5.1.2 de la Convention Collective Nationale des cabinets d’Experts-comptables et Commissaires aux comptes et il leur est en outre attribué des « jours de congés payés au titre de l’ancienneté » en application de l’article 7.0.1 de l’accord collectif du 19 février 1991.

Ces deux avantages ont le même objet.

  1. 2.2 Adaptation des dispositions conventionnelles

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est mis un terme à l’application volontaire des dispositions de l’accord collectif du 19 février 1991 conclu entre la société CECF et ses organisations syndicales représentatives.

En conséquence, il sera mis fin à l’acquisition de jours de congés payés au titre de l’ancienneté, issue de cet accord.

À cette date, les collaborateurs bénéficiant de jours de congés payés au titre de l’ancienneté conserveront chaque année le nombre de jours acquis, sans pouvoir acquérir de nouveaux jours de congés payés au titre de l’ancienneté.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les collaborateurs embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord, se verront appliquer uniquement les dispositions relatives à la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nouvellement applicable.

  1. Chapitre 3. Aménagement et réduction du temps de travail

    3.1 État des lieux des règles en vigueur au sein de L’AGA-PL FRANCE avant application du présent accord

L’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’AGA-PL FRANCE sont régis par une décision unilatérale en date du 30 septembre 2003.

Les collaborateurs à temps plein de l’AGA-PL FRANCE sont rémunérés pour 165,10 heures par mois, représentant un horaire de travail effectif de 39 heures hebdomadaires, en contrepartie de 4 jours de RTT par an, après déduction de la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires de travail rémunérées entre 151,67 et 165,10 heures chaque mois, sont assorties d’un taux de majoration de 25 %.

  1. 3.2 Dispositions transitoires

L’application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes à l’ AGA-PL France entraîne l’application d’un nouveau taux de majoration des heures supplémentaires de 10 %.

Toutefois, pour les collaborateurs présents à la date de signature du présent accord, et dont la durée de travail est décomptée en heures, la différence de rémunération résultant de l’application du précédent taux de majoration de 25 % appliqué aux heures supplémentaires et du nouveau taux de 10 %, est compensée par une augmentation équivalente de leur salaire de base.

  1. 3.3 Évolutions des dispositifs

Face à ce constat, les parties signataires du présent accord décident :

– de permettre la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours pour les collaborateurs cadres de niveau 3 et moins ;

– de permettre la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en heures pour le personnel de niveau 4, tel que défini à l’article 1.1 du présent accord ;

– d’entériner l’horaire mensuel de 165,10 heures rémunérées, pour le personnel de niveau 5 tel que prévu par la grille générale des emplois de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-comptables et commissaires aux comptes.

Pour les collaborateurs rémunérés en heures sur le mois ou l’année, les heures supplémentaires de travail rémunérées entre 151,67 et 165,10 heures chaque mois ou les heures travaillées entre 1607 et 1738 par an, seront assorties d’un taux de majoration de 10 % en application des dispositions de la Convention Collective applicable.

  1. 3.4 Adaptation des dispositions conventionnelles

    3.4.1 Aménagement et réduction du temps de travail des cadres

    3.4.1.1 Champ d’application

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les collaborateurs de l’AGA-PL FRANCE relevant de niveau 3 et moins, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

  1. 3.4.1.2 Modalités de décompte du forfait

Nombre de jours compris dans le forfait et jours d’ARTT

Le forfait comprend 218 jours travaillés, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous en cas d’année incomplète de travail ou de forfait en jours réduit.

Dans la mesure où le législateur a fixé le forfait de 218 jours en considération d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, le nombre de jours compris dans le forfait en cas de droit à congés payés incomplet est augmenté du nombre de jours ouvrés de congés payés que le collaborateur n’aurait pas acquis.

Les cadres concernés par une convention de forfait bénéficient, en sus de leurs droits à congés payés, de 9 jours de repos supplémentaires : « jours d’ARTT » après déduction de la journée de solidarité.

La fixation des jours d’ARTT est répartie entre le collaborateur et l’employeur, de la manière suivante :

– 5 jours à l’initiative du collaborateur ;

– 4 jours à l’initiative de l’employeur étant précisé que ces jours s’imputent prioritairement sur les ponts.

Le décompte en jours du temps de travail d’un salarié relevant des présentes dispositions est subordonné à la signature d’une convention individuelle de forfait, mentionnant le nombre de jours travaillés par année civile et le salaire annuel correspondant.

Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

218 x nombre de jours calendaires restants / 365

Les absences rémunérées telles que la maladie, la maternité et les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Forfait en jours réduit

Le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 218 jours par an, sous réserve qu’une convention individuelle de forfait le prévoit. Le collaborateur sera rémunéré en conséquence, au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  1. 3.4.1.3 Droit au repos et durées maximales de travail

Les collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Sous réserve du respect des durées minimales de repos, les collaborateurs en forfait-jours sont maîtres de l’amplitude de leur journée de travail, mais restent soumis à la subordination de leur hiérarchie pour l’organisation générale du service auquel ils appartiennent.

Néanmoins, sans remettre en cause la nature même du mode de décompte en jours de la durée du travail et dans l’objectif d’assurer le respect du droit à la santé et au repos, les parties conviennent de garantir la durée de travail à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, assuré par un ensemble de mesures concrètes mentionnées ci-dessous.

  1. 3.4.1.4 Mesures visant à garantir le respect d’une durée du travail raisonnable

Afin de garantir au collaborateur le droit à la santé, à la sécurité, au repos ainsi qu’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur, il est institué un ensemble de règles visant à assurer l’effectivité d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du travail dans le temps.

Chaque responsable hiérarchique d’un cadre au forfait-jours veillera à tout mettre en œuvre pour assurer le respect de ces règles, en lien direct avec sa hiérarchie et la direction des ressources humaines.

Aussi, des points d’étape seront provoqués tout au long de l’année, afin de coordonner des actions de prévention, d’anticipation et de correction nécessaires permettant de piloter dans les meilleures conditions le forfait-jours au regard des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

Entretien individuel annuel

Une fois par an, au cours du dernier trimestre de l’année civile, le responsable hiérarchique recevra chaque collaborateur concerné lors d’un entretien individuel afin d’établir le bilan de l’année écoulée.

Cet entretien vise à apprécier la charge de travail du collaborateur, son amplitude de travail sur les journées et semaines d’activité, ainsi que le respect des dispositions du présent accord collectif.

Au cours de cet échange, le responsable hiérarchique et le collaborateur font le bilan des modalités d’organisation du travail du collaborateur, de sa charge individuelle de travail, actuelle et prévisible, de l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens, de sa rémunération et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures visant à une répartition de la charge de travail et à une organisation respectueuse des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

Dispositif en cas de situation inhabituelle

En cas de difficulté portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le collaborateur a la possibilité d’en informer par écrit son responsable hiérarchique qui le recevra à un « entretien individuel spécifique ». Cet entretien se tiendra dans les dix jours ouvrés de la demande émise par le collaborateur.

A l’occasion de ce rendez-vous, le collaborateur tiendra informé son responsable hiérarchique des événements de quelque nature qu’ils soient, qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Une fois le constat également effectué par le responsable hiérarchique du caractère anormal de la difficulté soulevée et de son inadéquation avec le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, il sera envisagé des solutions de nature à adapter la charge et l’organisation du travail du collaborateur.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit. Elles seront ensuite régulièrement évaluées, notamment à l’occasion de l’entretien individuel annuel.

Dénonciation de la convention de forfait

Si à l’issue de la mise en œuvre du dispositif aménagé ci-dessus, la charge et l’organisation du travail du cadre ne lui permet pas de respecter les durées maximales de travail et, ou, les durées minimales de repos énoncées ci-dessus, le collaborateur aura la possibilité de dénoncer sa convention individuelle de forfait.

Les dispositions contractuelles antérieures à la convention individuelle de forfait retrouvent alors application. À défaut de dispositions antérieures, le cadre sera soumis à la durée collective de travail applicable, y compris aux heures supplémentaires comprises dans cette durée, en contrepartie du salaire de base brut qui lui était attribué à la date de la dénonciation de sa convention de forfait.

Document de suivi des jours travaillés et non travaillés

Le responsable hiérarchique assure un suivi de l'application du forfait – jours pour les collaborateurs concernés.
A cette fin, au mois de janvier de chaque année, il reçoit un formulaire récapitulant par collaborateur :

– le nombre de jours correspondant à la convention de forfait,

– le nombre de jours non travaillés (congés payés, jours de repos supplémentaires, jours d’ARTT) théorique acquis et à prendre.

Sur cette base, le hiérarchique suit le nombre de jours travaillés selon une fréquence adaptée à l'activité de l'unité de travail qu'il dirige.

Au cours du dernier trimestre, il reçoit un formulaire actualisé correspondant à la situation réelle constatée au 30 septembre.

Exercice du droit à la déconnexion

Le collaborateur en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux collaborateurs de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La Charte d’utilisation des NTIC applicable au sein de l’AGA-PL FRANCE réaffirme et précise les présentes dispositions.

  1. 3.4.2 Aménagement et réduction du temps de travail du personnel non cadre

    3.4.2.1 Le personnel non cadre de Niveau 4

En application du 2° de l’article L. 3121-56 du Code du travail, les collaborateurs de l’AGA-PL FRANCE relevant du Niveau 4 tel que défini à l’article 1.1 du présent accord, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année.

Une telle convention individuelle de forfait mentionnera le nombre d’heures travaillées par année civile et le salaire annuel correspondant.

  1. 3.4.2.1.1 Modalités de décompte du forfait

Nombre d’heures comprises dans le forfait et jours d’ARTT

Le forfait annuel en heures sera établi sur la base de 1738 heures de travail effectif, par année civile.

Pour l’ensemble de ces collaborateurs, cette durée annuelle de travail de 1738 heures sera assortie de l’octroi de 4 jours de repos supplémentaires, après déduction de la journée de solidarité.

L’aménagement du forfait annuel en heures sur la semaine sera fonction des fluctuations d’activité au cours de l’année et de l’organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps.

Toutefois, l’attribution des jours de repos supplémentaires résulte du respect d’un horaire de référence hebdomadaire de 39 heures sur une semaine de 5 jours travaillés, hors fluctuations d’activité.

Les jours d’ARTT sont fixés à l’initiative de l’employeur, étant ici précisé que ces jours s’imputeront prioritairement sur des ponts.

La rémunération des heures supplémentaires excédant 1607 heures est assortie d’un taux de majoration de 10 %, en application de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Expertise-comptables et Commissaires aux Comptes.

Contrôle de la durée annuelle du travail

La moyenne de 39 heures hebdomadaires constitue l’horaire indicatif moyen permettant de déterminer les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 39 heures et après compensation de celles effectuées en deçà, font l’objet d’une déclaration mensuelle et doivent être récupérées dans un délai maximum de six mois.

Au cours du mois de mai de chaque année, un état intermédiaire de la situation de chaque salarié est établi permettant le pilotage des horaires de travail pendant la période de moindre activité de telle manière à ce qu’en fin d’année le nombres d’heures n’excède pas 1738 heures.

  1. 3.4.2.1.2 Droit au repos et durées maximales de travail

Toutes les dispositions relatives à la durée du travail et aux repos sont applicables aux collaborateurs ayant un forfait en heures sur l’année, à l’exclusion de celles concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Plus précisément, conformément à l’article 8.2.1.7 de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes, la durée journalière de travail ne peut pas dépasser 10 heures de travail effectif.

Sur une semaine, la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sans pouvoir excéder 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

  1. 3.4.2.2 Le personnel non cadre de Niveau 5

Relèvent de cette catégorie, les collaborateurs, de niveau 5 tel que prévu par la grille générale des emplois de ladite Convention Collective, occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement auquel ils sont intégrés et dont le temps de travail est prédéterminé.

Ce personnel est soumis à un forfait mensuel de 169 heures travaillées, en contrepartie de l’attribution de 4 jours de repos supplémentaires par an, après déduction de la journée de solidarité, dont les dates sont fixées chaque année par l’employeur. Cet horaire donne lieu à un nombre de 165,10 heures rémunérées chaque mois, incluant les heures supplémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires excédant 151,67 heures est assortie d’un taux de majoration de 10 %, en application de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Expertise-comptables et Commissaires aux Comptes.

Ce dispositif est applicable aux collaborateurs à temps partiel en accord avec la hiérarchie et, au prorata de la durée contractuelle de leur temps de travail.

  1. Titre 2. Dispositions finales

    2.1 Champ d’application

Sous réserve des modalités spécifiques y figurant, les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’AGA-PL FRANCE.

2.2 Portée des dispositions

Les dispositions du présent accord mettent un terme et se substituent, le cas échéant, à l’application des dispositions issues de l’accord collectif du 19 février 1991 conclu entre la société CECF et ses organisations syndicales représentatives.

  1. 2.3 Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Angers (Unité départementale du Maine-et-Loire).

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. 2.5 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

  1. 2.6 Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des parties signataire en saisira l’autre partie.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

2.7 Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à ANGERS, en 4 exemplaires originaux,

Le 28 avril 2021.

Membre titulaire du Comité Social et Économique,

xxx

Pour l’AGA-PL FRANCE,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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