Accord d'entreprise "Accord de méthode des négociations" chez AFIBEL

Cet accord signé entre la direction de AFIBEL et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L22015956
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AFIBEL
Etablissement : 31436004100151

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD DE METHODE DES NEGOCIATIONS

AFIBEL

AFIBEL

Au capital de 3 080 000 €

Siège Social : 11, rue du Grand Ruage

59493 VILLENEUVE D’ASCQ

RCS 314 360 041

ENTRE,

  • La Société AFIBEL

S.A.S au capital de 3.080.000 €

Sise à Villeneuve d’Ascq, 11, rue du Grand Ruage

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur Management de la Transformation,

ET

  • Les Délégués syndicaux d’AFIBEL représentés par :

  • CFE/CGC

XXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de délégué syndical,

  • CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de délégué syndical,

  • CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de délégué syndical,

Suite aux réunions de négociation qui se sont déroulées les 28 et 29 mars 2022,

Il a été conclu le présent accord de méthode :

PREAMBULE

La Direction de la société AFIBEL et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en date des 28 et 29 mars 2022 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et 10 du code du travail.

C’est au terme de ces échanges que la Direction a proposé le présent accord de méthode. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément aux dispositions des articles L2242-10 à 12 du code du travail, il a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.

Les parties en présence se sont accordées sur les modalités qu’elles souhaitent appliquer à la négociation obligatoire chez AFIBEL en 2022.


IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société AFIBEL.

ARTICLE 2 – LA PERIODICITE ET LES THEMES DES NEGOCIATIONS

  1. Rémunération, temps de travail.

Il est convenu entre les parties que la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conserve une périodicité de négociation annuelle.

Les thèmes de cette négociation seront les suivants :

  • Salaires effectifs.

  • Durée et organisation du travail (notamment temps partiel).

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il est convenu entre les parties que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail aura une périodicité de négociation quadriennale (tous les 4 ans). Un point sur la réalisation des engagements pris dans cet accord sera cependant réalisé annuellement.

Les thèmes de cette négociation seront les suivants :

  • Articulation vie personnelle / vie professionnelle.

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Mesures de lutte contre la discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • Modalités de définition d’un régime de prévoyance.

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

  • Le droit à la déconnexion.

  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

  1. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Il est convenu entre les parties que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences aura une périodicitié triennale (tous les 3 ans). Un point sur la réalisation des engagements pris dans cet accord sera cependant réalisé annuellement.

Au cours de cette négociation, seront notamment abordés les thèmes suivants :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences.

  • L’accompagnement de la mobilité professionnelle et/ou géographique interne.

  • L’accompagnement de la mobilité professionnelle externe.

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats de travail à durée indéterminée.

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques dans l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 3 – CALENDRIER ET LIEUX DE REUNION

Au titre de la négociation portant sur la première année d’application du présent accord, il a été prévu que les réunions de négociation sur dérouleront selon le calendrier suivant :

  • Négociation sur les rémunérations.

La 1ère réunion a eu lieu le 28 mars 2022 et a donné lieu à décision entre les parties d’établir le présent accord de méthode. Les autres dates de réunion ont été définies comme suit :

  • 2ème réunion : lundi 4 avril 2022 de 10h à 12h

  • 3ème réunion si nécessaire : mercredi 6 avril de 10h à 12h

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

    • 1ère réunion : mardi 29 mars 2022 de 10hà 12h

    • 2ème réunion : lundi 4 avril 2022 de 10h à 12h

  • Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

    • 1ère réunion : jeudi 29 septembre 2022 de 10h à 12h

    • 2ème réunion : jeudi 6 octobre 2022 de 10h à 12h

    • 3ème réunion : jeudi 13 octobre 2022 de 10h à 12h

Les réunions se dérouleront dans les locaux d’AFIBEL. Le lieu précis sera communiqué avec les invitations transmises par le service des Ressources Humaines.

Les réunions de négociation relatives aux salaires effectifs se dérouleront au mois de mars / avril de chaque année. Il est également convenu que si, au terme de la négociation, aucun accord n’est conclu ou si l’accord ne répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera établi un procès-verbal de désaccord qui fera état :

  • des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;

  • de mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Dans ce cadre, seraient notamment précisées le pourcentage global d’augmentation applicable ainsi que les modalités et règles de répartition retenues.

ARTICLE 4 – COMPOSITION DES DELEGATIONS

La composition de la délégation de chaque organisation syndicale représentative est définie comme suit :

  • XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical du syndicat CFE-CGC ;

  • XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical du syndicat CFDT ;

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical du syndicat CFTC.

La composition de la délégation patronale est définie comme suit :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Management de la Transformation de la société AFIBEL

  • XXXXXXXXXXXXX, Responsable Projets RH de la société AFIBEL.

ARTICLE 5 – TRANSMISSION DES INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION

Les informations nécessaires à la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi qu’à la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ont d’ores et déjà été transmises aux déléguées syndicales en date du 21 mars 2022.

Les informations nécessaires à la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences seront, quant-à-elles, remises aux déléguées syndicales au plus tard deux semaines avant la 1ère réunion.

Ces informations seront également mises à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée de 4 ans.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 30 mars 2026, sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre de la première année d’application afin d’effectuer un bilan des négociations intervenues en application du présent accord et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant certaines dispositions.

ARTICLE 9 – DATE D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent est établi en 6 exemplaires originaux.

Un exemplaire original signé ainsi qu’une version électronique seront adressés à la DREETS.

Un exemplaire signé sera adressé au secrétariat Greffe de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Par ailleurs 1 exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Villeneuve d’Ascq, 31 mars 2022.

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC La Direction :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour AFIBEL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" et parapher le bas des autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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