Accord d'entreprise "Accord sur la Prime Exceptionnelle de pouvoir d'Achat lié aux circonstances exceptionnelles du coronavirus" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03120006014
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

Accord sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) lié aux circonstances exceptionnelles du coronavirus

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par …….., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par ………., en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par …….., en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par ……………., en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autre part ,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Au regard du contexte actuel d’épidémie de Coronavirus, la Société doit faire face à des difficultés importantes économiques et financières du fait notamment du confinement, et de la fermeture des sociétés destinataires.

En parallèle, le Gouvernement a revu les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron » afin de l’adapter aux circonstances exceptionnelles que connaît le pays, créant ainsi une certaine pression médiatique sur les sociétés pour qu’elles versent ladite prime à ses salariés.

Ces annonces ont eu pour effet de créer une forte demande du terrain au sein de notre entreprise, relayée par les managers d’une part et les élus d’autre part.

Cette prime vise les salariés particulièrement exposés en cette période de crise sanitaire.

Afin de tenter de répondre à la demande du terrain et de trouver une solution pour pérenniser l’activité, et inciter les salariés à travailler ou à revenir travailler, la Société n’a eu d’autre choix que d’envisager le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les collaborateurs de ses sites.

Il est précisé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord vise à définir, les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par l’article 7 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020,, modifié par l’ordonnance du 1er avril 2020.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat vise à récompenser les salariés opérationnels amenés à travailler en se déplaçant sur leur lieu de travail (agences, points de dépôt, hub) durant la période d’épidémie de Coronavirus et étant en contact physique (en suivant les gestes barrières et les mesures sanitaires requises) avec les équipes internes et/ou des intervenants extérieurs.

Dès lors, le présent accord s’applique aux salariés de GLS FRANCE quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, y compris les intérimaires), occupant des fonctions en lien direct avec l’extérieur et physiquement présents au sein des agences/hubs de la Société.

Il s’agit donc des fonctions dites « terrains » et dont la rémunération brute annuelle (rémunération fixe, variable et annexes [astreintes, primes exceptionnelles…etc]) est strictement inférieure à 3 SMIC annuels.

Il est en effet rappelé que les exonérations de charges liées à cette prime sont conditionnées à une rémunération inférieure à 3 SMIC (estimé sur les 12 mois de salaire précédant son versement). En conséquence tout salarié dont la rémunération annuelle brute serait supérieure ou égale à cette limite ne serait pas concerné par une mesure visant à préserver le pouvoir d’achat et serait d’office exclu du dispositif.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Il est convenu, dans le cadre de ce mécanisme, de verser aux salariés précités, à titre tout à fait exceptionnel, une prime d’un montant net de 250 €, pour un collaborateur présent à temps complet sur la période définie ci-après, défiscalisée et non soumise à charges sociales pour les salariés dans la limite des plafonds définis par la loi et dont la rémunération brute annuelle ne sera pas supérieure à 3 fois le smic annuel.

Cette prime exceptionnelle sera versée dans les conditions suivantes :

  • Présence effective continue « sur le terrain » pendant la période du 16 mars 2020 au 3 juillet 2020 et ce sans absence (hors CP/RTT/JTL/RCR acceptée par le manager.)

  • Il est toutefois admis une absence maximum de deux semaines consécutives pour arrêt maladie sur ladite période, afin de tenir compte des éventuels arrêts maladie liés à l’épidémie. Une telle absence sera donc neutralisée pour le versement de la prime.

  • La prime sera proratisée pour les collaborateurs (y compris pour les intérimaires) à temps partiel en fonction de leur durée du travail contractuelle.

Cette mesure, qui revêt un caractère exceptionnel et qui est donc non récurrente, est prise dans le contexte national de maintien et de relance du pouvoir d’achat et de circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Coronavirus.

Les fonctions dites terrain sont principalement :

  • Les employés de quai,

  • Les employés d’exploitation,

  • Les chauffeurs de parc, ou superviseurs de parcs

  • Les employés de retours de tournées, ou SAV destinataires

  • Les employés affectés à « Unividéo »

  • Les responsables (superviseurs, adjoint opérationnel jusqu’aux Responsable Opérationnels compris)

  • Les responsables sûreté,

  • Les techniciens de maintenance, et les coordinateurs de maintenance,

ARTICLE 4 – VERSEMENT

Cette prime sera versée aux salariés concernés sur la paie du mois de Juillet 2020.

ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD - RENOUVELLEMENT – ADHESION – RÉVISION

5.1 Le présent accord prend effet à la date de signature du présent accord et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2021 et cessera donc de produire effet au-delà de cette date.

5.2 Le présent accord n’est pas reconductible, même tacitement.

5.3 Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

5.4 L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties ouvriront des négociations en vue de rédiger un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ;

- en cas de conclusion d’un avenant, les dispositions qu’il comporte se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable à l’employeur et à l’ensemble du personnel concerné, dans les conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail ;

- en cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;

  • deux exemplaires seront adressés à la Direction Régionale de l’Emploi, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège social, dont l’un sur support électronique ; une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera ajoutée à cet envoi ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Fait à Toulouse, le 14.04.2020, en 7 exemplaires originaux

Pour la société GLS France

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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