Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE PRIME DE 13E MOIS" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, divers points, le jour de solidarité, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03121009039
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD SUR LA PRIME DE 13ème MOIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par M. __________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par …….. en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par ……… en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par …….. en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’annuler et remplacer les modalités relatives à la « prime de fin d’année », appelée également « 13e mois », contenues dans l’accord NAO du 21/12/1993.

Les parties conviennent ainsi que seront désormais applicables en la matière, les dispositions qui suivent, à l’exclusion de toute autre pratique antérieure.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord valide le principe d’une prime de 13ème mois au sein de GLS France, dont les conditions d’obtention et de calcul s’apprécient sur l’année civile.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

La prime de 13ème mois bénéficie :

  • à l’ensemble du personnel GLS France, en contrat à durée indéterminée ou déterminée

  • qui, au 1er décembre de chaque année, aura travaillé 1 mois de manière effective et continue (4 semaines).

ARTICLE 3 – MONTANT ET PRORATA

La prime de 13ème mois est équivalente à 1 mois de salaire mensuel brut, dans son montant en cours au moment du versement, pour tout salarié ayant cumulé 12 mois de travail effectif continus au 31/12 de l’année concernée.

Ainsi, cette prime sera proratisée en cas de travail effectif de moins de 12 mois consécutifs sur l’année considérée : pour exemples, en cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année concernée, en cas de congé parental total, congé sabbatique, congé sans solde, etc. Ce prorata sera effectué dès le 1er jour d’absence.

A contrario, il est expressément convenu qu’aucun prorata ne sera effectué au titre des absences suivantes : arrêt de travail pour accident de travail, congés de maternité et de paternité, congés payés, jours de récupération, jours de RTT et journées temps libre (JTL).

S’agissant des arrêts de travail pour maladie ordinaire ou accident de trajet : le prorata sera effectué à partir de 8 mois d’arrêt continu.

ARTICLE 4 – PAIEMENT

La prime de 13ème mois est versée au mois de décembre de chaque année ou à l’occasion du solde de tout compte en cas de sortie en cours d’année.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2021.

A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, résultant de la convention collective et des accords de branches applicables à la Société, des précédents accords collectifs, des décisions unilatérales de l’employeur, des usages ou pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 6 – Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 8 ci-dessous.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS – ex DIRECCTE).

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois

ARTICLE 8 – PUBLICITE / DEPOT

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;

  • deux exemplaires seront adressés à la DREETS du siège social, dont l’un sur support électronique ; une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera ajoutée à cet envoi ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Fait à Toulouse, le 1er juin 2021 en 5 exemplaires originaux

Pour la société GLS France

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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