Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle 2018" chez ATRYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATRYA et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06718000042
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATRYA
Etablissement : 31539912100013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

UES TRYBA

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE 2018

Entre les soussignés :

  • La Société ATRYA SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 315 399 121 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,

  • La Société TRYBA INDUSTRIE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.250.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 398 265 561 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,

  • La Société NORBA MENUISERIE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 340 602 549 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,

  • La Société SOPROFEN SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000.000 € immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 328 400 676 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,

  • La Société AT WIN SARL, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 419 945 530 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,

  • La Société TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 404 849 937 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,

  • La Société LE VERANDIER SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 489 464 511 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,

  • La Société STOCK- FENETRE SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 421 397 332 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) - Z.I. Le Moulin,

  • La société ATRYA CREATION SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 509 183 455 et dont le siège est à GUNDERSHOFFEN (67110) – 22a Rue de GUMBRECHTSHOFFEN CS90003,

  • La Société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT-RHIN SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° B 479 877 821 et dont le siège est à COLMAR (68000) – 21, rue CURIE,

  • La Société NORBA ALSACE SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 75.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 789 640 877 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,

  • La Société SOPROFEN DISTRIBUTION SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 300.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° TI 798 168 084 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,

  • La Société LE VERANDIER ALSACE SARL, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 814 663 514 et dont le siège est à MERTZWILLER (67580) - Zone Artisanale Le Bosquet - Rue de la Lisière,

Ci-après désignées par "l'UES TRYBA"

d'une part ;

et

  • le délégué syndicale CFDT

  • le délégué syndicale CFTC

  • le délégué syndical FO

d'autre part ;

IL A ETE CONCLU COMME SUIT LE PRESENT ACCORD :

Article 1 : Cadre de l’accord

L’accord intervenu ce jour s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2018, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et concerne l’ensemble des salariés de l’UES TRYBA.

Concernant le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties rappellent l’accord d’entreprise conclu le 8 décembre 2016 pour une période de 3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Article 2 : Rémunération

Les évolutions de rémunération sont fixées comme suit pour le Personnel non VRP :

2.1 Personnel non-cadre de coefficient inférieur à 800 en Plasturgie, de niveau inférieur à V en Commerce de Gros et de niveau inférieur à IV en Négoce de Matériaux de Construction :

Une augmentation générale individualisée au 1er avril 2018, appliquée à la rémunération de base brute de

2,00 % avec un minimum de 45,00 €

Pour un(e) salarié(e) à temps complet

Nota : ce minimum est calculé au prorata de l’horaire contractuel pour les temps partiels.

Cette évolution s’applique à l’ensemble du personnel de la catégorie définie ci-dessus entré avant le 1/1/2018.

L’application de l’évolution s’applique directement aux éléments de rémunération suivants : le salaire de base, l’IRTT / pause ainsi qu’au ‘différentiel CP’.

Par ailleurs la Direction se réserve la possibilité d’accorder des augmentations individuelles pour cette catégorie de salariés. Elles seront positionnées au plus tard à fin mai 2018 de façon à favoriser la tenue d’entretiens individuels et s’appliqueront avec effet au 1er avril 2018.

2.2 Personnel non-cadre de coefficient supérieur ou égal à 800 en Plasturgie, de niveau supérieur ou égal à V en Commerce de Gros, de niveau supérieur ou égal à IV en Négoce de Matériaux de Construction et ainsi que les Cadres :

Les salariés de ces catégories bénéficient d’une évolution individualisée de leur rémunération dans le cadre d’une ‘enveloppe’ déterminée comme suit :

2,00 % de la masse salariale de base constituée par ces catégories.

Les évolutions à intervenir seront positionnées avant fin mai 2018 suite aux entretiens annuels et s’appliqueront au 1er avril 2018.

Concernant les points 2.1 et 2.2, l’évolution à intervenir s’applique directement à la somme des trois éléments énumérés au 2.1, le montant obtenu après augmentation étant réparti proportionnellement au niveau de chacun des éléments énumérés ci-dessus et ce conformément aux dispositions en vigueur d’origine légales, conventionnelles et/ou résultant des accords d’entreprise en vigueur et notamment de la rémunération mensuelle garantie mise en place par l’accord de négociation annuelle du 11/04/2006.

Pour rappel : la rémunération mensuelle garantie résulte de l’addition de la rémunération de base et de l’IRTT restante. La rémunération mensuelle garantie est prise en considération pour la comparaison au SMIC ou aux minis conventionnels, l’IRTT étant le cas échéant intégrée, partiellement ou totalement selon l’écart qui apparaîtrait lors de la comparaison, dans le salaire de base de façon à assurer à chaque salarié que sa rémunération de base prise isolément soit au moins égale au SMIC ou au mini conventionnel applicable ; l’ensemble des autres éléments de rémunération retenus par les dispositions conventionnelles comme entrant dans la comparaison au SMIC ou au mini conventionnel est versé en sus dans les sociétés de l’UES.

Article 3 : Prime d’engagement

Il est convenu de mettre en place une prime d’engagement pour le personnel de production et des services liés par les horaires de modulation qui effectuent, au cours d’une année civile, plus de 10 semaines à 40 heures réellement et effectivement travaillées et plus. Dans ce contexte, seules les heures de formation professionnelle et les heures de délégation dans le cadre d’un mandat d’IRP sont assimilées à du travail effectif.

Le montant brut de la prime est fonction du nombre de semaines « S » d’au moins 40 heures travaillées :

Si « S » est inférieur ou égal à 10, il n’y a pas de versement de prime 

Si « S » est supérieur ou égal à 11, la prime est égale à (5 x 10) + ((S-10) x 10)

Si « S » est supérieur ou égal à 20, la prime est égale à (5 x 10) + (10 x 10) + ((S-20) x 15)

La prime d’engagement est mise en place pour une première période de 2 ans, de façon rétroactive au titre de l’année 2017 et pour 2018.

Un point sera fait en début d’année 2019 sur la pertinence de cette prime afin de décider de sa reconduction à l’identique ou d’une évolution de son mode de calcul.

Article 4 : Prime 45 heures

Les parties s’accordent sur le paiement d’une prime d’un montant de 25 € bruts pour le personnel de production et des services liés par les horaires de modulation, pour chaque semaine de format horaire « 45 heures » travaillée. Les heures travaillées répondent à la même définition qu’au 1er paragraphe de l’article 3 du présent accord.

Article 5 : Majoration pour heures de nuit sur les formats horaires de 45 heures.

Durant les semaines de format horaire « 45 heures », les heures travaillées de nuit, c’est-à-dire entre 22h00 et 6h00, bénéficieront d’une majoration de 25%.

Article 6 : Commission versée au personnel

Une commission est versée à tout collaborateur non cadre de l’UES TRYBA qui transmet les coordonnées d’une personne, aboutissant à une commande de menuiserie dans les secteurs de TFP Bas-Rhin et TFP Haut-Rhin.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’augmenter le montant de la commission payée, de 1% sur la rénovation et de 25€ sur les constructions neuves.

Le nouveau barème s’établit comme suit :

Montant total de la commande HT, pose comprise Chantier catégorie « rénovation » Chantier neuf (construction neuve pavillon complet)
De 500 € à 3.000 € 4% de commission Forfait 75 €
De 3.001 € à 7.000 € 3,5% de commission Forfait 125 €
De 7.001 € à 15.000 € 3% de commission Forfait 175 €
De 15.001 € à 25.000 € 2,5% de commission Forfait 325 €
25.001 € et plus 2% de commission (maxi 1.250 €) Forfait 525 €

Article 7 : Prime de vacances et prime de Noël

A compter de la signature du présent accord, les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite bénéficieront du paiement de la prime de vacances ou de la prime de Noël au prorata temporis dans les conditions suivantes :

  • Date de sortie entre le 1er janvier et le 30 juin : paiement de la prime de vacances au prorata de la présence au cours de cette période.

  • Date de sortie entre le 1er juin et le 30 novembre : paiement de la prime de Noël au prorata du temps de présence au cours de cette période, après application éventuelle des abattements pour absences selon les règles en vigueur.

Article 8 : Durée et aménagement du temps de travail

Ces points ont fait l'objet d'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures dans le cadre du dispositif d'anticipation en date du 24 juin 1999, modifié par avenants successifs depuis cette date ou d'aménagements particuliers en application d'accords d'entreprise ultérieurs par lesquels les dispositions de gestion du temps de travail en vigueur dans l’UES sont étendues aux sociétés nouvellement et successivement intégrées dans l’UES.

8.1 Durée de travail

La durée de travail hebdomadaire de travail effectif dans les sociétés de l’UES est fixée à 35 heures par semaine pour un temps plein sauf pour les sociétés STOCK FENÊTRES SARL et TRYBA FENÊTRES ET PORTES HAUT-RHIN pour lesquelles, compte tenu de leur taille et de leur contexte spécifique de contacts avec une clientèle de particuliers, l'horaire de 39 heures hebdomadaires est particulièrement adapté aux besoins d'ouverture des points de vente.

8.2 Organisation du temps de travail

L'activité présente des fluctuations et des variations à caractère saisonnier ou commercial. Pour ces raisons, les parties ont toujours considéré que la modulation des horaires mise en place au sein de l’UES par accord d'entreprise depuis 1999 avec les évolutions intervenues par avenant à l'accord initial, dispositions étendues aux sociétés entrées dans l’UES depuis cette date, constitue une organisation du temps de travail adaptée.

Mettant en œuvre les dispositions légales concernant les modes de gestion du temps de travail et leurs conséquences les parties signataires de l'accord de négociation annuelle 2009 s'étaient accordées, et le rappellent dans le présent accord, sur l'élargissement du contingent d'heures supplémentaires ‘libres’ à 275 heures sur une période de référence annuelle que le temps de travail hebdomadaire fasse l'objet d'une modulation effective ou non, à la mise en place de forfaits jours après avoir mis en place précédemment la possibilité d'une gestion du temps de travail en ‘forfaits heures’ selon des modalités librement définies entre les parties dans la limite du contingent d'heures supplémentaires rappelée ci-dessus.

La période de référence annuelle est en principe fixée du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante mais peut, en fonction de la date de mise en place et/ou de prise d'effet, concerner une autre période de l'année notamment dans des cas de gestion individualisée de type forfait jours ou heures : la période annuelle est nécessairement précisée dans l'avenant de mise en place de ce mode de gestion et/ou dans l'avenant de renouvellement.

En outre, l’accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2009, conclu le 14/4/2009 a fixé les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait jours sur l’année, conformément aux dispositions issues de la loi du 20 août 2008.

En pratique les salariés concernés dans l’entreprise par ces dispositions sont essentiellement :

  • les cadres non dirigeants, directeurs et/ou chefs de service

  • les non cadres ou agents de maîtrise responsables de service ou d’atelier

  • le personnel itinérant, qu’il soit cadre et non cadre : commerciaux, SAVistes, conducteurs de travaux, métreurs

En 2013, dans le cadre de l’accord NAO signé le 12 avril 2013, les parties ont tenu à préciser les conditions de mise en œuvre des conventions individuelles de forfait jours.

Ces dispositions donnent aujourd'hui satisfaction aux salariés et aux différentes sociétés de l’UES et les parties conviennent de les maintenir en l'état.

8.3 Compte épargne temps (CET)

Les parties rappellent la possibilité d'épargne dans le cadre du CET (Compte Epargne Temps) mis en place par l'accord d'entreprise du 12/04/2007 permettant d'épargner les heures de travail excédentaires en fin de période de modulation en vue de projets personnels ou d'aménagements de fin de carrière (départ anticipé, réduction progressive du temps de travail, etc …) ou autres emplois tels qu'énumérés dans l'accord du 12/04/2007.

Dans le cadre de l’accord NAO du 18 avril 2016, les parties ont décidé de la mise en place d’une « passerelle » du CET vers le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif).

Ce dispositif permet de transférer des droits affectés au CET sur le PERCO, dans la limite de 10 jours, soit 70 heures, par année civile en bénéficiant, de l’application de cotisations sociales réduites et d’une exonération d’impôt sur le revenu.

L’accord NAO du 18 avril 2017, a ouvert la possibilité du paiement des heures détenues dans le CET aux salariés qui en feront la demande, et ce tout au long de l’année.

Dans le cadre du présent accord, les parties s’accordent sur la possibilité pour les salariés au forfait jours conformément aux dispositions légales en vigueur et au point 4.1.3 de l’accord NAO du 14 avril 2009 de placer les jours en dépassement du forfait dans leur CET.

L’affectation au CET se fera à la demande du salarié au début de la période de 12 mois qui débute au 1er juillet de chaque année, et pour la première fois pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, ou toute autre période de 12 mois définie dans l’avenant individuel de forfait jours qui débutera après la prise d’effet du présent accord.

Le salarié déterminera en début de période un nombre de jours de travail au-delà du forfait annuel qu’il souhaite affecter au CET. L’alimentation du CET se fera en fin de période après constat du nombre de jours réels de dépassement.

Le CET étant géré en heures, chaque jour transféré représente 7 heures, auxquelles s’ajoutent la majoration de 10% telle que prévu au point 4.1.3.5 de l’accord d’entreprise du 14 avril 2009.

Cette rédaction annule et remplace l’alinéa 4 de l’article 4.3 de l’accord NAO du 18 avril 2017.

En outre, les signataires conviennent qu’à titre exceptionnel, les salariés qui n’auraient pas pu prendre la totalité de leurs congés payés principalement pour des raisons d’absence, pourront également les affecter au CET, à condition que les droits acquis à la fin de la période leur permettent de faire face aux congés pour fermeture de l’entreprise.

Les heures ainsi épargnées pourront être utilisées conformément aux modalités en vigueur et notamment le versement sur le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) dans les limites rappelées au paragraphe précédent.

8.4 Horaires souples

En 2014, dans le cadre de l’accord NAO signé le 16 avril 2014, les parties signataires ont mis en place un dispositif « d’horaires souples » pour le personnel ETAM sédentaire des sociétés dont l’horaire collectif est de 35 heures, travaillant en horaires de jour et hors Production.

Cette organisation a pour objectifs :

  • D’améliorer la qualité de vie en réduisant le stress lié à la prise de poste à heure fixe le matin, susceptible de générer un retard et facteur de risque d’accident de la route,

  • De concilier vie privée et vie professionnelle par l’introduction de plages souples à l’entrée et à la sortie en tenant compte des préférences ou contraintes personnelles et des besoins de l’entreprise.

Dans le cadre de l’accord NAO du 18 avril 2016, les plages d’entrée et de sortie ont été élargies.

Ces dispositions donnent aujourd'hui satisfaction et les parties conviennent de les maintenir en l'état.

8.5 Congés payés et ponts

Les congés payés et ponts déterminés avec les Représentants du Personnel sont fixés jusqu'à fin 2018 et le calendrier prévu suit son cours.

Article 9 : Epargne salariale

Il est rappelé dans ce cadre le dispositif existant ainsi que les modifications intervenues en 2017, et notamment le changement de gestionnaire de l’épargne salariale :

  • Intéressement :

L’accord d’intéressement mis en place au sein de l’UES TRYBA en 2001 pour la période triennale de 2001 à 2003, a été reconduit depuis à chaque échéance triennale. Un nouvel accord a été conclu le 15 juin 2016 qui porte sur la période 2016 à 2018.

Il est rappelé que dans le cadre de cet accord le pourcentage du résultat affecté à l’intéressement a été augmenté de 4% à 5%.

  • l’accord de Participation aux résultats de l’entreprise :

Un 3ème avenant à l’accord du 4 mars 2016 a été conclu le 19 septembre 2017 pour acter le changement de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de comptes de l’épargne salariale.

  • Afin de permettre, aux salariés qui le souhaitent, de se constituer une épargne en franchise d’impôt conformément aux dispositions fiscales qui régissent ces dispositifs, un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) a été mis en place dès le 15/5/2002. Le PEE peut recevoir les fonds provenant de l’Intéressement et de la Participation mais également de versements libres effectués par les salariés des sociétés de l’UES.

  • En complément du PEE, un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) a été mis en place par accord d’entreprise du 26/5/2006. Il est rappelé que le PERCO peut être alimenté par les sommes issues de l’intéressement, de la participation ainsi que des versements volontaires, avec différentes formules de gestion au choix de l’épargnant et une ‘sortie’ en capital ou en rente selon le choix du salarié lors de la liquidation de sa retraite.

Afin d’élargir les sources d’alimentation les parties ont mis en place par avenant du 15 juin 2016 une « passerelle » du CET vers le PERCO.

En 2017, les représentants du personnel et la direction de l’entreprise ont souhaité changer de gestionnaire de l’épargne salariale.

Ainsi, les conventions de gestion avec l’opérateur AMUNDI et les accords PEE et PERCO ont été dénoncés après consultation et avis favorable du Comité d’Entreprise.

Après une analyse du marché, il a été décidé de confier la gestion de l’épargne salariale à BNP PARIBAS.

Deux nouveaux accords de PEE et de PERCO ont été signés le 16 octobre 2017.

Les campagnes de participation et d’intéressement 2017 seront gérées par BNP PARIBAS.

Les parties constatent que les dispositifs mis en place au titre de l’épargne salariale dans l’entreprise fonctionnent de façon satisfaisante et permettent aux salariés de disposer de l’ensemble des dispositifs existants dans ce domaine et pouvant être mis en place avec l’aide de l’entreprise au bénéfice de ses salariés.

Evolution du périmètre de l’UES TRYBA et conséquence en matière d’épargne salariale.

A la date de signature du présent accord, l’UES TRYBA compte 13 sociétés.

Un accord d’entreprise conclu le 19 février 2018 a redéfini le périmètre de l’UES TRYBA avec :

  • La sortie de la société TRYBATEC SARL d’une part,

  • L’absorption de la société KLOZIP SARL par la société SOPROFEN DISTRIBUTION SARL d’autre part.

Des avenants aux accords d’intéressement, de participation, de PEE et de PERCO ont été conclus le 19/2/2018, après consultation du Comité d’Entreprise, pour tenir compte de ce nouveau périmètre.

Article 10 : Garanties collectives de remboursement de « frais de santé » et de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès).

La direction de la société a mis en place, des régimes complémentaires et collectifs de remboursement de « frais de santé » et d’incapacité – d’invalidité – décès au profit de ses salariés. La mise en place de ces régimes a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif le 31/7/1999.

Un nouvel accord relatif aux garanties complémentaires en matière d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès a été conclu le 17 février 2017, suite à l’augmentation des cotisations de 5% notifiée par l’organisme assureur.

Une commission mutuelle a été créée au sein du comité d’entreprise de l’UES en 2017 pour analyser les résultats des régimes complémentaires et faire des propositions d’évolution des garanties.

A l’issue des travaux de cette commission, il a été décidé de proposer des améliorations de garanties en matière de frais de santé, avec notamment la mise en place d’une « sur complémentaire Essentielle » à adhésion facultative.

Il a été demandé à notre courtier de faire une analyse du marché avec ce cahier des charges.

L’assureur tenant du contrat, SWISSLIFE, a fait une offre qui correspondait aux attentes des membres de la commission, tant sur le plan des garanties que des conditions tarifaires.

Un avenant n°1 à l’accord Frais de Santé du 27/1/2016 a été conclu en date du 10 janvier 2018 pour la mise en place de ce nouveau régime.

Article 11 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des Handicapés

Les parties ont pris connaissance des données issues de la déclaration de l’emploi de Handicapés au cours de l’année 2017 comportant le nombre de personnes employées directement mais aussi l’importance des achats de prestations en centres agréés pour 2017.

En 2017, avec 27.14 unités retenues pour une obligation de 29 unités, nous sommes à 93.59% de notre obligation d’emploi dans le périmètre des sociétés soumises.

Emploi direct et recrutement de handicapés :

Le constat est cependant identique aux années précédentes en matière de difficultés à recruter des personnes handicapées :

  • Que ce soit au niveau des retours suite à des offres d’emploi diffusées par voie de presse ou sur le site de recrutement du Groupe, emploi.atrya.fr, auquel les rubriques emploi de l’ensemble des sites internet des sociétés du Groupe sont liées, les personnes en charge du recrutement ne relèvent quasi aucune candidature de personne handicapée susceptible d’intégrer les postes proposés !

  • L’engagement pris continuera d’être respecté : chaque personne ‘handicapée’ qui présenterait sa candidature à un poste à pourvoir et qui présente un cursus de formation ou une expérience en rapport avec les caractéristiques du poste à pourvoir, sera assurée de bénéficier d’un entretien avec les personnes en charge du recrutement et qui permettra d’évaluer, en relation avec l’AGEFIPH ou autre organisme missionné, les besoins en formation, aménagement de poste ou autre disposition lui permettant de remplir les attentes dans le poste disponible et ainsi de lui donner les moyens d’intégrer l’entreprise.

  • Il est également rappelé dans ce contexte que le recensement des salariés susceptibles d’être reconnus handicapés a été poursuivi en relation avec la Médecine du Travail permettant d’initier de nouvelles démarches de reconnaissance d’handicap.

  • Il reste cependant souhaitable que les personnes qui seraient dans cette situation viennent en faire la déclaration spontanément.

  • Afin de renforcer les actions en vue de l’intégration et/ou de recours à des achats de prestations, une contribution a été versée à l’association LEA en déduction de celle de l’AGEFIPH ; cette association est spécialisée dans les démarches et aides à l’intégration de handicapés et de recherche de prestataires qualifiés et habilités dans le domaine du handicap. Afin de favoriser les relations entre les demandeurs d’emploi handicapés qui consultent le site de cette association, un lien a été mis en place entre la rubrique emploi de LEA et emploi.atrya.fr donnant ainsi accès à l’ensemble des postes disponibles au sein de ATRYA et de ses partenaires et non plus aux seuls postes diffusés sur le site de l’AGEFIPH.

Recours à la sous-traitance et à des achats auprès de centres agréés :

Les achats effectués auprès de centres spécialisés employant des personnes handicapées se sont poursuivis par la Direction des achats en relation avec les directions des sociétés de l’UES et des services concernés. En 2017, les achats de biens et services auprès des ESAT représentaient 4.28 unités dont 4.12 unités ont pu être retenues.

Devant les difficultés rencontrées dans l’emploi direct de handicapés, la direction des achats poursuivra sa recherche de partenaires à qui leurs compétences permettront de se voir confier des achats de biens et de prestations permettant d’augmenter le volume d’emploi indirect de personnes handicapées.

Article 12 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Les parties s’accordent à considérer que les pratiques et comportements relevés dans l’entreprise, confirmés par les données chiffrées, sont de nature à assurer le plein respect de l’égalité professionnelle en matière de rémunération entre les femmes et les hommes de l’entreprise et n’appellent pas d’actions spécifiques notamment en matière de rémunération.

Sur ce thème, les parties rappellent la signature :

  • De l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 8 décembre 2016 pour une période de 3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Un article de cet accord traite de l’utilisation des outils numériques et du droit à la déconnexion.

  • De l’accord sur le don de jours de repos pour l’accompagnement d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade du 8 décembre 2016.

Article 13 : Emploi des Seniors – Contrat de Génération

La volonté et la capacité de maintenir et de développer l’emploi des salariés âgés sont inscrites dans les valeurs des sociétés de l’UES : absence de mise à la retraite, recrutement et intégration de salariés de plus de 50 ans, entretiens annuels et biannuels, cumul emploi - retraite, etc … font partie des pratiques de l’entreprise.

En application des dispositions de la loi n°2013-185 du 1er mars 2013 et du décret n°2013-222 du 15 mars 2013, les parties ont conclu un accord collectif portant sur le Contrat de Génération en date du 18/10/2013. Cet accord, entré en vigueur au 1er janvier 2014, définit des actions concrètes en matière d’insertion durable des jeunes ainsi que de l’emploi des salariés âgés pour une période de 3 ans, de 2014 à 2016.

Un nouvel accord portant sur le renouvellement du Contrat de Génération a été conclu le 14 août 2017, pour une nouvelle période de 3 ans, de 2017 à 2019.

Article 14 : Application de l’accord

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à l'initiative de l’une ou l’autre des parties.

Article 15 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Formalités

Le présent accord sera déposé en un exemplaire ‘papier’ à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de STRASBOURG par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction, ceci au plus tard dans les 15 jours suivants sa conclusion. Il sera également procédé à un dépôt électronique, ainsi qu’au dépôt d’un exemplaire « anonyme » en vue de sa publication, conformément à la loi du 8 août 2016.

Il est convenu entre les parties que, dans l’objectif de réduire au juste nécessaire la charge de paraphage et de signature, le présent accord est établi en cinq (5) exemplaires originaux : un pour la DIRECCTE, un pour chaque organisation syndicale, un pour l’UES TRYBA qui sera mis à disposition de chacune des sociétés de l’UES TRYBA en tant que de besoin.

Il sera par ailleurs établi 15 copies ‘certifiées conformes à l’original’ dont un exemplaire sera remis à chacune des treize sociétés signataires et un exemplaire déposé à chaque Greffe de Prud’hommes concerné.

Fait à Gundershoffen (67), en 5 exemplaires

le 16 avril 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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