Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NUVIA PROCESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUVIA PROCESS et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T05021002801
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : NUVIA PROCESS
Etablissement : 31566738600074 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre
La Société NUVIA PROCESS au capital de 437 550 euros dont le siège social est situé ZA LA FOSSE YVON – BP 907 – 50449 BEAUMONT-HAGUE CEDEX, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 315 667 386, représentée par M. xxx agissant en qualité de Président.

D’une part

Et

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, dûment mandaté ;

Le syndicat UNSA SPEAN représenté par Monsieur xxx, dûment mandaté ;

D’autre part

A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule :

Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, d’améliorer l’accord collectif précédent afin de le rendre plus simple à appliquer et efficace pour accompagner la stratégie de NUVIA PROCESS et tenir compte du contexte concurrentiel du marché.

C’est dans ce contexte que la Société NUVIA PROCESS a décidé de dénoncer l’accord temps de travail conclu le 29 Mai 2018 et de mettre en place un nouvel accord d’aménagement du temps de travail, avec les partenaires sociaux.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.

Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NUVIA PROCESS, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.

TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés Ouvriers, ETAM et Cadres intégrés, embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

1.2. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés concernés est basé sur un horaire hebdomadaire de 37,15 heures, , soit 37 heures et 09 minutes.

En contrepartie de cet horaire hebdomadaire, il est convenu entre les parties, une attribution acquisitive de jours de RTT par an, dont le nombre dépendra de la présence effective du salarié tout au long de la période de référence et de sa durée de travail effectif hebdomadaire.

1.3. Horaires de travail

Les salariés concernés par ce présent titre sont soumis à l’horaire collectif de travail.

Les durées journalières de travail sont fixées par les horaires collectifs proposés par les agences, validés par la Direction puis diffusé à la DREETS après information/ consultation du CSE. Ces durées constituent un minimum quotidien dans la limite des contraintes réglementaires ou absences autorisées.

Elles s’imposent aux salariés en fonction de leurs affectations opérationnelles.

Les journées complètes de formation seront valorisées à 7,43 heures soit 7 heures et 26 minutes.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 2 jours ouvrés sera respecté.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.

Etant rappelé que le recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel est limité à 20% de leur durée contractuelle, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine.

Article 2 – MODALITE D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT

Les jours de RTT seront attribués aux salariés tout au long de la période de référence, à raison de 2,15 heures (soit 2 heures et 9 minutes) par semaine entière de 37,15 heures (soit 37 heures et 9 minutes) de travail effectif.

2.1. Gestion des absences en cours de période de référence

Dans la mesure où l’attribution des RTT suit une démarche acquisitive (s’acquière au fur et à mesure) en fonction de la présence effective du salarié, les absences – et ce quel que soit le motif – ne permettront pas l’acquisition des JRTT.

Les salariés seront tenus informés mensuellement (avec un décalage d’un mois) du nombre d’heures portées à leur compteur RTT.

Article 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1. Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire.

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 37,15 heures (soit 37 heures et 09 minutes) par le présent accord, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 37,15 heures, soit 37 heures et 09 minutes.

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et en tout état de cause commandé expressément par l’employeur au préalable.

3.2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 37,15 heures (soit 37 heures et 09 minutes) et dans la limite de 38 heures par semaine, seront payées et majorées sur le mois considéré, selon les taux légaux.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures et dans la limite de 42 heures par semaine sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement.

Toutefois, le paiement de la majoration de 25% afférente interviendra sur le mois considéré.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement.

Toutefois, le paiement de la majoration de 50% afférente interviendra sur le mois considéré.

Les salariés seront tenus informés mensuellement (avec un décalage d’un mois) du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit.

Il est en effet rappelé que les éléments variables (tels que les heures supplémentaires et leurs majorations) sont traités en paie avec un décalage d’un mois.

Conformément à la législation, le repos compensateur de remplacement ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel. En conséquence, les éventuelles heures complémentaires effectuées par ces salariés seront nécessairement payées et majorées sur le mois considéré.

3.3. Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le nombre d’heures de repos compensateur atteint la valeur en heure d’une demi-journée de travail, soit 3,5 heures (soit 3 heures et 30 minutes).

3.4. Période de référence du repos compensateur de remplacement

La période de référence des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er Juin au 31 Mai.

Le compteur de repos compensateur de remplacement sera remis à zéro en fin de période de référence.

Dans l’hypothèse où des compteurs sont encore positifs en fin de période de référence, les heures seront payées. Les salariés auront aussi la possibilité de les déposer sur leur Compte Epargne Temps (CET) selon les modalités de l’accord CET en vigueur.

3.5. Prise du repos compensateur de remplacement

La Société fera connaître les dates de prise de repos compensateur de remplacement en respectant un délai de prévenance de 2 jours.

3.6. Indemnisation du repos compensateur de remplacement

Lorsque le salarié est en repos au titre du repos compensateur de remplacement, la rémunération se traduit par le maintien de salaire mensuel habituellement perçu par le salarié, sans autre mention particulière sur le bulletin de paie.

Article 4 – CONTINGENT

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

4.1. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

4.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise par journée entière.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 220h de contingent.

4.3. Délai et date de prise

L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 2 jours.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.

Article 5 – TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, dimanche et/ou les jours fériés.

Les journées travaillées un samedi seront majorées à 25 %.

Les journées travaillées un dimanche ou un jour férié seront majorées à 100%.

Il est toutefois précisé que les majorations pour travail du samedi, du dimanche et jours fériés ne se cumulent pas avec celles des heures supplémentaires. Il sera alors fait application de la majoration la plus favorable.

Article 6 – TRAVAIL DE NUIT

Les salariés sont susceptibles de travailler de nuit.

Les heures ainsi effectuées entre 22 heures et 6 heures seront majorées à hauteur de 25%, s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et travail un week-end (samedi et dimanche) et jour férié.

Article 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un relevé périodique hebdomadaire des heures effectivement réalisées par le salarié sera saisi dans l’outil par le responsable hiérarchique, et sera soumis au salarié.

TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 8 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1. Salariés concernés

Ces dispositions s’appliquent aux salariés ETAM en forfait-jours et Cadres autonomes, embauchés sous contrat à durée indéterminée.

8.2. Principe

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

8.3. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 9 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT

Le personnel concerné bénéficiera de journées de RTT en sus des congés légaux et des jours fériés.

Le personnel aura droit à 11 jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés, congés d’ancienneté et jours fériés.

Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 1er Janvier.

Article 10 – TRAVAIL EFFECTUE UN SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE

Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

Toute journée ou demi-journée effective réalisée un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être récupérée, dans un délai raisonnable.

Article 11 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement de l’entreprise et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien entre deux journées de travail est au moins de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 12 – DROIT A DECONNEXION

Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.

Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.

Article 13 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.

Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 14 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur.

Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Article 15 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT - JOURS REDUIT

Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.

Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.

La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.

Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours du forfait, arrondi à l’entier le plus proche.

Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.

TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES ET CEUX DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 16 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence des RTT s’étend 1er Janvier au 31 Décembre.

Article 17 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées.

Toutefois, il ne sera pas possible de prendre plus de 2 jours de RTT consécutifs. Ces 2 jours maximums pourront toutefois être accolés, de part et d’autre, d’un jour férié, d’un week-end ou de congés payés.

Aussi, les jours de RTT pourront être pris que lorsqu’ils auront réellement été acquis. La prise de RTT dit négatif n’est pas autorisée.

Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié (hors journée de solidarité), après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés par jour de RTT.

Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Janvier de l’année suivant leur acquisition. Identiquement aux congés payés, aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.

Article 18 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

18.1. Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Concernant les salariés autonomes, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

18.2. Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures ou de jours réels de travail.

Pour les salariés autonomes, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés du mois.

TITRE 5 – ASTREINTE

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société NUVIA PROCESS, pouvant entraîner des interventions urgentes ou imprévues sur les chantiers, et des exigences spécifiques du client, une partie du personnel de la Société pourra être amenée à assurer des astreintes.

Les astreintes s’entendent comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer une intervention au service de la Société NUVIA PROCESS, la durée de cette intervention et le temps de déplacement étant considéré comme du travail effectif.

Concernant le personnel autonome, le temps d’intervention pendant l’astreinte sera décompté comme suit :

  • Toute intervention inférieure ou égale à 4 heures sera payées à hauteur de ½ journée de travail du salaire de base ;

  • Toute intervention supérieure à 4 heures sera payée à hauteur d’une journée entière du salaire de base.

La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

La proposition individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés 7 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc avec acceptation du salarié.

Chaque période d’astreinte donnera lieu à versement au profit du salarié d’une contrepartie financière forfaitaire, laquelle est fixée chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les parties signataires conviennent que les heures d’intervention seront payées, voire majorées le cas échéant, sur le mois considéré – tenant compte du décalage de paie d’un mois pour les éléments variables.

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Septembre 2021.

Article 20 – SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion de suivi du présent accord sera organisée, a minima trimestriellement, par les Responsable d’agence avec les représentants du personnel locaux.

Article 21 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.

Article 22 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre aux autres parties.

Article 23 – PUBLICITE ET DEPOT

La Société procèdera à sa diligence à son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHERBOURG.

Un exemplaire sera remis aux partenaires sociaux.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Fait à BEAUMONT-HAGUE, le , en cinq exemplaires.

Pour la Société :

xxx

Président

Pour les organisations syndicales :

Le Syndicat CFDT

xxx

Le Syndicat UNSA SPEAN

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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