Accord d'entreprise "LES MESURE SALARIALES 2022" chez COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les calendriers des négociations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01422005632
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE
Etablissement : 31775081800013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La Société Isigny Sainte-Mère

Dont le siège social est à Isigny-sur-Mer – (14230) – 2 rue du Dr Boutrois CS 10099

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général et Mr agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilités aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société »

D'UNE PART,

ET

  1. les Organisations Syndicales représentatives soussignées :

Monsieur délégué syndical CFDT,

Monsieur, délégué syndical CFDT,

Monsieur, délégué syndical CFE-CGC,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Le présent accord fait suite aux différentes réunions de négociations qui se sont déroulées les
26-01-2022 ; 07-02-2022 ; 22-02-2022 ; 11-03-2022 ; 17-03-2022 ; 25-03-2022 et enfin le 28-03-2022 entre la Direction de la Société et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Ces négociations, qui ont notamment permis d’aborder tous les thèmes prévus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, ont également eu pour intérêt d’échanger sur le contexte global du site (environnement économique, charge de travail, équilibre vie professionnelle-vie privée, égalité entre les hommes et les femmes etc…).

Le présent accord vise donc à définir les modalités d’application de ces nouvelles mesures qui ont été définies pour 2022 s’agissant des différentes thématiques soumises à l’obligation annuelle de négociation.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société sous contrat de travail de droit français.

  1. SALAIRE

  1. Augmentation générale

  • Pour l’ensemble du personnel : +3 % avec effet au 01/01/2022.

  • Pour l’ensemble du personnel : + 0.3 % au 01/07/2022

Deux grilles de salaires seront réalisées, une effective au 01/01/2022 et l’autre 01/07/2022.

  1. TEMPS DE PAUSE ET TEMPS d’HABILLAGE

  • Vu les textes en vigueur notamment :

En application des dispositions en vigueur il est rappelé que :

  • le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif si le salarié doit rester à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

  • le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, n’est pas du temps de travail mais doit faire l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

  • Le travail en équipes successives alternantes, ou travail posté est un mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon divers rythmes entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée.

Les parties ont souhaité clarifier les choses par une règle simple dans son application afin de sortir d’un usage parfois mal compris et d’uniformiser les pratiques en matière de pause et de temps d’habillage :

  • La contrepartie du temps d’habillage est constituée par l’attribution de deux fois 10 minutes de pause pour les salariés soumis au port d’une tenue et devant s’équiper au sein de la Coopérative. Ces deux fois 10 minutes de pause sont rémunérées comme du temps de travail effectif mais non comptabilisées comme tel pour le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires,

  • L’ensemble du personnel travaillant en équipes successives étant soumis à des conditions de travail avec plus de contraintes bénéficie par ailleurs de 20 minutes de pause rémunérée comme du temps de travail effectif mais non comptabilisés comme tel pour le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires. Les chauffeurs de la collecte bénéficient des mêmes mesures que les salariés en équipes successives.

Pour les salariés ne travaillant pas en équipe successive, ils bénéficient de 30 minutes de pause qu’ils doivent impérativement prendre mais qui ne sont pas rémunérées.

Cette mesure est estimée à 0.25 % de la masse salariale brute de 2021.

  1. TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ASTREINTES MAINTENANCE

En application des dispositions des articles L.3121-19, L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail il est prévu par le présent accord de pouvoir déroger aux dispositions relatives à la durée maximum de travail quotidien et au repos minimal quotidien pour les salariés de la Coopérative.

Cette dérogation est limitée aux astreintes maintenance en cas de nécessité et d’urgences afin d’assurer la continuité de la production la Coopérative étant amené à traiter des denrées périssables pouvant dès lors justifier une telle dérogation.

En conséquence de quoi, la durée maximale journalière peut être exceptionnellement portée au maximum à 12 heures et le repos réduit à 9 heures.

Cela ne doit pas conduire les salariés à dépasser la limite maximale de 48 heures travaillées sur la semaine, ces derniers devant bénéficier par ailleurs d’un temps de repos hebdomadaire ininterrompu d’au moins 35 heures.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du Compte Épargne Temps (1 an) est supprimée.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU JOURNEE DE CARENCE POUR MALADIE

Dès que l’absentéisme maladie sera inférieur ou égal à 3 % pendant une année civile, les jours de carence passeront à 1 jour pour l’année civile suivante. Cette mesure concerne le personnel du collège ouvrier/employé.

Par exemple, si en 2022 l’absentéisme maladie est de 2.5 %, les jours de carence seront réduits à un jour au titre de 2023. Si en 2023, l’absentéisme maladie est de 3.5 % les jours de carence repasseront à 2 au titre de 2024.

  1. Droit d’opposition et formalités de dépôt

A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l'accord (art L2231-5 du Code du travail).

A défaut d'opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise du courrier en mains propres contre récépissé, il sera procédé aux dépôts suivants :

Le présent avenant, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Isigny-sur-Mer, le 29 mars 2022

EN SIX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société Isigny Sainte-Mère

Les Délégués Syndicaux CFDT Le Directeur Général

Le Directeur des Ressources Humaines

Le Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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