Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 - Salaires effectifs Année fiscale FY23" chez HUBERT - FRANCE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBERT - FRANCE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007412
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : UES HUBERT (FRANCE DISTRIBUTION)
Etablissement : 31806792300041 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Accord collectif

Négociation Annuelle Obligatoire 2022– Salaires effectifs

Année fiscale FY 23

UES Hubert

Entre les soussignés,

  • L’Unité Economique et Sociale Hubert (l’U.E.S. Hubert), constituée des sociétés France DISTRIBUTION, Coup de pates, ARYZTA France et Groupe Hubert Logistique, dont les sièges sociaux sont situés ZAC du Bel Air – 14/16 Avenue Joseph Paxton 77614 Ferrières en Brie,

Ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative CFDT,

d’autre part.

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

Préambule

L’UES Hubert, et l’organisation syndicale représentative CFDT se sont rencontrées à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au titre de l’année 2022 pour l’exercice fiscal FY 23 (exercice du 1er août 2022 au 31 juillet 2023).

La situation actuelle liée à la crise sanitaire depuis plus de 2 ans représente une épreuve pour l’ensemble des acteurs de l’économie. ARYZTA France et ses entités, dont l’UES Hubert, ont été évidemment touchées et ont subi un effondrement de leur activité. La Société a su adapter ses moyens humains et matériels en ayant recours notamment à l’activité partielle puis à l’activité partielle de longue durée. Et depuis février 2022, la société doit également faire face aux répercussions de la guerre en Ukraine sur les coûts des matières premières et de l’énergie.

Certes la reprise de l’activité s’est amorcée depuis le début de l’exercice actuel mais dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire mondiale et par les aspects économiques de pénurie des matières premières et du personnel mais également de hausse de ces matières et de l’énergie, la société ne retrouve pas encore ses chiffres de l’exercice fiscal de référence, à savoir FY 19.

Les parties ont entamé les négociations avec une forte volonté de prendre en compte le pouvoir d’achat des collaborateurs face à une inflation galopante et particulière sur l’année 2022, mais aussi de permettre la fidélisation des collaborateurs tout en rendant attractifs ses métiers.

Les partenaires de la négociation se sont réunis au cours d’une première réunion le 26 avril 2022 afin de définir le calendrier des réunions, d’échanger sur les informations communiquées par la Direction. La CFDT a ensuite transmis ses demandes sur lesquelles les parties ont discuté lors des réunions des 12 et 25 mai, puis du 20 juin 2022. Au cours de cette dernière réunion, les parties ont convenu des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Les mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES Hubert (CDI, CDD, hors stagiaires et alternants) présent au sein de celle-ci au 31 juillet 2022.

Article 2 – Engagement de vigilance relative à l’application de la Garantie Annuelle de Rémunération (GAR)

La Direction sera vigilante à la bonne application en paie de la Garantie Annuelle de Rémunération (GAR) et informera de façon collective le comité social et économique si des correctifs ont été réalisés.

Article 3 – Augmentation de la prise en charge patronale des frais de repas

  • Les titres-restaurant

Les parties conviennent de la modification de la part patronale des titres-restaurant (actuellement sous la forme de carte dématérialisée) en portant celle-ci à environ 60% et diminuant la part salariale à hauteur de 40%.

Il est également convenu d’augmenter la valeur faciale du titre-restaurant à 8,00€, la Société versant à ce titre 4,80€ et le salarié 3,20€.

  • Les primes panier

Les parties conviennent, dans le respect des règles URSSAF actuelles, d’augmenter les montants des primes paniers dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés travaillant en horaires décalés des entrepôts des sociétés France DISTRIBUTION et Groupe Hubert Logistique, la prime panier passe à 6,50€ net par repas.

Le personnel administratif reste quant à lui soumis aux titres-restaurant dont les modifications sont explicitées ci-dessus.

  • Pour les chauffeurs, la prime panier passe à 9,50€ net par repas.

  • Pour les commerciaux itinérants, la prime panier passe à 12€ net par repas.

Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er août 2023 et versées sur les bulletins de paie de septembre 2023, prenant ainsi en compte la présence et les absences du mois d’août.

Article 4 – Déploiement des pay-plans

Les parties avaient convenu lors des NAO 2021 que la Direction s’engage à analyser les dispositifs de rémunération au niveau de l’entrepôt et du transport, notamment afin de rendre les postes plus attractifs en cas d’embauche ou de promotion mais également afin d’améliorer la lisibilité des rémunérations de ces populations.

Sur l’exercice FY 22, la Direction a mis en place trois groupes de travail sur l’entrepôt, le transport ainsi que sur la télévente.

Les parties conviennent par le présent accord que la Direction déploie les pay-plans sur ces trois services au cours de l’exercice FY 23.

Il est également convenu que si les pay-plan ne sont pas appliqués sur la paie du mois d’août 2022 et ce jusqu’à l’application en paie de chacun des pay-plan, la Direction procèdera au versement, conformément à l’article 2 du présent accord, d’une prime mensuelle d’augmentation de 60€ brut mensuels pour les salaires de base mensuel inférieurs à 2 000€ brut.

Article 5 – Mise en place d’une prime transport

Afin de prendre en compte les conditions de trajet du personnel de la logistique qui ont des heures de début et de fin de postes de travail qui se situent en partie de nuit et à des périodes où les transports en commun sont amoindris voire inexistants, les parties conviennent de la mise en place d’une prime transport.

En effet, en application de l'article L.3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou des frais d'alimentation d'un véhicule électrique engagés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, dans le cas notamment lorsque l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés) ne permettent pas d'emprunter un mode de transport collectif existant. Il s’agit alors des salariés des services du transport et de l’entrepôt dont les horaires de début de travail sont situés entre 2h et 6h du matin et les horaires de fin de travail sont situés entre 20h et 0h00.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut pas être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l'abonnement aux transports publics.

Cette prise en charge sera exonérée fiscalement et socialement dans la limite de 200 euros par salarié et par an. Elle sera conditionnée au fait que le salarié ne demande pas pour la même période (FY 23) la participation de l’employeur pour l’usage de transports en commun et la production de la carte grise du véhicule personnel utilisé pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail.

Cette prise en charge se réalisera par des versements mensuels au prorata temporis et sera ainsi réduite dans les situations de congés, arrêts maladie, embauche ou départ en cours de mois pour tous les salariés concernés.

Ce dispositif ne sera effectif qu’une seule fois sur l’exercice FY 23.

Article 6 – Modification de l’accord relatif au compte épargne temps

Les parties conviennent de modifier l’accord ayant révisé le compte épargne temps en date du 19 novembre 2018 concernant l’utilisation en argent de celui-ci, en passant de 2 à 5 jours la possibilité pour les salariés de percevoir une indemnité compensatrice des droits qu’ils auront épargnés dans leur CET.

Ainsi, l’article 7-2 est modifié comme suit :

« 7-2 Utilisation en argent

Le salarié pourra, lors d’une campagne annuelle qui sera précisée par note de service, demander au Service Paie à percevoir une indemnité compensatrice de ses droits CET.

Dans ce cadre, le salarié devra avertir l'employeur en précisant le nombre de jours souhaités lors de sa demande et dans la limite de 5 jours par an.

Cette indemnité compensatrice ne peut être demandée que lors de la campagne annuelle et après un an d’épargne des jours par le salarié.

A titre d’illustration, les jours de CP et de JRS épargnés dans le CET au 1er juin de l’année N ne pourront être indemnisés qu’à partir de la date de la campagne annuelle de l’année N+1.

Les jours issus de la COR (contrepartie obligatoire en repos) épargnés dans le CET au 1er janvier de l’année N ne pourront être indemnisés qu’à partir de la date de la campagne annuelle de l’année N+1.

Les heures et jours issus des heures supplémentaires et heures mobiles épargnés dans le CET au fur et à mesure de l’année N (du 1er janvier au 31 décembre) ne pourront être indemnisés qu’à partir de la date de la campagne annuelle de l’année N+1.

Pour rappel, les sommes ainsi perçues sont, à ce titre, imposables et soumises aux cotisations sociales.

La rémunération ainsi débloquée sera calculée selon les conditions décrites ci-après. »

Cette possibilité de demander à percevoir une indemnité sera rendue possible lors de chaque campagne annuelle lancée par le service Paie.

Article 7 – Précisions relatives à l’aménagement de fin de carrière sur certains postes de travail

Dans le cadre de la NAO 2021, les parties ont convenu de la mise en place du dispositif d’aménagement de fin de carrière sur certains postes de la Société afin de permettre la transition de ces salariés entre leur activité professionnelle et leur retraite.

Les salariés, remplissant les conditions, peuvent en effet passer à temps partiel à hauteur de 80% dans les 2 ans maximum précédant leur départ effectif à la retraite de la Société. La Société prend alors en charge les cotisations patronales sur une base 100 du salaire durant une durée maximale de 2 ans avant le départ à la retraite.

Les parties conviennent d’apporter deux précisions sur ce dispositif :

  • S’agissant de la durée du travail à prendre en compte, il s’agit de la durée du travail contractuelle du salarié en question (exemple : si le salarié travaille en horaires collectifs à 151,67h, son passage à temps partiel le fera travailler 121,33h par mois. Si le salarié travaille au forfait mensuel 162 heures, son passage à temps partiel le fera travailler 129,60 heures par mois).

  • S’agissant des éventuelles heures complémentaires, il sera appliqué les taux légaux à savoir une majoration de 10% dans la limite de 10% de la nouvelle durée contractuelle prévue, puis une majoration de 25% pour les heures complémentaires réalisées entre 10% et 33% de la nouvelle durée contractuelle prévue.

Article 8 - Négociations portant sur les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Conformément à la loi 2006-340 du 23 mars 2006, la Direction et la CFDT ont examiné la situation des rémunérations des hommes et des femmes. Quelques écarts H/F sont essentiellement dus aux typologies d’emploi de nature très différentes ainsi qu’aux niveaux d’ancienneté et d’expérience sur les mêmes postes, occupées par les hommes et les femmes, les grilles de classification étant appliquées à l’identique pour les hommes et les femmes.

Dans le cadre de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, la Direction et les Partenaires sociaux ont conclu un nouvel accord portant sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail en date du 15 novembre 2021, d’une durée de 3 ans.

Article 9 – Dispositions finales

  • 9-1 Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf pour les dispositions des articles 3, 4, 5, 9 et 10.

Il prend effet à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2023. Il cessera donc de produire ses effets au 31 juillet 2023, sauf dispositions particulières contraires.

Il se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur dans l’UES Hubert et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • 9-2 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

En conséquence, la dénonciation de celui-ci ne pourrait intervenir qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DRIEETS de MELUN.

Une révision dudit accord pourra être engagée conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s’appréciera conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d’entreprise de droit commun.

  • 9-3 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux et, sous format électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DRIEETS de Melun via le portail Internet de dépôt des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Ferrières en Brie, le 27 juin 2022

En 3 exemplaires

Pour l’UES Hubert Pour l’organisation syndicale CFDT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

AU SEIN DE L’UES HUBERT

Annexe : Entités concernées

Au jour du présent accord, l’UES HUBERT, située ZAC du Bel Air – 14/16 Avenue Joseph Paxton à Ferrières en Brie, comporte les entités suivantes :

  • La société FRANCE DISTRIBUTION – immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 318 067 923 ;

  • La société COUP DE PATES – immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 402 656 094 ;

  • La société ARYZTA FRANCE – immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 479 752 131 ;

  • La société GROUPE HUBERT LOGISTIQUE – immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 534 375 514 ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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