Accord d'entreprise "Un accord portant sur le recours à des horaires de travail de fin de demaine VSD" chez FAPAGAU ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAPAGAU ET COMPAGNIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A00219002243
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : FAPAGAU ET COMPAGNIE
Etablissement : 31824728500022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Entre les soussignés :

La Direction de la société L’Oréal, usine FAPAGAU, représentée par le Directeur de l’établissement, désigné dans le cadre du présent accord par « l’Etablissement », d’une part.

Et les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, et désignées dans le cadre du présent accord par « les Organisations Syndicales », d’autre part :

  • CFE-CGC, représentée par le délégué syndical

  • CGT, représentée par le délégué syndical

  • CFDT, représentée par le délégué syndical

Ci-après les « Parties »

Il a été arrêté et convenu entre les parties ce qui suit :

Préambule :

Dans l’objectif de répondre à l’évolution de l’activité industrielle, les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises les 31 aout, 14 et 24 septembre, les 16, 19, 22 octobre et les 3 et 7 décembre 2018 afin de mettre en place deux équipes de suppléance.

En effet, pour assurer sa compétitivité, l’Usine de Gauchy doit se doter d’une organisation du temps de travail lui permettant de maximiser sa capacité de production sur la base des outils existants :

  • En assurant la continuité de la production sur l’amplitude de la semaine de 7 jours, permettant d’augmenter l’efficacité de l’outil,

  • En continuant d’améliorer les conditions de travail et l’ergonomie des postes pour tous les salariés ;

L’usine doit pouvoir recourir aux équipes de suppléance afin d’accroitre sa réactivité pour les raisons suivantes :

  • Secteur d’activité fortement concurrentiel,

  • La nécessité de faire face aux aléas de la demande de nos clients,

  • Une utilisation optimale de l’outil de production.

Les parties signataires ont convenu d’adapter les horaires des équipes de suppléance afin de permettre à l’Usine d’atteindre ses objectifs, garants de son développement et de sa compétitivité.

Article 1 : Effectif concerné :

Tous les salariés travaillant au sein des équipes de suppléance constituées se verront appliquer les dispositions du présent accord (voir annexe)

Article 2 : Organisation du travail

Les équipes de suppléance interviennent pour répondre à l’évolution de l’activité déterminée en particulier par le plan de production et les besoins de nos clients.

Elles interviennent pendant le ou les jours de repos accordés aux équipes de semaine, soit du vendredi soir 20h12 au lundi matin 6h00.

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, il est convenu entre les parties d’un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, ce dépassement étant justifié par un motif lié à l’organisation de l’entreprise :  il permet de fluidifier l’activité en assurant la continuité de l’activité entre les équipes de VSD nuit et les autres équipes (SD et équipes alternantes de semaine) et de maximiser la capacité de production pour mieux s’adapter à la demande des clients.

Un délai de prévenance d’un mois sera respecté pour la mise en place des équipes de suppléance.

Article 3 : Horaires de travail des équipes de suppléance

L’équipe Week-End jour (SD) dispose d’un accord distinct à durée Indéterminée:

L’organisation du travail est la suivante :

  • Samedi : 6h00 - 18h00

  • Dimanche : 6h00 - 18h00

Pauses : les salariés bénéficieront, samedi et dimanche, d’une pause repas de 40’ et deux pauses de 15’.

  • Déjeuner : 12h00 - 12h40

  • Pauses : 9h00 - 9h15 et 15h00 - 15h15

Détail temps de travail – temps de présence :

  • Temps de présence : 24h00

  • Temps de travail effectif : 21h40

Equipe Week-End nuit (VSD): Un accord à durée déterminée d’un an est mis en place en 2019, selon les modalités suivantes :

  • Vendredi : 20h12 – 6h00, soit un temps de travail effectif de 9h08

  • Samedi : 18h00 – 6h00, soit un temps de travail effectif de 10h50

  • Dimanche : 18h00 – 6h00, soit un temps de travail effectif de 10h50.

Pauses : les salariés bénéficieront des pauses suivantes :

  • une pause de 30’ (minuit à minuit 30) et une pause de 10’ (nuit vendredi à samedi).

  • une pause repas (40’) et deux pauses de 15’ les nuits de samedi et dimanche.

    • Diner : minuit à 0h40’

    • Pauses : 21h à 21h15 et 3h à 3h15

  • Temps de présence : 33h48

  • Temps de travail effectif : 30h48

Bien qu’étant rémunérés, ces temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans l’appréciation de la durée du travail.

Les collaborateurs seront dégagés de tout travail pendant les pauses et pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles et bénéficieront notamment de l’accès aux locaux du restaurant d’entreprise et salles de repos.

L’organisation du travail s’effectuera, pour les équipes de suppléance de fin de semaine, en une ou deux équipes. L’équipe SD sera mobilisée en priorité, après quoi l’équipe VSD pourra être mobilisée également en cas de besoin.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent.

Article 4 : Salariés concernés

Ces équipes seront constituées de collaborateurs volontaires pour les contrats existants.

La composition de l’équipe de suppléance jour, et nuit le cas échéant, sera adaptée aux besoins du site et détaillée.

Les collaborateurs devront se manifester auprès de leur chef de service. Leur affectation en équipe de suppléance sera subordonnée à une aptitude médicale pour le poste et l’horaire requis. Les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée seront prioritaires.

Le remplacement des collaborateurs affectés à l’équipe de Week-end ou l’affectation de renfort pour les besoins de l’équipe de suppléance sera pourvu prioritairement par des collaborateurs en contrat à durée déterminée.

Article 5 : Rémunération

5.1 Majoration de la rémunération :

La rémunération des salariés travaillant dans le cadre des équipes de suppléance est majorée selon les dispositions légales et conventionnelles de :

  • 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente (base de 24 heures hebdomadaires) effectuée suivant l’horaire normal de l’établissement pour l’équipe de suppléance Week-End de jour. Compte tenu de cette majoration, la rémunération des personnes concernées pour un temps de présence de 24h (21h40 de temps de travail effectif), sera équivalente à celle qui aurait été perçue pour une semaine de travail en équipe alternante.

  • 58% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente (base de 33 heures 48’ hebdomadaires) effectuée suivant l’horaire normal de l’établissement pour l’équipe de suppléance Week-End de nuit.

Cette majoration supplémentaire de 8% a été convenue afin de tenir compte de la contrainte liée au travail habituel de nuit, la convention collective des industries chimiques ne prévoyant pas de majoration spécifique pour le travail de nuit des équipes de suppléance.

Le personnel concerné par les équipes de suppléance bénéficiera en outre d’une prime de panier par poste effectivement travaillé de jour ou de nuit, le montant de cette prime de panier étant au jour de la signature du présent accord de 9,74 euros. Cette prime de panier sera adaptée en fonction de la législation.

5.2 Majoration des jours fériés :

Rémunération des jours fériés : les jours fériés ayant lieu pendant les Week-end, à l’exception du 1er mai, n’affecteront pas le travail des équipes de suppléance et seront rémunérés comme indiqué dans le paragraphe 5.1.

Les salariés bénéficieront d’une journée de récupération par jour férié travaillé. Ce repos compensateur sera nécessairement pris à l’expiration de la période travaillée en équipe de suppléance.

Si ce repos compensateur ne peut être accordé, une indemnité égale à la rémunération du jour férié (majoration de 100%) sera versée conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Dans le cas de suppléance de nuit, la nuit de récupération est attribuée lorsque le jour férié précède la nuit travaillée. Ainsi un vendredi férié donne lieu à une nuit de récupération mais pas un lundi férié.

Article 6 : Repos, congés payés et temps d’habillage/déshabillage

1° Repos hebdomadaire

En application de l’article L.3132-16 du code du travail, la mise en place d’équipes de suppléance travaillant durant les jours de repos hebdomadaires des autres équipes emporte de plein droit la dérogation au principe du repos dominical.

En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du Lundi au vendredi soir.

2°Congés Payés

Pour les salariés durablement en équipe de suppléance : Les jours de congés pris pendant les week-end de suppléance sont payés comme prévu à l’article 5.1 de cet accord.

Concernant la prise des congés payés, le raisonnement en jour ouvrable n’étant pas cohérent pour des salariés qui sont amenés à travailler le dimanche, jour considéré comme non ouvrable, il sera appliqué l’équivalence suivante pour le décompte des jours de congés payés (ou RTT/ jours de récupération/ jours pour événements familiaux) :

  • Prise un jour suppléance = 2,5 jours de congés (2 jours = 5 jours de congés).

  • Prise une nuit suppléance = 1,66 jours de congé (3 nuits = 5 jours de congés)

Afin de faciliter la prise des CP, le calendrier des Week-end tiendra compte des périodes de forte activité mais aussi de congés (neutralisation de l’activité en partie de juillet – aout, lors des congés de fin d’année).

Pour les salariés ponctuellement en équipe de suppléance : Le personnel concerné s’engage à ne pas prendre de congés durant la période de leur engagement dans ces équipes, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée qui pourrait donner lieu à dérogation du Manager et de la Direction RH. 

3° Congés pour événements familiaux : Le salarié en équipe de suppléance bénéficie des dispositions en vigueur sur le site.

4° Temps d’habillage et de déshabillage : Il est convenu que les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées à l’extérieur de la plage de travail.

Le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet, conformément aux dispositions légales, de contreparties sous forme de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par l’accord du 13 juillet 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Les collaborateurs sous contrat à durée déterminée bénéficieront de l’attribution de ces jours de repos au prorata du temps travaillé.

5° Repos compensateur nuit : les dispositions en matière de repos compensateur de nuit s’appliqueront aux salariés ayant passé la durée requise en équipe de VSD.

Article 7 : Formation / promotion

Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficieront, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation de l’Usine.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée se portant volontaires pour passer en équipe de suppléance, bénéficieront également d’une action de formation / intégration à

la sécurité et la qualité au poste de travail, adaptée à l’expérience et aux compétences acquises par chacun en horaire de semaine.

Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée bénéficieront également d’une période de formation préalable, effectuée en horaire décalés de semaine et adaptés aux compétences et à l’expérience de chacun.

Le temps de formation sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tels. Il pourra être réalisé en semaine en complément, si la durée n’excède pas 2 jours (SD) ou 1 jour (VSD), en respectant les temps de repos nécessaires. Pour une durée de formation supérieure, un passage en horaire de semaine sera alors requis.

En outre, il est garanti au Personnel affecté aux équipes de suppléance un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotions, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Article 8 : Astreinte spécifique

Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance et pour réaliser des interventions techniques en cas de besoin, une astreinte informatique et PCT sera organisée sur la base du volontariat sur toute la période de suppléance et pourra donner lieu à une intervention en cas de dysfonctionnement.

Le temps d’astreinte, de déplacement et d’intervention sera pris en charge dans les conditions suivantes :

  • Versement d’une prime d’astreinte de 150 euros brut par fin de semaine,

  • Le temps passé à une intervention est considéré temps de travail effectif

  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du collaborateur à son lieu d’intervention (aller / retour) est considéré comme du temps de travail effectif

  • Il est bien évidemment veillé au respect des temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires.

L’astreinte devra être sollicitée en cas de véritable nécessité et sauf incident particulier de préférence entre 8h et 18h.

En tout état de cause tous les efforts seront faits pour limiter le recours à l’astreinte, en mettant en place des solutions structurelles à chaque fois que possible.

En fonction des besoins, si des interventions spécifiques et ponctuelles de membres de services d’appui devaient avoir lieu, le temps passé à ces interventions serait rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 9 : Modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un autre emploi :

Les parties rappellent que collaborateurs travaillant en équipe de suppléance signeront un avenant à leur contrat de travail qui précisera la durée pour laquelle ils s’engagent.

L’avenant précisera le changement de l’horaire habituel de travail du salarié, qui comportera, pour l’équipe VSD du travail de nuit.

Cet engagement précisera également que le collaborateur acceptera de revenir, à l’issue de la durée de son avenant, aux conditions contractuelles antérieures à celui-ci, selon les horaires prévus par les accords d’établissement en vigueur au sein de l’Usine de Fapagau.

En application de l’article L.3132-17 du code du travail, les parties précisent que les collaborateurs volontaires pourront demander à la Direction, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours, à revenir aux conditions contractuelles antérieures à l’avenant qu’ils ont signé (retour aux horaires en semaine).

Il retrouvera alors les conditions normales d’horaire et de salaire qui étaient les siennes avant son passage en équipe de suppléance.

Article 10 : Durée et application de l’accord

Le présent accord VSD, conclu à durée déterminée, entrera en vigueur du 11 janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il est convenu entre les parties signataires qu’elles se reverront régulièrement afin de faire le point sur l’application de l’accord et avant de lancer une nouvelle période de WE sur la base d’un calendrier prévisionnel.

Article 11 : Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En application de l’article D. 2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

A GAUCHY, le 18 Décembre 2018

Pour la Direction

Monsieur le Directeur de l’établissement

Pour la CFE-CGC

Monsieur le Délégué syndical

Pour la CGT

Monsieur le Délégué syndical

Pour la CFDT

Monsieur le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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